Infirmation partielle 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 mars 2019, n° 17/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02930 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2017, N° F15/07797 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MARS 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02930 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/07797
APPELANTE
SARL MERIPECHE
[…]
[…]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque: R167
INTIME
Monsieur O P L
[…]
[…]
Représenté par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par J K, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. O P L, né en 1966, a été engagé en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 avril 2002, par la SARL Méripêche qui exploite sous l’enseigne « Des poissons si grands » (DPSG) une activité de distribution d’articles de pêche et emploie quatre salariés.
M. L a été nommé responsable de magasin à compter du 1er novembre 2006, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective nationale du commerce d’articles de sport et d’équipements de loisir.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. L s’élevait à la somme de 2.979,11 €.
Par lettre du 15 mai 2015, M. L a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2015 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 18 mai 2015, M. L a répondu à cette convocation en ces termes :
« J’ai reçu ce matin votre lettre recommandée me convoquant à un entretien préalable le 29 mai prochain avec mise à pied à titre conservatoire depuis le 15 mai dernier où vous m’avez d’ailleurs dit vers 12 heures de rentrer chez moi.
Vous m’avez contraint à écrire le 12 mai dernier une lettre reconnaissant qu’accorder à Monsieur X la faculté de payer plus tard le moulinet était une faute, vous m’avez convaincu de l’écrire en m’expliquant qu’ainsi, je n’aurais qu’un avertissement, alors qu’en fait vous voulez me licencier puisque vous avez engagé la procédure trois jours plus tard.
Accorder une facilité de caisse à ce client qui était ancien salarié de l’entreprise n’est pas une faute grave, le moulinet a été payé et vous me mettez en difficulté après 13 ans de travail dévoué à un moment critique (procédure d’adoption en cours de réalisation).
Je suis atterré par votre attitude qui est incompréhensible. (…) ».
Le 27 mai 2015, l’employeur lui a répondu qu’il ne l’avait pas contraint à écrire le document qu’il lui avait remis le 12 mai mais l’avait simplement invité, après l’explication orale qu’ils avaient eue, à lui consigner sa version des faits par écrit.
M. L a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 juin 2015 ; la lettre de licenciement indique que M. L s’est rendu coupable d’avoir passé une commande, par la suite annulée sans retour du produit, d’un moulinet de pêche au bénéfice d’un client, ancien collaborateur et d’avoir délivré ce matériel, sans en avoir encaissé le paiement.
A la date du licenciement, M. L avait une ancienneté de 13 ans et 1 mois et la société Méripêche occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. L a saisi le 24 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 février 2017, a :
— condamné la société Méripêche à payer à M. L les sommes suivantes :
* 1.915,43 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 15 mai au 6 juin 2015,
* 191,54 € à titre de congés payés afférents,
* 5.958,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 595,82 € à titre de congés payés afférents,
* 10.077,79 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
* rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 2.979,11 €,
* 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. L du surplus de ses demandes,
— débouté la société Méripêche de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Méripêche aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2017, la société Méripêche a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2018, la société Méripêche demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. L du surplus de ses demandes et rejeté la demande de constatation d’une double sanction,
— dire que M. L a commis une faute grave et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de toute demande au titre du caractère abusif de la rupture,
En tout état de cause,
— condamner M. L à payer à la société Méripêche la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. L aux dépens, comprenant l’éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions communiquées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2018, M. L demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2017 en ce qu’il a dit que son licenciement constitue une rupture abusive,
— débouter la société Méripêche de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu le 13 février 2017,
— dire et juger que le document écrit par le salarié sous la contrainte le 12 mai 2015 constitue une sanction au sens de l’article L 1331-1 du code du travail,
— dire en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que l’employeur a failli à son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution de son poste pendant 13 ans,
— condamner la société Méripêche au paiement des sommes suivantes :
* 1.915,43 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied du 15 mai au 6 juin 2015, outre la somme de 191,54 € au titre des congés payés y afférents,
* 5.958,22 € au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 595,82 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.077,79 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle au cours des relations contractuelles,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de l’intérêt au taux légal et des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,.
— condamner la société Méripêche aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2018 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 31 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
En cours de délibéré, les parties ont fait connaître à la cour leur souhait de recourir à une médiation, mesure qui a été ordonnée par décision du 21 février 2019 mais qui n’a pu aboutir, le conseil de M. L indiquant que son client n’était pas en mesure de régler le montant de la provision à valoir sur les honoraires du médiateur désigné mise à sa charge (300 €).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement adressée à M. L, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 29 mai dernier au cours duquel vous étiez assisté par M. Jorge MINANO ZEVALLOS, Conseiller du salarié.
Nous vous avons rappelé la raison pour laquelle vous étiez convoqué à savoir la délivrance, sans règlement, d’un moulinet Daiwa Certate à M. N X le 14 mars 2015 puis l’annulation de cette facture permettant à ce client, qui est un ancien collaborateur du magasin et que vous connaissez très bien, de conserver le moulinet sans le payer.
Il résulte des éléments informatiques que la commande n°150314015 (ID n° 24642) du 14 mars 2015 éditée par vous sur le compte informatique de notre collaborateur R-S T, a été annulée par une opération initiée sur votre compte informatique le 11 avril 2015 sans que le moulinet soit restitué et sans qu’aucun paiement ne soit effectué.
Lorsque R-S T s’est aperçu de cette annulation et de la conservation du matériel par le client, il nous a alertés et nous vous avons alors interrogé le 12 mai 2015 pour connaître vos explications.
Vous nous les avez consignés par écrit et il résulte de vos déclarations :
- Que vous avez mis la commande « en compte » et « autorisé M. X à vous déposer un chèque quelques jours après tout en mentionnant sur cette commande que le règlement était intervenu par chèque ;
- Que la fiche « en compte » était restée en votre possession et qu’elle ne figurait pas dans le classeur du magasin ;
- Que vous avez modifié un mois plus tard le statut informatique de la commande en l’annulant pour « éviter les réflexions » et que vous aviez conservé la fiche, ce qui était selon vous la preuve que vous n’aviez pas voulu voler le magasin.
Or, non seulement vous ne nous avez pas restitué cette fiche mais vous avez tenté de maquiller une deuxième fois vos irrégularités en passant une seconde commande le 15 mai 2015 à 10h05 en nous remettant un paiement par chèque de 320 € et un en espèces de 60€.
Malheureusement, comme vous ne vous souveniez plus du modèle de moulinet dont il s’agissait (Daiwa Certate G 2510 PEH et non pas Daiwa Certate G 1003) cette facture et ce règlement n’étaient pas conformes en termes de prix (380 € au lieu de 396 €, ou 336 € avec remise).
M. N X est même venu au magasin pour réclamer que cette dernière facture (que vous lui avez donc remise comme à un client ayant réglé) lui soit corrigée afin qu’il puisse bénéficier d’une garantie.
Vous nous avez assuré, lors de l’entretien, que vous n’aviez nullement l’intention de voler le magasin mais simplement d'« aider » l’un de vos anciens collègues qui rencontrait des problèmes économiques et qui était toujours dans la profession, en « rallongeant le délai d’attente du matériel en compte ».
Nous ne pouvons pas accorder le moindre crédit à vos allégations.
Vous n’ignorez pas, puisque vous avez la qualification de Responsable de magasin, qu’il est totalement interdit de laisser sortir le moindre matériel sans qu’il ait été réglé par le client quitte à ce qu’un délai d’encaissement du chèque soit exceptionnellement consenti et dans ce cas dûment mentionné en informatique ou dans le classeur spécifique du magasin, le tout en toute transparence et avec mon accord.
Le fait d’agir autrement montrait au moins que vous entendiez vous affranchir de ces règles impératives et auxquelles aucune exception (même pour mes amis personnels) n’a été admise, en raison d’incidents anciens auxquels il avait été décidé de couper court depuis des années.
Nous sommes fondés à penser que si cette annulation n’avait pas été découverte, nous n’aurions jamais découvert la sortie frauduleuse de ce matériel deux mois plus tard.
L’explication rocambolesque que vous avez donnée selon laquelle vous auriez annulé la commande pour « éviter des réflexions » est encore moins convaincante :
Cette commande annulée, la sortie du moulinet était tout simplement effacée ;
Seul le fait que la commande ait été passée initialement sur le compte informatique de R-S T et l’attention particulière que celui-ci porte à son compte, ont permis cette découverte.
En toute hypothèse, le caractère occulte de cette opération montre que vous vous êtes volontairement soustrait aux règles en vigueur dans la Société et au préjudice de celle-ci, ce qui est un acte d’insubordination inadmissible de la part d’un Responsable de magasin.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité d’aucune sorte ».
M. L ne conteste pas avoir, le 14 mars 2015, autorisé M. N X à emporter un moulinet sans qu’il soit payé, le client, qui était aussi un ancien collaborateur du magasin, devant déposer un chèque de règlement quelques jours plus tard.
M. L reconnaît également qu’il a pris la décision de rallonger le délai d’attente du matériel « en compte », précisant avoir récupéré la fiche « en compte », qui « était au par avant dans le classeur en compte du magasin » et avoir « modifié le statue de la commande pour éviter les reflections» dans l’écrit rédigé le 12 mai qui s’achève ainsi : « Je n’avais nullement l’intention de voler puisque la commande était générée en informatique je me rends compte de mon erreur d’apresiation et je n’ais nulle intention de recommencer à faire des fiches en compte ».
***
M. L soutient tout d’abord qu’il a été contraint de rédiger cet écrit sous la dictée de M. Y, gérant de la société, qui l’avait menacé de porter plainte, qu’il a été envoyé dans le sous-sol du magasin pour écrire ce document, que cette exigence d’explications écrites, mise en oeuvre immédiatement par l’employeur, s’est exercée de façon abusive, que le document signé dans ce contexte constitue une sanction disciplinaire et que dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’existence des pressions alléguées ainsi que le contexte dans lequel ce document écrit aurait été
rédigé par M. L ne reposent que sur les seules déclarations du salarié et le contenu de cet écrit ne permet pas de retenir qu’il constitue une sanction disciplinaire.
***
M. L soutient ensuite que contrairement à ce que prétend l’employeur, la pratique de la mise en compte n’était pas interdite dans l’entreprise et que le recours au paiement différé existait avant même son arrivée dans le magasin.
La société Méripêche soutient au contraire, ainsi que l’ont attesté plusieurs salariés, que la pratique des paiements différés n’était pas autorisée, que les instructions du gérant interdisaient que du matériel sorte du magasin sans avoir été préalablement payé, que cette règle était connue de tous, et n’avait pas, contrairement à ce qu’a retenu par erreur le conseil de prud’hommes, à figurer dans le règlement intérieur, s’agissant d’une entreprise de moins de 20 salariés.
La société ajoute que seuls étaient autorisés des prêts de matériel aux journalistes des revues spécialisées, tel M. Z, qui empruntent du matériel pour réaliser des photographies ensuite publiées dans ces revues mais rapportent à bref délai le matériel prêté, l’entreprise profitant ainsi de la publicité faite aux articles qu’elle commercialise.
Elle précise par ailleurs que si deux salariés (Messieurs A et H) sont revenus sur leurs déclarations initiales à ce sujet (pièces 29 et 30 société) en témoignant, en faveur de M. L, de l’existence d’un « classeur en compte » (pièces 72 et 73 salarié), ces deux témoins ont quitté l’entreprise, ayant démissionné pour le premier le 25 juillet 2018, pour le second, le 29 juin 2017 ; réfutant toute pression exercée sur ces anciens salariés, elle ajoute que leurs nouvelles attestations ne démontrent pas que la pratique du paiement différé, avec l’aval de M. L, avait été autorisée par le gérant et soutient avoir découvert, après le départ de M. A, que celui-ci avait ainsi vendu du matériel, sans facture, en ayant reçu un acompte en espèces de 50 € ne figurant pas en comptabilité, un tel acte ôtant toute crédibilité à son nouveau témoignage d’autant que la cliente, revenue au magasin pour payer le solde, a déclaré au gérant, que B (M. A) lui avait dit de n’en parler à personne et de voir uniquement avec lui car « le patron interdit que l’on parte avec du matériel non payé ».
*
Pour justifier de l’interdiction de la pratique de vente à crédit et donc de la violation par M. L de consignes claires et connues de tous les salariés, la société Méripêche verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l’entreprise :
— M. C, salarié (pièce 27), qui déclare : « Je soussigné Marin C, Depuis que je suis engagé, qu’il est interdit de laisser sortir du matériel » ;
— M. D, étudiant (pièce 28), qui indique : « Ayant travaillé ces 3 dernières vacances d’été en job étudiant à Des Poissons Si Grands Je certifie l’exactitude des faits ci-après, pour en avoir été le témoin direct : A chacun de mes CDD, il m’a bien été précisé et avec mon responsable de magasin que tout produit vendu doit être payé avant sa sortit en magasin, aucune fiche en compte n’étant autorisé. Ceci est valable pour tout personnel du magasin sans exception » ;
— M. E, salarié (pièce 48), qui déclare : « Lors de mon embauche en septembre 2011, il m’a été clairement précisé qu’aucun crédit client n’était consenti et que tout matériel devait être payé comptant avant d’être emporté. Cette règle était appliquée par tous et n’a souffert aucune exception. Elle avait été mise en place de manière formelle avant mon arrivée suite à des problèmes d’impayés » ;
— Mme F, cliente à laquelle M. A aurait consenti un crédit qui indique (pièce 55 établie le 15 décembre 2018) qu’alors qu’elle avait acheté pour 150 € de marchandises, « cet été », elle s’était rendue compte qu’elle avait oublié sa carte bleue, avait donné 50 € en espèces à M. A, précisant que celui-ci avait refusé de lui donner la facture, lui avait dit de ne parler de cela à personne « car le patron interdit que l’on parte avec du matériel non payé en totalité et qu’il faisait cela pour lui rendre service malgré les instructions » ; ce témoin ajoute qu’elle avait promis à M. A de revenir rapidement; elle indique ainsi être revenue le 15 décembre 2018 pour régler sa dette.
M. L conteste l’existence de l’interdiction invoquée par son employeur.
*
Si les documents produits par M. L (ses pièces 15 et 16 – bons de commande mentionnant « paiement en compte » pour du matériel livré à Messieurs G et Z) ne peuvent être retenus comme probants d’une pratique de vente à crédit au vu des attestations de ces clients (pièces 32 et 34 société), il convient de rappeler que l’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Or, d’une part, la cour relève que deux des salariés ayant témoigné en faveur de la thèse de la société sont ensuite revenus sur leurs déclarations après avoir quitté l’entreprise.
M. A (pièce 29 datée du 24/09/2016) qui a attesté sur l’honneur qu’il « a toujours été formellement interdit de sortir de la marchandise non payée du magasin » a, après avoir démissionné, déclaré se rétracter de cette attestation établie à la demande du gérant, « de peur de perdre son emploi » et précisé que l’usage d’un cahier « de mise en compte » était une pratique courante et autorisée (pièce 72 salarié).
Si la véracité de ce nouveau témoignage est mise en cause par l’employeur au vu de celui émanant de Mme F, la cour relève qu’alors que celle-ci a déclaré avoir promis à M A de revenir « rapidement », ce ne serait, au vu de son témoignage, que le 15 décembre 2018 qu’elle s’est présentée pour régler sa dette, soit, compte tenu de la date d’effet de la démission de M. A, le 31 juillet 2018, plus de 4 mois après son achat.
Il en est de même de M. H qui, après avoir témoigné le 12 octobre 2016 de l’interdiction de laisser sortir du matériel non payé (pièce 30 employeur), s’est ensuite rétracté, déclarant avoir établi la première attestation « craignant de perdre sa place » et indiqué, dans son second témoignage, qu’il existait un classeur des paiements en compte pour noter les marchandises sorties avec un paiement différé (pièce 73 salarié) ; la société Méripêche, si elle dénie l’existence de pression, ne fournit pour autant aucune explication au revirement de ce témoin.
D’autre part, M. L justifie de l’existence, au moins par le passé, de la pratique du paiement en compte par ses pièces 65 et 66 (datant de 2007 et 2009), la société Méripêche n’établissant pas qu’il y a été clairement mis fin, au moins à l’égard du responsable de magasin qu’était M. L.
Enfin, l’existence « d’un classeur en compte » évoquée tant par le salarié que par Messieurs A et H est clairement établie par les termes de la lettre de licenciement qui y fait référence à plusieurs reprises en reprochant à M. L de ne pas avoir restitué la fiche de ce classeur et de ne pas avoir « mentionné en informatique ou dans le classeur spécifique du magasin, le tout en transparence et avec mon accord » le délai consenti pour l’encaissement du chèque , ces termes démontrant qu’à tout le moins à titre exceptionnel, M. L, responsable du magasin, pouvait consentir aux clients des facilités de paiement.
Or, la société Méripêche n’a pas répondu à la sommation délivrée le 9 janvier 2017 par le conseil de M. L, de communiquer ce classeur (pièce 71 salarié), seul document permettant de lever le doute sur l’existence ou non d’une « interdiction formelle de vente à crédit », doute qui, compte tenu de la faute grave reprochée, doit profiter au salarié.
Il sera, au surplus, relevé que l’intention frauduleuse du salarié est démentie par le fait d’une part, que M. L avait dûment enregistré informatiquement la commande du moulinet litigieux le 14 mars 2015, l’utilisation du compte d’un autre salarié (celui de M. E) n’étant pas révélatrice d’une volonté de dissimuler cette vente (au vu de la pièce 14 de la société – explications de l’informaticien de la société), d’autre part, que l’annulation ultérieure (le 11 avril 2015) faite sur le compte de M. L permettait « le traçage » de celle-ci et d’en identifier l’auteur.
Enfin, la maladresse du salarié, tentant de rattraper sa faute, résulte à l’évidence de l’erreur commise le 15 mai 2015 tant sur le référencement du moulinet que sur le montant de la somme réglée, ne correspondant ni au prix « normal » de ce matériel, ni au prix, déduction faite de la remise consentie à M. X, en sa qualité d’ancien salarié de la société et l’employeur ne justifie au demeurant d’aucune perte financière.
Cette maladresse ne peut donc caractériser ni un mensonge ni un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la faute grave invoquée à l’appui du licenciement n’était pas établie à l’égard de M. L, qui justifie, dans les nombreuses attestations produites à ce sujet, de ses qualités professionnelles, et ce, en l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure au cours des treize années qu’a duré la relation contractuelle.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a estimé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. L
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, M. L est fondé à solliciter le paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, soit, au vu des bulletins de paie versés aux débats (pièces 45 verso et pièce 46 salarié), la somme de 1.840,40 € bruts outre 184,04 € bruts au titre des congés payés afférents.
*
La SARL Méripêche sera également condamnée à lui payer, dans les limites de la demande, la somme de 5.958,22 € bruts (soit deux mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 595,82 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 10.077,79 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la décision déférée étant confirmée de ces chefs.
*
M. L sollicite la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposant notamment que, contrairement à ce que soutient la société, il n’a pas créé sa propre affaire mais a été engagé en qualité de salarié au sein d’un magasin similaire, ce dont il justifie (pièce 68 salarié).
A titre subsidiaire, la société Méripêche estime que la somme allouée par les premiers juges est excessive car M. L a retrouvé en emploi dès le mois de mars 2016.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. L, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 18.000 € le montant de l’indemnité à même de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
*
M. L sollicite enfin la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution de son poste, soutenant qu’il n’a bénéficié d’aucune formation en 13 ans, ayant en réalité travaillé normalement les jours prétendus de formation allégués par l’employeur.
La société Méripêche fait valoir que M. L a bénéficié de formations au cours des années 2009 et 2010.
Il ressort des pièces produites par la société (5 à 8) que M. L a bénéficié de formations en matière informatique, commerciale, gestion boutique et gestion internet en 2009 et 2010 à raison de 6 journées en 2009 et 2010, représentant un coût pour l’entreprise de l’ordre de 2.500 €.
Au regard de la taille de la société (4 salariés), c’est à juste titre que la décision déférée a débouté M. L de sa demande relative à l’absence de formation.
Sur les autres demandes
La société Méripêche, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. L la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif. Il n’y a donc pas lieu d’assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire,
Réformant la décision de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Méripêche à payer à M. O L les sommes suivantes :
— 1.840,40 € bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire,
— 184,04 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe
et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SARL Méripêche aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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