Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 janv. 2021, n° 17/12192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12192 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 27 juin 2017, N° 15/00747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Janvier 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/12192 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 15/00747
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728
INTIMEE
Z A
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre empêchée, par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Randstad d’un jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci- après la caisse).
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que la société Randstad a complété le 11 avril 2013 une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. B X, manutentionnaire mis à disposition de la société Ségault, pour un accident du 9 avril 2013 ainsi décrit: 'M. X travaillait lorsqu’une barre métallique est tombée sur son pied droit.'
Le certificat médical initial établi 6 jours après mentionne: 'traumatisme direct sur cheville droite et pied droit; excoriations cutanées avec repos'.
Cet accident a été pris en charge le 13 mai 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. M. X a été en arrêt de travail 145 jours.
La société Randstad a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts consécutifs à cet accident, puis, sur rejet implicite de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry aux mêmes fins.
Par jugement du 27 juin 2017, ce tribunal a débouté la société Randstad de l’ensemble de ses demandes.
C’est le jugement attaqué par la société Randstad qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à:
— déclarer inopposables à la société Randstad les arrêts de travail délivrés à M. X et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’ accident du travail du 9 avril 2013 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de dire si l’évolution des lésions de M. X est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire et déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du 9 avril 2013 ;
— ordonner au service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. X ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Elle fait essentiellement valoir au soutien de son appel que compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration d’accident du travail et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. X, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l’accident initial afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, que son médecin conseil juge que l’évolution médicale attendue d’une telle contusion bégnine est une guérison à brève échéance, qu’elle relève d’un état pathologique interférent sans relation avec l’ accident, que seule une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier la légitimité de la longueur des arrêts de travail au regard de l’accident et des lésions initiales, que le rapport du médecin conseil constitue un véritable commencement de preuve et que les contrôles médicaux effectués par le service médical ne permettent pas de vérifier si l’arrêt en cours est imputable à l’accident initial.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; en conséquence, débouter la société Randstad de toutes ses demandes et condamner la société Randstad au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant, que seule la démonstration par l’employeur que la lésion consécutive à l’accident est exclusivement imputable à un état antérieur et que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de cette lésion permet d’écarter la présomption d’imputabilité, que même si M. X souffre d’un état pathologique antérieur ou indépendant de l’accident tout doit être pris en charge au titre de cet accident dés lors que celui-ci a aggravé cette pathologie, qu’en l’espèce aucun élément médical n’est produit par la société Randstad et que l’expertise médicale ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE,
En application de l’article L.411 – 1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la caisse justifie, en produisant des certificats médicaux continus en lien avec l’accident du travail, une continuité d’arrêts et de symptômes qui sont donc couverts par la présomption d’imputabilité, ce que la société ne conteste pas.
La société Randstad produit, pour contester la longueur de ces arrêts et leur imputabilité à l’accident initial, l’avis de son médecin conseil le Dr Y qui indique que :
'Suite à l’analyse des pièces à disposition, je constate que M. X a présenté le 09/04/2013, une contusion bégnine du pied droit par choc direct à l’origine d’une excoriation cutanée superficielle.
'La première constatation médicale est tardive (6e jour). Jusqu’à cette date, M. X n’a pas interrompu son activité professionnelle tel qu’indiqué sur la déclaration d’accident du 11/04/2013. Aucune difficulté de locomotion n’est décrite pendant cette période. Le dossier à disposition ne fait pas mention de la réalisation d’examens radiographiques initialement.'
'De plus, les premières difficultés de marche ont été évoquées tardivement le 25/04/2013, soit 16 jours après l’accident du travail, au titre de troubles sensitivomoteurs concernant les deux pieds. Aucun traumatisme du pied gauche n’ayant été rapporté selon le certificat initial d’accident du travail , il y a lieu de considérer que l’évolution médicale, à compter de cette date, relève des conséquences d’un état pathologique interférent évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec l’accident du travail .'
'En conséquence, il apparaît licite de contester l’origine professionnelle de l’arrêt de travail prescrit le 15 avril 2014, soit après une période de latence sans continuité évolutive d’une symptomatologie et de soins en lien avec l’accident du travail et ce, d’autant que des éléments factuels orientent vers l’existence d’une pathologie interférente, sans relation avec cet accident.'
La société Randstad n’a pas contesté la matérialité de l’accident et ne conteste pas la continuité des arrêts de travail et donc l’application de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts.
Mais, outre que les conclusions du Dr Y sont faites sans examen de la victime, elles ne sauraient constituer la preuve ou le commencement de preuve de la cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, qui reste théorique.
Par ailleurs, le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge, prétendument excessive, ne constituent pas en soi un différend d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’expertise.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’absence d’un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée;
En conclusion, l’ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à M. X relatifs à l’accident du travail dont il a été victime doit être déclaré opposable à la société Randstad. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
La cour
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉCLARE opposable à la société Randstad l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. X relatifs à l’accident du travail dont il a été victime le 9 avril 2013,
CONDAMNE la société Randstad au paiement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Randstad aux dépens d’appel.
La greffière, P/la présidente, empêchée,
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