Irrecevabilité 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2020, n° 20/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : N° RG 20/02074 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5SQ
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2020
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 24 janvier 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assistée de Nacera SAHRAOUI, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 18 Mars 2020 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à ARIANA
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
assisté de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON et le concours de Myriam CHAOUCH interprète assermentée près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Evelyne VENUTTI, avocate au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2020 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X Y a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 février 2020.
Par arrêté du 16 février 2020, l’autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures.
Par ordonnance du 18 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, prolongation confirmée par la cour d’appel par décision du 20 février.
Par ordonnance du 17 mars 2020, notifiée à 10h37, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 17 mars 2020 à 14h45 par X Y.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2020 à 10 heures 30.
X Y a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif que si les conditions de la prolongation étaient remplies, le confinement rendait impossible la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, dès lors que les compagnies aériennes refuseraient son transport et compte tenu des risques au regard des escortes.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a fait valoir que la prétention nouvelle qui n’avait été soulevée en première instance était irrecevable.
Il a indiqué qu’en l’état, l’éloignement n’était pas impossible.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel d’X Y, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
En vertu des articles 563 et 564 du code de procédure civile, si les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel des prétentions soumises au premier juge, elles ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Il ressort de l’ordonnance déférée et du procès-verbal d’audition qu’en première instance X Y, assisté d’un avocat, n’a soulevé aucune prétention tendant à voir la procédure déclarée irrégulière ou à sa remise en liberté.
Or, lorsque le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision, les mesures sanitaires de confinement liées à la pandémie du Covid 19 étaient connues et il n’est pas justifié de nouvelles informations par rapport à la situation qui prévalait hier, étant relevé qu’aucun cas de ce virus n’a été détecté dans le centre de rétention.
Les moyens nouveaux sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare l’appel interjeté par d’X Y régulier et recevable en la forme,
— Déclare les moyens nouveaux irrecevables,
Le greffier, Le conseiller délégué,
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