Confirmation 20 octobre 2015
Cassation 5 janvier 2017
Confirmation 18 janvier 2018
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 18 janv. 2018, n° 17/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04925 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 janvier 2017, N° 44F@-@D |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2018
Renvoi après cassation
(n° 2018 – , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04925
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 05 janvier 2017 – Cour de cassation – Arrêt n° 44F-D
Arrêt du 20 octobre 2015 – RG n° 15/11795
Jugement du 05 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11454
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric C de la B C & Y – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté à l’audience de Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0031
INTIMÉE
LA SA UBS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 421 255 670 00018
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée à l’audience de Me David VATEL de la SCP CABINET VATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330
PARTIE INTERVENANTE
LA MONDIALE PARTENAIRES, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me François-Genêt KIENER de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
Assistée à l’audience de Me Estelle FABART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame D-E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame D-E F, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu le jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré recevables les demandes en paiement formées contre les sociétés la Mondiale Partenaire et UBS (France),
— dit que M. Z X a valablement renoncé au contrat d’assurance sur la vie qui a été souscrit le 21 octobre 2004 auprès de la société La Mondiale Partenaire,
— condamné en conséquence la société La Mondiale Partenaire à payer à M. Z X la somme de 6 08l 985,81 euros,
— dit que cette somme porte intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 26 juin 201l au 26 août 2011, puis au double du taux légal à compter du 27 août 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard à compter du 19 juillet 2011,
— débouté M. Z X de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en indemnisation de la résistance abusive et injustifiée,
— débouté M. Z X de sa demande en paiement de la somme de 4 854 819,17 euros au titre des intérêts et frais liés à la conclusion des contrats de crédit auprès de la société UBS
(France),
— condamné la société La Mondiale Partenaire à payer à M. Z X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande des parties,
— condamné la société La Mondiale Partenaire aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Brice Cotteret,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de M. Z X du 2 juillet 2014 à l’encontre de la société UBS France ;
Vu l’ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 4 mai 2015 déclarant irrecevable l’appel de ce jugement formé par M. X à l’encontre de la société UBS seule ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2015 confirmant sur déféré cette ordonnance ;
Vu l’arrêt du 5 janvier 2017 par lequel la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel du 20 octobre 2015 aux motifs qu’il n’existait aucune impossibilité d’exécuter à la fois les dispositions du jugement concernant le contrat d’assurance vie liant l’assureur à M. X et l’arrêt à intervenir concernant le prêt liant ce dernier à la banque, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Vu l’acte de déclaration de saisine de la cour du 18 janvier 2017 par M. X ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2017 aux termes desquelles M. Z X demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 553 et 909 du code de procédure civile, et des articles 1131, 1147, 1154, 1382, 1183, 1184, 1217 et 1218 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de :
— Infirmer l’ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du pôle 2,
chambre 5, de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2015,
— déclarer en conséquence recevable l’appel formé par M. Z X à l’encontre de la société UBS (France) SA ;
— Déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société UBS (France) SA à l’encontre de la société La Mondiale Partenaire,
— condamner la société UBS (France) SA à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société La Mondiale Partenaire à l’encontre de M. Z X,
— condamner la société La Mondiale Partenaire à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Au fond :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inutile de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UBS (France) SA et tirée de la prescription de l’action de M. Z X en nullité de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement sur ce point et rejeter cette fin de non recevoir,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée par M. Z X à l’encontre la société UBS (France) SA en ce qu’elle est fondée sur la caducité de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inutile de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UBS (France) SA et tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. Z X tendant à la nullité ou, subsidiairement, à la résolution de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants, et y ajoutant :
— Déclarer :
— à titre principal, recevable la demande de M. Z X tendant à la nullité de ces conventions de prêt et de crédit,
— à titre subsidiaire, recevable la demande de M. Z X tendant à la résolution de ces conventions de prêt et de crédit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande en paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil, de la somme de 4 854 819,17 euros au titre des intérêts et des frais liés aux contrats de crédit conclus auprès de la société UBS (France) SA, et y ajoutant :
A titre principal,
— prononcer la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la convention de prêt du 26 octobre 2004, de s conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants,
A titre plus subsidiaire,
— prononcer la résolution de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants,
— condamner en conséquence la société UBS (France) SA à restituer à M. Z X les intérêts, et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que ce dernier a réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société UBS (France) SA à verser à M. Z X, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 854 819,17 euros,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société UBS (France) à verser à M. Z X, en application des articles 639 et 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5 000 euros au titre de l’instance devant le conseiller de la mise en état du pôle 2, chambre 5, de la cour d’appel de Paris,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’instance devant le pôle 2, chambre 5, de la cour d’appel de Paris,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’instance devant le pôle 2, chambre 2, de la cour d’appel de Paris.
— condamner la société La Mondiale Partenaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UBS (France) au paiement des entiers dépens exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour d’appel chambre 5 pôle 2,
— condamner les sociétés UBS (France) et la Mondiale Partenaires au paiement des dépens de la présente instance avec distraction au profit de B C et Y.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2017, par la société UBS France tendant à voir pour l’essentiel:
— déclarer M. X irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
— dire recevable l’appel provoqué par UBS France à l’encontre de la Mondiale Partenaire et l’appel provoqué régularisé par la Mondiale Partenaire,
A titre subsidiaire sur le fond du litige, si la cour évoque en application de l’article 624 du code de procédure civile,
— 'adjuger à la société UBS France le bénéfice de ses écritures au fond régularisées le 28 novembre 2014"
— dire l’action en nullité du prêt du 26 octobre 2004 irrecevable comme prescrite, infirmer sur ce point le jugement du 5 juin 2014,
— dire que le contrat de prêt du 20 octobre 2004 remboursé dans son intégralité les 27 et 28 septembre 2011 n’avait plus d’existence juridique à la date d’introduction de l’instance de sorte que les demandes de M. X de nullité, de résolution et de caducité sont irrecevables, infirmer le jugement sur ce point,
— dire que la signature par M. X de la transaction du 20 février 2009 constitue un acte non équivoque de disposition de son contrat d’assurance vie, privant d’effet la renonciation postérieure à celui-ci,
— juger qu’au surplus les circonstances de cette renonciation après avoir procédé le 21 avril 2011 au rachat de 99,48 % du montant de celui-ci, le constituent de mauvaise foi et caractérisent un détournement de la finalité de la règle de droit, infirmer le jugement sur ce point,
— dire que la convention de prêt du 26 octobre 2004, le contrat d’assurance vie souscrit le 21 octobre 2004 auprès de La Mondiale Partenaire et la délégation de créance de celui-ci au profit d’UBS (France) S.A. le 26 octobre 2004 ne forment pas un 'ensemble contractuel indivisible', M. X ayant été libre d’utiliser le prêt pour abonder le contrat d’assurance vie, ayant abondé par ailleurs son contrat avec ses deniers personnels et procédé à de nombreux arbitrages sur celui-ci dont il tente par la présente de faire supporter la moins-value par UBS (France) S.A.,
infirmer le jugement sur ce point,
— dire, à supposer même que soit établi un 'ensemble contractuel indivisible’ que la renonciation par le souscripteur au contrat d’assurance vie financé par le prêt obtenu de la banque n’entraîne pas la nullité du contrat de prêt,
— dire que le contrat de prêt était causé dès l’origine par la remise des fonds, que la disparition, du fait de la survenance d’un événement ultérieur, à savoir la renonciation au contrat d’assurance vie avec lequel le contrat de prêt est interdépendant, d’un des éléments conditionnant la perfection du contrat, a pour seul effet la caducité de ce contrat de prêt, engagement à exécution successive, qui n’emporte de conséquence, quant à ce contrat, que pour l’avenir,
— dire que M. X a exécuté et remboursé ses différents engagements auprès d’UBS France de sorte que les différentes conventions de prêt ou lignes de crédit n’avaient plus d’existence juridique à la date de l’introduction de l’instance,
— confirmer le jugement du 5 juin 2014 en ce qu’il a considéré que M. X avait intégralement remboursé les fonds prêtés par la société UBS (France) S.A., et qu’il donc été mis fin à l’opération de crédit, de sorte que la demande tendant à la priver de tout effet en raison de sa caducité est sans objet et qu’elle doit être rejetée,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’à la date de l’engagement de la présente procédure, M. X n’était engagé vis-à-vis d’UBS (France) S.A. que par une convention de crédit du 3 mars 2010, modifiée par avenant du 4 mai 2011, pour un montant de crédit de 3.000.000 d’euros, utilisé uniquement à hauteur de 1 617 701,95 euros ; que jusqu’au complet remboursement de sa dette les 27 et 28 septembre 2011, M. X a réglé la somme de 9.151,99 € d’intérêts au titre du crédit contesté, et que par conséquent UBS (France) S.A. ne saurait en aucun cas être tenue à restitution au-delà de cette somme,
— dire que la banque n’a pas engagé sa responsabilité au titre de ses obligations de mise en garde, de conseil ou d’information, qu’elles soient pré-contractuelles ou contractuelles, et qu’en toute hypothèse, M. X n’en apporte pas la preuve, confirmer le jugement du 5 juin 2014 sur ce point,
En tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement au profit d’UBS (France) S.A. de la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— autoriser les avocats constitués d’UBS (France) S.A. à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2017 par La Mondiale Partenaire visant à voir :
— Prendre acte de la constitution d’intimé de La Mondiale Partenaire compte tenu de l’appel provoqué régularisé par UBS France,
— recevoir La Mondiale Partenaire en son appel provoqué,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a dit que M. Z X a valablement renoncé au contrat d’assurance sur la vie auquel il a adhéré le 21 octobre 2004 souscrit auprès de la société la Mondiale Partenaire ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que la renonciation par M. X au contrat d’assurance est entachée d’une mauvaise foi de sorte qu’il ne bénéficie pas d’une prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du code des assurances,
— juger que la demande de renonciation au contrat d’assurance vie doit être qualifiée d’abusive et doit être réputée sans effet à l’égard de La Mondiale Partenaire,
— condamner par conséquent M. X à restituer à la Mondiale Partenaire l’intégralité des fonds versés dans le cadre de l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2014, soit la somme de 6 202 279,59 €, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement par La Mondiale Partenaire,
En tout état de cause :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à verser à La Mondiale Partenaire une somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :
* M. Z X a adhéré le 21 octobre 2004 à un contrat collectif d’assurance vie à versements libres, libellé en euros et en unités de compte, souscrit par la société UBS (France) auprès de la société d’assurance La Mondiale Partenaire ;
* M. Z X a procédé aux versements suivants sur ce contrat :
— 20 000 000 euros lors de son adhésion,
— 3 500 000 euros le 23 septembre 2005,
— 10 000 000 euros le 27juin 2007,
— 1 000 000 euros le 17 avril 2009 ;
le montant total de la somme investie s’est donc élevé à 34 500 000 euros ;
* M. Z X a procédé aux rachats suivants :
— le 15 février 2005 : 140 629,85 euros ;
— le 7 juin 2005 : 132 586,60 euros ;
— le 22 juillet 2005 : 138 746,41 euros ;
— le 26 octobre 2005 : 144 052,22 euros ;
— le 20 janvier 2006 : 145 999,11 euros;
— le 19 novembre 2008 : l 816 000,00 euros ;
— le 28 avril 2011 : 25 900 000,00 euros ;
le montant total des rachats intervenus s’est donc élevé à la somme de 28 418 0l4,l9 euros ;
* par ailleurs, M. Z X a souscrit les emprunts suivants auprès de la société UBS (France) :
— un contrat de prêt du 26 octobre 2004, portant sur la somme de 20 000 000 euros, remboursable en un an à compter de la mise à disposition des fonds, renouvelable trois fois, garanti par un gage constitué par le contrat d’assurance vie souscrit le 21 octobre 2004 auprès de La Mondiale Partenaire, la valeur pondérée totale des actifs gagés devant à tout moment être au moins égale à 100% de la valeur du montant de la créance garantie, M. X souscrivant par ailleurs, par acte du même jour, une délégation de créance, aux termes de laquelle il accordait à la société UBS (France), délégataire, le droit de demander au délégué, la société La Mondiale Partenaire, le rachat total ou partiel du contrat d’assurance vie selon les modalités prévues à ce contrat,
— un contrat de prêt du 21 juillet 2006, se substituant au précédent, portant sur la somme de
20 000 000 euros, le prêt étant consenti jusqu’au 30 octobre 2006, renouvelable tacitement deux fois, les mêmes garanties que celles prévues par l’acte précédent étant accordées par M. X, le contrat de délégation étant signé le même jour que 1'offre de prêt ;
* ce contrat de crédit du 21 juillet 2006 a été modifié par les avenants suivants :
— avenant n°1 du 9 août 2006, les parties convenant d’une diminution de la durée du crédit, remboursable le 31 mars 2007,
— avenant n°2 du 26 octobre 2006, le prêt consenti étant augmenté de 350.000 euros, le nouveau crédit d’un montant total de 20.350.000 euros étant de nouveau garanti pour ce même montant par la constitution d’un gage et une délégation de créance ayant pour objet le contrat d’assurance vie,
— avenant n°3 du 10 mai 2007, le montant du crédit étant augmenté de la somme de 2 150 000 euros, la somme totale empruntée s’élevant à 22 350 000 euros, le remboursement de ces fonds étant de nouveau garanti par un gage constitué par le contrat d’assurance vie et une délégation de créance,
— avenant n°4 du 25 juin 2007, le montant du crédit étant augmenté de la somme de 10 000 000 euros, la somme totale empruntée s’élevant à 32 350 000 euros, le remboursement de ces fonds étant de nouveau garanti par un gage constitué par le contrat d’assurance vie et une délégation de créance,
— un avenant n°5 du 13 novembre 2008, aux termes duquel l’emprunteur a constitué une nouvelle garantie au bénéfice du prêteur, à savoir une délégation de créance portant sur le contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Cardif Assurance souscrit le 19 mai 1999 ;
* compte tenu de la dégradation de la valeur du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société La Mondiale Partenaire, la société UBS (France) a demandé à 1'emprunteur, par courrier du 14 janvier 2009, la constitution de nouvelles garanties ;
* par une correspondance du 26 janvier 2009, la banque UBS (France) s’est prévalue de la clause d’exigibilité anticipée des fonds prêtés prévue par le contrat de prêt, la somme totale due s’élevant en principal et intérêts à 32 554 105,27 euros au 26 janvier 2009 ;
* aux termes d’un protocole d’accord du 20 février 2009, la société UBS (France) et M. Z X se sont accordés pour mettre en place une nouvelle convention de crédit portant sur la somme de 32 500 000 euros, remboursable au 31 mars 2010, l’emprunteur s’engageant à accorder au prêteur diverses garanties, dont deux gages de comptes d’instruments financiers et deux nantissements portant sur deux contrats de capitalisation souscrits auprès de Generali Phi, ainsi que deux autres nantissements portant pour l’un sur le contrat d’assurance vie souscrit le 21 octobre 2004 auprès de La Mondiale Partenaire, et l’autre sur un contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Antin Capitalisation ;
* par une convention du 3 mars 2010, M. Z X et la société UBS (France) ont conclu une nouvelle convention de prêt ayant pour objet de se substituer à la précédente arrivée à échéance, les fonds prêtés, soit 32 500 000 euros devant être remboursés avant le 30 septembre 2011, les mêmes garanties étant stipulées ;
* le 9 novembre 2010, M. X a remboursé partiellement le crédit à hauteur de 5 000 000 euros, le prêteur donnant main-levée des nantissements portant sur les comptes titres ainsi que les contrats de capitalisation Generali Phi ;
* par avenant du 4 mai 2011 au contrat de crédit du 3 mars 2010, M. Z X a remboursé une partie des fonds prêtés en procédant au rachat réalisé le 28 avril 2011 du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société La Mondiale Partenaire, le montant du crédit restant à rembourser
s’élevant à la somme de 1 617 701,95 euros, le maximum de la somme pouvant être empruntée par découvert en compte étant de 3 000 000 euros ;
* se prévalant notamment de l’absence de remise lors de la souscription du contrat d’assurance vie de la note d’information prévue par l’article L.132-5-1 du code des assurances, ainsi que du défaut d’indication sur le bulletin d’adhésion des valeurs de rachat au terme des huit premières années du contrat, M. Z X exposant que le délai pour exercer leur faculté de renonciation avait été prorogé, a indiqué à la société La Mondiale Partenaire qu’il entendait exercer son droit de renonciation au contrat d’assurance vie, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 mai 2011 reçue le 26 mai 2011 ;
* par courrier recommandé du même jour, M. Z X a demandé à la société UBS (France) l’anéantissement rétroactif des conventions de crédit des 26 octobre 2004, 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 ;
* n’obtenant pas le remboursement des fonds prêtés et l’anéantissement des contrats de prêt, M. Z X a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes d’huissier de justice délivrés le 19 juillet 2011, la société La Mondiale Partenaire et la SAS UBS (France), afin d’obtenir restitution des capitaux placés sur le contrat d’assurance, soit la somme de 6 081 985,81 euros, avec intérêts de retard au taux majoré de moitié du 26 juin 2011 au 26 août 201 1, puis au double à compter du 27 août 2011, outre 20 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la nullité du contrat de prêt, subsidiairement la résolution voire la caducité du contrat de prêt, et enfin, à titre encore plus subsidiaire, la condamnation in solidum de la société La Mondiale Partenaire et de la société UBS (France) à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité civile ;
* les 27 et 28 septembre 2011, le contrat de prêt du 3 mars 2010, modifié par avenant du 4 mai2011, a été intégralement remboursé ;
* le 5 juin 2014 est intervenue la décision du tribunal de grande instance de Paris qui a fait droit aux demandes de M. X à l’encontre la société La Mondiale Partenaire et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société UBS France ;
* le 25 juin 2014 M. X a fait signifier le jugement à La Mondiale Partenaire par acte reçu à personne habilitée ;
* le 2 juillet 2014 M. X a interjeté appel à l’encontre de la seule société UBS France et fait signifier ses conclusions d’appelant le 1er octobre 2014 ;
* le 19 mars 2015 la société UBS a fait signifier des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer l’appel contre elle seule irrecevable ;
* l’ordonnance du conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande le 4 mai 2015 et a été confirmé par l’arrêt de la cour le 20 octobre 2015 ;
* le 5 janvier 2017 la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 20 octobre 2015 après avoir relevé que le litige n’était pas indivisible et qu’il n’y avait pas d’impossibilité d’exécuter à la fois les dispositions du jugement concernant le contrat d’assurance vie liant l’assureur à M. X et l’arrêt à intervenir concernant le prêt liant ce dernier à la banque.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi :
Selon les termes de l’article 624 du code de procédure civile : La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce la Cour de cassation a statué sur un arrêt de la cour d’appel rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l’appel, de sorte que la cour de renvoi n’est saisie que de la recevabilité de l’appel formé par M. X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5 juin 2014 faisant partiellement droit à ses demandes.
Sur la recevabilité de l’appel :
M. X fait valoir l’absence d’indivisibilité du litige à l’égard de la société La Mondiale Partenaire et de la société UBS France au sens de l’article 553 du code de procédure civile, au motif que si l’article 552 vise les cas de solidarité et d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties pour dire que l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres et, inversement, que l’appel dirigé contre l’une réserve à l’appelant le droit d’intimer les autres, l’article 553, sur lequel l’incident est fondé, ne vise que le cas de l’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties pour dire que l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il ajoute qu’il n’y a indivisibilité à l’égard des parties que là où il y a risque de contrariété de décisions et qu’une obligation solidaire n’est pas pour autant indivisible.
Il précise que l’éventuelle condamnation de la société UBS à lui restituer les intérêts perçus au titre du contrat de prêt, le cas échéant à titre de dommages et intérêts, ne viendra pas interférer avec la condamnation définitive de la société La Mondiale Partenaire à lui restituer les sommes versées sur son contrat d’assurance vie.
La société UBS répond que M. X a fondé toute sa stratégie judiciaire sur l’indivisibilité entre le contrat d’assurances souscrit auprès de La Mondiale Partenaire et la convention de prêt souscrite auprès d’UBS le 26 octobre 2004 ainsi que des trois conventions de crédit par découvert en compte postérieures qui ont servi à abonder le contrat d’assurance vie.
Elle ajoute avoir soutenu devant le tribunal et soutenir devant la cour l’impossibilité de M. X à exercer son droit de rétractation en raison de l’existence d’une transaction, ainsi que le détournement par M. X de la finalité du droit à renonciation, de sorte qu’il existe une contrariété potentielle et irréductible entre la décision de la cour d’appel à intervenir et le jugement qui a jugé valide la renonciation de M. X à son contrat d’assurance vie. Elle ajoute encore que l’article 553 du code de procédure civile n’opère pas de distinction entre l’indivisibilité contractuelle et l’indivisibilité procédurale de sorte que l’appel de M. X doit être déclaré irrecevable.
Le jugement déféré a jugé que M. Z X a valablement renoncé au contrat d’assurance sur la vie qui a été souscrit le 21 octobre 2004 auprès de la société La Mondiale Partenaire et condamné cette société à lui rembourser une somme de 6 081 985,81 euros correspondant à la différence entre la somme totale investie et la somme totale rachetée.
La décision a relevé que la commune volonté des parties était de conclure des contrats indivisibles, mais a déclaré sans objet la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’opération de crédit, dans la mesure où M. X avait intégralement remboursé les fonds prêtés ce qui a mis fin à cette opération et a rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société UBS France.
M. X a fait signifier le jugement à La Mondiale Partenaire seule, qui n’a pas interjeté appel et qui a intégralement exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
La finalité de l’appel diligenté par M. X est d’obtenir la condamnation de la banque à lui payer les intérêts des prêts qui ont servi à financer le contrat d’assurance vie, objet de la renonciation validée par le tribunal.
Il n’existe aucune indivisibilité entre des décisions contraires lorsque l’exécution de l’une n’est pas incompatible avec celle de l’autre.
En l’espèce l’exécution d’une éventuelle condamnation prononcée par la cour à l’encontre de la société UBS France ne serait pas incompatible avec l’exécution déjà intervenue de la condamnation prononcée à l’encontre de la seule société la Mondiale Partenaire, s’agissant de condamnations distinctes au paiement de sommes d’argent , la condamnation de La Mondiale Partenaire au paiement du solde des fonds figurant au contrat d’assurance vie étant sans effet sur la demande dirigée contre la banque, en remboursement des intérêts d’un contrat de prêt.
L’appel de M. X doit dans ces conditions être déclaré recevable.
La saisine de la cour de renvoi étant limitée à la recevabilité de l’appel de M. X, l’affaire sera renvoyée devant la chambre 5 du pôle 2 restée saisie du fond du litige.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare l’appel de M. Z X recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre 5 du pôle 2 de la cour ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société UBS France aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la B C et Y qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Allocation ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délégation de signature ·
- Fraudes
- Interdiction de gérer ·
- Chambres de commerce ·
- Déchéance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Contribution ·
- Ministère public ·
- Formation ·
- Ministère ·
- Industrie
- Désistement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Dire ·
- Accord transactionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Gérance ·
- Gestion ·
- Gérant ·
- Dégradations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Activité
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Martinique ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Accident de travail ·
- Formation ·
- Travailleur handicapé ·
- Rente
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Véhicule ·
- Voie publique ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Lotissement ·
- Ouverture ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Facture ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Protocole ·
- Sécurité sociale ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Commission
- Patrimoine ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Compte joint ·
- Réintégration ·
- Turquie ·
- Pièces
- Stock ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Compte ·
- Établissement ·
- Matériel ·
- Bilan ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Procédure de divorce ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Revenu ·
- Juridiction
- Demande en nullité de marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Publication ·
- Nom de domaine ·
- Vin ·
- Interdiction ·
- Marque semi-figurative ·
- Stock ·
- Jugement
- Bretagne ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.