Confirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 juil. 2020, n° 19/08255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08255 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 novembre 2019, N° 2019r01227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08255 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXGG
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 27 novembre 2019
RG : 2019r01227
B
A
C/
S.A.S. COMEFOR
S.A.S. MEGA 3 G
S.A.S. WEARE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 Juillet 2020
APPELANTS :
M. C B
[…]
[…]
M. E A
Lieu-dit Bouvier
[…]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Maître FILZI, avocat au barreaux de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. COMEFOR, représentée par la société AUBRY FINANCES et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
S.A.S. MEGA 3G, représentée par son Président en exercice, domcilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
S.A.S. WEARE représentée par son Président en exercice, domcilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET E NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2020
Date de mise à disposition : 28 Juillet 2020
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et G H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— G H, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
* * * *
Par requête en date du 19 juillet 2019, la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor, indiquant avoir découvert un projet de constitution d’un groupe industriel concurrent à l’initiative de deux salariés et avec le concours d’un troisième, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon en application de l’article 145 du code de procédure civile aux fins qu’il soit ordonné, avant toute instance au fond, des mesures de constat :
— au siège de la société PR2, des sociétés AS Meca MDV et OMG, les actes caractérisant la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’associés signé par M. E A avec la société Mega 3G concernant la société WeAre ;
— des actes de concurrence déloyale commis par la société PR2 – devenue société Aci groupe – via notamment l’ancien directeur commercial de la société WeAre, M. C B, et M. E A.
— des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis par les sociétés AS Meca, OMG et MDV.
Par trois ordonnances du 24 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la demande et a :
En ce qui concerne les sociétés MDV et S T :
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier(…) Imprimer ou faire imprimer tous les échanges électroniques émis et reçus par M. AC AD AA-AB en sa qualité de président de la société S T elle même présidente de la société MDV depuis l’adresse électronique suivante : AC.bg@sasmdv.com ou toute autre adresse utilisée par M. AC AA-AB :
' concernant les échanges avec M. C B, M. E A, M. I J, les sociétés PR2, Praudit Conseil, OMG, Spema-Lassere, AS Meca AC, vers les adresses suivantes :
— C.B@gmail.com
— direction@praudit-conseil.com
— I.J@comefor.com
— C.B@weare-aerospace.com
— secretariatpr2@gmail.com
— directionpr2@gmail.com
— E.riviereaci@gmail.com
— E.A @weare-aerospace.com
— phillipe.rivière1978@wanadoo.fr
— g.L@omg.fr
— AC.bg@sasmdv.com
— d.renaudat@spema.fr
— leandra.em@outlook.fr
— irvinnaubert@i-dealdevelopment.com
— nathanaelblanc@i-dealdevelopment.com
— naomielacombe@i-dealdevelopment.com
— sv@pollen.am
— O@asb42.com
— sarahvannucchi@hotmail.com
— N.O@aliceadsl.fr
— benoit.dumas@ca-loirehauteloire.fr
' concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac (filiale de Safran et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients,
' concernant les échanges avec les partenaires Novae, Manutech, Cetim ou Yamaishi Special Steel ou relatifs à ces partenaires.
Autorisé l’huissier à se faire remettre, rechercher, copier ou faire copier, tous les documents échangés avec ou concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac, (filiale de Safran) et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients.
Autorisé l’huissier à se faire remettre, examiner, recueillir, copier ou faire copier les extraits de comptes fournisseur PR2 et Praudit Conseil,
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier toutes les factures de la société Praudit Conseil immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 807 474 465 et dont le siège social est […] libellées au nom de la société MDV,
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier toutes les factures et devis de la société PR2 immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 850 611 369 et dont le siège social est […] au nom de la société MDV,
(…)
Dit que l’huissier instrumentaire devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l’accomplissement de sa mission afin
de permettre le cas échéant, d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l’ordonnance autorisant sa mission,
Dit qu’au delà de ce délai de quinze jours et en l’absence d’assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, l’huissier remettra à la partie requérante les éléments saisis au cours de ses opérations de constat.
(…)
Laissé les dépens à la charge des requérants.
En ce qui concerne la société OMG :
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier(…) Imprimer ou faire imprimer tous les échanges électroniques émis et reçus par M. K L en sa qualité de président de la société OMG ou M. M L en sa qualité de DG de la société OMG depuis l’adresse électronique suivante : ggg.L@omg.fr ou g.L@omg.fr :
' concernant les échanges avec M. C B, M. E A, M. I J, les sociétés PR2, Praudit Conseil, MDV, Spema-Lassere, AS Meca AC vers les adresses suivantes:
— C.B@gmail.com
— direction@praudit-conseil.com
— I.J@comefor.com
— C.B@weare-aerospace.com
— secretariatpr2@gmail.com
— directionpr2@gmail.com
— E.riviereaci@gmail.com
— E.A @weare-aerospace.com
— phillipe.rivière1978@wanadoo.fr
— ggg.L@omg.fr
— g.L@omg.fr
— AC.bg@sasmdv.com
— d.renaudat@spema.fr
— leandra.em@outlook.fr
— irvinnaubert@i-dealdevelopment.com
— nathanaelblanc@i-dealdevelopment.com
— naomielacombe@i-dealdevelopment.com
— sv@pollen.am
— O@asb42.com
— sarahvannucchi@hotmail.com
— N.O@aliceadsl.fr
— benoit.dumas@ca-loirehauteloire.fr
' concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac (filiale de Safran et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients,
' concernant les échanges avec les partenaires Novae, Manutech, Cetim ou Yamaishi Special Steel ou relatifs à ces partenaires.
Autorisé l’huissier à se faire remettre, rechercher, copier ou faire copier, tous les documents échangés avec ou concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac, (filiale de Safran) et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients.
Autorisé l’huissier à se faire remettre, examiner, recueillir, copier ou faire copier les extraits de comptes fournisseur PR2 et Praudit Conseil,
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier toutes les factures de la société Praudit Conseil immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 807 474 465 et dont le siège social est […] libellées au nom de la société OMG,
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier toutes les factures et devis de la société PR2 immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 850 611 369 et dont le siège social est […] au nom de la société OMG,
(…)
Dit que l’huissier instrumentaire devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l’accomplissement de sa mission afin de permettre le cas échéant, d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l’ordonnance autorisant sa mission,
Dit qu’au delà de ce délai de quinze jours et en l’absence d’assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, l’huissier remettra à la partie requérante les éléments saisis au cours de ses opérations de constat.
(…)
Laissé les dépens à la charge des requérants.
En ce qui concerne la société AS Méca:
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier(…) Imprimer ou faire imprimer tous les échanges électroniques émis et reçus par M. N O en sa qualité de gérant de la société AS Méca depuis l’adresse électronique suivante : O@asb42.com ou N.O@aliceadsl.fr
' concernant les échanges avec M. C B, M. E A, M. I J, les sociétés
PR2, Praudit Conseil, MDV, OMG, Spema-Lassere, vers les adresses suivantes:
— C.B@gmail.com
— direction@praudit-conseil.com
— I.J@comefor.com
— C.B@weare-aerospace.com
— secretariatpr2@gmail.com
— directionpr2@gmail.com
— E.riviereaci@gmail.com
— E.A @weare-aerospace.com
— phillipe.rivière1978@wanadoo.fr
— ggg.L@omg.fr
— g.L@omg.fr
— AC.bg@sasmdv.com
— d.renaudat@spema.fr
— leandra.em@outlook.fr
— irvinnaubert@i-dealdevelopment.com
— nathanaelblanc@i-dealdevelopment.com
— naomielacombe@i-dealdevelopment.com
— sv@pollen.am
— O@asb42.com
— sarahvannucchi@hotmail.com
— N.O@aliceadsl.fr
— benoit.dumas@ca-loirehauteloire.fr
' concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac (filiale de Safran et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients,
' concernant les échanges avec les partenaires Novae, Manutech, Cetim ou Yamaishi Special Steel ou relatifs à ces partenaires.
Autorisé l’huissier à se faire remettre, rechercher, copier ou faire copier, tous les documents échangés avec ou concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac,
(filiale de Safran) et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients.
Autorisé l’huissier à se faire remettre, examiner , recueillir, copier ou faire copier les extraits de comptes fournisseur PR2 et Praudit Conseil,
Autorisé l’huissier à examiner recueillir, copier ou faire copier toutes les factures de la société Praudit Conseil immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 807 474 465 et dont le siège social est […] libellées au nom de la société AS Méca,
Autorisé l’huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier toutes les factures et devis de la société PR2 immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 850 611 369 et dont le siège social est […] au nom de la société AS Méca,
(…)
Dit que l’huissier instrumentaire devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l’accomplissement de sa mission afin de permettre le cas échéant, d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l’ordonnance autorisant sa mission,
Dit qu’au delà de ce délai de quinze jours et en l’absence d’assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, l’huissier remettra à la partie requérante les éléments saisis au cours de ses opérations de constat.
(…)
Laissé les dépens à la charge des requérants.
Les opérations de constat ont été réalisées le 25 juillet 2019.
Par acte du 6 août 2019, les sociétés MDV et S T ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé d’une demande tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête les concernant et la restitution des documents saisis,
Par acte du 7 août 2019, M. E A et M. C B ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé d’une demande tendant à obtenir la rétractation des trois ordonnances rendues sur requête le 24 juillet 2019.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté les sociétés MDV et S T et de l’intégralité de leurs demandes,
Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 juillet 2019,
Ordonné la remise au profit des société WeAre, la société Mega 3G et Comefor des pièces saisies en exécution de l’ordonnance du 24 juillet 2019,
Condamné solidairement les sociétés MDV et S T aux dépens et à verser aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2019 rectifiée par ordonnance du 27 novembre 2019 le juge
des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Confirmé en toutes ses dispositions les trois ordonnances rendues le 24 juillet 2019,
Ordonné aux huissiers instrumentaires de remettre aux sociétés WeAre Mega 3G et Comefor l’intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu’ils ont menées,
Débouté M. E A et M. C B de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,
Rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. E A et M. C B aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2019, les sociétés MDV et S T ont formé appel de l’ordonnance du 21 octobre 2019,
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2019 M. E A et M. C B ont formé appel de l’ordonnance du 29 octobre 2019 et de l’ordonnance rectificative du 27 novembre 2019,
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le délégué du premier président, a ordonné le séquestre de l’ensemble des pièces et informations recueillies dans l’attente de la présente décision,
Par arrêt du 12 mai 2020 la cour d’appel statuant sur l’appel de l’ordonnance du 21 octobre 2019 formé par les sociétés MDV et S T, a confirmé la décision déférée.
Aux termes de leurs dernières conclusions M. E A et M. C B demandent à la cour d’infirmer les ordonnances des 29 octobre 2019 et 27 novembre 2019.
En conséquence :
' Rétracter les trois ordonnances sur requête rendues le 24 juillet 2019 au profit des sociétés Weare, Mega 3G et Comefor ;
' Déclarer nuls les procès-verbaux de constat dressés en leur exécution ;
' Juger que les huissiers instrumentaires et les experts informatiques les ayant
assistés ne pourront ni révéler ni remettre aux sociétés Weare, Mega 3G et Comefor les pièces, informations et éléments recueillis par eux ainsi que les
procès-verbaux établis, en exécution des ordonnances du 24 juillet 2019 ;
' Faire interdiction aux sociétés Weare, Mega 3G et Comefor de faire état, utiliser de quelque manière que ce soit, ou produire les pièces, informations et éléments recueillis ainsi que les procès-verbaux de constat établis par les huissiers instrumentaires et les experts informatiques les ayant assistés ;
' Ordonner aux huissiers instrumentaires et aux experts informatiques les ayant assistés de restituer les pièces et éléments recueillis par eux ainsi que les procès-verbaux établis, en exécution des ordonnances sur requête du 24 juillet 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter
de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
' Débouter les sociétés Weare, Mega 3G et Comefor de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' Condamner les sociétés Weare, Mega 3G et Comefor à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés WeAre, Mega 3G, Comefor demandent à la cour de :
' Débouter M. E A et M. C B de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' Confirmer dans toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Lyon les 29 octobre 2019 et 27 novembre 2019,
' Juger que la remise immédiate des pièces saisies en exécution des ordonnances du 24 juillet 2019 doit être effectuée à leur profit,
' Condamner M. E A à verser à chacune d’elle la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
' Condamner M. C B à verser à chacune d’elle la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
' Condamner M. E A à verser à chacune d’elle la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. C B à verser à chacune d’elle la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum M. E A et M. C B à payer à la société WeAre les frais et honoraires correspondant aux mesures d’instruction effectuées par les études d’huissiers PHuis, maître X et SCP Y R, maître Y le 25 juillet 2019 et correspondant aux honoraires du Cabinet d’expert informatique de M. Z,
' Condamner in solidum M. E A et M. C B à payer à la société WeAre les frais de signification des ordonnances du 29 octobre 2019 et 27 novembre 2019,
' Condamner M. E A et M. C B aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours à l’ordonnance sur requête:
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il résulte cependant de la combinaison des articles 145 et 845 du code de procédure civile qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent.
Il convient donc de rechercher si la requête et l’ordonnance exposent des circonstances exigeant que les mesures réclamées ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, les requérantes ont exposé :
— la genèse de la création par messieurs A et B d’un projet de groupe industriel de nature à concurrencer le groupe WeAre,
— les différents actes de constitution du groupe avec les sociétés MDV, OMG et AS Méca par l’intermédiaire de leurs dirigeants,
— les moyens mis en oeuvre avec ces sociétés ayant notamment bénéficié de prestations ou d’achats pris en charge par les sociétés Comefor et ARM.
La société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor invoquaient ainsi le non respect par M. A de ses obligations en qualité de mandataire social et de salarié, et des actes de concurrence et de parasitisme commis notamment par les sociétés MDV, OMG et AS Méca qui ne pouvaient en ignorer le caractère déloyal.
Les requérantes qui demandaient à pouvoir saisir notamment les échanges électroniques des dirigeants des sociétés MDV, OMG et AS avec ses anciens salariés et les autres sociétés devant composer le groupe litigieux, faisaient expressément valoir que l’ensemble de ces circonstances et la nécessité que les sociétés cibles ne dissimulent toutes les informations et les documents relatifs à leurs agissements, justifiaient la dérogation au principe de contradiction.
Les ordonnances rendues sur cette requête, reprenant ces éléments et, relevant le nombre important de personnes éventuellement impliquées et le fait que la grande majorité des documents recherchés étaient stockés de façon immatérielle et donc facilement destructibles, ont retenu la nécessité de déroger au principe du contradictoire pour assurer l’efficacité de cette mesure.
Il en résulte que tant la requête que les ordonnances énonçaient expressément des circonstances propres à l’espèce de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
Sur le motif légitime :
Il résulte des dispositions susvisées de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé et que les mesures sollicitées sont légalement admissibles étant précisé que les dispositions combinées des articles 10, 11 et 145 permettent de solliciter des mesures d’instruction non seulement chez le défendeur potentiel au futur procès mais aussi chez un tiers.
Le demandeur à le mesure d’instruction doit en outre justifier d’un intérêt probatoire et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les éléments produits par la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor établissent le projet de constitution d’un groupe industriel de nature à concurrencer leur activité, mené à l’initiative de deux de leurs salariés, M. B et M. A et les liens entretenus pendant cette période entre ces derniers et les sociétés OMG, AS Méca MDV et S T et leurs dirigeants M. M L, M. K L , M. N O et M. AC AD AA-AB, sans que M. U V, président du groupe WeAre ne soit cité en qualité d’interlocuteur et destinataire des courriers échangés.
Si les sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor ont en leur possession les éléments établissant la mise en oeuvre du projet PR2, M. C B et M. A soutiennent que la société WeAre a participé à la réflexion sur le projet élaboré sans aucune dissimulation.
Il n’est pas contestable cependant que la création de la société PR2, devenue ACI groupe, pendant la période d’exécution de son contrat de travail et de ses mandats sociaux, sans accord exprès et préalable de la société WeAre constitue un manquement de M. A aux obligations du pacte d’associés du 29 septembre 2017 auquel il a adhéré par avenant régularisé le 12 avril 2018.
En outre, les documents produits apparaissant insuffisants à établir l’existence de manoeuvres caractérisant une volonté de dissimulation de la part de M. A et de M. B, la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor ont un intérêt légitime de conserver ou établir avant tout procès des éléments de preuve sur l’ampleur de la déloyauté qu’elles reprochent à leurs salariés et aux interlocuteurs de ces derniers en recherchant notamment auprès d’eux le contenu de leurs échanges entre eux et avec les clients et partenaires de la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor.
Sur les mesures ordonnées :
Alors que le secret des affaires ne constitue pas en lui même un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction il convient de relever que la mesure d’instruction ordonnée est circonscrite aux faits litigieuxet aux documents pouvant établir les manoeuvres dénoncées par les requérants.
Les mails émis et reçus par M. K L en sa qualité de président de la société OMG ou M. W L en sa qualité de DG de la société OMG, par M. N O en sa qualité de gérant de la société AS Méca et par M. AA-AB en sa qualité de président de la société S T elle même présidente de la société MDV ne sont concernés par la saisie qu’autant qu’ils ont trait :
— aux échanges avec M. C B, M. E A, M. I J, les sociétés PR2, Praudit Conseil, et les sociétés OMG, Spema-Lassere, AS Meca AC et MDV vers une liste d’adresse limitée,
— aux échanges avec six clients et quatre partenaires,
Il en résulte que les mesures ordonnées ne constituent nullement une mesure d’investigation générale mais qu’elles sont proportionnées au but recherché dans la mesure où elles présentent un lien et une utilité par rapport à l’objet de la preuve recherchée et qu’il n’y a donc pas lieu de les modifier.
Si la nature des éléments recherchés comporte nécessairement une limite temporelle, il convient de préciser que les recherches des échanges électroniques doit porter sur la période limitée du 1er août 2018 au 24 juillet 2019, et de dire que, le cas échéant, la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor devront restituer les pièces saisies n’entrant pas dans cette période et qu’il leur est fait interdiction d’en faire état ou usage. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’ordonnance de référé du 29 octobre 2019 rectifiée par ordonnance du 27 novembre 2019 doit donc
être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a ordonné aux huissiers instrumentaires de remettre aux sociétés WeAre Mega 3G et Comefor l’intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu’ils ont menées, sauf à y ajouter cette précision.
Sur les autres demandes des sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor :
Il n’est pas établi que M. E A et M. C B ont abusé de leur droit de contester la décision déférée, en agissant de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor qui seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Il n’y pas lieu en outre de faire supporter à M. E A et M. C B les frais de constat des opérations réalisées par l’huissier de justice ie 25 juillet 2019 à la requête des intimées ni les frais de signification de I’ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision déférée doit être confirmée, M. E A et M. C B seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance de référé du 29 octobre 2019 rectifiée par ordonnance du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que les échanges électroniques émis et reçus visés aux trois ordonnances du 24 juillet 2019 doivent être limités à ceux émis entre le 1er août 2018 et le 24 juillet 2019.
Ordonne, le cas échéant, la restitution des pièces saisies n’entrant pas dans cette période et fait interdiction aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor d’en faire état ou usage.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prise en charge par M. E A et M. C B des frais des opérations réalisées ie 25 juillet 2019 et de signification de I’ordonnance déférée.
Condamne M. E A et M. C B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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