Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 7 décembre 2021, n° 18/10220
CASS 28 février 2018
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CA Paris
Confirmation 7 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 7 décembre 2021
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CASS
Cassation 28 février 2024
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CASS
Cassation 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de retrait litigieux

    La cour a estimé que la demande de retrait litigieux ne constitue pas un grief pouvant conduire à l'annulation de la sentence, car elle ne figure pas parmi les cas d'annulation prévus par la loi.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la République Démocratique du Congo avait été informée de l'instance arbitrale et n'a pas agi avec célérité, ce qui ne justifie pas une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public international

    La cour a estimé que la République Démocratique du Congo avait choisi de ne pas suivre l'instance arbitrale et ne pouvait pas se prévaloir d'une impossibilité matérielle.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la République Démocratique du Congo aux dépens, sans faire droit à sa demande de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, Chambre commerciale internationale, a rejeté la demande de retrait litigieux formulée par la République Démocratique du Congo (RDC) sur le fondement de l'article 1699 du code civil français, ainsi que son recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 30 avril 2003 dans l'affaire n°11442/KGA. La RDC avait invoqué le non-respect du principe du contradictoire et une prétendue contrariété à l'ordre public international, arguant de l'impossibilité matérielle de se défendre en raison de la situation de guerre interne et d'une fraude liée à la cession de créance. La Cour a jugé que la RDC avait renoncé à se prévaloir du non-respect du contradictoire en ne participant pas activement à l'arbitrage et en ne communiquant pas ses difficultés au tribunal arbitral. De plus, la Cour a estimé que la RDC n'avait pas démontré de fraude ni de contrariété à l'ordre public international, et que la situation interne du pays ne l'avait pas empêchée de suivre la procédure arbitrale. En conséquence, la Cour a confirmé la validité de la sentence arbitrale et condamné la RDC à verser à la société FG Hemisphere Associates 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Commentaires7

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1Arbitrage international et retrait litigieuxAccès limité
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2Chronique d’arbitrage : avis de retour au calmeAccès limité
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3Le retrait litigieux relève du seul juge de l'exécution, non du juge du contrôle de la sentenceAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 7 déc. 2021, n° 18/10220
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10220
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 février 2018, N° 217F@-@D
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

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