Confirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 nov. 2021, n° 18/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05718 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/05718 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV44
Monsieur C X
Madame D E épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 24 septembre 2018 (R.G. SANS) par le Tribunal arbitral de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2018
APPELANTS :
Monsieur C X, né le […] à […], demeurant […]
Madame D E épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentés par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL EXTENCIA FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET ARCC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 29 novembre 2013, la SARL Extencia Finance a acquis la totalité des actions de la SAS X, moyennant un prix révisable de 1 271 000 euros.
Par acte séparé, M. C X et Mme D E, épouse X, ont consenti à l’acquéreur une garantie d’actif et de passif matérialisée dans un document intitulé 'convention de garantie'.
Le 22 avril 2014, le prix ferme et définitif de cession a été arrêté à 799 591 euros.
Le 26 avril 2016, la société Extencia Finance a mis en demeure les vendeurs de la relever indemne des passifs qu’elle a été amenée à honorer et que soit mise en 'uvre la garantie complémentaire en raison de la dépréciation de la valeur de la clientèle «'G A'».
Le 9 novembre 2016, un protocole de non-conciliation a été régularisé entre les parties.
La société Extencia Finance a désigné M. H I en qualité d’arbitre. M. et Mme X ont désigné M. Z-J K en qualité d’arbitre.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2017, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné M. L M en qualité de troisième arbitre pour composer le tribunal arbitral.
Par décision contradictoire du 24 septembre 2018, le tribunal arbitral de Bordeaux a :
— condamné les époux X à payer à la société Extencia Finance :
— 24 421 euros d’indemnisation au titre du dossier «'G A'»,
— 3 500 euros pour résistance abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Extencia Finance de ses demandes indemnitaires sur les dossiers Bernard et Rodrigues,
— prononcé le sursis à statuer sur les dossiers Overchiem, Marillonnet et Leabat, Roussel, Dom,
— condamné les époux X aux entiers dépens,
— fixé les frais et dépens de la présente instance arbitrale à la somme de 12 500 euros somme couverte par les provisions déjà versées,
— débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 23 octobre 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’ils ont expressément énumérés, intimant la société Extensia France.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire de la décision rendue le 24 septembre 2018 par le tribunal arbitral de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme X demandent à la cour de :
— constater que le Tribunal arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire et n’a pas motivé sa décision ;
— annuler purement et simplement la sentence arbitrale rendue le 24 septembre 2018 mais seulement en ce qu’elle condamne M. et Mme X à verser à la société Extencia Finance la somme 24 421 euros au titre de la prétendue perte de clientèle «'G A'» ainsi que la somme de 3 500 euros pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Extencia Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Extencia Finance à payer M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme X font notamment valoir que leur recours est recevable en ce qu’il s’agit d’un recours en annulation, ouvert dans certains cas précis et notamment en cas de manquement au principe de la contradiction (art 1492, 4° du CPC) ou en cas d’absence de motivation de la sentence arbitrale (art 1492, 6° du CPC).
Sur la nullité, ils soutiennent que le tribunal n’a pas pris connaissance des éléments qu’ils ont communiqués par note en délibéré, dont la production avait pourtant été autorisée par le Tribunal, alors que les derniers arguments et pièces communiqués par la Société EXTENCIA FINANCE dans sa note en délibéré ont donc été pris en compte par le tribunal arbitral.
Ils prétendent enfin que le tribunal arbitral n’a pas pris en compte leurs arguments développés dans leur note en délibéré démontrant incontestablement une violation des dispositions de l’article 1482 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Extencia France demande à la cour de :
— à titre principal,
— déclarer M. et Mme X mal fondés en leur recours en annulation à l’encontre de la
sentence arbitrale en date du 24 septembre 2018 ;
— rejeter le recours en annulation formée à l’encontre de la sentence arbitrale en date du 24 septembre 2018 ;
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens ;
— à titre subsidiaire, si la cour décidait d’annuler la sentence arbitrale,
— déclarer irrecevable la prétention de M. et Mme X tendant à ce que la société Extencia Finance soit déboutée de sa demande tendant à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24 421 euros au titre de la garantie G A ;
— constater que M. et Mme X acquiescent à la sentence arbitrale en date du 24 septembre 2018, à l’exception seulement de leur condamnation à la somme de 24 421 euros au titre de la garantie G A, à la somme de 3 500 euros pour résistance abusive et à celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la société Extencia Finance recevable et bien fondée en son refus de voir la cour d’appel statuer sur le fond du litige ;
— débouter M. et Mme X de leur demande tendant à ce la cour d’appel statue sur le fond du litige ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait de statuer sur le fond,
— confirmer la sentence arbitrale du 24 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. et Mme X à payer à la s société Extencia Finance la somme de 24 421 euros au titre de l’indemnisation due relativement à la garantie G A ;
— en toute hypothèse,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens ;
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à la société Extencia Finance la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire ;
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à la société Extencia Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Extensia France fait notamment valoir que le tribunal arbitral a non seulement pris connaissance de la note en délibéré des appelants mais qu’il l’a également examinée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 18 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions
déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1489 du code de procédure civile, la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties, laquelle n’est ni démontrée ni mâma alléguée en l’espèce.
L’article 1491 du même code prévoit cependant que la sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation, lequel selon l’article 1492 n’est ouvert que dans les cas suivants :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La sentence est contraire à l’ordre public ; ou
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.
En l’espèce, la demande d’annulation de la sentence arbitrale est motivée par la violation du principe de la contradiction et le défaut de motivation de la sentence, de sorte que le recours est recevable.
Sur le défaut de motivation :
Les époux X font valoir vainement l’absence de prise en compte par le Tribunal arbitral des arguments développés dans leur note en délibéré, ce qui démontre selon eux une violation des dispositions de l’article 1482 du Code de procédure civile, dès lors que la sentence arbitrale soumise à la cour, ainsi que le soutient l’intimée, développe en détail les faits, la procédure et les demandes des parties, avant d’expliciter les motifs de la décision qui permettent d’expliquer de manière suffisante et logique le sens du dispositif .
L’absence de motivation n’est en conséquence pas démontrée.
Sur la violation du principe de la contradiction :
Les appelants font valoir que la Société Extencia Finance, qui n’avait communiqué jusqu’alors aucune pièce relative au litige de la clientèle 'G A', a finalement communiqué 18 nouvelles pièces postérieurement à l’audience de plaidoirie dans le cadre de sa note en délibéré du 7 juin 2018, qu’ils y ont répondu en communiquant en outre quatre pièces dont le tribunal n’a manifestement pas pris connaissance.
Ils précisent que le tribunal arbitral n’a pas rejeté dans sa sentence la pièce nouvelle communiquée par la société Extencia Finance dans sa seconde note en délibéré du 29 juin 2018, soit postérieurement au délai de communication des notes en délibéré.
La société intimée réplique que les arbitres ont donné aux parties suffisamment de temps pour produire leurs observations, de sorte que les droits de la défense ont bien été respectés, que chacune des notes en délibéré produites après la clôture a bien été soumise au débat contradictoire, puisqu’elles ont toutes été communiquées à l’autre partie qui avait la possibilité ou non d’y répondre, enfin que la sentence arbitrale mentionne le fait que 'les parties ont été autorisées à communiquer et à répondre à des éléments complémentaires', de
sorte qu’il ne fait aucun doute que les arbitres ont pris en compte tous les éléments de fait et de droit qui ont été transmis.
Une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal arbitral a pris en compte la note en délibéré du 19 juin 2018 des époux X, en faisant état de ce que 'Pour s’opposer à cette demande indemnitaire les Époux X par la voie de leur conseil demandent au présent Tribunal Arbitral de reconnaître l’ambiguïté de la dite clause et l’absence de tout justificatif quand au départ ou à la disparition de la clientèle 'A'.'
Si le tribunal arbitral a écrit que la liste produite par la société Extencia Finance n’était pas contestée dans son quantum, c’est pour l’opposer dans la même phrase à la contestation soulevée par les appelants relativement au principe même de cette liste, les époux X ayant soutenu devant le tribunal arbitral, dans leur note en délibéré qu’ 'aucune garantie n’est donc due la cessation des relations avec les clients de ce portefeuille tenant essentiellement au déménagement précipité du cabinet…'
Sur le détail des clients de Mme A, les époux X sont mal fondés à soutenir que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, alors qu’il ressort des pièces qui avaient été transmises au tribunal arbitral que la liste de ces clients avait été soumise à la discussion des parties, puisqu’apparaissant dans un courrier adressé le 26 avril 2016 par la société Extencia Finance aux époux X, qui avaient donc la possibilité d’en contester le bien fondé devant le tribunal arbitral.
La cour relève que c’est donc à juste titre que la société Extencia Finance fait valoir que dès leurs premières conclusions, les appelants pouvaient solliciter le débouté de sa demande de condamnation au titre de la garantie G A, une telle prétention n’étant pas relative à une question née postérieurement aux premières conclusions.
Enfin, si la note en délibéré de la société Extencia Finance du 29 juin 2018 n’a pas été expressément rejetée par le tribunal arbitral, elle ne constitue qu’une réponse à la note en délibéré des époux X du 19 juin 2018, s’agissant notamment de la liste des clients du portefeuille de Mme A.
Aucune violation du principe de la contradiction n’étant de ce fait démontrée, il n’y a pas lieu d’annuler la sentence arbitrale déférée.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des époux X.
Il est équitable d’allouer à la société Extencia Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les époux X seront condamnés à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel-nullité formé par M. C X et Mme D E épouse B ;
Les en déboute ;
Déboute la société Extencia Finance de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire ;
Condamne in solidum M. C X et Mme D E épouse B à payer à la société Extencia Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. C X et Mme D E épouse
B aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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