Infirmation partielle 6 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 févr. 2020, n° 18/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
D
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01006 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G5GN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION D’AMIENS DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame E D, ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur G X, décédé le […], selon ordonnance du Président du TGI d’AMIENS du 24 mai 2017.
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Cécil FAVRE de la SCP FAVRE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2019, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier et de Mme Nathalie NGAMI-LIKIBI, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 20 mai 2014, les policiers du Commissariat d’Abbeville étaient avisés qu’une intervention des sapeurs-pompiers était en cours au […] à Abbeville. Ils se rendaient aussitôt sur les lieux où ils constataient la présence de M. G X, gisant dans une marre de sang et présentant plusieurs plaies à la tête, une lame de couteau restée plantée dans son crâne. M. X indiquait que son agresseur était M. I Y.
Le bilan lésionnel à l’admission aux urgences du Centre Hospitalier d’Abbeville retrouvait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du massif facial avec fracture de la paroi interne du sinus maxillaire, de multiples plaies du cuir chevelu et du visage.
Une information judiciaire était ouverte et M. Y mis en examen le 13 juin 2014.
L’expertise de docteur Z en date du 12 septembre 2014 constatait que les cicatrices relevées sur M. X étaient compatibles avec les blessures provoquées par plusieurs coups à l’arme blanche. Concernant la fracture de la paroi interne du maxillaire droit, celle-ci était déclarée compatible avec un traumatisme direct du maxillaire droit pouvant être un coup de poing, sans pouvoir éliminer une autre origine.
Une deuxième expertise du Docteur Z en date du 19 février 2015 confirmait ses conclusions antérieures et concluait de façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai 2014 au 24 mai 2014 (période d’hospitalisation)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mai 2014 au 20 juin 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 juin 2014 au 20 janvier 2015
— date de consolidation : 20 janvier 2015
— déficit fonctionnel permanent : 3 %
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— préjudice esthétique permanent 1,5/7.
Par ordonnance de mise en accusation en date du 28 mai 2015, M. Y était renvoyé devant la Cour d’assises de la Somme pour avoir, avec préméditation, tenté de donner volontairement la mort à M. X le 20 mai 2014.
Par arrêt de la Cour d’assises de la Somme en date du […], M. Y était déclaré coupable d’avoir tenté de donner volontairement la mort à M. X et condamné à la peine de cinq années d’emprisonnement.
Par arrêt civil de la Cour d’assises en date du 27 janvier 2016, le préjudice de M. X était fixé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai 2014 au 24 mai 2014 (période d’hospitalisation), 5 jours à 23 € : 115 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mai 2014 au 20 juin 2014 : 155,25 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 juin 2014 au 20 janvier 2015 : 492, 20 €
— déficit fonctionnel permanent à 3 % : 2.700 €
— souffrances endurées à 2/7 : 2.000 €
— préjudice esthétique temporaire pendant 22 jours à 2/7 : 500 €
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1.000 €
— préjudice moral résultant de la peur de se voir mourir : 5.000 €
La somme de 1.500 € lui était allouée sur le fondement de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
Il était alloué à la CPAM de l’Aisne la somme de 4.547,55 € au titre de ses débours.
Cet arrêt était signifié à M. Y et à l’UDAF, ès-qualités de curateur, par acte en date du 18 mars 2016.
Par requête en date du 18 avril 2016, M. X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (la CIVI) instituée dans le ressort du tribunal de grande instance d’Amiens qu’il lui soit octroyé les sommes allouées par la Cour d’assises au titre de la liquidation de ses préjudices et de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
M. X est décédé le […], laissant pour héritières Mmes J X épouse
Level, K X épouse A et L X épouse B.
Par ordonnance date 24 mai 2017, le Président du tribunal de grande instance d’Amiens a nommé Maître E D en qualité de mandataire successoral de la succession de G X, qui a repris la procédure devant la commission et a sollicité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations en date du 31 octobre 2017, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (le Fonds de garantie) a exposé que les postes de préjudices permanents devaient être calculés au proprata temporis compte tenu du décès de M. X, et proposé l’indemnisation suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai 2106 au 24 mai 2014 (période d’hospitalisation), 5 jours à 23 € : 115 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mai 2014 au 20 juin 2014 : 155,25 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 juin 2014 au 20 janvier 2015 : 492, 20 €
— déficit fonctionnel permanent à 3 % : 181,18 €, correspondant au préjudice subi pendant 375 jours,
— souffrances endurées à 2/7 : 2.000 €
— préjudice esthétique temporaire pendant 22 jours à 2/7 : 500 €,
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 67,10 €, correspondant au préjudice subi pendant 375 jours.
Le Fond de garantie s’est opposé à1'allocation de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral au motif que ce préjudice lié aux souffrances psychiques et les troubles qui y sont associés, est inclus dans le poste des souffrances endurées ou dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions en date du 13 octobre 2017, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter sur le montant des indemnités sollicitées.
Par décision en date du 19 février 2018, la CIVI instituée dans le ressort du tribunal de grande instance d’Amiens a :
— alloué à Maître E D, avocat, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de G X :
. 762,45 € au titre du déficit temporaire fonctionnel total et partiel
. 2.000,00 € au titre des souffrances endurées
. 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 260,68 € au titre du déficit fonctionnel permanent
. 96,55 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 5.000,00 € au titre du préjudice moral
— alloué à à Maître E D, avocat, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de G X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2018, Maître D, ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
Le Fonds de Garantie demande à la cour de :
— dire et juger recevable le Fonds de Garantie en son appel
— infirmer la décision rendue par la CIVI le 19 février 2018 en ce qu’elle a alloué au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros
Réformant la décision
— rejeter la demande de réparation d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent
— conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-Il 11du Code de Procédure Pénale laisser à la charge de l’État les dépens.
Maître D ès qualités demande à la cour :
— dire et juger Maître E D, Avocat associée de la SELARL E D, société d’avocats au Barreau d’Amiens, agissant ès qualités de mandataire successoral de la succession de G X, recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions.
Y faisant droit
— débouter purement et simplement le Fonds de Garantie des causes de son appel
— confirmer purement et simplement la décision rendue par la CIVI le 19 février 2018 en toutes ses dispositions
— allouer à Maître E D, Avocat associée de la SELARL E D, société d’avocats au Barreau d’Amiens, agissant ès qualités de mandataire successoral de la succession de G X, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en cause d’appel
— y condamner le Fonds de Garantie, prise en la personne de son Directeur.
— condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens de la procédure lesquels seront le cas échéant laissés à la charge de 1'État.
Le 5 décembre 2019, Monsieur le Procureur Général a déclaré s’en rapporter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 19 septembre 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la décision déféré doit être d’ores et déjà confirmée en ce qu’elle a alloué à Maître E D, avocat, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de G X les sommes suivantes : 762,45 € au titre du déficit temporaire fonctionnel total et partiel, 2.000,00 € au titre des souffrances endurées, 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 260,68 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 96,55 € au titre du préjudice esthétique définitif et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces dispositions n’étant pas discutée en cause d’appel.
S’agissant du préjudice moral, le Fonds de Garantie soutient en substance que :
— l’existence même de l’angoisse de mort imminente, retenue par la CIVI, n’est pas mentionnée dans la requête initiale de M. X ou dans les conclusions ultérieurement déposées par Maitre E D, ès-qualités
— dans son rapport le Docteur Z précise au titre des souffrances endurées, qu’elles sont évaluées à 2/7, en rapport avec le traumatisme, les sutures, l’hospitalisation, les soins locaux et le retentissement psychologique, notamment la peur de sortir de chez lui.
— d’après la définition donnée par le groupe de travail DINTILHAC, les souffrances endurées englobent toutes les souffrances physique et psychique, ainsi que les troubles associés qu’endurent les victimes jusqu’à leur consolidation
— à compter de la date de consolidation les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre
— la jurisprudence considère de façon constante que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés ne peut être indemnisé séparément au titre d’un distinct sous peine d’aboutir à une double indemnisation du même préjudice
— le préjudice d’angoisse, si tant est qu’il soit démontré, doit être indemnisé au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime, dont il n’est qu’une des composantes.
Maître D, ès qualités, fait valoir pour l’essentiel que :
— le rapport d’expertise met en exergue, pour chiffrer le déficit fonctionnel permanent à 3%, que cette évaluation devait être mise en rapport avec l’hypoesthésie hemi – crânienne gauche de la région frontale gauche et de la narine gauche : cette évaluation ne tient aucunement compte du préjudice moral, ne l’évoquant même pas
— la Cour d’assises a retenu un préjudice moral à hauteur de 5.000,00 euros.
En l’état, d’une part, il convient de rappeler le principe de la réparation intégrale, à savoir que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
D’autre part, s’agissant des préjudices extra patrimoniaux, ont distingue les préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation).
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires, le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique tandis que les souffrances endurées indemnisent toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent, qui se définit par la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Par ailleurs, il peut être également retenu des préjudices permanents exceptionnels, non indemnisables par un autre biais, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage, tels des victimes d’attentats, de catastrophes collectives naturelles ou industrielles qui souffrent de troubles psychiques et de douleur morale particulièrement importants, générant un syndrome de stress post-traumatique persistant.
Enfin, à défaut de l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, le préjudice moral ne peut être indemnisé séparément, sauf à réparer deux fois le même préjudice.
En l’espèce, s’agissant du « retentissement personnel », il ressort du rapport d’expertise du docteur Z daté du 19 février 2015 que : « suite aux faits, M. X dit avoir peur de sortir de chez lui, pendant environ 4 semaines, soit jusqu’aux environs du 20/06/2014 ». Concernent les « doléances actuelles », l’expert relève que M. X « ne serait pas contre une prise en charge par un psychologue, repensant encore aux faits », « M. G X décrit par ailleurs des troubles de la mémoire et une fatigue déjà présente selon lui, avant l’agression. Selon lui les troubles concerneraient essentiellement les faits récents. M. G X essaie de « refaire le film de l’agression , gêné de ne pas avoir de souvenir ».
En conclusion, l’expert retient notamment :
— des souffrances endurées évaluées à 2/7 en rapport avec le traumatisme, les sutures, l’hospitalisation, les soins locaux et le retentissement psychologique, notamment la peur de sortir de chez lui
— un déficit fonctionnel permanent de 3 % en rapport avec l’hypoesthésie hémi-crânienne gauche, de la région frontale gauche et de la narine gauche
— une absence de préjudice permanent exceptionnel.
M. X a également bénéficié d’une expertise psychologique réalisée le 17 février 2015 par Mme C dans lequel la victime déclare : « J’ai du mal à réagir par rapport à ce qu’il m’a fait. Je pense toujours à ce qu’il m’a fait, c’est dur, j’en ai peur. Aujourd’hui, je me sens plutôt bien. Je me sentirai mieux quant tout ça sera passé. »
Il ressort de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Maître E D, ès qualités 5.000 euros au titre du préjudice moral et statuant à nouveau, il convient de débouter Maître D, ès qualités, de sa demande de ce chef.
En effet, si le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire ne prend manifestement en compte que les répercutions physiques de l’agression de M. X, Maître D, ès qualités, n’établit pas pour autant la preuve du caractère exceptionnel du préjudice, que ce soit dans ses circonstances ou dans ses conséquences.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Conformément aux dispositions des articles R91 et R93-2-11° du code de procédure pénale, les dépens resteront à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME la décision rendue le 19 février 2018 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction instituée dans le ressort du tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’elle a alloué à Maître E D, avocat, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de G X 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
LA REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
DEBOUTE Maître E D, avocat, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de G X de sa demande au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
DIT que conformément aux dispositions des articles R91 et R93-2-11° du code de procédure pénale, les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Constat
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Absence ·
- Ouverture
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Camion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Syndicat mixte
- Activité ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Établissement ·
- Vacation ·
- Cliniques ·
- Délai de preavis ·
- Redevance
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Potestative ·
- Secret professionnel ·
- Condition ·
- Secret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ancien salarié ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tierce-opposition ·
- Garantie de passif ·
- Devoir d'information ·
- Congés payés ·
- Condamnation ·
- Paye ·
- Salaire
- Relation commerciale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Revendeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aliment ·
- Commerce
- Anatocisme ·
- Salariée ·
- Créance ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Pôle emploi ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jouissance exclusive ·
- Résolution ·
- Géomètre-expert ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Conservation
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges
- Consolidation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.