Infirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 5 févr. 2019, n° 17/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 novembre 2016, N° 13/01969 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2JZK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL section RG n° 13/01969
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 602 950 206
représentée par Me Philippe CHAPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sarah BASSIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Patricia DUFOUR, Conseiller
Nadège BOSSARD, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé pour le Président empêché par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 juin 1975, la SAS ABBOTT France a embauché Monsieur Z X qui exerçait, en dernier lieu, la fonction de délégué médical, groupe 5, classification C.
Depuis 2012, le Groupe ABBOTT LABORATORIES est spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits médicaux.
Auparavant, il commercialisait aussi des produits pharmaceutiques et cette activité générait la majeure partie de son chiffre d’affaire.
En France, l’activité commerciale du Groupe était réalisée par la SAS ABBOTT France qui était organisée en deux divisions assurant respectivement :
— la commercialisation des produits pharmaceutiques pour la division A.I. (ABBOTT INTERNATIONAL),
— la commercialisation des dispositifs médicaux et diagnostics pour la division E.P.D. (ESTABLISHED PRODUCTS DIVISION), division Produits et Dispositifs Médicaux en français,.
Lorsque la rupture pour motif économique du contrat de travail de Monsieur X a été envisagée, la SAS ABBOTT France employait 982 salariés à durée indéterminée et 21 salariés à durée déterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Au motif qu’elle était confrontée, tant au niveau européen qu’en France, à des difficultés liées à la fixation d’un faible taux de croissance autorisée pour l’industrie pharmaceutique, à des baisses de prix imposées par le conseil économique des produits de santé, à l’établissement de politiques visant à la prescription de génériques par le médecin et à la baisse des remboursements, la SAS ABBOTT France a d’abord réorganisé son activité puis, le 22 janvier 2011, a engagé une procédure d’information-consultation en convoquant le Comité central d’entreprise à une réunion extraordinaire d’information « portant sur les activités et l’organisation de la société suite à la fin de la collaboration entre ABBOTT France et les Laboratoires Chiesi ».
A l’issue des réunions, le 21 septembre 2011, a été signé un accord collectif d’entreprise relatif aux catégories professionnelles et aux mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui prévoyait une période de départs volontaires débutant le 26 septembre 2011 et s’achevant le 30 novembre 2011, suivie d’une période de départs contraints à compter du 1er décembre 2011.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour motif économique avec effet au 19 décembre 2011, le dernier jour travaillé étant le 30 novembre 2011. Le 22 décembre 2011, le salarié a informé la société de son souhait d’adhérer au
congé de reclassement. En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle était de 5.917,99 €.
En application du PSE, Monsieur X a perçu les sommes suivantes :
— 110.962,31 € au titre du congé de reclassement du 28 décembre 2011 au 27 décembre 2013, correspondant à 100% de la rémunération pendant 3 mois puis 75% pendant 21 mois,
— 146.103,92 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13.681,74 € au titre de l’indemnité financière de rupture,
— 30.000 € au titre de la compensation.
Considérant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de rupture, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement en date du 22 novembre 2016, a fixé son salaire brut mensuel à la somme de 5.917,99 € et a condamné la SAS ABBOTT France à lui payer la somme de 57.645,56 € à titre de rappel sur l’indemnité de rupture et celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 janvier 2017, la SAS ABBOTT France, représentée par Maître Philippe Y, a fait appel de la décision.
Par ordonnance en date du 12 juin 2017, la procédure a été orientée sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile, la clôture étant fixée au 1er février 2018 et l’audience de plaidoiries au 15 mars 2018, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu les conclusions de leurs clients notifiées par RPVA, le 21 mars 2017 par Maître Y, conseil de la SAS ABBOTT France, et le 12 juin 2017 par Maître A B, conseil de Monsieur X, aux termes desquelles :
La SAS ABBOTT France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire et juger que les prétentions de Monsieur X sont infondées et l’en débouter,
— de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ABBOTT France au paiement de :
** 57.645,56 € à titre de rappel d’indemnité de rupture,
** 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 57.645,56 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation loyale d’information loyale,
En tout état de cause,
— condamner la SAS ABBOTT France au paiement de la somme de 44.825,51 € à titre de rappel sur la participation,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS ABBOTT France de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’appelante aux dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le rappel d’indemnité de rupture :
La SAS ABBOTT France demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur X du chef de cette demande.
Pour ce faire, elle soutient que, contrairement à ce qui est affirmé, tous les salariés ont été dûment informés à l’occasion de leur licenciement des indemnités qu’ils allaient percevoir à l’issue de congé de reclassement et que le PSE expliquait de manière claire les calculs permettant de déterminer le montant de l’Indemnité Conventionnelle de Licenciement et de l’Indemnité Financière de Rupture.
Elle précise que la fiche 13 précise les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité financière de rupture, celle-ci tenant compte de l’âge et du salaire de référence à la date de notification du licenciement, ajoutant qu’il était dûment précisé que, contrairement à ce que soutient Monsieur X, le total de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité financière de rupture auquel s’ajoutait, le cas échéant, des majorations, ne pourrait être inférieur à l’équivalent de 8 mois de salaire de référence ou 10.000 € et être supérieur à 27 mois de salaire de référence.
L’appelante ajoute que les indemnités versées, plus favorables que des indemnités légales, ont été approuvées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise qui, à l’unanimité ont signé un accord collectif d’entreprise reprenant le PSE.
Elle affirme que les salariés concernés avaient la possibilité d’ obtenir le détail des indemnités dont ils pouvaient bénéficier, que Monsieur X n’a pas sollicité la société pour obtenir sa fiche individuelle de calcul, ce qui lui aurait permis de disposer d’explications claires et conformes au PSE, ajoutant qu’au surplus l’intimé a attendu quinze mois avant de se manifester pour affirmer que les calculs étaient erronés et qu’elle sollicitait leur rectification.
En outre, la SAS ABBOTT France affirme n’avoir fait preuve d’aucune discrimination à l’encontre de Monsieur X en appliquant les calculs prévus par le PSE.
Monsieur X conteste le bien fondé de l’argumentation développée par l’appelante et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 57.645,56 € à titre de rappel d’indemnités de rupture.
Pour ce faire, il affirme que les salariés concernés par les dispositions du PSE s’attendaient à bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue avec un maximum correspondant à 20 mois de salaire et de l’indemnité financière de rupture avec une valeur maximale prévue de 11 mois de salaire, le tout plafonné à 27 mois de salaire, outre le paiement, au-delà de ce plafond, de la majoration de l’indemnité conventionnelle de licenciement liée à l’âge, de la majoration de 20 % de cette indemnité en application de l’accord d’entreprise, dans l’hypothèse d’une ancienneté de deux ans minimum compte-tenu du caractère économique de la rupture, et des majorations de l’indemnité financière de rupture liées à l’âge, telles que prévues par les dispositions
du plan social.
Il précise qu’il avait été annoncé que les majorations d’indemnités ne devaient pas être incluses dans le plafonnement prévue par le PSE mais que, cependant, la SAS ABBOTT France avait appliqué le plafond de 27 mois à la totalité des indemnités, majorations comprises, et que ce procédé était d’autant plus contestable que toutes les indemnités de rupture n’ont pas été versées en même temps.
Au surplus, l’intimé soutient que la clause du plafonnement liée à l’âge constituait une discrimination et doit être réputée non écrite et que le plafonnement à 27 mois de salaire de référence des indemnités de rupture prévues au PSE, majorations incluses, a pour conséquence de priver de tout effet les dispositions conventionnelles relatives aux majorations sans aucune justification objective.
Dès lors, il considère qu’il doit bénéficier de l’intégralité des sommes auxquelles il pouvait prétendre et que sa demande de paiement du solde des indemnités de rupture à hauteur de 57.645,56 € est bien fondée.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le document d’information du comité central d’entreprise d’ ABBOTT France et des comités d’établissements d’AI et de MPG ABBOTT France en vue de leur consultation au titre des articles L.1233-1 et suivants du code du travail, document qui présente le projet de PSE et a été adopté à l’unanimité, contient une fiche 13 intitulée « Indemnités de rupture » qui mentionne:
« Indemnités de préavis
Afin de faciliter le reclassement et de bénéficier d’une disponibilité complète vis-à-vis de l’Espace Emploi, les salariés se verraient systématiquement dispensés d’effectuer leur période de préavis.
Indemnités de licenciement et indemnité financière de rupture
Outre le versement des indemnités conventionnelles de licenciement, une indemnité additionnelle, dite Indemnité Financière de Rupture (IFR) serait versée par l’Entreprise au salarié licencié, sauf en cas de départ dans le dispositif de CAA financé par l’entreprise et de départ à la retraite et en retraite anticipée.
- l’ ICL:
L’indemnité conventionnelle de licenciement sera, à la demande expresse des partenaires sociaux et à titre dérogatoire, versée à l’issue du préavis. L’indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu au sein d’ Abbott France en 2002.
- L’IFR:
Cette indemnité serait calculée en fonction de l’ancienneté, de l’âge et du salaire de référence à la date de la signature de la convention de rupture d’un commun accord pour motif économique (départ volontaire) ou de la notification du licenciement (départ contraint) et servant au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement (accord de branche du 8 août 2009) soit….
' Cette indemnité serait majorée de 10% pour les salariés âges de plus de 45 ans et de moins de 50 ans à la date de notification du licenciement, et de 30ù pour les salariés d’au moins 50 ans à cette même date.
Cette indemnité serait en revanche minorée pour les salariés en formation de reconversion selon la durée de la formation choisie, dans les proportions suivantes….
En tout état de cause, le total de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de cette indemnité additionnelle, ne pourrait être inférieur à l’équivalent de 8 mois de salaire de référence, ou 10.000 € ou être supérieur à 27 mois de salaire de référence ».
Il apparaît que les termes mêmes de cette fiche sont précis et que le total des deux indemnités, le plafond de 27 mois de salaire de référence s’applique à l’ ICL et l’ IFR, majorations comprises, et l’intimé n’apporte aucun élément probant remettant en cause l’effectivité de cette disposition, dûment incluse dans le PSE et qui lui était donc opposable.
S’agissant de la discrimination, selon les termes de l’article L.1132-1 du code du travail, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa grossesse'.
En cas de litige, il résulte des dispositions de l’article L.1134-1 qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au surplus, l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:
« - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
En l’espèce, Monsieur X soutient que seuls les salariés âgés ont subi cette situation discriminatoire du fait de l’intégration des majorations dans la limite maximale de 27 mois de salaire de référence car, en toute hypothèse:
— soit c’était l’ IFR et sa majoration en raison de l’âge (10% pour les salariés âgés entre 45 et 50ans et 30% pour les salariés au-delà de 50 ans) qui n’a pas été versée dans sa totalité,
— soit c’était l’ICL et ses majorations en raison de l’âge (1 mois pour les salariés âgés de 45 à 50 ans et 1 mois supplémentaire pour les salariés au-delà de 50 ans) qui n’a pas été versée dans sa totalité.
L’intimé considère donc que le plafonnement à 27 mois de salaire de référence des indemnités de
rupture, majorations comprises, a pour conséquence de priver de tout effet les dispositions conventionnelles relatives aux majorations sans aucune justification objective.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que Monsieur X justifie de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement.
Il apparaît, toutefois, que la SAS ABBOTT France fait valoir que
— ce sont uniquement les indemnités supra-légales et supra-conventionnelles qui sont concernées par le plafond et que les partenaires sociaux ont également approuvé cette décision, puisqu’un accord collectif a été signé à l’unanimité reprenant les mesures du PSE le 21 septembre 2011.
— qu’aucun plafond n’a été appliqué à Monsieur X concernant l’ ICL qu’il a perçue pour un montant de 146.103,92 €, soit près de 25 mois de salaire de référence,
— que c’est uniquement sur la partie supplémentaire que constitue l’ IFR que s’est appliqué le plafond de 27 mois de salaire, plafond d’ailleurs plus favorable que l’indemnité légale ou conventionnelle que l’intimé aurait dû percevoir.
Dès lors, l’appelante affirme qu’aucune discrimination ne peut lui être reprochée alors que c’est pour des raisons objectives qu’elle a mis en oeuvre ces modalités de calcul pour assurer un équilibre entre les salariés.
Il résulte des éléments matériels produits et des arguments développés, qu’ainsi que le soutient à juste titre la SAS ABBOTT, la différence de traitement entre les salariés concernés par le PSE en fonction de l’âge ou de l’ancienneté, ne saurait caractériser une quelconque discrimination dès lors que la méthode de calcul des indemnités de rupture est fondée sur la prise en compte du régime d’indemnisation du chômage, qui est objectivement plus favorable à ces salariés.
En outre, il convient de considérer que les moyens employés par l’appelante pour assurer l’objectif légitime d’équilibre entre les catégories de salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, étaient appropriés et nécessaires.
Il en résulte qu’aucune discrimination ne peut être reprochée à ce titre.
Dès lors, et au vu des éléments précédemment exposés, il s’avère que Monsieur X ne pouvait prétendre au versement du reliquat d’indemnités de rupture sollicité à hauteur de 57.645,56 €. Sa demande est donc rejetée et le jugement déféré infirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la SAS ABBOTT France au paiement de cette somme.
Sur le manquement à l’obligation d’information
S’il est incontestable que Monsieur X ne peut prétendre au rappel d’indemnités de rupture tel que revendiqué ci-dessus, il n’en demeure pas moins qu’ ainsi qu’elle le soutient et le justifie, comme tous les salariés concernés par un départ contraint, elle a été destinataire des plaquettes d’information émises par la SAS ABBOTT France dont il résulte que nulle information n’y est mentionnée quant à l’intégration des majorations dans le plafond des 27 mois de salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture.
Au surplus, il s’avère que la SAS ABBOTT France ne justifie pas avoir dûment informé Monsieur X, directement ou au moyen d’un autre document, de l’intégration des majorations auxquelles elle pouvait prétendre dans le plafond des 27 mois de salaire de référence.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur X n’a pas pu bénéficier d’une information
claire et non équivoque lui permettant de connaître, avant son licenciement, le montant des indemnités auxquelles il pouvait prétendre ce qui ne lui a pas permis de disposer de toutes les informations utiles pour prendre sa décision d’accepter ou de refuser les postes qui lui étaient proposées dans le cadre d’un reclassement.
En outre, l’argument selon lequel l’intimé pouvait appeler un numéro pour connaître précisément le montant de ses indemnités est insuffisant pour exonérer l’employeur de l’obligation d’information à laquelle il était tenu alors même que la SAS ABBOTT France savait que les modalités de plafonnement des indemnités de rupture, telles que prévues dans la fiche 13 du PSE avaient nécessairement un impact financier sur le montant final des indemnités de rupture dont Monsieur X pouvait bénéficier.
En agissant ainsi, la SAS ABBOTT a manqué à son obligation de loyauté, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, ce qui a causé à l’intimé un préjudice que la cour, au vu des pièces de la procédure, fixe à la somme de 5.000 €. L’appelante est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le rappel au titre de la participation:
L’article L.3322-1 du code de travail dispose que « La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise ».
Au surplus, au vu des dispositions de l’article L. 3342-1 , sous réserve d’une ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions et il résulte de l’application de ce texte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de leur congé, selon les dispositions de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
En l’espèce, Monsieur X réclame à ce titre la somme de 44.825,51 € et la SAS ABBOTT n’apporte aucun élément probant remettant en cause le fondé de la demande.
La SAS ABBOTT France est condamnée à payer à Monsieur X la somme de 44.825,51 € à titre de rappel sur participation, étant précisé que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2013, date de réception par la SARL ABBOTT France de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur le fondement de l’article L. 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière.
La SAS ABBOTT France est condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur X a dû engager des frais non compris dans les dépens. La SAS ABBOTT France est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la SAS ABBOTT France au paiement de la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS ABBOTT France à payer à Monsieur Z X la somme de 57.645,56 € à titre de rappel sur les indemnités de rupture,
Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande à titre de rappel d’indemnités de rupture,
Condamne la SAS ABBOTT France à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information,
— 44.825,51 € à titre de rappel sur la participation,
Dit que la somme accordée à titre de rappel de participation portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2013 et les dommages et intérêts à compter de la présente décision et la créance indemnitaire à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS ABBOTT France aux dépens et au paiement à Monsieur X de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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