Infirmation partielle 11 mars 2021
Résumé de la juridiction
L’usage du nom « Pierre Canto » par la commune de Cannes pour désigner le second port de la ville, dont elle assure la gestion, ne constitue pas une atteinte au nom patronymique Pierre Canto. De son vivant, Pierre Canto avait signé une convention avec l’ancienne société gestionnaire du port de plaisance, dont il était le dirigeant, aux termes de laquelle il consentait à l’utilisation de son nom patronymique pour déterminer l’ensemble portuaire, moyennant une redevance. Ce contrat établit sa volonté de voir son nom rester attaché au second port de Cannes même après son décès, et ce, sans paiement d’indemnité à ses héritiers. Cette volonté a été exprimée par l’un de ses fils dans une attestation et un article de presse. Par ailleurs, dans une lettre écrite au maire de la ville, la demanderesse, fille de Pierre Canto, déplorait l’intention prêtée au maire de l’époque de changer la dénomination du port. Elle admettait alors que l’usage du nom « Port Pierre Canto » ne portait pas atteinte à la mémoire de ce dernier. La commune de Cannes s’est bornée à perpétuer un usage en vigueur depuis une cinquantaine d’années, auquel deux des héritiers de Pierre Canto ne se sont opposés que récemment, tout en déplorant, s’agissant de la demanderesse, la volonté de la municipalité de changer le nom du port. Il en résulte que l’usage du nom Pierre Canto pour désigner le second port de Cannes, loin de porter atteinte à la mémoire de l’intéressé, la perpétue selon sa volonté, et n’est ainsi pas fautif. Le dépôt des marques Port Canto par la demanderesse, notamment pour la « gestion administrative de ports et de concessions portuaires », l’année où la ville de Cannes a repris en direct l’exploitation du second port de la ville sous le nom « Port Pierre Canto » ou « Port Canto », a été effectué de mauvaise foi et doit être annulé. Il ressort des pièces produites, et notamment des échanges épistolaires entre les parties, que la demanderesse a procédé au dépôt des deux marques litigieuses, non pas pour les exploiter pour les produits et service concernés, mais pour pouvoir les opposer à la Ville de Cannes. Elle entendait ainsi obtenir le paiement de redevances pour permettre à la commune de continuer à utiliser le signe « Port Canto », alors même que cette dernière s’y était opposée. Ce détournement de la finalité du dépôt de marques constitue une fraude aux droits de la ville, qui utilise régulièrement le signe « Port Canto » pour l’exploitation du port concerné et dispose ainsi d’un intérêt légitime.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 mars 2021, n° 19/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00726 |
| Publication : | PIBD 2021, 1157, IIIM-4 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 janvier 2019, N° 15/00062 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Port CANTO ; PORT CANTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3671279 ; 3670679 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210067 |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE CANNES c/ C (Isabelle) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 11 mars 2021
1ère chambre civile A N° RG 19/00726 – N° Portalis DBVX – V – B7D – MFIS
Décision du tribunal de grande instance de LYON au fond du 22 janvier 2019 – chambre 10, cab 10 H – RG : 15/00062
APPELANTE :
COMMUNE DE CANNES […] représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 851 et pour avocat plaidant Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme Isabelle C […] représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 285 et pour avocat plaidant Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 mai 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2021 Date de mise à disposition : 11 mars 2021 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine P, greffier
À l’audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* * * *
Mme Isabelle C est la fille de Pierre C, qui s’est particulièrement investi dans l’édification du port de plaisance de la ville de Cannes.
En 1964, la société ISYCM s’est vu concéder la construction et l’exploitation de ce port de plaisance.
Par contrat du 3 mars 1981, Pierre C a autorisé la société ISYCM à utiliser son nom patronymique sous la forme « Port Pierre Canto » pour désigner l’ensemble portuaire ; cette autorisation était consentie moyennant le paiement d’une redevance du vivant de Pierre C.
Pierre C est décédé en septembre 1995.
En 2002, la ville de Cannes a procédé à la déchéance du contrat de concession consenti à la société ISYCM et a repris la gestion du port de plaisance en 2009 à la suite de l’épuisement des voies de recours exercées par le concessionnaire.
Mme C est titulaire de droits sur la marque verbale française « Port Canto », déposée le 14 août 2009 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et enregistrée sous le n° 09 3 670 679 pour désigner différents produits et services en classes n° 9, 35, 40, 41, 42 et 43.
Elle se prévaut également de droits sur la marque verbale française « Port Canto » déposée le 19 août 2009 à l’INPI et enregistrée sous le n° 09 3 671 279 pour désigner différents produits et services en classes n° 12, 35, 37 et 39.
Estimant que la ville de Cannes exploitait sans droit les dénominations « Port Canto » et « Port Pierre Canto », Mme C a fait procéder à deux procès-verbaux de constat respectivement dressés le 24 juin 2010 et le 22 octobre 2014.
Le 14 octobre 2011, Mme C et son frère, M. Jean-Jacques C, ont assigné en référé la commune de Cannes pour obtenir la cessation de l’usage du nom C.
Par ordonnance du 24 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré les demandeurs recevables et bien fondés en leur action.
Cette ordonnance de référé a été infirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2012, sauf en ce qu’elle a déclaré les demandeurs recevables agir.
Le 1er décembre 2014, Mme Isabelle C a assigné la commune de Cannes devant le tribunal de grande instance de Lyon, se plaignant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de l’usage illicite des noms « Pierre C » et « C » et de la contrefaçon de la marque « Port Canto » n° 3 671 279.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande présentée par Mme Isabelle C au titre de l’atteinte portée au nom patronymique « Pierre C »,
- dit qu’en utilisant les termes « Pierre C » et « C » en association avec l’exploitation du second port de Cannes, la commune de Cannes a porté atteinte au nom « Pierre C »,
- ordonné en conséquence à la commune de Cannes de cesser d’utiliser les noms « Pierre C » et « C » dans le cadre de la gestion et l’exploitation de ses services publics maritimes et portuaires, et notamment de ne plus désigner, faire référence ou faire la promotion du second port de Cannes au moyen de ces noms et ce, sur quelque support de communication que ce soit sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Mme Isabelle C de sa demande d’affichage du présent jugement pendant un an à la capitainerie du second port de Cannes,
- déclaré irrecevable la demande présentée par Mme Isabelle C au titre de l’atteinte portée au nom patronymique « C »,
- déclaré recevable la commune de Cannes à solliciter la nullité de la marque n° 09 6 370 679,
- débouté la commune de Cannes de sa demande en nullité présentée au titre du dépôt frauduleux des marques n° 09 3 671 279 et n° 09 6 370 679,
- débouté la commune de Cannes de sa demande en nullité présentée au titre du caractère trompeur des marques n° 09 3 671 279 et n° 09 6 370 679,
- déclaré recevable la ville de Cannes à solliciter la déchéance de la marque n° 09 6 370 679,
- la déchéance de la marque n° 09 6 370 679 avec effet au 16 janvier 2015 et de la marque n° 09 3 671 279 avec effet au 23 janvier 2015,
- dit n’y avoir lieu à ordonner que la présente décision soit transmise sur réquisition du Greffe à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription,
- déclaré recevable la demande en contrefaçon de la marque n° 09 3 671 279,
- dit qu’en reproduisant le signe « Port Canto » pour faire la promotion de services identiques à la « gestion administrative de Port » et à la « location de stationnement », Ia commune de Cannes a contrefait la marque « Port Canto » n° 09 3 671 279,
- dit qu’en reproduisant ou en imitant le signe « Port Canto » pour des produits et services identiques ou similaires aux « bateaux », « yachts », à la « gestion administrative de ports et de concessions », à la « construction de ports et de leurs abords » et aux « services de bateaux de plaisance, courtage maritime, location de places de stationnement, organisation de croisières, remorquage, renflouage de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
navires, sauvetage de navires, transport de bateaux », la commune de Cannes a contrefait la marque « Port Canto » n° 09 3 671 279,
- condamné en conséquence la commune de Cannes à verser à Mme Isabelle C la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonné la publication de la présente décision sur le site internet www.cannes.com accessible par un bandeau situé en haut de la page d’accueil rédigé en majuscule, en caractère « Times New Roman » de taille 18 et en format « image » « CONDAMNATION DE LA VILLE DE Cannes », la publication devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pour une période de trois mois et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de non- exécution dans la période de trois mois,
- débouté Mme Isabelle C de sa demande de publication par extraits du présent jugement dans cinq journaux de son choix,
- débouté la commune de Cannes de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la commune de Cannes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de Cannes à payer à Mme Isabelle C la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La commune de Cannes a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande présentée par Mme Isabelle C au titre l’atteinte portée au nom patronymique « Pierre C », * dit qu’en utilisant les termes « Pierre C » et « C » en association avec l’exploitation du Second Port de Cannes, la commune de Cannes a porté atteinte au nom « Pierre C », * ordonné en conséquence à la commune de Cannes de cesser d’utiliser les noms « Pierre C » et « C » dans le cadre de la gestion et l’exploitation de ses services publics maritimes et portuaires, et notamment de ne plus désigner, faire référence ou faire la promotion du second port de Cannes au moyen de ces noms et ce, sur quelque support de communication que ce soit sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* dit n’y avoir lieu à ordonner que la présente décision soit transmise sur réquisition du Greffe à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription, * déclaré recevable la demande en contrefaçon de la marque n° 09 3 671 279, * dit qu’en reproduisant le signe « Port Canto » pour faire la promotion de services identiques à la « gestion administrative de Port » et à la « location de stationnement », Ia commune de Cannes a contrefait la marque « Port Canto » n° 09 3 671 279, * dit qu’en reproduisant ou en imitant le signe « Port Canto » pour des produits et services identiques ou similaires aux « bateaux », « yachts », à la « gestion administrative de ports et de concessions », à la « construction de ports et de leurs abords » et aux « services de bateaux de plaisance, courtage maritime, location de places de stationnement, organisation de croisières, remorquage, renflouage de navires, sauvetage de navires, transport de bateaux », la commune de Cannes a contrefait la marque « Port Canto » n° 09 3 671 279, * condamné en conséquence la commune de Cannes à verser à Mme Isabelle C la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, * ordonné la publication de la présente décision sur le site internet www.Cannes.com accessible par un bandeau situé en haut de la page d’accueil rédigé en majuscule, en caractère « Times New Roman » de taille 18 et en format « image » « CONDAMNATION DE LA VILLE DE CANNES », la publication devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pour une période de trois mois et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de non-exécution dans la période de trois mois, * condamné la commune de Cannes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile, * condamné la commune de Cannes à payer à Mme Isabelle C la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
— prononcer la nullité des marques n° 09 3 670 679 et n° 09 3 671 279 ;
— dire Mme Isabelle C irrecevable en l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques ;
— débouter Mme Isabelle C de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’appel incident de Mme C,
— dire irrecevable Mme C en sa demande de condamnation de la ville de Cannes à lui payer une redevance indemnitaire à compter du 1er janvier 2009 jusqu’à l’arrêt d’usage total d’usage de sa marque, comme nouvelle en cause d’appel, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- dire irrecevable Mme C en sa demande de condamnation de la ville de Cannes à lui payer des indemnités en réparation de l’atteinte à sa marque du fait de sa demande préalable de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la ville de Cannes à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de cette marque,
— débouter Mme Isabelle C de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme Isabelle C à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme Isabelle C à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître H, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020, Mme C demande à la cour de :
— débouter la Ville de Cannes de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il : « Déclare recevable la demande présentée par Mme Isabelle C au titre de l’atteinte portée au nom patronymique « Pierre C ; dit qu’en utilisant les termes « Pierre C » et « C » en association avec l’exploitation du Second Port de Cannes, la commune de Cannes a porté atteinte au nom patronymique « Pierre C », Ordonne en conséquence à la commune de CANNES de cesser d’utiliser les noms « Pierre C » et « C » dans le cadre de la gestion et l’exploitation de ses services publics maritimes et portuaires, et notamment de ne plus désigner, faire référence ou faire la promotion du second Port de Cannes au moyen de ces noms ce, sur quelque support de communication que ce soit sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, »
— infirmer le jugement en ce qu’il : « déboute Mme Isabelle C de sa demande d’affichage du présent jugement pendant un an à la capitainerie du second port de Cannes, »
— statuant à nouveau, condamner la Ville de Cannes à afficher pendant une année à la Capitainerie du second port de Cannes où sont mentionnés les informations destinées aux usagers du Port, la décision à intervenir en langues française et anglaise après traduction par un traducteur assermenté de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- se réserver la liquidation des astreintes,
— au titre de l’atteinte au nom patronymique C et Pierre C, condamner la Ville de Cannes à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son nom patronymique,
— dire que la demande en dépôt frauduleux présentée par la Ville de Cannes est prescrite et que la ville de Cannes serait privée d’intérêt à revendiquer la propriété des marques «Port Canto » n° 09 3 671 279 et « Port Canto » n° 09 3 670 679 en justice, l’en débouter,
— à défaut, confirmer le jugement en ce qu’il « déboute la commune de Cannes de sa demande en nullité présentée au titre du dépôt frauduleux des marques n° 09 3 671 279 et n° 09 3 670 679 »,
— confirmer le jugement en ce qu’il : « Déboute la commune de Cannes de sa demande en nullité présentée au titre du caractère trompeur des marques n° 09 3 671 279 et n° 09 3 670 679 »,
— infirmer le jugement en ce qu’il : « déclare recevable la commune de Cannes à solliciter la déchéance de la marque n° 09 3 670 679 »,
— y ajoutant dire que la Ville de Cannes est dépourvue d’intérêt à agir en déchéance des marques « Port Canto » n° 09 3 671 279 et « Port Canto » n° 09 3 670 679,
— infirmer le jugement en ce qu’il : « Prononce la déchéance de la marque n° 09 3 670 679 avec effet au 16 janvier 2015 et de la marque n° 09 3 671 279 avec effet au 23 janvier 2015 »,
— débouter la Ville de Cannes de sa demande en déchéance des marques n° 09 6 370 679 et n° 09 6 3671 279,
— confirmer le jugement en ce qu’il « déclare recevable la demande en contrefaçon de la marque n°09 3 671 279 ; dit qu’en reproduisant le signe « Port Canto » pour faire la promotion de services identiques à la « gestion administrative de Port » et à la « location de stationnement », la commune de Cannes a contrefait la marque « Port Canto » n° 09 3 671 279 ; dit qu’en reproduisant ou imitant le signe « Port Canto » pour des produits et services identiques ou similaires « aux bateaux », « yachts », à la « gestion administrative de Ports et de concessions », à la « construction de Ports et de leurs abords » et aux « services de bateaux de plaisance, courtage maritime, location de places de stationnement, organisation de croisières, remorquage, renflouage de navires, sauvetage de navires, transport de bateaux », la commune de Cannes à contrefait la marque « Port Canto », n° 09 3 671 279, »,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— y ajoutant, condamne la Ville de Cannes pour contrefaçon de la marque n°09 3 671 279 en ce qu’elle désigne également « Location de locaux commerciaux » à raison de la location des locaux de la Capitainerie sous la dénomination « Port Canto »,
— condamner la Ville de Cannes à lui payer une redevance indemnitaire à compter du 1er janvier 2009 jusqu’à l’arrêt d’usage total de la marque calculée sur la base du contrat précité avec réévaluation des indices,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il : « Condamne en conséquence la commune de Cannes à verser à Mme Isabelle C la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, » ;
— y ajoutant (en plus des 50 000 euros confirmés du jugement), condamner la Ville de Cannes à lui payer la somme de 785 558,23 euros, soit au total 835 558, 23 euros (50 000 euros + 785 558,23 euros) à titre de redevance indemnitaire à compter du 1er janvier 2009 jusqu’à l’arrêt d’usage total de l’exploitation litigieuse en réparation du préjudice patrimonial économique subi par Mme C du fait de la contrefaçon de marque, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009, ou à défaut de redevance indemnitaire condamner la Ville de Cannes au même montant sous une forme forfaitaire ;
— y ajoutant, condamner la Ville de Cannes à lui payer la somme complémentaire de 30 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la contrefaçon de marque,
— confirmer le jugement en ce qu’il « Ordonne la publication de la présente décision sur le site internet www.cannes.com accessible par un bandeau situé en haut de la page d’accueil rédigé en majuscule, en caractère Times New Roman » de taille 18 et en format « image » « CONDAMNATION DE LA VILLE DE CANNES » la publication devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pour une période de trois mois et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de non-exécution dans la période de trois mois »,
— infirmer le jugement en ce qu’il : « Déboute Mme Isabelle C de sa demande de publication par extraits du présent jugement dans cinq journaux de son choix »,
— statuant à nouveau, l’autoriser à procéder à la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux, magazines ou revues aux frais avancés de la Ville de Cannes pour 15 000 euros HT par insertion,
— confirmer le jugement en ce qu’il « condamne la Ville de Cannes à verser à Mme Isabelle C la somme de 4 500 euros au titre de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la Ville de Cannes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile »,
— en tout état de cause, y ajoutant, condamner la Commune de Cannes à lui payer la somme de 20 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier D, avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’usage du nom patronymique « Pierre C » et « C » par la commune de Cannes :
Le jugement a retenu que la commune de Cannes avait porté atteinte au nom patronymique « Pierre C ».
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la commune de Cannes fait valoir que Mme C doit démontrer que l’usage du nom de son père porte atteinte à la mémoire de celui-ci ; que la volonté de Pierre C était de permettre la poursuite de l’utilisation de son nom pour désigner le port au-delà de son décès, et d’éviter toute interférence à cet égard par ses héritiers ; qu’elle n’a commis aucune faute en se bornant à maintenir l’usage du nom Pierre C pour désigner le second port de Cannes ; que Mme C a exprimé elle-même le 5 avril 2010, puis par son conseil le 19 juillet 2010, son souhait de voir maintenir l’usage du nom Pierre C pour désigner le second port de Cannes ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un usage suffisamment long suffit à légitimer l’utilisation commerciale d’un nom patronymique ; qu’elle a été autorisée à utiliser le patronyme C pour désigner le second port de Cannes, par M. Jean-Pierre C, fils de Pierre C ; que Mme C ne subit aucun préjudice moral du fait du maintien du nom de Pierre C pour désigner le port ; que cette absence de préjudice moral est démontrée par le fait que Mme C propose le maintien de l’usage du nom de son père en contrepartie du paiement de redevances ; que s’agissant de l’usage du nom « C » en tant que patronyme de Mme C, celle-ci ne démontre pas qu’une quelconque confusion existerait entre sa personne et le nom employé par la ville de Cannes.
Mme C réplique que la ville de Cannes ne peut se prévaloir d’aucune autorisation légitime de Pierre C, la ville n’ayant initié la gestion du port en régie directe qu’en 2009, soit quatorze ans après son décès ; que la ville n’est pas fondée à se prévaloir des actes d’exploitation émanant de l’ancien concessionnaire, la société ISYCM, en vertu du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrat signé avec Pierre C, cette autorisation étant purement personnelle ; qu’en l’absence d’accord et face au désaccord qu’elle a clairement exprimé dès 2009, la persistance de l’utilisation est fautive ; qu’il convient de confirmer le jugement sur le caractère fautif de l’usage par la ville de Cannes du patronyme « Pierre C », qui porte atteinte à la mémoire de Pierre C et lui cause un préjudice moral en sa qualité d’héritière ; qu’il convient d’écarter des débats l’attestation de M. Jean-Pierre C qui n’est pas manuscrite et ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile ; qu’au demeurant, elle ne se trouve pas dans la même situation que son demi-frère, notamment, puisqu’elle est partie à la présente instance.
Mme C reproche à la commune de Cannes l’usage fautif tant du nom « Pierre C » que du nom « C » seul, griefs qui seront examinés successivement.
Si la commune de Cannes demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande présentée par Mme Isabelle C au titre de l’atteinte portée au nom patronymique « Pierre C », elle ne demande pas pour autant à la cour de déclarer cette demande irrecevable et, en tout état de cause, ne présente aucun moyen à ce titre.
Quoi qu’il en soit, en sa qualité d’héritière, Mme C dispose d’un intérêt à protéger le nom de son père contre un usage fautif.
Il ressort des pièces versées aux débats que le second port de Cannes, inauguré en 1965, est dénommé « Port Pierre Canto » depuis à tout le moins 1966.
Ce nom est utilisé par la signalétique de la ville pour désigner ce port et est attesté par les articles de presse produits aux débats.
En 1981, Pierre C a signé une convention avec la société ISYCM, dont il était le dirigeant, aux termes de laquelle il consent « à l’utilisation de son nom patronymique pour déterminer l’ensemble portuaire », moyennant une redevance payable semestriellement.
Cet acte précise que « les héritiers directs ou indirects de M. Pierre C ne pourront en aucun cas rechercher la société ISYCM second port de Cannes ou toute autre société du port en règlement d’une quelconque indemnité » et que « au décès de M. Pierre C l’utilisation du nom et le nom « Pierre C » » resteront acquis à la société ISYCM second port de Cannes sans versement d’aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ».
Si la commune de Cannes n’était pas partie à ce contrat, il n’en demeure pas moins que celui-ci établit la volonté de Pierre C de voir son nom rester attaché au second port de Cannes même après son décès, et ce, sans paiement de redevance à ses héritiers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette volonté a été attestée par le fils de Pierre C, M. Jean-Pierre C, qui écrivait en 2011 « connaissance prise de l’assignation en référé délivrée par Isabelle et Jean-Jacques à l’encontre de la Ville de Cannes aux fins d’obtenir la cessation de l’usage du nom de « C » pour désigner le second port de Cannes, j’atteste être opposé à cette demande qui préjudicie à la mémoire de notre père. Notre père était ainsi très fier que son nom ait été adopté pour désigner l’ensemble portuaire, permettant ainsi de laisser la trace de la paternité de ce projet par-delà sa disparition».
Il importe peu que cette attestation, accompagnée de la pièce d’identité de son rédacteur, ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, étant observé que sa position a été confirmée dans un article de presse publié le 31 octobre 2011.
Par ailleurs, le fait que le service public du port soit exploité directement par la ville et non par une société privée est indifférent quant au caractère fautif allégué de l’usage du nom de Pierre C.
Dans une lettre écrite au maire de Cannes, le 5 avril 2010, Mme C s’insurgeait contre la volonté supposée du maire de débaptiser le port en écrivant :
« […] je mets sur le compte d’une méconnaissance d’une partie historique de Cannes et de l’homme qu’était Pierre C de votre part à tous les deux, pour essayer de comprendre les motivations qui vous poussent à vouloir débaptiser le Port Canto du nom de son fondateur, car il est difficilement pensable que le simple fait que ses ayants droit souhaitant établir un contrat légitime de redevance sur le nom, soit une raison suffisante. Mais j’ai pris vos menaces envers la mémoire de mon père suffisamment au sérieux, pour être convaincue du bien-fondé de mon dépôt et d’avoir ainsi protégé ce nom honorable et chargé d’histoire qu’est Port Canto, avant de quitter Cannes définitivement. Je pense avoir eu raison d’avoir pris cette précaution. Cependant je n’ai jamais imaginé un instant que le coup viendrait de toi, et que tu puisses devenir un jour, le maire de Cannes qui pourrait avoir à son palmarès, la suppression du nom Pierre C du port qui est sa création et qui a participé si magnifiquement à la renommée de la ville de Cannes. […] ».
Ainsi, Mme C admettait alors que l’usage du nom « Port Pierre Canto » ne portait pas atteinte à la mémoire de ce dernier et déplorait l’intention prêtée au maire de l’époque de changer la dénomination du port.
Le caractère fautif de cet usage ne saurait résulter de l’absence de paiement d’une « redevance » à l’une des héritières, étant observé que son frère Jean-Pierre s’est opposé à un tel paiement au profit des membres de la famille. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La commune de Cannes s’est bornée à perpétuer un usage en vigueur depuis 1966, auquel deux des héritiers ne se sont opposés qu’à compter de 2009, tout en déplorant, s’agissant de Mme C, la volonté de la municipalité de changer le nom du port en 2010.
Il se déduit de ce qui précède que l’usage du nom « Pierre C » pour désigner le second port de Cannes loin de porter atteinte à la mémoire de l’intéressé la perpétue selon sa volonté, et n’est ainsi pas fautif.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une atteinte au nom patronymique « Pierre C » et a ordonné des mesures réparatrices, étant observé que le tribunal, s’il a dans les motifs de sa décision retenu l’existence d’un préjudice moral, n’a prononcé aucune condamnation à ce titre nonobstant les demandes de Mme C.
S’agissant de l’usage du nom « Port Canto », le tribunal a justement retenu qu’aucune confusion ne peut être entretenue entre le nom employé par la commune de Cannes et Mme C elle-même.
Le fait que Mme C ait habité Cannes et ait travaillé avec son père ne suffit pas à établir le risque de confusion qu’elle allègue, le nom du port étant clairement attaché à celui de son père et non au sien.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en nullité des dépôts de marques n° 09 3 671 279 et n° 09 6 370 679 :
* sur la recevabilité des demandes :
Mme C soulève la prescription de l’action en nullité, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la marque française n° 09 3 671 279 « Port Canto » a été enregistrée le 22 janvier 2010, et la marque « Port Canto » n° 09 3 670 679 le 15 janvier 2010 et que la commune de Cannes a sollicité la nullité des marques par conclusions notifiées le 15 mars 2016.
La commune de Cannes réplique qu’elle n’a jamais revendiqué la propriété de l’une quelconque des deux marques en cause.
Dès lors que la commune de Cannes fonde son action en nullité sur la mauvaise foi de Mme C lors du dépôt des marques, la prescription quinquennale de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne peut lui être opposée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la commune de Cannes à solliciter la nullité de la marque n° 09 6 370 679 et sera Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
complété pour déclarer recevable la demande portant sur la nullité de la marque n° 09 3 671 279.
* sur le dépôt frauduleux allégué :
Les premiers juges ont considéré que le dépôt des marques ne pouvait être considéré comme frauduleux.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la commune de Cannes fait valoir que selon la jurisprudence constante, un dépôt est frauduleux lorsqu’il est effectué en connaissance d’un usage antérieur et a pour but d’être opposé à un tiers pour lui nuire ; qu’en l’espèce, elle bénéficiait de l’autorisation de M. Jean-Pierre C et qu’au demeurant, elle n’avait même pas besoin d’autorisation ; que l’usage du nom Pierre C ou C pour désigner le port, ne porte pas atteinte à la mémoire de Pierre C, et ne génère pas de confusion avec Mme C ; que l’usage de ce signe est nécessaire pour désigner le port puisque la signalétique urbaine en fait mention depuis des années, et qu’il est utilisé par tous, y compris les services de l’État pour désigner le site portuaire ; qu’elle peut donc se prévaloir d’un intérêt légitime contrairement à ce qu’a décidé le tribunal ; la demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par Mme C, qui n’a jamais eu l’intention d’exploiter les marques.
Mme C réplique que compte tenu de ses droits antérieurs sur son nom patronymique, son dépôt est parfaitement légitime et ne présente aucun caractère frauduleux ; que les dépôts n’ont pas été régularisés dans le but de les opposer judiciairement à la Ville de Cannes, mais dans le but de conforter ses droits sur le signe « Port Canto » ; que son objectif est de « protéger » le nom patronymique « Pierre C » et « Port Canto » à l’encontre d’un usage commercial par la ville de Cannes ; que la ville de Cannes ne dispose d’aucun droit antérieur sur le signe « Port Pierre Canto » ou « Port Canto », pouvant lui être opposé ; que la ville de Cannes est dépourvue d’intérêt à former des demandes au titre du dépôt frauduleux, car, si la cour y faisait droit, cela reviendrait à attribuer des droits à la municipalité qui porteraient atteintes au nom patronymique C ; que la commune n’a diligenté aucune opposition ni procédure en dépôt frauduleux à l’encontre de ces marques, alors qu’elle en a eu immédiatement connaissance ; que la commune ne démontre nullement en quoi le signe « Pierre C » serait nécessaire et indispensable à son activité.
Le fait que la Ville de Cannes n’ait pas formé d’opposition lors du dépôt des marques litigieuses n’est pas de nature à la priver du droit de contester la validité de ce dernier à l’occasion de la présente procédure.
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le second port de Cannes est connu depuis 1966 sous l’appellation « Port Pierre Canto » ou « Port Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Canto », qui constitue un signe distinctif, et la Ville de Cannes en a repris l’exploitation en direct en 2009.
C’est à cette date que, d’une part, Mme C et l’un de ses frères ont sollicité de la ville le paiement de « royalties », d’autre part, que Mme C a, au mois d’août, déposé les marques litigieuses.
Les deux marques visaient un nombre important de produits et services, notamment, en classe 35, la « gestion administrative de ports et de concessions portuaires ».
Comme l’a relevé le tribunal, il ressort des pièces produites, et notamment des échanges épistolaires entre les parties, que Mme C a procédé au dépôt des deux marques litigieuses pour pouvoir les opposer à la Ville de Cannes.
La déposante entendait ainsi obtenir le paiement de redevances pour permettre à la commune de continuer à utiliser le signe « Port Canto », alors même que cette dernière s’était opposée au paiement des « royalties » réclamés par l’intéressée et l’un de ses frères.
Cette volonté est également attestée par un article du presse du 17 avril 2010, Mme C indiquant alors : « En tant qu’héritière, j’ai légitimement déposé le nom de Pierre C et j’ai proposé un contrat très intéressant à la municipalité afin de lui permettre de continuer à l’exploiter » (pièce n° 19 Mme C).
Dans ses écritures, Mme C indique que son objectif était « de « protéger » le nom patronymique « Pierre C » et « Port Canto » à l’encontre d’un usage commercial par la ville de Cannes » et que « elle a ensuite tenté de discuter amiablement une licence, confirmant par- là que son intention première n’était pas d’intenter une procédure à la ville, mais de lui permettre de pouvoir utiliser un nom célèbre « Port Pierre Canto » ou « Port Canto » en toute légitimité » (conclusions, pp. 15 et 16). Il s’infère de ce qui précède qu’en déposant ses deux marques, Mme C n’avait pas pour objectif de les exploiter par les produits et services concernés mais uniquement d’obtenir le paiement de redevances de la part de la Ville de Cannes qui exploite le port, d’abord sous forme de concession puis, depuis 2009, en direct.
Ce détournement de la finalité du dépôt de marques constitue une fraude aux droits de la ville, qui, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, utilise régulièrement le signe « Port Canto » pour l’exploitation du port concerné, sans porter atteinte au nom patronymique de Pierre C, et dispose ainsi d’un intérêt légitime.
Il doit en conséquence être retenu que ce dépôt a été effectué de mauvaise foi au sens du code de la propriété intellectuelle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
À toutes fins utiles, et que bien que la nullité s’apprécie au moment du dépôt, il sera relevé que le détournement est également établi par l’absence de toute exploitation des deux marques litigieuses depuis leur dépôt.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité des marques n° 09 3 671 279 et n° 09 6 370 679 en raison de leur caractère frauduleux.
Sur les demandes en déchéance des marques :
Compte tenu de la nullité des marques litigieuses, la demande en déchéance est sans objet.
Sur l’action en contrefaçon de la marque n° 09 3 671 279 :
La marque n° 09 3 671 279 étant nulle en raison du caractère frauduleux de son dépôt, elle ne peut fonder une quelconque action en contrefaçon, la nullité produisant ses effets dès l’origine.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et les demandes de Mme C seront rejetées.
Sur les autres demandes :
La commune de Cannes n’établissant aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Mme C, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
Compte tenu de la disparité entre la situation économique de chacune des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de Cannes.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il :
— déclare recevable la demande présentée par Mme Isabelle C au titre l’atteinte portée au nom patronymique « Pierre C »,
— déboute Mme Isabelle C de sa demande d’affichage du jugement pendant un an à la capitainerie du second port de Cannes,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— déclare irrecevable la demande présentée par Mme Isabelle C au titre de l’atteinte portée au nom patronymique « C »,
— déclare recevable la commune de Cannes à solliciter la nullité de la marque n° 09 6 370 679,
— déboute Mme Isabelle C de sa demande de publication par extraits du jugement dans cinq journaux de son choix,
— déboute la commune de Cannes de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme C au titre de l’atteinte au nom « Pierre C » ;
Déclare recevable la demande de la commune de Cannes en nullité de la marque n° 09 3 671 279 ;
Prononce la nullité de la marque verbale française « Port Canto », déposée le 14 août 2009 à l’Institut national de la propriété industrielle et enregistrée sous le n° 09 3 670 679 pour désigner différents produits et services en classes n° 9, 35, 40, 41, 42 et 43, ainsi que de la marque verbale française « Port Canto » déposée le 19 août 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 671 279 pour désigner différents produits et services en classes n° 12, 35, 37 et 39, les effets des nullités prononcées étant fixés à la date du dépôt des marques ;
Rejette les demandes de Mme C au titre de la contrefaçon de marques ;
Dit que le présent arrêt sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne Mme Isabelle C aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me H, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Sport ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Message
- Coefficient ·
- Classification ·
- Chef d'équipe ·
- Accord ·
- Échelon ·
- Pharmaceutique ·
- Critère ·
- Employé ·
- Poste ·
- Salarié
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Logiciel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Clôture des comptes ·
- Négligence ·
- Informatique ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Bénéficiaire ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Donations ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Versement
- Software ·
- Mission ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Facturation ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Allocation logement ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Apprentissage ·
- Harcèlement sexuel ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contredit ·
- Bretagne
- Établissement ·
- Comités ·
- Information ·
- Pneumatique ·
- Camionnette ·
- Travail ·
- Site ·
- Production ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Scientifique ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Éditeur ·
- Redressement ·
- Droits d'auteur ·
- Rémunération ·
- Cotisations
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Accord commercial ·
- Pourparlers ·
- Prise de participation ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Distribution exclusive ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.