Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 févr. 2020, n° 18/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 20 février 2018, N° 16/02210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06171 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L4YH Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 20 février 2018
RG : 16/02210
chambre civile
Z
C/
Y
J K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2020
APPELANT :
M. V-W Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1307
Assisté de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocats au barreau de l’AIN
INTIMÉES :
Mme M N Y
née le […] à […]
96 Clos V
[…]
Représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’AIN, toque : 1938
Mme O J K
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’AIN, toque : 1938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2020
Date de mise à disposition : 25 Février 2020
Audience tenue par C D, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— N CARRIER, président
— C D, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. L Z-U,né le […] à […], a épousé E X le 5 juillet 1960.
Le couple a eu deux enfants :
— Mme F Z, née le […] à […], décédée le […],
— M. V-W Z, né le […] à […].
Par jugement du tribunal de grande instance de […] du 6 mai 1977, le mariage des époux X-Z a été dissout.
Mme X est décédée le […].
M. L Z-U s’est remarié avec Mme G B, décédée le 19.05.2012.
M. L Z-U est, quant à lui, décédé le 1er décembre 2014.
Il n’a laissé pour héritier que son fils, M. V-W Z.
Il avait rédigé un testament en date du 25.06.2012 :
« Testament temporaire qui annule celui déposé chez Maître PARIZOT en 2004
Je soussigné, L W Z U, lègue en cas de décès, en respectant la part légale que doit recevoir mon fils V-W Z, les biens et meubles qui composent ma succession à parts égales entre ma petite fille H Z et AB AC-AD, la petite fille de Mona (G) B Z-U.
Je souhaite que O J K et R B T au partage et donation que je leur aurais confiées".
Le même jour, il a établi ses dernières volontés indiquant :
« En attendant de refaire mon testament, tant que le départ de Mona n’a pas été complètement réglé, je tiens à spécifier que mon fils V-W Z ne doit recevoir que sa part légale ».
Le 25 juillet 2012, il a modifié le bénéficiaire de son assurance-vie mettant en lieu et place de son fils, Mesdames Y et J K.
Par acte en date des 23 juin 2016 et 27 juin 2016, M. V-W Z a assigné Mesdames Y et J K devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE sollicitant :
— q u e s o i t o r d o n n é e l a r é d u c t i b i l i t é d e l a l i b é r a l i t é c o n s e n t i e p a r M . A l a i n Z-U à ces dernières à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession,
— que ces dernières soient condamnées à lui payer la somme de 126 721,82 euros à titre d’indemnisation de l’héritier réservataire à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a :
— débouté M. V-W Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. V-W Z à payer la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. V-W Z aux entiers dépens.
Ce dernier a, par déclaration enregistrée le 30.08.2018, interjeté appel de cette décision.
M. V-W Z demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu le jugement du 20 février 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 920 et suivants du Code civil,
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que M. L Z-U a réalisé au profit de Mesdames Y et J K une donation déguisée,
En conséquence,
ORDONNER la réintégration des primes de l’assurance-vie du contrat dit BNP Paribas Multiplacements 2 dans la succession,
ORDONNER la réductibilité de la libéralité consentie par M. L Z-U au profit de Mesdames Y et J K à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession,
CONDAMNER Mesdames Y et J K à payer à M. V-W Z la somme de 126 721,82 euros à titre d’indemnisation de l’héritier réservataire à concurrence de la portion excessive de la libéralité,
CONDAMNER Mesdames Y et J K à payer à M. V-W Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mesdames Y et J K à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Armel BLANCHARD.
Il fait valoir que :
— au mois de janvier 2012, M. L Z-U a perçu une somme de 90 444,16 euros au titre de la succession de sa défunte mère et au mois juillet 2012, une somme de 51 535,99 euros au titre de la succession de sa défunte épouse, et a opéré d’importants versements sur son contrat d’assurance-vie, peu approvisionné jusque là, et modifié les bénéficiaires de ce contrat pour désigner Mesdames Y et J K,
— à cette même époque, M. L Z-U s’est fâché avec son fils qui était jusque là, le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, une discorde importante étant née concernant la dépouille de Madame F Z,
— puis M. L Z-U a tout fait pour dépouiller son fils,
— le contrat d’assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 est devenu un outil d’optimisation pour d’une part, limiter son patrimoine par le versement de la somme de 182 197,24 euros et d’autre part,
limiter à leur plus stricte expression les droits de M. V-W Z dans sa succession par la désignation de nouveaux bénéficiaires,
— ces éléments chronologiques démontrent que la libéralité consentie à Mesdames Y et J K n’a eu pour but que de porter significativement atteinte à la réserve héréditaire en limitant de manière plus que conséquente celle-ci,
— il n’existait pas d’aléa lorsque M. L Z-U a modifié les bénéficiaires de son assurance-vie,
— e n s u i t e d u d é c è s d e s o n é p o u s e , M m e Y v e t t e M U R I S I E R , M . A l a i n Z-U s’est laissé aller et n’avait plus l’envie de vivre, il a alors sombré dans l’alcool et le tabac,
— au jour où il a fait sur son contrat d’assurance-vie les versements pour un montant total de 182 197,24 euros et où il a modifié les bénéficiaires pour inscrire Mesdames Y et J K, il n’entendait plus vivre.
Mesdames Y et J K demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
Vu les articles 912 et suivants du Code civil,
Vu les articles L132-13 du Code des assurances,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en date du 20 février 2018.
Débouter M. V-W Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
DIRE que les primes versées sur le contrat d’assurance vie n’ont pas de caractère manifestement excessif ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à réduction,
En Conséquence,
DÉBOUTER M. Z-U de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme J K et de Mme Y à concurrence de la portion excessive de la libéralité,
CONDAMNER M. Z à payer à Mme Y et à Mme J K au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. Z aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me AMADO DE FRIAS, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elles font valoir que :
— Il ressort de ces dernières volontés que M. Z n’avait nullement l’intention de léser son fils.
Par ailleurs, le testament établi le 25 juin 2012, était un testament «temporaire».
— M. Z -U devait donc établir un nouveau testament mais n’a pas eu le temps nécessaire pour le faire,
— les versements effectués étaient des ré-emplois de remploi d’un précédent contrat d’assurance dont M. Z-U était bénéficiaire,
— M. Z-U pouvait également librement procéder au rachat des contrats d’assurance à tout moment,
— les contrats d’assurance-vie au moment de leur souscription présentaient donc une utilité pour M. Z-U alors âgé de 64 ans,
— M. L Z tente aujourd’hui de réécrire l’historique des relations père-fils sur les quelques années précédent le décès. Or, M. Z est bien incapable d’apporter une justification à son absence et à l’absence de tout contact avec son père sur ses dernières années de vie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur le fond :
Attendu que selon l’article 894 du code civil :
'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte'.
Attendu qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable,
Attendu que la charge de la preuve de l’absence d’aléas incombe à l’appelant,
Attendu que le souscripteur d’un contrat d’assurance vie sauf circonstances particulières ne se dépouille pas irrévocablement des primes versées : celui-ci dispose en principe d’une faculté de rachat qui lui permet de demander le remboursement de son épargne et indirectement de révoquer la clause bénéficiaire,
Attendu que M. L Z-U était âgé de 65 ans lors des versements litigieux, les plus importants ayant été réalisés suite au décès de sa mère et de sa femme, en 2012, plus de deux ans avant son décès,
Attendu qu’il résulte du dossier que les relations du défunt et de son fils s’étaient plus particulièrement dégradées suite à un différend en 2012 au sujet du lieu de sépulture de sa fille A, mais également que ce dernier était absent à son mariage avec Mme G B et n’était pas connu de leurs amis proches,
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce la preuve que lorsqu’il a modifié la clause de son contrat
d’assurance vie au profit des intimées, qui l’ont beaucoup entouré dans les dernières années de sa vie, le de cujus ait eu l’intention, sachant qu’il allait bientôt mourir, de se dépouiller irrévocablement,
que s’il est fait mention par deux attestants d’abus d’alcool, M. X, frère de sa première épouse, n’indique pas s’il avait des relations régulières avec son ex- beau frère et à quelle date il a pu constater cela et l’attestation de M. B ne fait état que d’une addiction postérieure au décès de sa seconde épouse sans préciser si elle a été prolongée ou seulement épisodique et d’un désintérêt pour la vie contredit par des messages du de cujus qui montrent un certain goût à la vie (sorties etc…) et dont les causes de la mort sont inconnues de la cour,
Attendu que le placement en assurance vie constitue un placement réputé sûr plus facile à gérer qu’un bien immobilier, avec un certain rendement de nature à permettre au contractant de faire face aux frais pour ses vieux jours,
Attendu qu’il résulte des éléments- ci dessus que la preuve de l’inutilité pour lui d’un tel contrat et de l’absence d’aléa n’est pas rapportée,
Attendu qu’il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande fondée sur la requalification en donation indirecte, et de confirmer la décision déférée,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. Z est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mesdames Y, et J K la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. Z à verser à Mesdames Y, et J K une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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