Confirmation 21 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 sept. 2021, n° 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE MONTLUÇON DELA SOCIETE GOODYEAR FRANCE c/ Etablissement GOODYEAR FRANCE |
Texte intégral
21 septembre 2021
Arrêt n°
ChR / EB / NS
Dossier N° RG 21/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQNE
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE
L’ETABLISSEMENT DE MONTLUÇON DE LA SOCIETE GOODYEAR FRANCE
/
Arrêt rendu ce VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Z A, Présiednt
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE MONTLUÇON DE LA SOCIETE GOODYEAR FRANCE
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée à l’audience par Me Nury, de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[…]
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Michel PRADILLON de la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MONTLUCON
substitué à l’audience par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Après avoir entendu M. Z A, Président rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 21 Juin 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société GOODYEAR FRANCE produit et commercialise en France des pneumatiques. L’un de ses sites de production se situe à MONTLUÇON (03). Elle emploie 783 salariés, dont 546 sur le site de MONTLUÇON, 72 sur le site de RIOM et 165 au siège social. Elle est pourvue d’un comité social économique central (CSEC) et de trois comités sociaux économiques (CSE) d’établissement pour chacun de ces sites.
Le groupe GOODYEAR, envisageant un projet de réorganisation de l’usine de MONTLUÇON, a convoqué le CSE d’établissement de MONTLUÇON le 21 septembre 2020 à une réunion extraordinaire devant se tenir le 24 septembre 2020, dont l’ordre du jour était ainsi libellé : 'Information en vue de consultation du CSE sur le projet d’organisation lié à la baisse des volumes camionnettes 2020 et 2021'.
Lors de cette réunion du 24 septembre 2020, il était remis aux membres du CSE présents un document de présentation du projet.
A l’issue de la réunion du 24 septembre 2020, le CSE d’établissement de MONTLUÇON prenait deux délibérations :
— la première pour estimer que l’information remise était incomplète et demander à la direction de repousser les délais d’information et de consultation à la remise d’un document complet, présentant le projet dans son ensemble et répondant aux questions soulevées,
— par la seconde, le CSE estimant que le projet aura des conséquences très importantes pour le site de MONTLUÇON et les conditions de travail, a désigné un expert, à savoir le cabinet X, sur le fondement des articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du Code du travail.
Les salariés de l’usine étaient informés le même jour de la tenue de cette réunion et de la teneur du projet envisagé.
Le CSE central était ensuite convoqué le 7 octobre 2020 à une réunion extraordinaire fixée le 22 octobre 2020, dont l’ordre du jour était ainsi formulé : 'information et consultation concernant l’évolution prévisionnelle des volumes de l’activité tourisme et moto'.
Suite à des échanges entre le syndicat CGT DUNLOP et la direction, un accord était trouvé sur le calendrier suivant :
— délai pour l’avis du CSE d’établissement : 14 décembre 2020 ;
— avis du CSEC de GOODYEAR FRANCE : 22 décembre 2020.
Le 10 décembre 2020, le CSE d’établissement de MONTLUÇON a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de MONTLUÇON la société GOODYEAR FRANCE, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir suspendre la procédure d’information et consultation sur le projet d’organisation lié à la baisse des volumes camionnette 2020 et 2021 ainsi que d’ordonner à l’employeur de produire des informations complémentaires.
Par jugement rendu le 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de MONTLUÇON a :
— débouté le comité économique et social de l’établissement de MONTLUÇON de la société GOODYEAR FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le comité économique et social de l’établissement de MONTLUÇON de la société GOODYEAR FRANCE à supporter les dépens de l’instance.
Le 31 décembre 2020, le CSE de l’établissement de MONTLUÇON de la société GOODYEAR FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 21 juin 2021 à 13 heures 45 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 janvier 2021 par le CSE de l’établissement de MONTLUÇON de la société GOODYEAR FRANCE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 février 2021 par la SAS GOODYEAR FRANCE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, le CSE de l’établissement de MONTLUÇON de la société GOODYEAR FRANCE conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— dire et juger que la communication de pièces effectuée par la société GOODYEAR FRANCE est incomplète pour permettre au CSE d’émettre un avis motivé sur le projet de réorganisation de l’établissement GOODYEAR FRANCE de MONTLUÇON,
— suspendre la procédure initiée le 24 septembre 2020 par l’établissement de GOODYEAR FRANCE de MONTLUÇON sur le projet d’organisation lié à la baisse des volumes camionnette 2020 et 2021 ;
— ordonner la production par GOODYEAR FRANCE des éléments d’information complémentaires suivants :
* note économique sur les orientations stratégiques de GOODYEAR FRANCE complète portant sur les périodes 2021, 2022 et 2023,
* note sur les risques professionnels concernant les secteurs vérification, palettisation et cuisson,
— fixer le délai de consultation du CSE à compter de la communication de ces éléments complémentaires,
— condamner la société GOODYEAR FRANCE à verser au CSE la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le CSE de l’établissement de MONTLUÇON fait valoir que son action en justice est recevable car introduit dans le délai légal imparti.
A titre liminaire, l’appelant soulève que le document d’information remis lors de la réunion du 24 septembre 2020 aurait dû être remis à l’ensemble des représentants du CSE, titulaires et suppléants, ainsi qu’à l’ensemble des représentants syndicaux.
Le CSE de l’établissement de MONTLUÇON soutient que l’employeur n’a pas attendu l’issue de la procédure d’information et de consultation sur le projet car certains moules ont déjà été transférés sur le site basé en Turquie.
L’appelant prétend également que l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation d’information notamment parce qu’il a transmis certains documents complémentaires suite à l’assignation en justice. Il relève que les conséquences sociales et humaines du projet n’ont pas été envisagées comme l’exposition aux risques psycho-sociaux. Il expose avoir dû désigner un expert sur ce thème mais que son rapport n’a pas pu être pris en compte par le premier juge car il a été déposé et communiqué en cours de délibéré.
Dans ses dernières écritures, la SAS GOODYEAR FRANCE demande à la cour de :
— constater qu’il est impossible de déterminer avec exactitude le représentant légal du
CSE d’établissement de MONTLUÇON,
— constater qu’il n’est pas davantage possible de s’assurer que ledit représentant légal justifie de l’existence d’un mandat régulier l’autorisant à ester et à agir pour le compte du CSE d’établissement de MONTLUÇON,
— dire et juger que la déclaration d’appel formé et régularisée par la SCP GIRAUD &
NURY est nulle,
— déclarer le CSE d’établissement de MONTLUÇON irrecevable en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par Madame la présidente du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
A titre subsidiaire, si l’appel du CSE d’établissement devait être jugé recevable, la SAS GOODYEAR FRANCE demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Madame la présidente du
tribunal judiciaire de MONTLUÇON,
— dire et juger que l’ensemble des informations nécessaires à l’expression d’un avis motivé et demandées ont été communiquées au CSE d’établissement de MONTLUÇON,
— d é b o u t e r l e C S E d ' é t a b l i s s e m e n t d e M O N T L U Ç O N d e s e s d e m a n d e s d e communicationd’informations,
— débouter en conséquence le CSE d’établissement de MONTLUÇON de ses demandes tendant à la suspension de la procédure d’information-consultation ou à la prolongation du délai de consultation fixé par accord,
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit à une demande de communication de documents, la SAS GOODYEAR FRANCE demande à la cour de :
— dire et juger que le délai de consultation a commencé à courir le 24 septembre 2020, date à laquelle le CSE d’établissement de MONTLUÇON a reçu toutes les informations le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée,
— débouter le CSE d’établissement de MONTLUÇON de sa demande de fixation du point de départ du délai de consultation à la date de communication ordonnée,
— fixer un délai qui tiendra compte du fait que le CSE d’établissement a été saisi du projet le 24 septembre 2020 et du calendrier spécifique de consultation a été fixé d’un commun accord avec les élus.
En tout état de cause, la SAS GOODYEAR FRANCE demande à la cour de débouter le CSE d’établissement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la SAS GOODYEAR FRANCE soutient que la déclaration d’appel est nulle en raison du défaut d’identification du représentant légal du CSE et du défaut de mandat spécifique habilitant le secrétaire du CSE d’établissement à le représenter.
Subsidiairement, l’employeur sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu’il a transmis au CSE les informations nécessaires, précises et suffisantes pour rendre son avis sur le projet. Il nie tout transfert partiel d’activité sur le site situé en Turquie ainsi que tout projet caché de fermeture du site. L’intimée relève la partialité du rapport établi par l’expert désigné par le CSE et soutient notamment que celui-ci se borne à des allégations péremptoires ou n’ayant aucun lien avec sa mission ou les attributions du CSE d’établissement.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS GOODYEAR FRANCE soutient que les informations complémentaires sollicitées par le CSE d’établissement entraîneront de toute manière le rejet de sa demande de report du point de départ de consultation. En effet, il estime que non seulement ce délai est expiré mais qu’en plus le CSEC a remis son avis et le projet a été mis en place.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la déclaration d’appel -
La déclaration d’appel saisissant la présente cour mentionne qu’elle est régularisée par la SCP GIRAUD et NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, agissant pour le compte du CSE de l’établissement de Montluçon de la société GOODYEAR FRANCE, 'prise en la personne de son secrétaire en exercice'.
La société GOOD YEAR estime que cette déclaration d’appel est nulle au motif qu’elle ne précise pas l’identité précise du représentant légal du CSE. Elle se prévaut des dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile selon lequel la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, notamment, 'pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement'. Elle invoque également les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile aux termes duquel 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (…) le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant (…) d’une personne morale (…)'.
Elle considère que doit être déclaré nul l’acte qui omet de préciser l’identité de son auteur puisqu’il est matériellement impossible de vérifier si la personne agissant au nom de la personne morale disposait bien du pouvoir régulier de représenter la personne morale.
Cependant, en application de l’article L. 2316-25 du code du travail : 'Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile.' Doté ainsi de la personnalité civile, le CSE dispose, dès lors, de la capacité juridique d’agir en justice. Or, pour agir en justice, ainsi que l’admet la société GOOD YEAR, le CSE est valablement représenté par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
En l’espèce, selon délibération du 24 septembre 2020, le CSE de l’établissement de Montluçon de la société GOODYEAR FRANCE a estimé que l’information donnée par la société GOOD YEAR FRANCE était incomplète et que de nombreuses questions étaient restées sans réponse. Il a demandé à la direction de repousser les délais de consultation et d’information à la remise d’un document complet répondant aux questions soulevées. Considérant que le projet d’organisation présenté par la société GOOD YEAR aura des conséquences très importantes pour le site de Montluçon et les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, il a désigné:
— le cabinet d’X pour procéder à une expertise,
— 'M. B Y, membre du CSE et secrétaire, pour le représenter en vue d’obtenir une information complète et conforme',
— Me Dominique MACHELON et Me Eric NURY, avocats, 'pour défendre ses intérêts'.
Selon l’article L. 2312-15 du code du travail, 'le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives(…)'. En application de l’article L. 2316-20 du code du travail, 'le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.' Il peut faire appel à un 'expert'' (article L. 2316-21 du code du travail) et peut, 's’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Il ressort, sans ambiguïté, de la délibération du 24 septembre 2020, que M. Y, en sa qualité de secrétaire de CSE, a été mandaté pour représenter le comité dans le cadre de la procédure judiciaire destinée à recueillir des éléments d’information supplémentaires afin d’apprécier les conséquences du projet d’organisation de la société GOOD YEAR.
Cette dernière n’a d’ailleurs pas contesté devant le premier juge, le pouvoir de M. Y d’agir en justice au nom du comité.
Le fait que le représentant du CSE ne soit désigné dans la déclaration d’appel que sous sa qualité de représentant du comité ne peut constituer une irrégularité de fond. Dans la mesure où le comité a la capacité d’agir en justice, aucune irrégularité de fond ne peut être utilement invoquée. Le défaut de mention de l’identité précise de son représentant ne peut constituer qu’une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel à la condition que ce défaut de mention cause un grief à la société GOOD YEAR. Or, cette dernière qui a pu valablement faire valoir ses intérêts devant la cour, ne justifie d’aucun grief que ce défaut de mention aurait pu lui causer.
La société GOOD YEAR ne peut davantage se plaindre d’un défaut de pouvoir de M. Y pour le représenter devant la cour. L’appel a été interjeté par la SCP GIRAUD et NURY, avocats agissant pour le compte du CSE en vertu d’un mandat spécialement donné par délibération du 14 janvier 2021. Dans la mesure où M. Y a été désigné pour représenter le comité'en vue d’obtenir une information complète et conforme', il a reçu ainsi pouvoir de représenter le comité non seulement devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter les éléments manquants mais aussi pour le représenter devant la cour saisie aux mêmes fins, n’ayant pas obtenu satisfaction devant le premier juge.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la déclaration d’appel.
— Sur la demande du comité social et économique -
En application de L. 2312-8 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique se voit donner pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail (dispositions applicables aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020) :
'Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.'.
En application de ces textes, le comité social et économique est amené à formuler un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi. Il doit, notamment, être consulté en cas de restructuration ou de réorganisation de l’entreprise. L’employeur doit mettre à sa disposition l’ensemble des informations précises et écrites nécessaires pour lui permettre de formuler un avis motivé. Dans les entreprises comportant des établissements, à côté du CSE central qui doit être consulté sur les questions intéressant l’entreprise dans son ensemble, sont mis en place des CSE d’établissement qui doivent être informés et consultés lorsque les mesures économiques et sociales influent spécifiquement sur l’organisation de ces établissements.
En l’espèce, lors de la réunion extraordinaire du CSE de l’établissement de Montluçon, le 24 septembre 2020, la société GOOD YEAR FRANCE a remis au comité un document intitulé 'information en vue de la consultation du CSE sur le projet d’organisation lié à la baisse des volumes camionnette 2020 et 2021".
Ce document présente des statistiques relatives à la situation de l’industrie du pneumatique. Il fait état d’une évolution à la baisse constante de la production depuis 2017 en France et affectant toutes les catégories de pneumatiques et toute la zone Euro depuis 2019. Il mentionne la fermeture d’usines par des entreprises concurrentes et le volume des ventes de la société GOOD YEAR en Europe et en France en baisse régulière depuis 2016. Il en est tiré la conséquence qu’il existe des surcapacités de production avec un impact sur la compétitivité du groupe. S’agissant de l’établissement de Montluçon, il est fait état de la baisse du volume 'camionnette’ depuis 2018 avec des prévisions également en baisse pour 2021. En revanche, il est anticipé pour 2021 une hausse des volumes 'moto'. Pour anticiper ces évolutions, il est prévu un transfert des ressources 'camionnette’ vers la 'moto’ à partir de novembre 2020. Le document présente le projet d’organisation en soulignant qu’il permet le maintien dans l’emploi des effectifs présents malgré la baisse des volumes. Ce projet consiste en des changements d’affectation, le transfert de salariés en poste de week-end vers des postes de semaine, la réduction du recours aux intérimaires. Ces changements sont présentés dans le cadre des différents secteurs de l’établissement avec un projet de plan de formation.
Le planning de mise en place prévoit, après la phase d’information et de consultation en septembre et octobre 2020, la mise en place de la nouvelle organisation à compter du mois de novembre 2020.
Le CSE a estimé ces informations insuffisantes et a, en conséquence, en application de l’article L. 2312-15 précité, désigné un expert et saisi le président du tribunal judiciaire pour obtenir des éléments d’information supplémentaires, mais il convient de relever que l’employeur a néanmoins transmis, à l’occasion de la réunion du CSE du 4 novembre 2020, une note d’information complémentaire concernant l’historique et la projection des ventes de camionnettes en Europe entre 2017 et 2021 ainsi que sur la répartition de la production de pneumatiques 'camionnette’ entre le site d’Adapazari en Turquie et celui de Montluçon. Il a également transmis, à la demande de l’organisme désigné comme expert, l’organigramme de l’entreprise, les bilans 2019 et 2020 ainsi que des documents relatifs aux effectifs par secteur depuis 2017 et à l’évolution du recours à l’intérim, outre une note de synthèse sur les mesures de prévention des risques psycho-sociaux et l’accompagnement au changement avec une présentation des critères qui seraient mis en oeuvre pour déterminer les salariés auxquels une modification du contrat de travail serait proposée, à défaut de volontaires, pour un passage de week-end à semaine.
Devant la cour, le CSE estime la communication de pièces incomplète et sollicite d’ordonner la production d’une note économique sur les orientations stratégiques de GOODYEAR FRANCE complète portant sur les périodes 2021, 2022 et 2023 ainsi que d’une note sur les risques professionnels concernant les secteurs vérification, palettisation et cuisson.
L’employeur est, cependant, bien fondé à soutenir, outre le fait que la communication de notes d’informations stratégiques de l’entreprise relève des attributions du CSE central et non du CSE d’établissement, qu’une telle note a été remise non seulement au CSE central mais aussi au CSE de l’établissement de Montluçon à l’occasion de la réunion du 14 décembre 2020. Il est vrai que cette note ne portait que sur les 'perspectives de l’année 2020 et ultérieures' en insistant surtout sur les objectifs de l’année 2020 avec quelques perspectives étendues aux 'années à venir', notamment 'l’année 2021" et 'la période 2020-2022" abordées brièvement alors qu’il est maintenant réclamé une note portant sur les années 2022 et 2023, mais une telle projection sur l’avenir serait dépourvue du minimum de garantie de fiabilité nécessaire pour permettre une prise de position utile compte tenu du caractère totalement incertain de l’évolution et des aléas de la conjoncture économique.
S’agissant de la demande portant sur une note relative aux risques professionnels concernant les secteurs vérification, palettisation et cuisson, l’employeur souligne, à juste titre, que des informations sur ce sujet ont été communiquées dès le 24 septembre 2020 et que des informations complémentaires ont été transmises en décembre 2020.
A l’appui de sa demande, le CSE fait valoir que les informations transmises à l’occasion de la réunion du 24 septembre 2020 ne l’ont été qu’aux participants physiquement présents et non à tous les membres du CSE et que la transmission ultérieure de documents complémentaires prouverait le caractère incomplet des informations initialement fournies. Toutefois, de tels griefs ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à justifier la demande tendant à la communication de documents supplémentaires par rapport à ceux déjà fournis.
Le CSE fait valoir que le document remis le 24 septembre 2020 fait état d’une prévision de ventes des pneumatiques 'camionnette’ en baisse de 10% sur la zone 'EMEA’ et d’une production de ces mêmes pneumatiques en baisse de 57% sans fournir de documents expliquant et reliant ces chiffres. Selon le CSE, ces chiffres s’expliqueraient par un transfert d’une partie de la production en Turquie et l’employeur créerait volontairement la confusion en comparant prévision et production.
Pour soutenir que les informations données ne sont pas claires, il souligne que le document remis le 24 septembre 2020 met en parallèle la production de 2019 (553 000 pneumatiques) et la prévision pour 2020 (285 000 pneumatiques) alors que l’année n’est pas terminée.
L’employeur confirme, ce qui ressort des documents transmis, une prévision de baisse des ventes des pneus 'camionnette’ de 10% en 2021 dans la zone 'EMEA'. Il fait observer, cependant, que, compte tenu de ces prévisions, il est nécessaire d’ajuster la répartition des productions entre les différents sites et que la baisse doit logiquement être répercutée sur le volume de pneus à produire sur le site de Montluçon lesquels ont vocation à être vendus en Europe. Il ne conteste pas qu’il s’agit d’adapter la
production aux coûts de production des différents sites afin de maintenir la compétitivité du groupe et que la production de pneumatiques 'camionnette’ sera plus 'concentrée’ sur le site d’Adapazari en Turquie (passant de 2 353 000 en 2019 à 2 521 000 en 2021) mais il fait remarquer, ce qui ressort des documents produits, que, d’une part, la production totale de pneumatiques sur ce dernier site va diminuer (passant de 5 620 000 en 2019 à 4 998 000 en 2021) et que, d’autre part, la production de pneumatiques 'moto’ va augmenter corrélativement sur le site de Montluçon. Les documents produits font, en effet, apparaître une baisse de la production de pneumatiques 'camionnette’ à Montluçon, passant de 553 000 en 2019 à 238 000 en 2021 tandis que, dans la même période de temps, la production de pneumatiques 'moto’ passera de 509 000 en 2019 à 599 000 en 2021.
Dès lors, s’il est vrai que ces éléments ne figuraient pas de manière intégrale dans les documents remis le 24 septembre 2020, les documents transmis ultérieurement en octobre et novembre 2020 qui complètent les premiers et ne sont nullement contradictoires, sont précis sur ces points et ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque confusion dans les chiffres ni de révéler l’existence d’un transfert d’une partie de la production au détriment du site de Montluçon. Alors que le projet de l’employeur apparaît comme consistant à recentrer la production du site de Montluçon sur les pneumatiques 'moto’ et que le projet annonce la réorganisation comme devant se faire à effectif constant, rien ne permet de confirmer les 'craintes’ du CSE selon lequel le projet s’inscrirait dans une politique de restructuration pouvant aboutir à la fermeture du site.
Le CSE soutient que le projet n’envisage pas les conséquences sociales et humaines qui vont en découler en ce qui concerne la réorganisation des secteurs, les risques chimiques, les troubles psycho-sociaux, les éventuels refus par les salariés des modifications de leurs conditions de travail et sur les rémunérations.
L’employeur réplique, cependant, que la réorganisation des secteurs de production a été présentée dès la réunion du 24 septembre 2020. Il ressort, en effet, du document remis à cette occasion que la présentation de la réorganisation a été faite par secteurs et que, pour chaque secteur concerné, l’effectif nécessaire en semaine comme pendant le week-end sur chaque îlot a été précisé avec les évolutions spécifiques nécessaires dans chaque secteur.
S’agissant des risques, l’employeur fait observer que le projet présenté ne modifie pas les conditions de production des pneumatiques et, par conséquent, les risques chimiques. En ce qui concerne les risques psycho-sociaux, l’employeur s’appuie sur le document transmis en décembre 2020 intitulé 'mesures de prévention des risques RPS dans le cadre du projet de réorganisation 2020-2021" dans lequel sont identifiés les facteurs de risques liés à la modification des horaires de travail, à la charge de travail, aux relations entre collègues et supérieurs hiérarchiques, à la conduite du changement en mettant en avant les outils de communication et de suivi médical déjà existants et le rôle des managers. Rien ne permet de vérifier l’affirmation du CSE selon lequel la réorganisation conduira à des postes isolés sans qu’aucune évaluation des risques n’ait été effectuée alors que, selon l’employeur, elle n’entraînera que la suppression d’un seul poste dans le secteur 'palettisation’ (et non dans les secteurs 'vérification’ et 'cuisson') et qu’une telle problématique existe déjà au sein du site pour lequel un système d’alerte est déjà mis en place.
A l’appui de ses prétentions, le CSE verse aux débats les attestations de représentants du personnel disant se faire l’écho de 'tensions', de 'craintes’ et d’ 'inquiétudes’ constatées au sein du personnel en octobre et novembre 2020. Plusieurs salariés témoignent également de tensions dans certains secteurs concernés par la réorganisation, notamment dans le secteur 'palettisation', liées aux craintes de changement de postes, de changement d’horaires, etc. Il y a lieu, toutefois, de relever que ces témoignages se rapportent à la période de la fin de l’année 2020 alors que le projet de réorganisation n’était pas encore mis en oeuvre et que les inquiétudes des salariés sont en relation avec les facteurs de risque psycho-sociaux identifiés par l’employeur dans le document visé ci-dessus. Les attestations produites qui ne font que refléter des inquiétudes manifestées à l’annonce du projet, ne sont pas en elles-mêmes de nature à mettre en évidence une quelconque insuffisance de prise en compte de ces risques.
S’agissant des éventuels refus par les salariés des modifications de leurs conditions de travail, il ressort des documents produits par l’employeur devant le CSE que les transferts (d’équipe de week-end en équipe de semaine) se feraient sur la base du volontariat et qu’en l’absence de volontaires, les salariés concernés seraient désignés en application de critères définis (précisés dans
la note transmise en vue de la réunion du 14 décembre 2020).
Quant à la question des rémunérations, elle a été évoquée le 24 septembre 2020 dans le cadre des 'mesures envisagées d’accompagnement', en lien avec la question des formations à réaliser dont la nature et le temps ont également été précisés.
Le rapport d’expertise établi à la demande du CSE ne permet pas de prouver, ainsi que le comité le soutient, qu’il a reçu une information insuffisante, non loyale et non sincère.
Il ressort de ce rapport que le projet de réorganisation a généré un climat 'anxiogène’ parmi les salariés du site. Après avoir analysé l’évolution de la situation économique et sociale de l’établissement dans les années précédent le projet de réorganisation, il relève, sur la base d’un questionnaire soumis aux salariés du site, qu’une majorité d’ouvriers estiment leurs conditions de travail comme ayant des conséquences négatives sur leur santé et qu’il existe de nombreux facteurs de pénibilité aux postes de travail ainsi que des contraintes horaires importantes et des risques psycho-sociaux en lien avec les conditions de travail. Le rapport procède à l’analyse du projet, met en doute les intentions de l’employeur et émet l’hypothèse que la direction a pu utiliser la crise sanitaire pour justifier son projet. Il déplore que le projet ait été ébruité prématurément et qu’il ait été sources de rumeurs et d’interrogations, que la direction ait eu recours au chantage à l’emploi et que les salariés ont été mis devant le fait accompli par la mise en application du projet. Il souligne l’absence de démarches d’accompagnement et une communication déloyale de l’employeur.
Le CSE se réfère plus spécialement aux conclusions suivantes du rapport d’expertise :
'(…) Nos entretiens sur les postes de travail nous ont permis de constater que des salariés étaient en formation en vue de prendre en main des machines sur lesquelles ils seront affectés (…). Le projet examiné se caractérise par le fait qu’il s’inscrit dans la logique de transformation et de conduite menée depuis 2013 et qu’il en prolonge les constats de carences, dont :
* Une conduite du projet qui génère des traitements différenciés à l’origine :
o d’une pression à la formation et à la mutation ainsi forcée,
o l’obligation pour ceux qui ne sont pas en formation de compenser la production de leurs collègues formés,
o un faux volontariat organisant un sentiment d’injustice et une absence de critères pour organiser les mobilités fonctionnelles ou d’horaires,
* Une insuffisance d’information et d’accompagnement des salariés, les laissant seuls
s 'adapter, en matière d’appui à la formation et en matière de production,
* Un processus d’information-consultation entravé, avec un projet mis en 'uvre et communiqué avant le recueil de l’avis et une information insuffisante, non loyale et sincère (absence d’évaluation des RPS au DUERP, absence de communication de données économiques fiables, justifications du projet à géométrie variable et sans fondements économiques),
* Une communication auprès des salariés déloyale, reposant sur un chantage à l 'emploi qui renforce le sentiment d’insécurité socioprofessionnelle, tend les relations et met à mal le soutien social et le sentiment de reconnaissance entre salarié,
(…) Le projet aura des incidences :
° Sur l 'articulation vie pro / vie perso des salariés du week-end devant repasser en semaine alors que ce changement est reconnu
° Une acceptation du changement de poste par peur d 'un changement d’horaires de travail qui entache la motivation des salariés
° Des suspicions sur les enjeux derrière le changement d’horaires (augmentation de la productivité apparente du travail, flexibilisation du temps de travail '),
Ces constats entretiennent un fort climat de fatalité et de scepticisme chez les salariés. et des réactions de défiance et d’agressivité soit vis~à-vis de la direction, soit vis~à-vis du syndicat
majoritaire, entretenant ainsi les constats d’aliénation, les symptômes dépressifs et les atteintes à la santé.
Dans ces circonstances, les salariés sont très inquiets pour l’avenir : les prochaines étapes annoncées semblent donc être la flexibilisation du temps de travail, le travail des équipes d’ES, la productivité apparente du travail'.
Ces analyses et appréciations sont contestées par la société GOOD YEAR qui souligne le nombre important de ces observations ne relevant pas de la mission de l’expert et l’importante partie du rapport consacrée à l’analyse des résultats d’un questionnaire rédigé par ses soins. Elle conteste la mise en oeuvre anticipée du projet et relève que le rapport ne contient aucune recommandation concrète en faisant observer qu’il se borne à un rappel des obligations de l’employeur en matière de risques psycho-sociaux.
Ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, rien ne permet de confirmer l’existence d’une mise en oeuvre anticipée du projet, le rapport d’expertise ne se fondant que sur des suspicions de certains salariés et sur la mise en oeuvre de formation alors qu’il mentionne lui-même le maintien de l’activité 'camionnette’ le week-end’ ce qui tend à démontrer que le projet n’a pas été mis en oeuvre.
Si ce rapport est fortement critique à l’égard du projet de réorganisation, il apparaît que les appréciations portées reposent beaucoup sur les avis, sentiments et préoccupations recueillis par l’intermédiaire des questionnaires, qu’il exprime surtout des inquiétudes, au demeurant légitimes, et qu’il n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que les informations données par l’employeur au CSE n’auraient pas été suffisantes. Contrairement à ce qu’il indique, des données économiques précises ont été fournies de même qu’une évaluation des risques psycho-sociaux avec les mesures de prévention et d’accompagnement envisagées.
Il y a lieu de relever, ainsi que le fait l’employeur, qu’au titre des recommandations, le rapport se borne à rappeler certaines des obligations générales de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail sans proposer de mesures concrètes et spécifiques :
— l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,(article L4l21-1 du Code du travail),
— l’obligation de mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des neuf principes généraux de prévention énumérés par l’article L 4121-2 du code du travail,
— l’obligation d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs précisée par l’article l 4121-3 du code du travail,
— l’obligation de transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article R 4121-2 du code du travail).
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que, dès le 14 décembre 2020, date fixée pour qu’il rende son avis, le CSE disposait des éléments d’information nécessaires pour émettre un avis utile et qu’il n’est justifié d’aucune information manquante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la communication de nouveaux documents et à la fixation d’un nouveau délai de consultation.
Le CSE de l’établissement de MONTLUÇON de la société GOODYEAR FRANCE, qui succombe totalement en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le comité social et économique de l’établissement de MONTLUÇON de la société GOODYEAR FRANCE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Droit commun ·
- Nullité ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Océan indien ·
- Gage des stocks ·
- Indien ·
- Écrit
- Montagne ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Prévention ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Santé
- Sociétés ·
- Service ·
- Assemblée générale ·
- Expertise de gestion ·
- Prix de transfert ·
- Parité ·
- Intérêt ·
- Réponse ·
- Expert ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Cadre ·
- Référé ·
- Demande
- Licenciement ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Pôle emploi ·
- Accord collectif
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Éducation spécialisée ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Enseignement public ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Bénéficiaire ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Donations ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Versement
- Software ·
- Mission ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Facturation ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Sport ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Message
- Coefficient ·
- Classification ·
- Chef d'équipe ·
- Accord ·
- Échelon ·
- Pharmaceutique ·
- Critère ·
- Employé ·
- Poste ·
- Salarié
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Logiciel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Clôture des comptes ·
- Négligence ·
- Informatique ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.