Infirmation 15 mai 2020
Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 mai 2020, n° 16/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 octobre 2016, N° 15/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00409 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M4YP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 15/00179
APPELANTE :
CERP Coopérative d’exploitation et de répartition Pharmaceutique prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2020, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Martine DARIES, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prorogé au 05/05/2020 puis au 15/05/2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 09 mai 1982, Monsieur [S] [F] était engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la Coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique de [Localité 5] – Cerp [Localité 5] en qualité de livreur à l’agence de [Localité 6], statut employé.
Le 29 novembre 1985, l’accord sur les classifications et définitions des emplois entrait en vigueur.
Monsieur [F] était promu magasinier réceptionnaire, coefficient 175 par avenant du 03 mars 1986.
Le 01 juillet 1997, il accédait au poste de chef d’équipe du service réception, coefficient 190.
Courant 2000, Monsieur [F] reprenait à sa demande le poste de magasinier mais continuait à bénéficier de la rémunération afférente à l’emploi de chef d’équipe.
Le 17 juillet 2008, était signé un accord sur l’évolution professionnelle au niveau de l’entreprise.
Le 10 mars 2015, Monsieur [F] saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’obtenir le bénéfice du coefficient 175-3 depuis le mois de mai 2007 et au plus tard depuis le mois de mai 2011 et condamnation à paiement par la sarl Cerp de rappels de salaires à ce titre.
Par jugement du 20 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Perpignan:
— Condamnait la Coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique de [Localité 5] – Cerp [Localité 5] à payer à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes :
. 4486,83 euros brut au titre du rappel de salaire en fonction du coefficient 175.3.
. 448,68 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
. 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonnait à l’employeur à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés.
— Disait n’y avoir lieu à astreinte et à exécution provisoire.
— Déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamnait la sarl Cerp aux dépens.
La sarl Cerp interjetait appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 15 novembre 2016.
Monsieur [F] accédait à la retraite le 31 mars 2019 .
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 03 mai 2017, la sarl Cerp expose que les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du 07 janvier 1992 de la répartition pharmaceutique complétée par l’accord sur l’évolution professionnelle conclu avec les différentes organisations syndicales le 17 juillet 2008 ayant pour objectif « d’offrir une évolution de carrière par métier aux employés'' sur la base de trois paliers au-delà des coefficients plafonds prévus par le système de classification, accord applicable de façon progressive dans les trois années à partir de sa signature.
La société s’oppose à la demande de reclassification au palier 3. Elle allègue que Monsieur [F] ne réunissait pas, au 1er juillet 2011, les trois critères posés par l’accord d’évaluation exigeant une ancienneté de dix années et deux années au coefficient plafond mais aussi car il ne répondait pas aux critères prévus à l’article 3 en termes de compétence et de comportement, tels qu’il ne pouvait accéder au premier palier ( coefficient 175-1) avant le mois de mars 2013 et au deuxième palier avant le mois de mars 2017.
L’appelante ajoute que le salarié ne peut se prévaloir d’aucun traitement en sa défaveur et elle conclut au rejet de toutes ses prétentions.
La sarl Cerp demande donc à la Cour de:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Débouter Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Le condamner à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 24 mai 2019, Monsieur [F]
réplique qu’à plusieurs reprises ( les 17 novembre 2003, 03 février 2014, 06 janvier 2015) il a sollicité l’octroi d’un coefficient de rémunération supérieur, demandes qui se sont heurtées à une absence de réponse écrite ou à un refus.
Il fait valoir que la société entend soumettre son passage d’un palier à l’autre au délai de 4 ans, alors que :
— il bénéficie d’une ancienneté de plus de 32 ans dans l’entreprise au cours desquelles il n’a fait l’objet d’aucun reproche et a exercé des missions de responsabilité,
— il cumule plus de 16 années au coefficient plafond 175 même en écartant celles au coefficient 190,
— il aurait dû bénéficier: en mai 1999 du premier palier au coefficient 175-1 (qui ne lui a été attribué qu’au mois de mars 2013), puis au mois de mai 2003 du deuxième palier au coefficient 175-2 ( et en tout état de cause de manière automatique au mois de mai 2007) et enfin au mois de mai 2007 du troisième palier au coefficient 175-3 ( et en tout état de cause de manière automatique au mois de mai 2011).
L’intimé indique qu’il a exercé des fonctions de représentation dans l’entreprise et que certains éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination, un autre salarié Monsieur [L] entré plus tard dans la société ayant obtenu plus tôt la même classification .
Il conteste le solde de tout compte établi par l’employeur à sa prise de retraite.
Monsieur [F] demande donc à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Constater qu’il a vocation à bénéficier du coefficient 175-3 depuis le mois de mai 2007 et au plus tard depuis le mois de mai 2011,
— Condamner en conséquence l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 9076,83 euros brut au titre du rappel de salaires au mois de mars 2019 en fonction du coefficient 175-3.
. 907,68 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire en fonction du coefficient 175-3.
. Contraindre l’employeur à délivrer, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, au salarié, à compter de janvier 2012 les bulletins de paie rectifiés.
. Le condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au
paiement de la somme de 3.000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2020.
SUR CE:
Sur la demande de reclassification indiciaire et de rappels de salaires afférents:
La classification et la définition des emplois reprise par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique était basée sur l’accord national de branche du 29 novembre 1985 et établie selon les emplois exercés au sein des catégories d’employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, auxquels étaient rattachés des coefficients et des échelons déterminés notamment en fonction du degré d’autonomie, de responsabilité et des connaissances requises.
Ainsi les employés étaient classés du coefficient 135 au coefficient 185: en l’espèce le coefficient 175 affecté le 03 mars 1986 à Monsieur [F] en sa qualité de magasinier-réceptionnaire correspondait au 3ème échelon de ce poste (personnel ayant acquis par plusieurs années de pratique professionnelle une connaissance approfondie de ses fonctions).
Le salarié a ensuite accédé en juillet 1997 au poste de responsable de réception avec coefficient 190 de la classification techniciens, assurant des travaux impliquant initiatives et responsabilités.
Cette classification ne comportait pas de coefficient 200 tel que 'promis’ selon Monsieur [F] par son supérieur hiérarchique en 1998.
Un accord de branche d’activité du 22 septembre 2008 étendu par arrêté du 11 février 2009 a remodelé les dispositions relatives à la classification selon quatre filières professionnelles dépendant du type d’activité exécutée au sein des agences ( dite support, gestion, commerciale et de production) et neuf niveaux classant les emplois par la nature des tâches et des responsabilités. Chaque niveau comporte des échelons correspondant à un coefficient au regard de l’évolution dans l’emploi et des caractéristiques nécessaires pour occuper un poste, chaque échelon étant déterminé en fonction de l’ancienneté, de la formation, de la polyvalence, de la spécialisation, de l’expertise, de l’autonomie et du pouvoir de décision.
Ainsi les employés sont classés entre les niveaux I et III et les coefficient 135 à 185. Le poste de
magasinier réceptionnaire expérimenté comme celui de Monsieur [F] est classé niveau II, coefficient 175.
Antérieurement, a été signé l’accord d’entreprise du 17 juillet 2008 sur l’évolution professionnelle concernant la catégorie des employés classés au coefficient le plus élevé de leur emploi, tel que magasinier réceptionnaire 3ème échelon coefficient 175. Monsieur [F] en demande l’application aux fins de bénéficier du coefficient 175-3 à compter du mois de mai 2007 et au plus tard depuis le mois de mai 2011, l’employeur lui ayant octroyé le coefficient 175-1 à compter de mars 2013 au regard de 'son comportement'.
L’article 2 du dit accord intitulé 'grille de classification’ dispose notamment que :
« Les parties conviennent de la création de 3 paliers: 1, 2 et 3 en supplément des coefficients maximum conventionnels afin de permettre l’évolution professionnelle des employés.
Pour être éligible au premier palier, le salarié doit avoir au minimum 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficier depuis 2 ans au moins du coefficient plafond du métier et répondre aux critères prévus à l’article 3. L’octroi d’un palier n’est possible qu’après un minimum de quatre ans dans le palier (sauf pour le premier palier) et de manière automatique au bout de huit ans s’il ne l’a pas encore obtenu ».
L’article 3 stipule: «L’évolution professionnelle des employés bénéficiant du coefficient plafond conventionnel est déterminée en fonction des compétences exercées et validées, ainsi que du comportement professionnel et de l’implication dans le poste.
La compétence professionnelle: c’est la mise en oeuvre de capacités qui permettent d’exercer convenablement une fonction ou une activité. Elle se mesure en situation professionnelle, nécessite de la pratique et se reconnaît dans la durée.
La compétence professionnelle des salariés se mesure par plusieurs critères: l’autonomie, c’est-à-dire la capacité dans la réalisation des tâches, les connaissances, c’est-à-dire le savoir-faire et le savoir être, l’expertise, c’est-à-dire la maîtrise des tâches, l’application des bonnes pratiques de distribution, la polyvalence volontaire et selon les métiers, la relation commerciale.
Le comportement professionnel se mesure par plusieurs critères : le respect des consignes et des règles en vigueur, l’assiduité et la ponctualité (hors absence ……..syndicale), l’implication personnelle et l’esprit d’équipe.
Pour l’obtention d’un palier, il n’est pas indispensable que l’ensemble de ces critères soit rempli en même temps.
La compétence et le comportement professionnels sont validés par le Directeur d’Etablissement.
Ils seront évoqués au cours d’un entretien annuel qui sera mené par ce dernier ou un autre supérieur hiérarchique ».
Le parcours de Monsieur [F], entré dans l’entreprise le 09 mai 1982 comme livreur coefficient 130, est le suivant:
— A compter du 03 mars 1986 : magasinier réceptionnaire coefficient 175 (3ème échelon),
— A compter du 01 juillet 1997: chef d’équipe du service réception coefficient 190, niveau de rémunération qu’il a conservé après avoir réintégré à sa demande courant 2000 le poste de magasinier. Sur les bulletins de salaire figurent les libellés: emploi: magasinier réceptionnaire, classification chef d’équipe réception, coefficient 190.
Ce coefficient a été maintenu alors même que l’employeur conteste que Monsieur [F] ait assuré à compter de novembre 2003 jusqu’en 2008 le remplacement de Monsieur [I], nouveau chef d’équipe depuis novembre 2000, lors de périodes d’arrêts-maladie ou de congés de ce dernier.
En tout état de cause, la compétence professionnelle de l’intimé n’est pas contestée par la société, le salarié ayant de lui-même sollicité de retrouver ses fonctions initiales à défaut d’obtenir une modification de classification.
— A compter d’avril 2008, il était mentionné sur les bulletins de salaire le libellé des fonctions de magasinier réceptionnaire (et non plus chef d’équipe) sans que cette modification n’ait eu de conséquences sur la rémunération ou la classification.
— A partir du mois d’octobre 2012, le coefficient 190 était remplacé par celui de 175 'en application de l’accord de branche sur les classifications et l’accord d’entreprise sur l’évolution professionnelle', la rectification étant sans effet sur le statut, la rémunération ni les fonctions.
— Au mois de mars 2013, Monsieur [F] accédait au premier palier du coefficient 175, la société invoquant des difficultés de comportement de Monsieur [F] et versant à cet effet une attestation émanant de Madame [Y] directeur d’agence déclarant : ' en janvier 2012, Monsieur [F] a refusé de modifier les horaires pour assurer le remplacement du titulaire et de son autre collègue sur les fonctions de base de son poste, il les a déléguées sans avoir l’autorisation à un CDD (M.[O]) non habilité. Chaque année il pose une semaine de congé au moment de l’inventaire ( activité la plus sensible du service réception) malgré mes consignes, les congés sont systématiquement refusés'.
Si l’employeur est habilité à évaluer le comportement professionnel de l’intéressé entrant en considération pour une évolution professionnelle, il ne peut le lui opposer sur la seule base d’un témoignage alors que l’accord de juillet 2008 précise que 'le comportement professionnel doit être évoqué au cours d’un entretien annuel’dont il n’est pas justifié.
L’accord d’entreprise de juillet 2008 n’est pas d’application rétroactive et a fait l’objet d’une phase de transition pour sa mise en oeuvre de trois années à partir de sa signature. Il y est mentionné à titre d’exemple que pour un salarié entrant d’ores et déjà dans les critères d’attribution automatique d’un palier au moment de la signature, l’entreprise disposait d’un délai maximum de 3 ans pour lui octroyer.
A la date de l’accord, Monsieur [F] bénéficiait de plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise et de plus de 8 ans au coefficient 175 ( sans prendre en compte la période de chef d’équipe).
Il pouvait donc accéder, non pas en mai 2007 mais au plus tôt au 01 juillet 2011, à une reclassification au premier palier et non au troisième palier sollicité, ce qui correspondait à une rémunération au coefficient du salarié plus 10 points soit 185, inférieure à celle effectivement perçue par Monsieur [F] du fait du maintien du coefficient 190.
S’agissant de la situation alléguée de Monsieur [L], ce dernier entré le 02 décembre 1996 au service réception avec le coefficient 155 a bénéficié d’une reclassification au palier 1 au 01 octobre 2012, soit à une date postérieure à celle à laquelle l’intimé pouvait accéder à ce palier. Monsieur [F] ne démontrant pas de traitement en sa défaveur sera donc débouté de sa demande de reclassification au titre du troisième palier au plus tôt en mars 2007 et au plus tard en mars 2011, de même que de ces demandes annexes.
L’équité commande de ne pas faire faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Perpignan du 20 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne Monseiur [S] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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