Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/01138

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

OF

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2017

R.G. N° 16/01138

AFFAIRE :

SAS AS AT

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11-00774

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI JRF AVOCATS

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF, AGESSA, CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LILLE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE SUR MER, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, CAISSE PRIMAIRE

D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, DK-FO A, AU AV, AW AR, AY AZ, GF FT FU, GO GP GQ, DK-GD AM, BA B, DM-GZ C, DM-AY D, BC E, BE AO, BG BH, BI BJ, AK BK, BG AI, DK-HC HD, BM BN, BO G, AU BQ, BR Q, BT BU, BV BW, Z FV, GJ GK, BX I, BZ AP, CB CC, F CD, CE J, CG K, CI CJ, CK CL, CM AL, BV L, DK-BE HE, CP M, CR N, CT CU, BZ CV, BI O, CX P, CZ DA, EH AE, EJ EK, DB DC, DK-DM AN, DK-BI HG, DK-DW HH, BI DD GR, EL AF, DK-DM HI, DM-HJ HK, EN EO, DE DF, BI AH, DK-DW AD, DH DI, DK-FO S, Z T, DK DL, DM AQ, DO DP, DQ AJ, DS U, GL GM GN, DH V, AY W, DW AA, DM-DH HN, GS-GD AC, DM-DW FL, DY DZ, ayant droit de M. EA DZ (décédé)

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS AS AT

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS AS AT

XXX

XXX

représentée par Me DY VERCKEN de la SELARL CABINET DY VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0414, Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des Recours amiables et judiciaires

XXX

XXX

représentée par M. CP EC (inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir général

AGESSA

XXX

XXX

représentée par Mme ED EE (directrice juridique adjointe) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 23 mars 2017

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

XXX

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

XXX

XXX

non comparant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE

Contentieux général

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

XXX

XXX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LILLE

XXX

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE SUR MER

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON

XXX

dispensée de comparaître

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude

XXX

XXX

dispensée de comparaître

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des affaires judidiques

Service Contrôle-Législation

XXX

représentée par M. EF EG (Autre) en vertu d’un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

8 place GD Sellier

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE

22 rue DK Gagnant

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE

Département juridique – Pôle expertise juridique

Boulevard BZ Mitterand

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

XXX

XXX

représentée par Mme X (Autre) en vertu d’un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

XXX

XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

1 à XXX

XXX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG

XXX

XXX

XXX

représentée par M. EF EG (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 23 mars 2017

Monsieur DK-FO A

40 avenue GJ Hugo

XXX

non comparant

Madame AU AV

XXX

XXX

non comparante

Monsieur AW AR

XXX

XXX

non comparant

Monsieur AY AZ

17 avenue GS Proust

XXX

non comparant

Monsieur GF FT FU

XXX

XXX

Madame GO GP GQ

XXX

XXX

non comparante

Monsieur DK-GD AM

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BA B

XXX

XXX

non comparant

Madame DM-GZ C

XXX

XXX

non comparante

Madame DM-AY D

XXX

XXX

non comparante

Monsieur BC E

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BE AO

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BG BH

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BI BJ

XXX

XXX

non comparant

Madame AK BK

XXX

XXX

non comparante

Monsieur BG AI

XXX

XXX

non comparant

Monsieur DK-HC HD

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BM BN

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BO G

XXX

XXX

non comparant

Madame AU BQ

XXX

XXX

non comparante

Madame BR Q

XXX

XXX

non comparante

Monsieur BT BU

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BV BW

XXX

XXX

non comparant

Monsieur Z FV

XXX

XXX

non comparant

Monsieur GJ GK

XXX

XXX

non comparant

Madame BX I

2 rue du Maréchal DA

XXX

non comparante

Monsieur BZ AP

XXX

XXX

non comparant

Monsieur CB CC

XXX

XXX

non comparant

Monsieur F CD

XXX

XXX

non comparant

Monsieur CE J

XXX

XXX

non comparant

Madame CG K

XXX

XXX

XXX

non comparante

Madame CI CJ

XXX

XXX

non comparante

Monsieur CK CL

Clinique des maladies mentales de l’Encephale

XXX

XXX

non comparant

Monsieur CM AL

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BV L

XXX

XXX

non comparant

Monsieur DK-BE HE

XXX

XXX

XXX

non comparant

Monsieur CP M

XXX

XXX

XXX

non comparant

Monsieur CR N

XXX

XXX

non comparant

Madame CT CU

XXX

XXX

XXX

non comparante

Monsieur BZ CV

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BI O

XXX

XXX

non comparant

Madame CX P

XXX

XXX

non comparante

Monsieur CZ DA

Service imagerie – Médecine nucléaire et explorations

XXX

XXX

non comparant

Monsieur EH AE

XXX

XXX

Monsieur EJ EK

18 avenue du Général DA

XXX

non comparant

Monsieur DB DC

XXX

XXX

non comparant

Monsieur DK-DM AN

XXX

XXX

non comparant

Monsieur DK-BI HG

XXX

XXX

non comparant

Monsieur DK-DW HH

XXX

XXX

non comparant

Monsieur BI DD GR

XXX

XXX

non comparant

Monsieur EL AF

XXX

20 rue BI Brel

XXX

non comparant

Monsieur DK-DM HI

XXX

XXX

non comparant

Madame DM-HJ HK

XXX

XXX

non comparante

Monsieur EN EO

XXX

XXX

non comparant

Madame DE DF

XXX

XXX

non comparante

Monsieur BI AH

XXX

XXX

non comparant

Monsieur DK-DW AD

XXX

XXX

non comparant

Madame DH DI

XXX

XXX

non comparante

Monsieur DK-FO S

XXX

XXX

non comparant

Monsieur Z T

XXX

XXX

non comparant

Monsieur DK DL

XXX

XXX

non comparant

Madame DM AQ

XXX

XXX

non comparante

Madame DO DP

13 allée GD Chevrolet

XXX

non comparante

Monsieur DQ AJ

XXX

XXX

Madame DS U

XXX

XXX

non comparante

Madame GL GM GN

XXX

XXX

non comparante

Madame DH V

XXX

XXX

non comparante

Monsieur AY W

35 rue CB Moquet

XXX

non comparant

Monsieur DW AA

XXX

XXX

non comparant

Madame DM-DH HN

16 rue EJ Loyer

XXX

non comparante

Monsieur GS-GD AC

XXX

XXX

non comparant

Madame DM-DW FL

32 C rue GD Braille

XXX

non comparante

Monsieur DY DZ, ayant droit de M. EA DZ (décédé)

XXX

XXX

non comparant

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame BX NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame DE WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame DH DA

L’affaire a été mise en délibéré le 18 mai 2017 et prorogé au 06 juillet 2017

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 30 juin 2006, les sociétés AS et AT ont fusionné pour devenir la société AS AT SAS (ci-après, 'AS AT’ ou la 'Société'). Cette société a pour activité l’édition dans les domaines scolaire, parascolaire, paramédical, dentaire, vétérinaire, de la psychologie, de la médecine, de la pharmacie, et de la biologie.

Le groupe AS AT, qui emploie 37 000 personnes dans le monde, compte quatre divisions, dont une division scientifique comprenant un secteur 'santé-médecine', employant 300 personnes en France et faisant appel à des professionnels dans l’élaboration de ses nombreuses publications. Elle est détenue à 100% par la société AS Holding France.

La société AS AT édite 113 revues de spécialités médicales, dont 23 organes de sociétés savantes.

La Société a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF), pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par lettre d’observations du 18 février 2009, l’URSSAF a conclu à un ensemble d’erreurs portant sur 21 points. L’URSSAF a, notamment, retenu que les redevances de droits d’auteur versés à 74 'collaborateurs’ (ou 'contributeurs') auraient dû prendre la forme d’une rémunération intégrée dans l’assiette des cotisations salariales.

L’URSSAF a ainsi sollicité un rappel de cotisations à hauteur de 580 772 euros, majorations de retard non comprises.

L’URSSAF reprochait en effet à la Société d’avoir considéré de nombreuses personnes ayant contribué à ses publications non comme des salariés mais comme des contributeurs indépendants, relevant à ce titre de la législation sur les droits d’auteurs.

Par lettre du 19 mars 2009 adressée à l’URSSAF, la société AS AT a contesté ce redressement et formulé certaines observations.

Par lettre du 3 avril 2009, l’URSSAF a abandonné l’un des chefs de redressement, concernant Mme Y, et a maintenu le reste du redressement, dont le montant total a été fixé à 579 708 euros, hors majorations de retard d’un montant de 86 593 euros.

Le 2 juin 2009, la société AS AT a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester l’ensemble des redressements opérés.

Par décision du 10 mars 2011, notifiée le 23 mars 2011, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la Société et a indiqué dans sa décision que l’Agessa a été associée au contrôle et que la situation des 'collaborateurs’ a fait l’objet d’un examen individuel.

C’est dans ces conditions, que la société AS AT a, le 19 avril 2011, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de :

— débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et prétentions ;

— annuler les redressements mis à la charge de la société AS AT ;

— mettre les dépens à la charge de L’URSSAF.

L’URSSAF a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine de :

— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2011 ;

— accueillir la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF et condamner la société AS AT au paiement des cotisations s’élevant à 579 708 euros et des majorations de retard s’élevant à 86 593 euros, soit au total 666 301 euros au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

L’Agessa a sollicité du tribunal de :

— dire que les rémunérations versées aux collaborateurs visés par le redressement ne pouvaient être assujetties aux cotisations sociales du régime de sécurité sociale des auteurs ;

— confirmer le redressement ;

— ordonner à l’Agessa de procéder au remboursement des cotisations sociales indûment versées, sur la présentation de décomptes établis par la société, faisant état du détail du trop versé et par nature de cotisations.

Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a notamment :

— reçu la société AS AT en son recours,

— dit la Société mal fondée et l’a déboutée de son recours ;

— dit que les redressements portant sur les points 8 à 16 de la lettre d’observations du 4 avril 2009 étaient confirmés ;

— confirmé la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 10 mars 2011 ;

— déclaré le jugement commun aux caisses primaires d’assurances maladie concernées ;

— reçu l’URSSAF en sa demande reconventionnelle en paiement ;

— l’en a dit bien fondée ;

— condamné la SAS AS AT à payer à l’URSSAF d’Ile de France les sommes de :

579 708 euros en paiement des cotisations

86 593 euros de majorations de retard

soit un total de 666 301 euros au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

— rejeté la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AS AT a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions écrites, la Société demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit recevable la société AS AT en son recours et, statuant à nouveau, de :

— constater que les contributeurs suivants aux publications éditées par la société AS AT sont des auteurs et relèvent du régime social des auteurs : DK-DM AN, DK-HC HD, BO G, AU EP, AY EQ, GF FT FU, GO GP-GQ, DK-GD HR, BA B, DM-GZ C, DM- AY D, BG BH, BR Q, BV BW, Z FV, GJ GK, CB CC, F CD, CE J, CG K, CK CL, BV L, DK-BE HE, CP M, CR N, CT FS, BZ CV, BI O, CX P, CZ DA, EJ EK, DK-BI HG, DK-DW HU, BI DD, DK-DM HI, BI AH, DH DI, DK-FO S, Z T, DK DL, DK-BE HW, DH V, AY W, DW AA, GS GD AC, DM-DH HN, BE FD, DK-FO A, BC E, AK BK, BM BN, AU BQ, BT BU, BX I, CI CJ, DB DC, DM-HJ HY, EN EO, DE DF, DO DP, DS U, GL GM-GN, DW FL, DK-DW AD, BE AO, BI BJ, BZ FN, EH AE, EL AF,

BG AI, DM AQ, AW AR, CM AL, DQ AJ, EA DZ ;

— dire les redressements mis à la charge de la société AS AT des chefs visés aux points 8 à 16 des lettres d’observations de l’URSSAF du 18 février 2009 mal fondés ;

En conséquence,

— dire n’y avoir lieu à redressement des chefs visés aux points 8 à 16 des lettres d’observations de l’URSSAF du 18 février 2009 ;

— prendre acte de ce qu’aucun redressement n’a été opéré du chef de redressement visé au point 16 des lettres d’observations de l’URSSAF du 18 février 2009 et confirmer cette décision ;

— débouter l’URSSAF de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

— condamner l’URSSAF à payer à la société AS AT la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses conclusions écrites, l’URSSAF demande à la cour de :

— dire la société AS AT recevable mais mal fondée en son appel,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

— condamner la société AS AT à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Agessa s’en rapporte à ses conclusions de première instance et demande la confirmation du jugement rendu en qu’il a confirmé le bien-fondé des redressements effectués.

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine s’en rapporte à la sagesse de la cour et demande que l’arrêt à intervenir lui soit rendu opposable.

Plusieurs autres caisses primaires d’assurance maladie :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Bas-Rhin, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Bouches-du-Rhône, Service XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Boulogne Sur Mer, Service contentieux, XXX, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Essonne, Service contentieux Boulevard BZ Mitterrand, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Gironde, XXX, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Hauts-de-Seine, Division du contentieux, XXX

Caisse Primaire d’XXX, Service contentieux, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie haute Vienne, Service contentieux 22, avenue DK Gagnant, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Isère, XXX, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Lille Service, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rhône, Service contentieux, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Morbihan, Service contentieux XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Paris, Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pôle contentieux général, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Seine-et-Marne, Service contentieux, 77605 Marne-La Vallée CEDEX 03

16) Caisse Primaire d’Assurance Maladie Seine-Saint-Denis, Service contentieux XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Somme Service, contentieux 8, place GD Sellier, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Val-de-Marne, Service contentieux XXX, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, Service contentieux 41, XXX, XXX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Yvelines, Département des affaires juridiques Service Contrôle-Législation, XXX

ont été dispensées de comparution.

La cour a entendu, en qualité de témoin, l’un des 'contributeurs’ concernés, M. CD F, qui a expliqué de quelle manière il apportait sa contribution, en qualité de rédacteur en chef, à l’une des revues de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.

MOTIFS,

A titre préliminaire, la cour souhaite adresser ses remerciements à la défense de la Société, pas tant pour ses conclusions écrites détaillées (239 pages), auxquelles sont jointes de nombreuses pièces, que pour avoir su en présenter oralement une synthèse, et pour avoir remis à la cour une version électronique de ces conclusions et pièces, permettant un usage plus aisé en cours de délibéré.

Il faut aussi relever que tant l’Urssaf que l’Agessa ont pris soin de présenter des conclusions écrites articulées dont la synthèse orale a permis un débat fructueux.

La cour entend également souligner l’analyse détaillée à laquelle s’est livrée le premier juge, qui permet que la structure du jugement entrepris puisse être reprise ici comme base.

Enfin, la cour estime utile d’indiquer, à toutes fins, qu’elle est particulièrement consciente de la nécessité, pour le développement des connaissances scientifiques en général, et la renommée des spécialistes travaillant en France, en particulier, de publier, l’adage 'publier ou périr’ restant d’une totale actualité ; surtout, que ce développement et cette renommée dépendent directement des compétences des personnes 'collaborant’ ou 'contribuant’ aux revues (qu’elles soient d’ailleurs éditées par AS AT ou par un autre éditeur) et de la qualité scientifique des articles ; que la société AS AT est, de notoriété publique, l’un des éditeurs les plus renommés dans le monde pour la publication de revues et autres ouvrages dans le domaine médical.

Cela étant précisé, le débat portant sur la question de l’affiliation, ou non, au régime général des contributeurs en cause ici, il semble utile de rappeler, d’abord, les textes applicables, non sans avoir indiqué, à toutes fins, que les cotisations sociales du régime de sécurité sociale des auteurs sont nettement moins élevées que celles du régime général des travailleurs salariés et que, par voie de conséquence, toute rémunération d’une personne sous la forme de droits d’auteur apporte à celui qui la verse un avantage incontestable.

S’agissant du régime général, l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que

(s)ont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. (souligné par la cour)

Le cas particulier des « auteurs » est envisagé par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 19 décembre 2005 :

Les artistes auteurs d''uvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

(')

L’affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s’il y a lieu après consultation, à l’initiative de l’organisme compétent ou de l’intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. (souligné par la cour)

L’article L. 382-3 précise :

Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.

Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n’est pas applicable. (souligné par la cour)

Aux termes de l’article R. 382-2 du même code (dans sa version issue du décret du 18 juillet 2001) :

Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l’article R. 382-2 les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d’artiste-auteur un revenu d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l’année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l’article L. 382-3.

Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s’il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l’article L. 382-1 qu’il a exercé habituellement l’une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.

Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d''uvres photographiques aux termes des dispositions de l’article L. 382-1.

Lorsqu’un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d’artiste, au cours d’une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d’assurance maladie, après avis de la commission prévue à l’article L. 382-1.

La radiation est prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie à l’issue de cinq années successives de maintien de l’affiliation lorsque l’artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d’artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l’organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse. (souligné par la cour)

L’article R. 382-2 ajoute :

Entrent dans le champ d’application du présent chapitre les personnes dont l’activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l’une des branches professionnelles suivantes :

1°) Branche des écrivains :

— auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

— auteurs de traductions, adaptations et illustrations des 'uvres précitées ;

— auteurs d''uvres dramatiques ;

— auteurs d''uvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre

(') (souligné par la cour)

Les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle se lisent :

Sont considérés notamment comme 'uvres de l’esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres 'uvres de même nature ;

XXX ou dramatico-musicales ;

4° Les 'uvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en 'uvre est fixée par écrit ou autrement ;

XXX musicales avec ou sans paroles ;

6° Les 'uvres cinématographiques et autres 'uvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble 'uvres audiovisuelles ;

7° Les 'uvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les 'uvres graphiques et typographiques ;

9° Les 'uvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les 'uvres des arts appliqués ;

XXX, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. (souligné par la cour)

Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des 'uvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l''uvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d''uvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d''uvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. (souligné par la cour)

La position de la société AS AT

La société AS AT, dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour plus ample précision sur les arguments de fait et de droit développés, notamment en ce qui concerne chacun des contributeurs en cause, fait valoir que : « qu’il s’agisse de revues créées à l’initiative de professionnels ou d’AS AT, (le) rôle de cette dernière ne peut que se limiter à des tâches d’éditeur, techniques, commerciales promotionnelles ou de conseils », qu’elle « aide également les contributeurs à améliorer le facteur d’impact (..) de la revue concernée » (le facteur d’impact d’une revue étant le nombre moyens de citation de chaque article publié dans cette revue).

« Les publications scientifiques sont (') le fruit de l’association entre des experts scientifiques exerçant leur profession dans les disciplines concernées et un éditeur, AS AT, mettant à leur disposition son savoir-faire technique de l’édition et son infrastructure logistique » (en gras dans l’original des conclusions). De plus, lorsqu’une revue « est l’organe officiel d’une société savante, cette dernière maîtrise la plupart des aspects de cette revue. En présence d’une société savante, le lien entre l’éditeur et les collaborateurs de la revue est souvent en conséquence encore plus distendu. Elle coopte notamment ses principaux intervenants, et en particulier le rédacteur en chef ».

La Société souligne que c’est le code de la propriété intellectuelle qui définit « l’auteur » et que le droit d’auteur protège les 'uvres de l’esprit dites originales, l’originalité des 'uvres étant admise assez largement par la jurisprudence.

Pour AS AT, le code de la propriété intellectuelle « ne discrimine donc pas selon la destination de l''uvre, sa forme d’expression, son genre, son mérite ou sa taille » (en gras dans l’original des conclusions), tandis que le code de la sécurité sociale « discrimine pour sa part quant au genre de l''uvre », « à l’exclusion de toute discrimination selon la destination de l''uvre, sa forme d’expression ou encore son mérite » (en gras également dans l’original).

La Société ajoute que l’URSSAF et l’AGESSA ont une conception restrictive de l’auteur mais que l’AGESSA « n’a pas compétence pour apprécier le caractère original ou non d’une 'uvre de l’esprit » et que les notices de l’AGESSA ne disposent d’aucune force normative.

De plus, pour la Société, « l’existence d’un contrat de travail ou d’un contrat de commande ne confère aucun droit à l’employeur ou au commanditaire, aucune dérogation générale n’étant prévue au principe d’attribution initiales des droits au créateur dans l’hypothèse d’une 'uvre créée dans un lien d’engagement, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail ou dans celui d’un contrat d’entretien ou de prestation de service ». « Toute somme versée à une personne physique en contrepartie d’une cession de droits d’auteur doit alors être qualifiée de droits d’auteur, indépendamment de l’existence éventuelle d’un contrat de travail » (en gras dans l’original des conclusions).

Le contrat de travail, rappelle la Société, se caractérise par l’existence d’un lien de subordination, lequel est lui-même caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Pour la Société, il importe également de noter que, « si la rémunération proportionnelle est de principe en droit d’auteur, de nombreux cas de recours au forfait existent et sont tout à fait légales » (sic).

La Société s’applique ainsi à démontrer, pour chacune des personnes concernées, après avoir rappelé les particularités du secteur de l’édition médicale, que « la réalité des interventions des contributeurs montrent qu’il n’existait aucun lien de subordination dans l’exercice de leur activité d’auteur » (en gras dans l’original des conclusions).

En somme, s’agissant des personnes concernées : elles exercent toutes (ou presque) une autre activité et leur contribution à AS AT ne constitue qu’une activité secondaire ; elles sont hautement qualifiées ; elles sont indépendantes ; elles ne sont pas dans un lien de subordination avec AS AT ; elles choisissent librement le contenu de leur contribution ; AS AT apporte seulement un savoir-faire technique d’éditeur et une logistique.

Reprenant chaque cas soulevé par le redressement, la société AS AT demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de constater que les contributeurs concernés relèvent du régime social des auteurs.

La Société produit, à l’appui de ses demandes, de nombreuses pièces et en particulier, les réponses à un questionnaire qu’elle a adressé aux personnes concernées.

La position de l’URSSAF

L’URSSAF soutient notamment pour sa part que, dans le cadre du régime des auteurs, la condition d’indépendance n’est pas le seul critère à considérer ; que « l''uvre de l’esprit se définit, quels que soient son genre, ou sa destination, par le seul critère de l’originalité. Ceci implique que pour bénéficier de la protection légale, cette 'uvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur » (en gras dans l’original des conclusions).

L’URSSAF souligne que la commission professionnelle des écrivains émet un avis défavorable à l’assujettissement au régime des artistes auteurs si l’activité d’auteur d’articles, bien qu’accessoire à une autre activité principale représente pour l’entreprise de presse un collaboration constante ou si la collaboration implique une animation, une coordination et la réalisation d’une publication de presse ' ce qui l’assimile au rédacteur en chef -, d’une publication institutionnelle ou d’entreprise.

L’URSSAF précise que l’AGESSA, seul organisme compétent pour qualifier une rémunération de droits d’auteur, a indiqué à plusieurs reprises que ne relèvent pas de l’assujettissement au régime de sécurité sociale des auteurs : les journalistes professionnels ; les conseillers littéraires et artistiques, les directeurs littéraires, les secrétaires de rédaction, les rédacteurs en chef ; les collaborateurs réguliers de la presse ; les rédacteurs-adaptateurs ou rewriters. S’agissant des directeurs de collection, l’Agessa appréciait leurs conditions d’exercice, en distinguant trois catégories.

L’URSSAF procède ensuite à l’examen de chacune des situations en cause pour conclure à la confirmation du jugement entrepris.

La position de l’AGESSA

L’AGESSA rappelle, tout d’abord, que les versements opérés auprès d’elle « le sont sous la forme déclarative et sous la responsabilité des tiers déclarants. Le fait que l’AGESSA ait encaissé ces cotisations ne préjuge pas de leur bien fondé qui peut être remis en cause lors d’un contrôle de l’URSSAF ». Elle souligne que le régime de sécurité sociale des auteurs ne concerne que les personnes qui ont créé en toute indépendance une 'uvre de l’esprit originale, et dont l’activité est comprise dans l’énumération de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale, l’originalité s’entendant « comme l’empreinte de la marque de la personnalité du créateur sur son 'uvre ».

L’AGESSA précise également que toute somme versée à une personne physique en contrepartie d’une cession de droits d’auteur n’est pas nécessairement qualifiée de revenu d’auteur devant être assujetti aux cotisations sociales du régime de sécurité sociale des auteurs.

L’AGESSA souligne, par ailleurs, le cas particulier des directions de collection, cas qui n’est pas expressément envisagé par l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale. L’AGESSA considère que, « en l’absence de pouvoir de direction et de contrôle, caractéristiques des prérogatives d’un employeur à l’égard des directeurs de collection, et lorsqu’il est constaté que ceux-ci ne travaillent pas dans les locaux de l’éditeur, (elle) peut admettre (') l’assujettissement aux cotisations sociale du régime de sécurité sociale des auteurs des rémunérations versées à un directeur de collection par un éditeur, dès lors que le niveau de participation intellectuelle à la création de l''uvre est suffisamment établi ».

L’AGESSA reprend également chacun des cas litigieux pour conclure à la confirmation du jugement entrepris.

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM92) indique qu’elle n’a pas eu à connaître de la situation des personnes, au regard desquelles elle a été mise en cause par le tribunal, mais, s’en remettant à la sagesse de la cour sur le fond, sollicite que la décision lui soit déclarée opposable.

***

Il convient d’examiner, à la lueur de ce qui précède, chacun de ces cas, plus exactement des chefs de redressement en cause ici, étant rappelé que le chef n°16 ayant été abandonné dès le stade de la commission de recours amiable par l’URSSAF, il ne sera discuté que dans la mesure où la Société sollicite un donner acte sur ce point.

Pour plus de facilité éventuelle, la cour suivra la situation des 74 personnes concernées, telle qu’exposée par le premier juge et listées par la Société, étant souligné que les questionnaires qui ont été distribués par celle-ci et auxquelles il a été répondu ont été élaborés par la Société et posent des questions pour la plupart 'fermées’ et que la cour évoque ci-dessous davantage de personnes que le premier juge, ayant été saisie de davantage d’éléments (même si pour certaines personnes, il n’existe pas d’attestation spécifique soumise à la cour).

Chef de redressement n° 8 : Journaliste

Les cotisations et contributions redressées par l’URSSAF dans ce cadre s’élèvent à la somme de : 8 842 euros.

M. DK-DM AN : il est journaliste à la retraite ; contribution régulière à la 'Revue du Soignant et Santé Publique'.

Il indique : « dans le cadre de ma collaboration depuis 1989 avec AS AT, je rédige des articles, j’assiste à des conférences de presse, je participe et ai participé au travail de conception, voire dirige ou ai dirigé celui-ci à la demande pour plusieurs revues de façon plus ou moins ponctuelle. Il faut que je rende naturellement mes articles à l’éditeur avant le bouclage (') J’avais et j’ai toujours la responsabilité des articles que je rédige et ai rédigés (…) En dehors des dates de bouclage, aucun horaire ne m’a été imposé. Il faut également me plier au 'chemin de fer’ (aux rubriques) de la revue (') Ma relation avec AS AT est une relation de confiance ; je ne me sens pas salarié d’AS AT. (') AS AT n’a pas de pouvoir de sanction sur moi. Dès que vous êtes reconnu sur le long terme comme un journaliste médical fiable, la relation se noue d’égal à égal. C’est moi qui apporte mon expertise plutôt qu’AS qui essaie de m’imposer des contraintes de temps, de présentation, etc’ AS ne peut pas imposer, elle ne peut que suggérer et demander son avis à des experts de la chose médicale écrite ».

Chefs de redressement n°9 et n°11 : Rédacteur en chef, rédacteur en chef-adjoint, Coordinateur scientifique, Directeur du comité de rédaction, Conseiller scientifique et Directeur de la rédaction

Ces chefs constituent l’essentiel du montant total des sommes réclamées par l’Urssaf.

Les cotisations et contributions redressées par l’URSSAF dans ce cadre s’élèvent en effet à la somme de : (425 529 + 83 539 =) 509 068 euros.

La plupart des personnes listées entrent dans cette vaste catégorie, étant précisé que la plupart d’entre elles assure également la rédaction d’articles.

FO A : cardiologue hospitalier ; rédacteur en chef adjoint de la revue 'Presse médicale', sur « l’amicale proposition du Professeur Loïc Guillevin », rédacteur en chef.

M. A indique qu’il assistait, en fonction de ses obligations professionnelles, aux comités de rédaction, qui ne se tenaient pas dans les locaux d’AS AT mais dont un représentant était présent « pour répondre (aux) questions concernant notamment les aspects techniques de la revue comme le temps de fabrication, la possibilité de publier des figures en couleurs’ mais (il n’avait) jamais senti de sa part le relais d’une quelconque pression provenant de la maison d’édition ».

Selon M. A, AS AT n’est jamais intervenue dans le choix du contenu de la revue, n’a jamais forcé ou empêché d’écrire sur un sujet (il ne l’aurait pas accepté). « Sans l’indépendance indispensable du comité de rédaction, une revue médicale ne peut survivre. Cette indépendance concerne l’éditeur comme l’industrie pharmaceutique ou l’industrie du matériel médical ».

M. A précise qu’il travaillait avec son matériel personnel, le plus souvent chez lui.

Il indique aussi que la rémunération qu’il percevait « était très accessoire ».

Mme AU AV : radiologue, spécialisée en imagerie de la femme, rédacteur en chef de la revue 'Le Sein'.

Elle écrit des articles, sollicite des auteurs, relit les articles envoyés, rédige l’éditorial, conçoit le sommaire.

Elle travaille « en binôme avec le Dr CT FS ».

Selon elle, la Société ne « contrôlait absolument pas (les) choix éditoriaux ».

Elle travaille chez elle ou à l’hôpital (privé) avec son ordinateur personnel.

La rémunération perçue est « tout à fait secondair(e) ».

M. AY EQ : ophtalmologue, ancien membre de la revue 'Journal français d’Ophtalmologie', il en est à l’époque des faits rédacteur en chef ; il écrit également cinq à six articles par an, des chapitres de livres ; il écrit également pour « d’autres revues du groupe ».

Il indique avoir créé une nouvelle ligne éditoriale, une nouvelle couverture, un sommaire plus adapté, en totale indépendance et avoir « impulsé la création d’une revue online du même journal ».

Il précise : « c’est moi qui constitue avec l’aide de la rédaction le sommaire des revues, accepte ou non les articles soumis, désigne les relecteurs, juge des expertises et les transmet avec ma décision aux auteurs. Cela passe par le site internet d’AS, mais sans influence de qui que ce soit, ce n’est qu’un outil informatique ».

M. GF FT FU : stomatologiste et chirurgien maxillo-facial à l’hôpital de le Pitié Salpêtrière ; rédacteur en chef de la revue 'Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale’ après en avoir été rédacteur-adjoint ; membre du comité de rédaction de la revue pendant cinq ans ; auteur d’articles ; il fait également partie du comité scientifique de l’Encyclopédie médico-chirurgicale « qui appartient à AS AT ».

Il indique que les sommes qui lui sont versées pour cette activité sont « insignifiantes ».

Il précise que le comité de rédaction est « totalement indépendant d’AS AT dans la mesure où c’est la Société française de Stomatologie et de Chirurgie maxillo-faciale qui gère la revue. C’est l’organe officiel d’expression de cette société (') (c’est) également l’organe d’expression d’autres sociétés, comme les sociétés belges, suisses, marocaines et tunisiennes ».

Concrètement, la revue est basée sur la soumission spontanée. AS AT intervient au niveau de la production, pas avant : « Jamais nous ne lui demandons son avis sur ce qu’on doit publier ou non ». « Ils ont par ailleurs un service Publicité. Ils peuvent nous demander si nous acceptons que telle publicité soit mise dans la revue. Si nous refusons, ce n’est pas publié. Nous sommes vraiment totalement souverains ».

M. FT FU précise, enfin, qu’il arrive qu’un responsable des revues AS AT soit présent au moment des comités de rédactions. « Il nous apporte des informations qui peuvent être très utiles sur le nombre de numéros vendus, l’impact de la revue, les articles consultés sur la plate-forme, etc’ (') Quand nous commençons à discuter des articles, cela le dépasse car ce n’est pas sa spécialité. Avec lui, nous discutons de la pagination, du nombre de feuilles, de la date de parution, … ».

Il conclut : « La relation que j’entretiens avec AS AT est pour moi le fruit d’une rencontre d’intérêts entre AS AT, éditeur, et moi-même, scientifique qui veut faire publier des travaux et faire vivre une société scientifique. Ce sont des intérêts différents au service de causes différentes qui se rencontrent. Eux, mettent des moyens que j’utilise ».

M. DK-GD AM : rédacteur en chef de la revue 'Pratiques en Nutrition’ (quatre numéros par an).

Le comité de rédaction se réunit une fois par an à son initiative.

AS AT n’exerce pas de contrôle sur les sommaires et les choix d’articles.

Il perçoit 5 000 à 6 000 euros par an.

Mme GP-GQ : professeur, médecin biologiste ; rédacteur en chef de la revue 'Antibiotiques', devenue 'Journal des anti-infectieux', dont elle est à l’origine du projet, qu’elle avait soumis, en son temps, à la société AT.

Elle indique qu’elle était en charge de l’organisation, mettait en place les articles, la présentation. « Seuls, la couverture et le graphisme étaient choisis par AS-AT sous réserve de me soumettre les changements pour avis ».

Elle écrivait des articles, rédigeait des abstracts en langue anglaise.

Elle précise que la Société n’a jamais refusé un sujet ou un article.

Elle travaillait dans son bureau, avec son propre équipement.

Elle considère que le rôle de la Société était « essentiellement de (la) soutenir face à l’évolution informatique ».

Mme GP-GQ dit qu’elle a « toujours eu la même rémunération qui n’était ni régulière, ni négociée. C’était une part négligeable, réellement mineure de (ses) revenus de l’ordre de 1 à 2% ».

M. CK B : médecin libéral et expert judiciaire ; la situation de M. B est spécifique en ce qu’il a commencé à collaborer à des encyclopédies dès 1982 et qu’il a proposé à AS la création de la revue 'Médecine et Droit’ en 1995, proposition qu’AS a accepté, tandis qu’il dirigeait par ailleurs une collection d’ouvrages chez Doin.

Il indique que la Société n’exerçait aucun contrôle sur les sujets, les auteurs, que seul un nombre de pages annuel était discuté. La seule contrainte était « logistique » : adaptation des commandes à la fréquence de parution.

M. B précise qu’il effectuait ses tâches à domicile, que les réunions se tenaient parfois dans les locaux de la Société, pour les facilités que cela procurait (matériel audiovisuel) mais aussi au restaurant ou à l’hôpital. 4

S’agissant de la rémunération, M. B indique, sans autre précision, que cela ne constituait pas l’essentiel de ses ressources.

Mme DM-GZ C : coordonnateur en maïeutique au CHU d’Amiens, rédacteur en chef de la 'Revue Sage-femme’ depuis sa création en 2002.

Elle a d’abord été contactée par le professeur J pour « monter une revue scientifique pour les sages-femmes », qui a ensuite été élaborée puis proposée à AS AT.

Mme C, recherche des articles, s’assure qu’ils sont écrits, les redistribue à des relecteurs, relis, fais les sommaires, écris souvent les éditoriaux, écrit parfois elle-même des articles.

Elle travaille depuis son lieu de travail avec son ordinateur et considère ce qu’elle perçoit comme un revenu additionnel.

Pour elle, AS AT « n’intervient jamais sur la revue. Elle n’est intervenue qu’une seule fois après un signalement de plagiat pour un article pour faire en sorte que l’article ne soit plus publié et n’apparaisse plus dans le moteur de recherche. C’était son travail d’éditeur. (') AS AT ne donne aucun ordre, elle ne donne que des conseils ».

Elle précise : « Par exemple, il nous donne l’agenda classique de production d’une revue pour que nous puissions nous organiser en fonction. Cela nous arrive parfois d’être en retard. Ce n’est pas notre métier, nous avons tous des métiers dans la santé et nous pouvons donc hélas dépasser les délais convenus ensemble. Il n’y a jamais eu de sanctions ou de reproches, le plus important pour nous comme pour AS AT étant de publier six numéros par an ».

M. DM-AY D : Rhumatologue, chef de service hospitalier, professeur des universités, rédacteur en chef de la 'Revue du Rhumatisme’ depuis qu’il a été élu par le conseil d’administration de la société française de rhumatologie.

Il a proposé la composition du comité de rédaction à cette société, qui l’a acceptée.

Il organise les réunions du comité, qui se tiennent dans les locaux d’AS AT.

Il revoit toutes les épreuves et fait les corrections supplémentaires, rédige le sommaire, définit la structure et le contenu de la revue. Il a rédigé le 'canevas aux auteurs’ pour la rédaction des articles par tous les contributeurs à la revue.

« AS AT n’a jamais bloqué (la) publication d’un article. Ils n’interviennent ni dans l’acceptation, ni dans le refus ». Et « AS AT (lui) demande l’autorisation pour publier telle ou telle publicité ». *

Il conclut : « Si les juges décident de retenir que nous sommes salariés, il n’y aura plus de revue scientifique en France et AS AT risque de faire faillite. Ce serait catastrophique. Notre fonctionnement est celui de l’indépendance, notre système est complètement méconnu. C’est en réalité exactement le contraire de ce qu’a retenu le tribunal. AS AT n’intervient qu’en tant qu’éditeur et il y a une muraille de Chine entre les rédacteurs et les éditeurs. Tout ce qui référencement, maquette, corps, etc. relève de l’édition, et non de la rédaction, du contenu est au contraire le travail de l’éditeur, qui met en forme puis diffuse le contenu rédigé par les auteurs/rédacteurs ».

Pour M. D, « AS AT est finalement le prestataire » de la société française de rhumatologie.

M. BC E : Chef de service anesthésie réanimation, professeur des universités, rédacteur en chef de la revue 'Le praticien en anesthésie réanimation’ avant et après sa reprise par AS AT, membre du comité de rédaction de la revue 'La Presse Médicale'.

Pour la première, il a composé le comité de rédaction, il commande les articles, définit la ligne éditoriale, revoit intégralement tous les articles qui sont envoyés, vérifie leur conformité par rapport au style de la revue et notamment la forme pédagogique, le contenu scientifique, la présentation générale.

Il écrit des articles, des éditoriaux.

Il s’assure du respect des délais de remise des articles par les autres auteurs.

Il organise les réunions du comité de rédaction, lesquelles se tiennent dans son bureau.

Pour la seconde, il dit être « chargé d’organiser la relecture de tous les articles qui relèvent de (sa) spécialité (') Une fois les relecteurs trouvés, (il fait) la synthèse de leurs analyses critiques comportant celles des relecteurs et (sa) propre analyse ».

Il propose également des thèmes et des sujets pour des articles.

Il se rend dans les locaux de la Société pour les comités de rédaction de la revue.

D’une manière générale, AS AT « assure le rôle d’éditeur, à savoir la fabrication, la publication et la distribution de la revue et en exploite les revenus commerciaux ».

M. E précise que, pour les revues de la société française en anesthésie réanimation (SFAR), « le rôle d’AS AT est également un rôle de publication. La seule différence est que le propriétaire de la revue est la société savante et qu’un contrat unit cette société à AS AT avec notamment une répartition des bénéfices ».

« AS AT n’a jamais exercé un contrôle, ni un veto sur les revues auxquelles (il) collabore, n’a jamais refusé une publication. Il n’y a jamais eu d’incident. Le rôle de la société est purement technique. Elle nous demande seulement de respecter les règles de présentation des articles (') Nous discutons ensemble de la mise en forme de la revue. C’est AS AT qui fait les propositions. Elle en peut pas les imposer, (il peut) parfaitement refuser si cela ne (lui) convient pas ».

Les sommes qu’il perçoit sont accessoires par rapport à ce qui constitue l’essentiel de ses revenus.

M. Z FV : pédiatre, coordinateur de l’Espace Ethique du CHU d’Amiens.

M. FV explique avoir eu l’idée d’une revue dans le domaine de l’éthique et avoir approché AS AT, en 2003-2004, car il avait déjà publié des livres chez AT, donnant naissance à la revue 'Éthique et Santé'.

Il affirme que la ligne éditoriale a été définie par un comité de 20 membres et « imposée à AT et aux auteurs potentiels ».

Il travaille pour la revue chez lui, ou à l’hôpital, avec du son matériel ou celui de l’hôpital.

Il précise : « En tant que rédacteur en chef, je reçois tous les articles des auteurs. Je vérifie que les articles s’inscrivent bien dans la ligne éditoriale et que le fichier n’est ni trop lourd ni trop long. L’article est anonymisé puis envoyé à deux relecteurs (travail complètement gratuit) qui nous envoient leurs critiques, qui sont ensuite analysées lors d’une synthèse par moi-même et communiquées aux auteurs pour que ceux-ci procèdent aux modifications requises (') Nous ne faisons jamais de commandes. (..) AS AT ne s’intéresse pas à ce processus (') AS AT ne donne quant à elle aucune consigne ».

S’agissant de la rémunération, M. FV considère : « Au mieux (je) pourrais dire que je suis un peu dédommagé de tous les frais que mon travail occasionne ».

Il ajoute : « La revue se finance par les abonnements. Cela a été un vrai challenge qui a été accepté par AT ». « AS AT nous apporte la reconnaissance liée à une revue AS AT. Cela aide à accroître la notoriété. Ils nous apportent également la qualité du conditionnement, la fabrication, la base internet automatique (') ».

Il conclut : « En aucun cas je ne suis dépendant d’AS AT ».

M. CD F : il a déposé devant la cour ; il est pharmacien dans un établissement de santé privé collectif ; il a expliqué qu’en tant que rédacteur en chef, il recevait les manuscrits les dirigeais vers deux experts ; qu’au vu de l’avis des experts, soit il renvoyait l’article à l’auteur, soit il l’envoyait pour publication, après avoir demandé aux auteurs de procéder aux correction ; par ailleurs, il organisait des rubriques retenues par les membres du comité de rédaction.

Un représentant de la Société était présent à chaque réunion du comité de direction « et on voyait avec elle ce qu’il pouvait avoir comme publicité à l’occasion de chaque numéro. la revue comportait les arts et rubriques et on voulait savoir quels laboratoires il y avait pour passer des publicités et on parlait des délais, sur le contenu (… il n’y avait) aucune intervention de la société ».

M. F précise que la revue à laquelle il collaborait existait avant d’être intégrée dans le groupe AS.

Il considère qu’il était indépendant vis-à-vis de la Société et des annonceurs. Dans la sélection des sujets, il ne tenait pas compte de la possibilité de publier, « on n’était pas soumis à des directives ou à des pressions ».

Il était rémunéré par 'unité de droits d’auteur', soit : deux unités s’il rédigeait un avis ; plus d’autres unités, en fonction du travail réalisé sur l’année.

Il percevait ainsi environ 4 000 euros par an.

M. DK-HC HD : directeur de la rédaction de la revue 'Annales de chirurgie plastique et esthétique'

M. BO G : Chef de service cardiologie, professeur des universités, rédacteur en chef de la revue 'Archives des maladies du c’ur et des vaisseaux’ (devenue 'archives of cardiovascular diseases', en langue anglaise, en 2008).

La cour retiendra cette attestation, dans la mesure où si elle parle de M. G à la troisième personne, comme s’il n’en était pas le rédacteur s’il l’a soumise à la société AS AT en demandant si elle convenait, c’était à la suite d’une première attestation dont la Société lui avait demandé si elle pouvait être produite telle que, dans la mesure où elle contenait le nom de tiers (en l’espèce, les autres membres du comité de rédaction).

Compte tenu de la longueur et du détail de cette attestation, la cour y renvoie expressément pour plus ample détail sur les nombreuses précisions apportées par M. G sur les relations entre lui et la Société.

La cour retient ici essentiellement que :

. l’indépendance du comité de rédaction était totale ; ce comité est « souverain » ; M. G considère même que « AS-AT n’a aucun intérêt à intervenir dans le processus de sélection » des articles ;

. c’est le rédacteur en chef qui conserve le pouvoir de donner le 'bon à tirer’ final ;

. lors des réunions du comité de rédaction, des membres d’AS AT sont présents dans un « rôle d’observateur » ; ils apportent « des informations sur la faisabilité de telle ou telle initiative, en particulier en ce qui concerne le cadre réglementaire ou encore le cadre de la diffusion, par exemple lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en ligne plus précoce ou encore s’il convient d’améliorer le site Internet ou encore le marbre de la revue (') » ;

. sur la question de la rémunération : « le rédacteur en chef et les rédacteurs en chefs-adjoints reçoivent des droits d’auteur, de même que la secrétaire responsable de la gestion du site et des articles, du statisticien, de la traductrice et de l’ensemble des membres du comité de rédaction. Il s’agit pour tous d’un travail 'accessoire’ basé sur la rédaction, la relecture, la validation de ces articles scientifiques en langue anglaise et en langue française pour les suppléments de la revue » (souligné comme dans l’original) ;

. sur le rôle de la société AS AT : « il n’y a aucun lien d’assujettissement, aucune dépendance du comité de rédaction et de son rédacteur en chef avec AS-AT, qui assurent un travail de soutien logistique et de diffusion reconnu par tous en terme de qualité puisque cet éditeur médical et scientifique, numéro 1 mondial, assure la publication des meilleures revues au monde, c’est-à-dire celles ayant le facteur d’impact le plus élevé (') AS AT permet à la communauté scientifique française ou francophone d’avoir une visibilité dans le monde de la publication internationale (') ».

M. BT H : médecin hospitalier, auteur et rédacteur en chef adjoint pour/de la revue 'Soins Gérontologie’ ; a rédigé ou co-rédigé plus d’une vingtaine d’articles en 2006/2007.

M. H définit le rôle de la Société comme étant celui d’une « collaboration efficiente ». C’est le comité de rédaction qui fixait les choix éditoriaux et décidait de la publication des articles. Il y avait quatre réunions annuelles du comité.

M. H ne travaillait pas dans les locaux de la Société et n’utilisait pas de matériel de la Société.

Il exerçait ses fonctions de rédacteur en chef ou écrivait des articles, sur son temps libre.

Il ne s’est senti « ni salarié ni dépendant d’AS AT ».

Mme BX I : directrice de l’hôpital de Péronne, rédactrice en chef de la revue 'Soins Cadres'. En tant que tel, Mme I participait au comité de rédaction de la revue, écrivait des articles, des éditoriaux, des synthèses, sélectionnait avec le comité les articles à publier.

Elle indique que « AS ne donnait jamais d’instruction sur le contenu. Ils ne pouvaient pas influencer nos choix. (') Je n’étais soumise à aucune contrainte (') Ainsi, lorsqu’ils sont devenus hollandais, ils nous ont alors conseillé de faire un résumé en anglais. Je ne l’ai jamais fait, personne ne m’a jamais rien dit et aucune sanction n’a bien sûr jamais été prononcée ». Elle ajoute : « Je n’avais pas de lien direct avec AS AT. Lui publiait, avait des impératifs de date, voire de chiffres, mais cela n’a jamais impacté la réflexion. (') Aucun planning ne nous était imposé ».

Elle précise : « D’un point de vue économique, aucune dépendance n’existait. J’étais seulement dédommagée. D’ailleurs, lorsque j’ai fait un autre choix professionnel, j’ai pu arrêter ma collaboration sans difficulté ».

M. CB CC : professeur de pédiatrie, se présente comme rédacteur en chef de la Société française de l’Allergologie (SFA) ; il précise que le rédacteur en chef est 'élu’ s’il y a plusieurs candidats au sein du comité d’administration de la SFA ; puis « AS AT prend acte que telle personne est rédacteur en chef ». Il ajoute : « La conception de la revue se fait en fonction des articles qui ont été validés, approuvés et mis en production. A partir de cela, les rédacteurs en chefs sont libres dans leurs choix éditoriaux et du sommaire. Rien ne nous est imposé, et les rédacteurs en chef et adjoint, plus généralement tout le comité de rédaction sommes autonomes scientifiquement ».

Le comité de rédaction se réunit environ deux fois par an, avec des représentants de la société AS AT, qui « a tout intérêt à ce que (la revue français d’allergologie) garde son niveau. Elle n’intervient pas sur le contenu des articles, ni sur les décisions d’acceptation, de révision ou de refus d’un article ».

« Nous sommes en réalités interdépendants. La revue est le fruit de l’association de médecins et d’une structure qui est composée par l’éditrice et d’autres personnes (secrétaire de rédaction) salariées d’AS AT ».

M. FW J : chef du service de gynécologie obstétrique à l’hôpital du Kremlin Bicêtre, il est depuis 2000 le rédacteur en chef de la revue 'Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction', revue officielle du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Il précise qu’un contrat a été signé entre le Collège et la Société, dans le cadre duquel il a été confirmé qu’il resterait le rédacteur en chef de la revue et il a été renouvelé, tous les cinq ans, dans cette qualité, sans qu’AS AT n’y joue aucun rôle.

Il indique : « En tant que rédacteur en chef, je choisis les thèmes, les sommaires, l’ordre des articles. Je suis libre de faire le tri des articles. C’est un choix personnel que je fais en accord avec le comité qui se réunit à la Maternité Port-Royal (') Je n’ai aucun contact avec AS qui n’exerce absolument aucun contrôle sur ce que nous recevons ou acceptons de publier ».

M. J est par ailleurs directeur scientifique de deux 'versants’ de l’Encyclopédie médico-chirurgicale.

Il dit travailler le plus souvent à l’hôpital avec sa secrétaire.

Il souligne que « AS AT n’intervient pas (…) La seule chose sur laquelle ils interviennent, c’est quand les changements sont de nature à entraîner une réorganisation du journal comme par exemple, la création d’une nouvelle rubrique. Ils interviennent sur la forme, jamais sur le fond ». « Nous prenons les auteurs que nous voulons, nous modifions ce que nous voulons, critiquons les laboratoires si nous le souhaitons, etc.. Je n’ai jamais eu de refus d’AS AT ni de pression ».

Mme CG K : sage-femme ; directeur de l’association 'Maternités et médecine de la reproduction Poissy Saint Germain ; directeur de l’institut de recherche en santé de la femme ; directeur scientifique de la revue 'Vocation Sage-Femme’ après avoir rédigé de nombreux articles pour d’autres organes de presse dédiés à la santé.

En sa qualité de directeur scientifique, Mme K a écrit « beaucoup d’articles, animai(t) les comités de rédaction, sollicitai(t) les auteurs et relisai(t) leurs articles éventuellement en les corrigeant. (Elle) définissai(t) avec le comité de rédaction la ligne éditorial et les sommaires ». Elle a créé de nouvelles rubriques, « dynamisé les actualités professionnelles, etc.. ».

Elle précise : « La liberté qui nous était accordée sur nos orientations était totale. Si cela n’avait pas été le cas, je serais partie ».

Elle rappelle son témoignage devant le tribunal, au cours duquel elle avait indiqué avoir été contactée, après la publication de l’un de ses articles sur le parabène et les produits cosmétiques, par des lobbys cosmétiques, qui avaient écrit à AS AT, laquelle lui avait transmis les messages. « J’avais alors demandé à AS AT de me confirmer que j’avais bien toute ma liberté pour écrire ce que je souhaitais. Ils m’avaient toujours dit que j’avais une totale liberté et me l’ont répété. Cela a été très important pour moi. Dans le cas contraire, je serais partie ».

Mme FX L : podologue exerçant en libéral, rédacteur en chef de la 'Revue du Podologue’ après avoir été responsable de rubrique.

Elle animait des comités de rédaction environ tous les deux mois, proposait des thèmes, essayait de trouver des auteurs.

AS-AT donnait « son avis sur les contenus éditoriaux au même titre que les membres du comité et dans la discussion. En revanche (elle) ne choisit pas directement les articles ».

Mme L dit qu’elle était autonome, ne recevait pas de directive de la Société, « encore moins de sanctions ».

Elle considère ce que lui verse AS AT comme des « indemnités » et ajoute : « Il serait beaucoup plus rentable financièrement pour moi de consulter au cabinet plutôt que de fermer une journée mon cabinet pour aller à Paris au comité, mais cela m’interesse sur le plan professionnel et intellectuel ».

M. CP M : aujourd’hui retraité ; ancien médecin du travail, ancien expert près la cour d’appel.

M. M indique avoir commencé à contribuer à la revue 'Archives des Maladies professionnelles et de l’Environnement’ en 1975 et en être devenu le rédacteur en chef en 1992. Il écrivait également des articles, faisait des revues de livres, rédigeait le plus souvent l’éditorial.

Il indique : « C’est moi qui définissais le contenu de la revue en tant que rédacteur en chef. Nous définissions en collaboration avec AS AT la charte graphique conformément aux habitudes scientifiques. AS AT n’a jamais donné son avis sur une publication, n’a jamais cherché à en imposer une ou à en retirer une. La seule contrainte provenant d’AS AT portait sur le nombre de pages qui était fixé chaque année ».

M. M précise : « Je réalisais ces tâches principalement chez moi avec mon ordinateur personnel. Aucun temps minimum sur la revue ne m’était imposé, ni de planning. Je n’avais pas de compte à rendre. J’avais toute ma liberté ».

S’agissant de la rémunération, la cour note que M. M est l’une des rares personnes à se montrer un peu précis : il la situe à 20 000 euros par an pour un total de 130 000 à 170 000 euros de revenus annuels.

M. CR N : médecin endocrinologue, professeur des universités, rédacteur en chef de la revue 'Diabetes & Metabolism', organe de la 'Société francophone du Diabète’ pendant une quinzaine d’années, jusqu’en 2006. Il a ensuite créé une autre revue, 'Médecine des maladies métaboliques'.

Il indique que la première a un comité de rédaction et des relecteurs internationaux, les articles sont le plus souvent soumis spontanément ; pour la seconde, les articles sont sollicités par le comité de rédaction qu’il a «  complètement choisi, indépendamment d’AS AT ».

M. N réécrit également des articles, rédige les résumés, les traduit en anglais.

Selon lui, AS AT « n’intervient ni dans le choix des membres du comité de rédaction, ni dans le contenu éditorial ». Il discute avec eux du rythme d’édition et de parution, « de points techniques uniquement relatifs au métier de l’éditeur ».

M. N procède à une comparaison avec « un journal de la grande presse » pour dire que ce n’est, ici, pas du tout le cas, qu’AS AT « correspond plus au rôle de l’imprimeur qui n’a aucun contrôle. Ils ont des centaines de revues et ne pourraient de toute façon pas matériellement avoir un tel contrôle ».

M. N travaille exclusivement à son domicile et les comités de rédaction se réunissent à l’hôpital.

M. BZ CV : professeur des universités en chirurgie digestive, AS AT lui a proposé de reprendre « une revue en difficulté », le 'Journal de Chirurgie ».

Il a « accepté sous réserve d’acceptation d’un certain nombre de principes, notamment de réorganisation de la revue avec des suppressions de rubriques et à l’inverse le développement d’autres, comme les techniques chirurgicales ».

Il indique : « Ce n’est pas tant AS AT qui a eu un pouvoir de suggestion, voire de sujétion sur ma personne mais plutôt l’inverse’ Ainsi, j’ai poussé AS AT à faire des éditions (papier) de la revue en langue portugaise et en langue italienne ; et je me suis occupé à trouver les rédacteurs en chef. A de nombreuses reprises j’ai suggéré de nouvelles stratégies éditoriales en chirurgie, comma la fabrication de fiches chirurgicales (') ou d’un 'year book’ de chirurgie Produits que nous avions coutume d’appeler les produits dérivés. Ces initiatives pouvaient nécessiter un financement non négligeable, origine de prises d’armes, finalement accepté ».

Il a choisi seul le comité de rédaction.

Il a élaboré les sommaires, réorganisé les rubriques (chacune avec un rédacteur en chef adjoint), choisi les articles, qu’il a revus systématiquement.

Il travaillait à son bureau, jamais chez AS AT, où ne se tenait que la réunion du comité de rédaction. « Un membre d’AS AT était présent, à titre consultatif à ces réunions. Nous commander de l’extérieur était impossible ».

M. BI O : praticien hospitalier en pneumologie, a longtemps contribué à la 'Revue de Pneumologie’ avant d’en devenir le rédacteur en chef.

En cette qualité, il gère le processus d’acceptation ou de refus des articles qui sont soumis. Les articles sont adressés à la revue par leur auteur puis transférés par l’éditeur sur une plateforme, M. O en étant avisé par l’éditeur. Il lit l’article, peut d’emblée le refuser ou fait appel aux rédacteurs-adjoints qui choisissent les relecteurs.

Il précise recevoir beaucoup d’articles d’auteurs étrangers en zone francophone.

Le comité de rédaction a mis en place deux numéros par an, l’un thématique, l’autre étant une 'carte blanche’ à une « équipe qui fait valoir sa production ». AS AT « peut parfois décider de faire un numéro complémentaire thématique ».

Une réunion par an se fait dans un restaurant réservé par AS, une autre par téléconférence.

AS AT ne donne jamais d’instruction sur le contenu rédactionnel ou sur le thème des réunions, n’a jamais imposé quoi que ce soit. M. O précise que l’éditeur « ne connaît pas du tout (son) mode d’organisation ».

Ce qu’il reçoit d’AS AT « représente une part très négligeable de (ses) revenus généraux ».

Mme CX P : neurochirurgienne, professeur des universités ; rédacteur en chef de la revue 'Neurochirurgie', journal de la Société de langue française de neurochirurgie et de la Société française de chirurgie.

Elle indique d’emblée qu’elle a été sollicitée par le précédent rédacteur en chef pour le devenir, que ce n’est jamais AS AT qui le désigne.

Elle reçoit les articles, les évalue, les redirige éventuellement, les adresse à des collègues pour re-lecture.

Elle travaille également sur la traduction en français d’articles d’auteurs étrangers.

Elle réécrit certains articles.

Elle valide la maquette.

Elle collecte également, pour la publication de 'rapports’ (le « but était de faire un véritable traité sur un sujet donné »), des articles envoyés par « les personnalités les plus compétentes ».

Elle travaillait chez elle, stockait les dossiers à l’hôpital.

Elle dit que sa « rémunération était symbolique ».

Elle précise par ailleurs qu’AS AT n’avait aucun rôle dans ces processus, n’est jamais intervenue sur le fond de la revue. La Société « tenait un rôle technique de publication de la revue. Ils (') faisaient simplement part de leurs impératifs techniques notamment en matière de délai d’impression ».

La cour note que Mme P mentionne qu’une année, après qu’une chute des abonnements avait été constaté, une réunion avait été organisée et l’idée avancer de « coupler le montant de l’abonnement à la revue avec le montant de la cotisation (à la société savante) », idée qui avait été finalement abandonnée.

Elle conclut : « Les relations avec AS AT ont toujours été très courtoises, bien que nous ayons parfois des échanges un peu vifs avec elle lorsque nous considérions qu’il fallait peut-être qu’AS AT investisse un peu plus dans la revue ».

Mme BR R (épouse Q) : chef de service de dermatologie, professeur des universités, rédacteur en chef des 'Annales de Dermatologie’ ; également relectrice pour une autre revue éditée par la Société et une revue d’un autre éditeur.

Selon Mme R, le comité de rédaction est souverain. Il se réunit dans les locaux de la Société.

Celle-ci pouvait proposer de faire des numéros spéciaux « en lien avec des symposiums de l’industrie pharmaceutique ou plus publicitaires. Nous pouvions naturellement refuser, ce que nous avons d’ailleurs fait. Nous avons exigé qu’ils utilisent une couverture différente pour ces numéros spéciaux pour que le lecteur ne les confonde pas (avec) les numéros émanant de la rédaction ».

Mme R précise également que les sommes qu’elles percevaient n’étaient pas du tout régulières et représentaient « très peu de choses sur (ses) revenus généraux ».

Elle aurait refusé toute proposition de salariat car « Nous aurions été dépendants, ce qui ne nous convenait pas du tout ».

M. DK-BI HG : chef de service hospitalier sans activité privée, il était rédacteur en chef de la revue 'Cancer Radiothérapie'. Il n’a pas répondu au questionnaire de la Société de façon détaillée.

Selon lui, cette activité non rémunérée lui prenait une dizaine d’heures par semaine, voire plus, et était exercée à distance (utilisation des moyens électroniques de communication à distance et de réseau). Elle constituait une « activité scientifique autonome (sous l’égide de la SFRO) ».

M. DK BV : praticien hospitalier, professeur des universités, rédacteur en chef des 'Annales de cardiologie et d’angéiologie'. A écrit de très nombreux articles, depuis longtemps.

Il organisait les réunions du comité de rédaction et demandait à AS AT « d’avoir un représentant présent pour que celui-ci (leur) communique les statistiques, les informations sur la santé et l’impact de la revue, etc. ».

Il écrivait également certains articles.

Il travaillait de chez lui, avec son ordinateur.

La liberté éditoriale était totale. « Les relations avec AS AT sont globalement fluides. Je n’ai pas de délai impératif mais fais en sorte que la revue paraisse à un rythme régulier, ce qui est indispensable pour qu’elle soit référencée dans les bases de données bibliographiques internationales ».

« Les sommes perçues auprès d’AS AT représentent moins de 10% de (ses) revenus annuels ».

Mme FY AF : pharmacien des hôpitaux, d’abord membre du comité de rédaction de la revue 'Actualités Pharmaceutiques', elle a pensé, avec le professeur BJ, qu’une revue d’actualités pharmaceutiques manquait ; est ainsi devenue directeur scientifique de la revue 'Actualités Pharmaceutiques Hospitalières'.

Elle effectuait les choix éditoriaux.

Elle ne travaillait pas dans les locaux d’AS AT et n’utilisait pas leur matériel.

Le comité de rédaction se réunissait dans les locaux d’AS.

Elle s’étonne qu’on lui pose la question d’éventuelles sanctions, la considère « presque incongrue ».

M. EN EO : fonctionnaire (médecin ') en psychiatrie, membre du comité de rédaction de la revue 'Soins Psychiatrie', contributeur d’articles depuis 1994.

Pour lui, participer au comité est une proposition, cela permet de faire vivre la psychiatrie, ce n’est pas une obligation.

Il ne reçoit aucune directive d’AS AT. « Le fait de contribuer à la revue 'soins psychiatrie’ s’inscrit avant tout dans le registre du plaisir ».

Mme DH DI : éducatrice de jeunes enfants, elle a d’abord rédigé des articles pour la revue 'Métiers de la petite Enfance’ puis est devenue rédactrice en chef externe, directrice scientifique. Elle indique : « En pratique, nous sommes responsables en tant qu’experts externes du contenu de la revue, notre expertise professionnelle nous aidant à élaborer ce contenu ». Elle-même définit avec le comité de rédaction le sommaire et l’articulation des articles. Elle reçoit tous les textes qui sont soumis. « Soit le texte ne soulève pas de difficulté pour moi, je le valide et je le redonne à a rédactrice interne d’AS AT, soit j’ai un doute et alors je vois avec la rédactrice (de l’article, comprend la cour). Si le problème est encore plus complexe, je le soumets au comité (de rédaction). Je corrige ensuite les articles et reviens vers les auteurs. Une fois l’article validé, le texte est envoyé à GA GB d’AS AT qui réalise un travail journalistique sur celui-ci. Il est ensuite mis en forme et m’est retourné, ainsi qu’à l’auteur. Je fais alors une dernière relecture du bon à 'tirer’ (') AS AT nous prodigue parfois des recommandations sur le plan éditorial mais jamais sur le contenu. En effet, nous ne sommes pas des journalistes mais des auteurs ».

Elle conclut : « Nous sommes très autonomes. Je ne me sens pas salarié (…) Je travaille chez moi et comme je le veux. Aucun horaire ne m’est imposé sauf pour les horaires du comité (de rédaction). En dehors de cela, je suis consultante, c’est une activité à plein temps. Quant à la rémunération versée par AS AT, celle-ci n’est pas très élevée, je ne pourrais pas en vivre ».

M. DK-DW S : praticien hospitalier et professeur des universités ; rédacteur en chef de la revue 'Annales de Pathologie', revue officielle de la société française de pathologie.

La cour écartera cette attestation dans la mesure où M. S l’a adressée à la Société dans des termes « 'proposition de réponse à vos questions. Je reste bien évidemment à votre entière disposition pour amender, compléter’cette proposition », qui ne permettent pas de la considérer comme probante.

M. Z T : médecin des hôpitaux et professeur associé des universités, il est rédacteur en chef de la revue 'Douleurs’ et relecteur pour d’autres revues qui ne sont pas éditées par la Société.

M. T indique que c’est lui qui établit un sommaire, les sujets, cherche les éditoriaux, sollicite des rédacteurs, réalise les encadrés, envoie les articles à la relecture ou reçoit des soumissions spontanées, pilote les comités de rédaction, valide la couverture des numéros, leurs rectos et leurs versos, la structure et l’ordre pour l’ensemble des articles.

Il précise être complètement autonome et qu’AS AT n’a aucun rôle sur le fond de la revue, ne « met jamais de veto sur celui-ci (' ne) donne pas de consignes ». La Société intervient sur le nombre de pages, peut proposer de couper un article, ce que M. T accepte ou refuse.

Mme DO DP : cadre de santé hospitalier, rédactrice en chef adjointe pour la revue 'Interbloc’ à partir de janvier 2007.

Elle écrivait des articles, en commandait, les révisait, élaborait des sommaires de dossiers thématiques (mais pas le sommaire général), écrivais l’éditorial.

Elle dit avoir eu la liberté de choisir des thèmes de dossier avec les autres membres du comité de direction.

« AS intervenait sur la forme des articles et imposait les dead lines (délais) pour le rendu des articles ». La directrice des revues « validait nos décisions ».

Elle était libre de refuser des propositions qui ne lui semblaient pas réalisables.

Elle travaillait chez elle sur son ordinateur ou dans son bureau professionnel.

Les sommes perçues représentaient moins de 10% de ses revenus principaux (salaires versés par l’hôpital).

Mme DS U : médecin anesthésiste dans un hôpital privé à but non lucratif ; rédactrice en chef adjointe de la revue 'Oxymag’ ; a également écrit des articles pour l’Encyclopédie.

Selon elle, l’équipe d’AS AT aidait à « récupérer les articles, à les mettre en forme. Les sujets étaient discutés avec tous les participants du comité de rédaction et avec l’accord des 2 rédacteurs en chef. (..) l’équipe nous conseillait pais elle ne nous a jamais obligé à écrire des éditoriaux sans notre accord. (') c’est le comité de rédaction qui déterminait les articles à publier ».

Les réunions du comité de rédaction se tenaient dans une salle d’AS AT.

Mme U travaillait chez elle, avec son ordinateur personnel.

Mme DH V : neurologue au CHRU de Strasbourg, rédacteur en chef de la 'Revue Neurologique’ après en avoir été membre du comité de rédaction ; cette revue est l’organe officiel de la société française de neurologie, par laquelle Mme V dit avoir été « recrutée ».

Elle participait à la sélection des articles, à la conception des sommaires, AS AT n’intervenant pas à cet égard.

La Société « s’occupait de la logistique, de l’impression et de la diffusion de la revue ».

Elle a « toujours considéré que ce travail à la Revue Neurologique se faisait dans le cadre de sa position au sein du bureau de la société française de Neurologie (') et entrait dans le cadre de (son) rôle universitaire ».

M. AY W : médecin pédiatre hospitalier ; le cas de M. W est plus particulièrement intéressant en ce qu’il a créé la revue 'Neurologie ' Psychiatrie ' Gériatrie’ (NPG) qui a ensuite été revendue aux éditions AT. Il en est le rédacteur en chef.

Il indique qu’il mène la revue comme il l’entend.

« A une époque, nous demandions à AS AT de trouver des publicités pour l’équilibre économique de la revue. Maintenant, l’exploitation sur internet est celle qui amène cet équilibre.

Mon rôle est en partie de chercher des auteurs. (') Les auteurs spontanés représentent (une faible part) Dans les autres cas, c’est le comité de rédaction qui choisit des auteurs. C’est essentiellement moi et l’ancien rédacteur en chef qui nous en occupons ».

M. W précise : « Une autre partie du travail consiste à relire les articles (') Il y a beaucoup d’articles, surtout de psychologues, pour lesquels il faut un peu recadrer les choses.

Ensuite, le travail de production est fait pas AS AT qui met en page au format de la revue. (..) je construis les numéros et les sommaires en me basant sur les stocks d’articles. (') AS AT n’a jamais refusé la publication d’un article dans la revue ni contrôlé son contenu Nous sommes complètement autonomes et indépendants ».

Il ajoute : « La part de revenus qui est issue de cette collaboration n’a jamais été une grosse part, cela ne fait même pas 5% ».

Il conclut que sa collaboration ne se limite pas aux revues publiées par AS AT, qu’il est sollicité par d’autres revues et membre du comité éditorial d’une autre revue.

M. AA : kinésithérapeute libéral ; rédacteur en chef de la revue 'Kinésithérapie’ ; également directeur scientifique du traité de kinésithérapie-médecine physique réadaptation de l’EMC et de podologie.

Il rédigeait des articles, des éditoriaux, gérais le flux des articles soumis, suivais le processus de relecture pour les auteurs écrivant pour l’EMC, gérait « intégralement le sommaire ».

Les articles étaient fournis à AS AT qui s’occupait de la mise en page, de l’impression et de la diffusion. « AS n’impose aucun choix éditorial. Nous sommes proposées par une société savante (') pour être rédacteur en chef (') Nous ne sommes pas sélectionnés par AS (') ». « AS ne s’occupe que de l’édition ».

M. AA considère qu’il était « autonome pour tous (ses) choix et toutes (ses) responsabilités ».

S’agissant des réunions du comité de rédaction, M. AA précise qu’AS fournissait les salles et remboursait les frais de déplacement des participants. AS organisait aussi parfois des « réunions d’information sur l’édition et les évolutions de leur plateforme web ».

Mme DM-DH AB : endocrinologue, rédacteur en chef des 'Annales d’endocrinologie'.

Mme AB indique avoir accepté à la demande du président de la société française d’endocrinologie, le professeur Bouchard, avec mission de « faire passer le journal en anglais ce à quoi AS était l’époque très réticent ».

Elle organisait les réunions du comité de rédaction. AS AT apporte le support logistique.

Mme AB est la seule à chiffrer sa rémunération : 5 000 euros brut par an, « déclarés dans (ses) impôts et réellement très en deça d’un salaire compte-tenu du travail nécessaire. Cependant cette activité (lui) a permis d’élargir (ses) connaissances et de tisser un réseau de contacts nationaux ».

M. GD AC : professeur associé, praticien hospitalier. L’attestation de M. AC est également spécifique en ce qu’il explique que c’est lui qui, dans les années 2000, voulant créer une revue sur la médecine palliative, a eu l’idée de contacter différents éditeurs et finalement choisi les éditions AT, dans le cadre d’une relation qui lui convenait mieux.

Il indique que les éditions AT lui ont « donné les outils pour faire la revue. Ils ne se sont jamais mêlés du reste. Notre accord se résumait ainsi : nous pouvions éditer si nous avions assez de substance, six numéros, et AS AT nous offrait la mise en forme, la publication et la diffusion. Je leur ai amené une revue clé en main. Je suis un médecin du secteur public et je suis très jaloux de mon indépendance : je ne voulais en rien quitter ma profession. Comme médecin hospitalier, je ne peux d’ailleurs avoir d’autres métiers. Je faisais cela sur mon temps libre et de façon volontaire.

De toute façon je ne peux pas être salarié.

J’ai constitué un comité éditorial. Ce n’était pas les affaires d’AS AT (') j’assure la ligne éditoriale et je façonne les sommaires et les rubriques. (')

Je décide aussi de la date et du lieu des comités éditoriaux. Ceux-ci se déroulent souvent à la faculté. Quand toutes les salles sont prises, AS AT nous accueille ».

M. AC, ajoute : « En termes de contenu, (AS AT) ne se mêle de rien et je ne le souhaite pas et s’ils l’avaient fait, je serais parti. C’est justement ce que j’adore chez AS AT (') Nous avons par ailleurs très peu de publicité, ce qui est un de nos choix éditoriaux. Egalement, nous avons opté pour une revue peu chère, afin que les infirmières et les jeunes puissent se l’acheter. C’est une politique tarifaire risquée qu’ils ont accepté d’adopter ».

M. AC évoque ensuite le système de « soumission » mis en place par la Société, pour en souligner l’utilité et la flexibilité : les articles sont adressés à la Société, qui les insert dans le système, ce qui permet au rédacteur en chef de les retenir ou d’indiquer à l’auteur qu’il n’a peut-être pas choisi la bonne revue, éditée par AS AT, ou l’éditeur approprié.

M. AC précise spontanément qu’AS AT a également mis à disposition un système de 'standards de références’ ainsi qu’un processus de correction de « notre anglais pour les résumés et les mots-clé en anglais ».

M. AC conclut : « Les rapports sont simples. Je sais tenir une ligne éditoriale, mais je ne sais pas tenir une revue. J’ai besoin d’eux et j’ai trouvé chez eux de l’aide. Ils ne m’ont jamais embêté, n’ont jamais fait pression, » même en cas de retard.

Mme GL GN-GM : cadre supérieur de santé, membre du comité de rédaction de la revue 'Soin Pédiatrie/Puériculture', rédactrice d’articles et de comptes-rendus de colloques.

Mme GN-GM indique qu’elle était libre d’écrire ce qu’elle voulait, travaillait chez elle avec son matériel.

Sa contribution était « très ponctuelle ».

Elle précise : « Je ne faisais pas cela pour l’argent. Il s’agissait purement d’une collaboration par intérêt professionnel qui était ma seule motivation. Je n’avais qu’un engagement moral ».

Chef de redressement n°10 : Rédacteur réviseur

Les cotisations et contributions redressées par l’URSSAF dans ce cadre s’élèvent à la somme de : 3 845 euros.

M. DK-DW AD : contributeur dans le cadre de la revue 'Médecine des maladies métaboliques’ ; médecin spécialiste en endocrino-diabétologie ; à la fois auteur, coordonnateur de thématiques et rédacteur réviseur ; membre de la société savante 'Société francophone du Diabète’ ; il indique revoir les textes qui lui sont adressés « afin qu’ils soient conformes aux règles techniques d’édition de la revue et à ce que (le comité de rédaction souhaite) sur le fond » ; lors de la remise en forme, il ne se contente pas de relire ; « (u)ne fois que les articles sont mis en maquette, ils sont vérifiés et (il) revoi(t) la maquette en parallèle avec le rédacteur en chef et les auteurs ». « Si un article est en retard, ce n’est pas le travail d’AS AT » ; ce ne sont pas les représentants de la Société au comité de rédaction qui décident de « faire glisser » un article d’un numéro à l’autre mais le rédacteur en chef de la revue.

M. AD précise qu’il travaille pour d’autres éditeurs, qu’il ne les informe pas plus que la Société de ses vacances ou absences. « Je suis maître de ce que je fais ».

Chef de redressement n°11 : Directeur scientifique / conseiller scientifique (pour M. AE et Mme AF, voir ci-dessus)

M. BE AO : praticien hospitalier à la retraite, directeur scientifique ;

M. BI AG : pharmacien, à l’époque professeur (aujourd’hui émérite) des universités, a d’abord proposé des articles à AS AT, puis a proposé une rubrique dans le domaine des nouveautés thérapeutiques.

La Société a voulu 'lancer’ une revue de formation continue sur le thème de la nutrition, M. AG a envoyé des textes, sollicité des collègues.

Il a contribué à la revue 'Pratiques et nutrition’ ainsi qu’à la revue 'Actualités pharmaceutiques'. II a, aussi, rédigé des articles pour d’autres revues, telles que le 'Pharmascope', non publiée par AS AT.

M. AG indique que la Société pouvait lui proposer d’écrire des articles, qu’il lui arrivait de refuser, qu’il pouvait en proposer qu’elle n’acceptait pas, qu’il écrivait quand il en avait l’envie. « Des recommandations faites aux auteurs (lui) étaient transmises. Quand (il écrit) un texte, celui-ci doit en effet correspondre au profil de la revue. Il faut une introduction, un développement, une conclusion, des mots-clés, une bibliographie, etc. Un nombre de caractères peut aussi être imposé ».

Il précise que « plus un universitaire publie et mieux cela est pour sa progression de carrière ».

M. AG, dit qu’il percevait « des droits d’auteur tous les mois ou tous les deux mois (') relativement semblables car, en (sa) qualité de spécialiste dans le domaine des nouveautés thérapeutiques, (il envoyait) régulièrement des textes » et qu’il lui « est parfois arrivé de demander des suppléments de droits d’auteur lorsqu('il considérait) que cela n’était pas à (son) sens suffisant ».

Il souligne que si sa relation avec AS AT avait été considérée comme une collaboration nécessitant une autorisation préalable, s’il lui avait « été notifi(é) qu’il fallait demander une autorisation auprès de l’administration universitaire pour continuer de publier chez AS AT, (il n’aurait) plus collaboré avec AS AT. (Il aurait) abandonné et (n’aurait) pas déposé de dossier de demande de cumul. D’ailleurs, peu d’universitaires feraient le pas. Beaucoup fuiraient et abandonneraient la publication. Les professeurs d’université n’ont que peu d’intérêt à cumuler leurs fonctions avec de véritables 'postes’ dans la presse : ce cumul demanderait beaucoup trop d’investissement en temps pour peu de sommes perçues ».

Il conclut : « Très sincèrement, si la qualification de salarié s’avérait nécessaire pour collaborer avec la Presse professionnelle, cette Presse devra se 'passer’ du savoir-faire des universitaire et sera alors privée de toute la manne universitaire et les scientifiques en pâtiraient également » (sic).

M. BZ AP : chirurgien, responsable de l’encyclopédie médico-chirurgicale.

Il imagine et définit les sujets des articles, choisit les auteurs, élabore les sommaires, relie les manuscrits et les fait relire, les accepte pour publication, archive les articles jugés anciens.

Il est lui-même auteur de certains articles.

AS AT n’intervient que pour que ne soient pas dépassé un certain nombre de feuillet par traité « car à l’époque les traités étaient uniquement reliés et ne pouvaient pas accepter plus qu’un certain nombre de pages par tome ».

Il travaillait dans les locaux et avec le matériel de la Société, ainsi que chez lui.

M. EH AE GE : directeur scientifique des revues traduites en espagnol ; a commencé à travailler pour la société en 199-2000 ; il s’occupe de traduire en espagnol une douzaine de titres différents paraissant en France ; il fournit parfois des « traductions de documents concernant des produits pharmaceutiques aux bureaux de laboratoires pharmaceutiques au sein d’AS AT » ; en principe, il doit rendre les articles sous deux semaines, mais « c’est assez souple » ;

« c’est moi qui décide quand je travaille ».

M. AE GE ajoute : « A ma connaissance, il n’y a pas de contrôle des articles que je renvoie (') Je travaille chez moi avec mon ordinateur. Je demande de temps en temps à aller les voir car ça m’intéresse de savoir ce qui se passe au niveau de la distribution en Espagne ou en Amérique Latine (') Parallèlement, je suis médecin et chercheur au CNRS. (') Le fait d’être associé à ces revues me permet de me tenir informé (') ».

M. BI AH : professeur en pédiatrie ; responsable de la rubrique 'Mises au point’ dans la revue 'Archives de Pédiatrie’ (il en est devenu rédacteur en chef en 2008), à laquelle il avait contribué en écrivant des articles. Cette revue est l’organe de diffusion de la Société français de pédiatrie.

M. AH effectuait surtout un travail sur la forme, notamment sur des textes en provenance de l’étranger.

M. AH précise qu’il travaillait sous l’autorité du rédacteur en chef, qui était un universitaire et non un membre du personnel de la Société.

Il n’a jamais reçu de directives de celle-ci.

Il ne travaillait pas dans les locaux de la Société et n’utilisait pas du matériel qu’elle aurait fourni.

Il considère que sa « mission est d’ordre universitaire (diffuser le savoir dans notre collectivité pédiatrique) faite au nom de la SFP. AS est un partenaire indispensable car les sociétés savantes ne maîtrisent pas le métier de l’édition mais ce n’est qu’un partenaire de la SFP ».

Chefs de redressement n°12 : Directeur de collection

Les cotisations et contributions redressées par l’URSSAF dans ce cadre s’élèvent à la somme de : 20 474 euros.

M. BG AI : médecin stomatologiste, chirurgien maxillo-facial et plasticien ; a été, en 2006/2007, directeur de collection pour les tomes d’encyclopédie 'Odontologie’ et 'Orthopédie dentofaciale’ de la collection EMC d’AS AT, après avoir 'beaucoup écrit’ pour les traités publiés par la Société.

« En tant que directeur de collection, je concevais le contenu des encyclopédies, je modelais leur structure et leur organisation. Je vérifiais les articles existants, je m’assurais du renouvellement de certains articles. Pour ce faire, je sollicitais des auteurs dans les CHU (') Parfois, des articles nous étaient soumis de manière spontanée (') mais généralement nous recherchions des articles précis par rapport à la table des matières de l’encyclopédie ».

M. AI souligne : « Je choisissais donc le contenu des encyclopédies. Je me sentais totalement autonome. Nous étions vraiment libres. Nous étions les spécialistes. AS AT n’avait pas d’influence sur le contenu. Les seuls conseils qui nous parvenaient d’AS AT étaient d’ordre technique, comme par exemple le nombre de pages des encyclopédies. Il est parfois arrivé que nous dépassions le nombre de pages car un bon article était un peu trop long et nous ne souhaitions pas le tronquer. Le traité était toujours accepté par AS AT en l’état ».

Il précise : « Quand je me rendais dans les locaux d’AS AT, c’était à mon initiative. (') Sinon je travaillais chez moi avec mon matériel (') Aucun compte ne nous était demandé. Je n’ai jamais du écrire de rapport ni de mémoire ».

S’agissant de la rémunération, M. AI écrit : « En tant que chirurgien libéral, les revenus tirés des encyclopédies étaient relativement accessoires. Ils n’ont jamais augmenté en 15 ans ».

Chef de redressement n°13 : Rédacteur de comptes-rendus et réalisation d’interviews

Les cotisations et contributions redressées par l’URSSAF dans ce cadre s’élèvent à la somme de : 11 103 euros.

Mme DM AQ : a conduit des interviews ;

M. AJ : (voir ci-après)

Chef de redressement n°14 : Secrétaire de rédaction/Chef de rubrique

Les cotisations et contributions redressées par l’URSSAF dans ce cadre s’élèvent à la somme de : 29 648 euros.

M. AW AR : secrétaire de rédaction dans l’OURS, par ailleurs directeur scientifique du traité 'EMC Toxicologie ' Pathologie Professionnelle’ ;

M. EA AJ : psychiatre hospitalier, secrétaire de rédaction de l’ 'Encéphale', dont il dit qu’elle est considérée « comme la revue de l’hôpital Sainte AK ».

Il participait au comité de rédaction de la revue, faisait surtout un travail de relecture.

AS AT lui proposait également parfois d’assister à des colloques et de retranscrire les enregistrements audio pris pendant ces colloques. « Je pouvais naturellement refuser si je voulais ».

M. AJ précise qu’AS AT n’avait aucun pouvoir de sanction.

Il dit : « J’ai la compétence scientifique et eux ont le métier éditorial ».

M. AL : psychiatre hospitalier ; chef de rubrique pour l’ 'Encéphale’ ;

Chef de redressement n°15 : Rédacteur de fiches médicaments pour le compte des laboratoires pharmaceutiques

Les cotisations et contributions redressées par l’URSSAF dans ce cadre s’élèvent à la somme de : 3 194 euros.

Ce chef ne concerne que M. AG, dont l’attestation a été rappelée ci-dessus.

Chef de redressement n°16 : Traducteur

M. EA DZ est mentionné comme ayant perçu des droits d’auteur pour sa contribution à l’ouvrage intitulé 'Terminologie'.

***

Ce qui résulte de plus frappant de l’examen de l’ensemble des attestations soumises par la société AS AT est qu’aucun des attestants, à l’exception de M. AM et de Mme AB, n’a précisé le montant de la rémunération perçue au titre de sa contribution, se contentant, le cas échéant, de préciser que cette rémunération ne constituait pas le principal des ressources de l’intéressé.

La cour doit d’ailleurs relever que certains comptes-rendus de réunion de comité de rédaction de telle ou telle publication ont été 'noircis', dès lors que sont évoqués coûts ou rémunérations, ce qui n’est pas acceptable.

La cour note également que la Société ne peut ignorer que la notion d''auteur’ doit être entendue strictement, dès lors qu’elle produit un dossier des « Petites affiches », n°244, du 6 décembre 2007, dans lequel on lit notamment, au paragraphe 'L’originalité vue par les organismes sociaux’ : « Toute cession ou autorisation conférée par un auteur en contrepartie d’une rémunération impliquerait que cette dernière soit qualifiée de droit d’auteur au regard des organismes chargés de gérer les cotisations sociales pour les droits d’auteurs, Agessa et Maison des Artistes. Or les textes relatifs à la sécurité sociale des auteurs, et les interprétations effectuées par les organismes, donnent une définition de l’auteur plus stricte que le Code de la propriété intellectuelle. Certes, ces indications ne concernent que l’assujettissement à des cotisations sociales spécifiques. Mais les entreprises savent aussi que tout versement sous forme de droit d’auteur à une personne physique pour une contribution n’étant pas définie comme une contribution d’auteur par l’Agessa ou la Maison des articles donnera lieu à une requalification en salaire en cas de contrôle de l’Urssaf » (souligné par la cour). Ce dossier, il est vrai, a été publié à la toute fin de la période contrôlée.

Cela étant, les nombreux comptes-rendus de comité de rédaction soumis par la Société n’apportent pas d’élément qui permettent de s’écarter de la ligne générale tracée par les différentes attestations rappelées plus haut.

Cette ligne générale peut être définie de la manière suivante (le cas de M. AN étant laissé de côté à ce stade) :

. toutes les personnes concernées, sauf M. AN, ont une activité professionnelle (ou plusieurs) à temps plein ;

. toutes les personnes concernées ont rédigé des articles ; ce n’est que dans un nombre très limité de cas (en l’espèce, les personnes ayant rédigé des comptes-rendus de colloques, séminaires et autres réunions) qu’il peut être considéré que l’apport intellectuel personnel est limité et qu’il n’est pas, en soi, original ; dans tous les autres cas, la contribution, qu’il s’agisse de la rédaction d’un article, de sa révision, de sa présentation, de son choix, de l’élaboration d’un éditorial ou d’un sommaire, de la présentation de fiches, ou même de QCM, de la traduction d’articles, porte la marque de l’originalité, en tout cas celle de la personnalité de son auteur ou de son traducteur ;

. toutes les personnes concernées travaillent en toute indépendance ; seule un personne utilise du matériel fourni par la Société et, pendant un temps, a travaillé effectivement dans les locaux de celle-ci ;

. si la Société a pu proposer la création d’un certain nombre de revues, ou suggérer la rédaction de certains articles, dans un nombre au moins égal d’hypothèses, ce sont les contributeurs eux-mêmes qui ont incité AS AT à créer telle ou telle revue et, dans la majorité des cas, les articles sont soumis spontanément ;

. chacun des contributeurs reste libre d’apporter sa contribution et de la nature de celle-ci ; ce n’est pas la Société mais le comité de rédaction de la revue ou de l’ouvrage qui détermine si la contribution est, ou n’est pas retenue ;

. les lignes éditoriales sont définies par le rédacteur en chef (le comité de rédaction) ;

. chaque contributeur reste libre de ne plus apporter de contribution, à tout moment ;

. l’assistance d’un représentant de la Société (plus rarement, de deux) aux réunions des comités de rédaction n’a aucune influence que la cour puisse mesurer sur le contenu des articles, la structure de la revue, son orientation, son organisation ; les seules limites apportées ont trait au nombre de pages ou au format, l’auteur restant toutefois libre d’accepter la modification alors proposée ;

. en fait, le système est plutôt inverse, puisque les auteurs connaissent peu ou prou les limites dans lesquelles leur contribution doit s’inscrire et choisissent librement de se plier aux règles pré-définies ;

. aucun n’exemple n’a pu être trouvé d’article qui n’aurait pas été publié en raison du refus de la Société ;

. la Société fournit essentiellement un support logistique tout en assurant la commercialisation des revues, journaux et autres ouvrages réalisés ;

. la Société fournit aussi des moyens électroniques, permettant aussi bien la réception et l’échange des contributions sur une plate-forme (en tout cas, sur la seconde partie de la période en cause ici), que l’indexation des articles, thématiques et ouvrages ; elle assure ainsi la présence d’un 'statisticien’ qui revoit tous les articles ;

. si, dans certains cas, les délais sont fixés par la Société, d’une part, il est acquis que la périodicité de la plupart des revues et autres est connue, d’autre part que leur publication reste évidemment fonction de ce qu’un nombre suffisant d’articles/de contributions a pu être rassemblé ; la cour ne peut en tout cas trouver aucun exemple selon lequel le délai aurait constitué une contrainte affectant la liberté du contributeur ;

. quand bien même seules deux personnes ont indiqué le montant des rémunérations perçues, il doit être considéré comme établi qu’aucune des personnes mises en causes dans le cadre du redressement ne tire de sa collaboration avec la société AS AT une part essentielle de ses ressources, ni même une part significative (au sens qu’elle serait supérieure à 10%) ;

. tous les rédacteurs en chef et rédacteurs en chef adjoints ont en réalité une double tâche : l’une purement intellectuelle, l’autre plus administrative, s’agissant par exemple de recevoir ou d’adresser pour relecture des articles, d’organiser des réunions ou de déterminer si telle ou telle publicité doit ou ne doit pas figurer dans la revue ou l’ouvrage ; rien ne permet cependant de déterminer quelle part prend la partie administrative dans l’ensemble de la contribution ;

. dans les cas où la revue constitue l’organe 'officiel’ d’une société savante (environ 20% des cas), la collaboration s’effectue en réalité dans une relation triangulaire ; les attestations tendraient à indiquer que, si une relation de salariat devait exister, elle serait alors davantage entre la société savante et le contributeur qu’entre celui-ci et AS AT (en particulier, le rédacteur en chef est choisi par la société savante) ; l’attestation de M. BO G et les comptes-rendus du comité de rédaction des 'Archives of cardio vascular diseases’ démontrent l’importance des relations financières non pas entre lui, en tant que rédacteur en chef, les contributeurs, et la Société, mais entre celle-ci et la société française de cardiologie.

C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner les prétentions des parties.

Il ne peut être contesté que l’AGESSA, de par ses fonctions, se trouve dans une situation privilégiée pour émettre un avis en ce qui concerne le régime de sécurité sociale des auteurs.

Pour l’AGESSA, ce régime « ne concerne que les personnes qui ont créé en toute indépendance une 'uvre de l’esprit originale, et dont l’activité est comprise dans l’énumération de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale », précité.

L’AGESSA ajoute que, selon la jurisprudence, « l’originalité s’entend comme l’empreinte de la marque de la personnalité du créateur sur son 'uvre ».

La rémunération de l’auteur peut s’effectuer sous forme d’un versement, en principe proportionnel aux recettes procurées par l’exploitation commerciale de l''uvre, ou, dans certains cas prévus à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, être forfaitaire.

L’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle se lit :

La cession par l’auteur de ses droits sur son 'uvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l''uvre, soit que l’utilisation de l''uvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

La cour précise, à toutes fins, qu’elle partage l’appréciation de l’AGESSA, selon laquelle, en ce qui concerne l’assujettissement d’un revenu aux cotisations sociales du régime de sécurité sociale des auteurs, il convient de rechercher, non pas la qualité d’auteur au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, mais le revenu tiré d’une activité d’auteur au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et éventuellement du code du travail.

Précisément, sauf les cas particuliers examinés ci-après, la cour relève que la situation des personnes ayant donné à redressement par l’URSSAF correspond à une activité d’auteur au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.

Le cas général

En effet, pour les raisons énumérées ci-dessus dans la 'ligne générale’ dressée par la cour après analyse de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, il faut considérer que : l’apport intellectuel est avéré ; les personnes concernées ont une activité professionnelle principale qui n’est pas le journalisme ; leur contribution, pour aussi constante dans la durée qu’elle puisse être, n’est pas régulière ; aucun lien de subordination ne peut être établi, dès lors que la Société n’a pas de pouvoir de contrôle ou de direction sur la personne concernée ; la Société ne fournit pas, ou uniquement de façon marginale, les moyens nécessaires à la contribution apportée ; la rémunération forfaitaire de la contribution est possible.

La cour ajoute que, contrairement à ce que retient l’AGESSA, la durée de la relation contractuelle ne doit pas être retenue comme critère véritablement pertinent pour apprécier le caractère salarial de la rémunération versée. En effet, s’agissant de revues et ouvrages scientifiques, une certaine continuité est un gage de qualité et permet au contraire que soient retenues les meilleures contributions.

Dès lors, dans le cas général, la rémunération de la personne sous forme de droits d’auteur était possible et le jugement devra être infirmé à cet égard.

La cour précise, s’agissant du point de redressement n°16, lequel n’a pas donné lieu à un chiffrage mais à un rappel au respect de la réglementation pour l’avenir, ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’il vise plus particulièrement la situation de M. EA DZ, coordinateur de l’ouvrage 'Terminologie'. La cour précisera à toutes fins qu’il convient cependant de distinguer entre une activité de coordination qui serait purement administrative, laquelle ne pourrait, par définition, permettre la rémunération sous forme de droit d’auteur ; et une activité qui serait strictement terminologique ou de traduction, laquelle doit être considérée comme une 'uvre de l’esprit. Cet aspect est en effet d’autant plus important que les publications se multiplient, notamment en langue anglaise, qu’il est de l’intérêt de chacun que les recherches ou réalisations scientifiques en France soient connues à l’étranger, que la société AS AT publie également en langue anglaise, qu’ainsi qu’il a été mentionnée plus haut, un effort est également fait en direction ou en provenance des pays hispanophones ou lusophones. Or, la précision de la terminologie comme de la traduction est essentielle.

Les cas particuliers

M. AN : il était journaliste salarié de la Société jusqu’en 2006. Il a ensuite pris sa retraite. Il n’est pas question ici de minimiser le caractère intellectuel de sa contribution mais de relever, comme l’ont fait l’AGESSA et comme l’a justement retenu le premier juge, que M. AN assurait la tenue de rubriques permanentes dans la même revue que celle pour laquelle il avait été salarié précédemment ; que la « perception de pensions de retraite ne (constitue) pas un revenu tiré d’une activité professionnelle ; que les rémunérations versées par la (Société) sont bien l’essentiel des revenus tirés d’une activité professionnelle dans la presse ».

Les rémunérations versées à M. AN doivent ainsi être assimilées à des salaires et le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le chef de redressement le concernant.

M. AD : aux termes de son contrat du 1er janvier 2007, d’une durée de deux ans, tacitement reconductible, la Société mettait à sa disposition le matériel nécessaire à ses activités rédactionnelles au bénéfice de la revue 'Médecine des Maladies Métaboliques', dont il était rédacteur réviseur. Il percevait une rémunération forfaitaire pour chaque numéro.

L’AGESSA souligne, à juste titre, qu’une distinction a été faite entre les sommes versées à M. AD au titre des articles qu’il a pu rédiger, considérées comme droits d’auteur, et la rémunération perçue en sa qualité de réviseur.

La cour considère que, dans ces conditions, les prestations de 'réviseur’ ne constituant pas, à elles seules, une activité de création d''uvres de l’esprit originales, le chef de redressement n°10 doit être confirmé, comme l’a justement retenu le premier juge.

M. AO : qualifié de directeur scientifique, aucune précision n’est fournie quant à son activité réelle, alors qu’il se trouvait par ailleurs à la retraite, qu’il percevait une rémunération forfaitaire trimestrielle et que son contrat de deux ans mentionnait une clause de tacite reconduction.

La rémunération versée doit ainsi être assimilée à un salaire, comme l’a retenu le premier juge et le chef de redressement n°11 confirmé sur ce point.

La situation de M. AG est plus ambigüe : alors qu’il était titulaire d’un contrat le liant pour deux ans, prévoyant que le matériel nécessaire à ses activités lui serait mis à disposition et qu’il bénéficiait du remboursement des frais engagés pour son activité pour la société, indiquant qu’il devait respecter un délai de deux mois pour mettre à son contrat, il exerçait par ailleurs une activité professionnelle à temps plein, tandis que sa contribution à la Société ne se limitait pas (si l’on peut écrire) au contrôle de la qualité scientifique et intellectuelle des articles mais comprenait la soumission d’articles écrits par lui.

La cour considère que, dans ces conditions, la rémunération qu’il a perçue de la Société doit être considérée comme de nature salariale pour la moitié et le chef de redressement sera confirmé, dans cette limite.

De plus, M. AG est le rédacteur de fiches médicaments. En réalité, ces fiches sont rédigées pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. La cour considère, comme l’AGESSA, que « les concepteurs de tels écrits ne sauraient être assimilés à des 'auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques' au sens de l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale ». Le chef de redressement n°15 sera confirmé.

Les contrats liant MM. AP et AE à la Société présentent les mêmes particularités d’une durée de deux ans, d’une rémunération annuelle versée trimestriellement et d’une clause de non concurrence.

Si, en tant qu’il effectuait des traductions, la contribution de M. AE s’apparente davantage à une 'uvre de l’esprit, les conditions dans lesquelles s’effectuaient les contributions de ces deux personnes conduit à retenir le caractère salarial de leur rémunération. Le jugement sera confirmé en ce qui les concerne.

L’attestation de M. AI est quelque peu contredite par les termes de son contrat, qui précise qu’il « s’engage à assurer une présence suffisante dans les locaux de l’éditeur et à préciser ses jours de présence afin que la coordination entre son apport intellectuel et les travaux de publication se réalise dans les meilleures conditions ». De plus, M. AI n’a pas soumis d’article. Enfin, son contrat prévoyait la possibilité d’une rémunération complémentaire pour le développement d’un magazine ou d’une revue, ce que l’AGESSA considère, à juste titre, comme ne ressortissant en aucun cas du régime de sécurité sociale des auteurs.

Il demeure que, en tant que directeur de collection, M. AI a fait preuve de création dans des conditions que l’AGESSA reconnaît elle-même, sur le principe.

La cour dira que, dans ces conditions, le redressement doit être confirmé en relation avec la moitié des sommes versées par la Société à M. AI.

S’agissant de Mme AQ, qui a écrit des comptes-rendus de congrès ou réalisé des interviews, la cour considère, avec l’AGESSA, que son activité s’apparente à celle d’une journaliste salariée, tandis qu’aucun élément n’est fourni qui permettrait d’écarter le caractère salarial de sa rémunération. Le chef de redressement n°13 sera donc confirmé.

Au titre du chef de redressement n°14 sont visés MM. AR, AL et AJ.

La cour relève, avec le premier juge, que les clauses contractuelles liant M. AR à la Société (clause de non concurrence ; remboursement de frais ; contrat de quatre ans tacitement reconduit ; respect d’un préavis pour mettre fin au contrat) obligent à considérer sa rémunération comme salariale.

L’attestation même de M. AJ, rappelée plus haut, ne permet pas de considérer que sa contribution constitue une 'uvre de l’esprit au sens de la réglementation. La Société précise cependant dans ses conclusions que M. AJ a rédigé un article de huit pages en décembre 2006, sans toutefois préciser à quel montant de rémunération cela correspond. En revanche, pour M. AJ comme pour M. AL, la Société affirme qu’ils remaniaient la forme des articles, les rendaient plus intelligibles, qu’ils participaient à la confection de la maquette, sans plus de précision.

De plus, il résulte de l’attestation de M. AJ, qu’il était chargé de « faire vivre la revue, trouver éventuellement des clients », ce qui ne ressortit à l’évidence pas de l’activité intellectuelle susceptible d’être rémunérée sous forme de droits d’auteur.

Dans ces conditions, la cour dira que le chef de redressement n°14 est justifié en totalité pour ce qui concerne MM. AR et AL, à 90% pour ce qui concerne M. AJ.

Il résulte de ce qui précède que l’Urssaf devra procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la Société, laquelle ne demande pas la condamnation de l’Urssaf à lui rembourser les sommes éventuellement trop-perçues.

La cour ne pourra satisfaire la demande de la Société de constater que toutes les personnes listées dans les conclusions de celle-ci soient considérées comme des auteurs et relevant du régime social des auteurs, cette constatation dépassant les limites du présent litige, qui concernent une période déterminée (1er janvier 2006 au 31 décembre 2007) au cours de laquelle ces personnes (dont la cour a au demeurant déjà dit que certaines ne pouvaient voir leur rémunération prise en compte, en tout ou partie, à titre de droits d’auteurs) ont apporté leur contribution à la société AS AT.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Société sollicite la condamnation de l’Urssaf aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité d’un montant de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’Urssaf réclamant pour sa part une somme de 3 000 euros de ce chef.

La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.

Par ailleurs, aucun motif d’équité ne conduit à condamner une partie à verser à l’autre partie une somme quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire :

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 16 novembre 2015 en ce qu’il a validé :

. le chef de redressement n°8, pour ce qui concerne M. AN, soit un montant principal de 8 842 euros ;

. le chef de redressement n°10, soit un montant principal de 3 845 euros ;

. le chef de redressement n°11, pour ce qui concerne : M. AO ; M. AG, pour la moitié de la rémunération versée ; M. AP ; M. AE ;

. le chef de redressement n°12, pour la moitié de la rémunération versée à M. AI ;

. le chef de redressement n°13, soit un montant principal de 11 103 euros ;

. le chef de redressement n°14 : en totalité pour ce qui concerne MM. AR et AL et pour 90% de la rémunération versée en ce qui concerne M. AJ ;

. le chef de redressement n°15, soit un montant principal de 3 194 euros ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à redressement du chef n°9 de la lettre d’observation de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile de France, soit un montant principal de 425 529 euros ;

Dit n’y avoir lieu à redressement des chefs n°11, n°12 et n°14, dans la limite de ce qui précède ;

Déclare le présent arrêt opposable à l’Agessa et aux caisses primaires d’assurance maladie figurant en tête du présent arrêt ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;

Déboute la société AS AT SA et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile de France de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/01138