Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 mars 2022, n° 21/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 décembre 2020, N° 19/0174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/00164 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWMM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
19/0174
18 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. CITYA POIREL venant aux droits de la CITYA BELVIA NANCY agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
P Q-R,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Janvier 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mars 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. A B a été engagé par la société CITYA BELVIA IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société CITYA POIREL, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2015, en qualité de comptable.
Du 1er février au 30 avril 2016, il a été mis à disposition de la société CITYA BELVIA BELFORT.
Par courrier du 21 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 avril 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 avril 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant des carences et négligences dans son travail.
Par requête du 5 avril 2019, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts supérieur au plafond prévu par la loi en raison de l’inconventionnalité du barème et un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 décembre 2020, lequel a :
- dit le licenciement de M. A B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
- dit que M. A B n’a pas été payé de ses heures supplémentaires,
En conséquence,
- condamné la société CITYA POIREL à verser à M. A B :
- 8 269,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 9 568,91 euros brut à titre de rappels d’heures supplémentaires,
- 956,89 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. A B du surplus de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société CITYA POIREL de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société CITYA POIREL aux entiers dépens
Vu l’appel formé par la société CITYA POIREL le 18 janvier 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CITYA POIREL déposées sur le RPVA le 1er octobre 2021 et celles de M. A B déposées sur le RPVA le 8 juillet 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2021,
La société CITYA POIREL demande :
- d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy,
- de débouter M. A B de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
Reconventionnellement,
- de condamner M. A B à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. A B aux entiers dépens.
*
M. A B demande :
- de débouter la société CITYA POIREL de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit qu’il n’a pas été payé de ses heures supplémentaires et condamné la société CITYA POIREL à lui verser la somme de 9 568, 91 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre 956,89 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné la société CITYA POIREL à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CITYA POIREL à lui verser la somme de 8 269,87 euros à titre d’indemnité de licenciement, et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Puis statuant à nouveau,
- de condamner la société CITYA POIREL à lui verser la somme de 8 269,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CITYA POIREL à lui verser la somme de 14 176,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- de condamner la société CYTIA POIREL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CITYA POIREL aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de la société CITYA POIREL, le 1er octobre 2021 et s’agissant de celles de M. A B, le RPVA le 8 juillet 2021.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous avez été embauché le 1er juillet 2015 en qualité de Comptable.
Malheureusement, et malgré un accompagnement de la Direction métier Copropriété et de différents collaborateurs Comptables du réseau CITYA (avant, pendant et depuis la reprise comptable sous notre nouveau logiciel informatique), nous ne pouvons que constater vos carences et négligences dans votre travail.
Par ailleurs, nous vous avons régulièrement averti de la situation et malgré tous nos efforts pour vous aider, nous ne constatons aucune amélioration de votre part.
A titre d’exemples :
Les arrêtés de compte au 31 décembre des résidences de notre portefeuille ne sont pas à jour. Au 11 mars 2018, seuls 2 immeubles sur 7 sont arrêtés. Or, vous n’êtes pas sans ignorer que la politique de notre cabinet prévoit un délai de 3 mois pour arrêter les comptes et convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, après la fin de l’exercice.
Pour les résidences Clos Leszczynski, Dommartemont, […], Champagne, la fin de l’exercice est fixée au 31 décembre. Vous deviez donc arrêtés les comptes de ces immeubles et nous devions convoquer les copropriétaires à une assemblée générale avant le 31 mars 2018.
Or, que ce soit à la date du 11 mars 2018 (avant votre mise à pied) ou du 28 mars 2018 (après votre mise à pied), les comptes de 4 résidences sur 7 seulement sont arrêtés ! Les comptes des 4 autres résidences n’étant pas arrêtés, nous serons donc hors délais pour les convoquer à une assemblée générale avant le 31 mars 2018.
Votre négligence et le non-respect de nos process et des conditions contractuelles de nos mandats sont inacceptables. De telles irrégularités pourraient être préjudiciables au maintien de nos mandats de syndic !
Le 9 janvier dernier, nous recevions un mail de D E (inquiète de la situation) nous précisant que depuis la reprise comptable en septembre dernier aucun rapprochement bancaire n’a été fait.
Vous avez arrêté des comptes en 2017, de certaines résidences de notre portefeuille, sans avoir procéder au préalable aux rapprochements bancaires… !
En réunion de service, vous vous expliquez en précisant que vous manquez de formation. Je vous ai donc invité à joindre F G, X d’un autre cabinet du réseau CITYA, qui se tenait à votre disposition pour vous aider sur ce point. Or, il ne vous a pas semblé utile de la contacter au jour et à l’heure fixés (le 11 janvier 2018)…
Ce n’est que le 22 janvier 2018 que vous m’informez avoir terminé les rapprochements bancaires. Cette négligence de votre part peut avoir des conséquences significatives sur la conformité des comptes des copropriétés.
La bonne tenue des comptes de nos clients est essentielle afin de préserver leur confiance et donc notre contrat de mandat de syndic. Or, dans la situation actuelle nous ne pouvons être aussi sereins sur le maintien de notre portefeuille !
- Vous n’avez pas lancé les appels de fonds du 2ème trimestre 2018 dans les délais impartis et conformes à nos process.
En effet, ces appels de fonds auraient dû être adressés à nos clients copropriétaires avant la fin du mois de février. Or, au 12 mars 2018, il n’en était rien !
Malheureusement, ce constat n’est pas un cas isolé. Déjà le 4 décembre dernier, D E vous rappelait dans son mail que les appels de fonds doivent être envoyés 5 semaines avant la date d’exigibilité, en vain.
Vous passez des écritures de provisions dans des comptes d’attentes, ce qui n’est pas conforme aux règles comptables. A titre d’exemples :
o Immeuble 0009 : vous avez saisi le différentiel entre la facture relative au sinistre et le règlement d’assurance en compte d’attente au lieu d’un compte de charge I
Vous avez également saisi l’écriture relative à une facture d’eau en compte d’attente au lieu de la passer en charges constatées d’avance.
o Immeuble 0022 : vous avez saisi les charges constatées d’avance en compte d’attente ; un remboursement entre copropriétés en compte d’attente également
o Immeuble 0053 : vous avez saisi les charges constatées d’avance en compte d’attente
o Immeuble 0085: vous avez saisi le chèque de remboursement à Monsieur Y en compte d’attente ; un virement à une copropriété en compte d’attente également.
Vous saisissez des écritures dans le compte 401. Or, aucune écriture ne doit être saisie dans ce compte, tel que cela vous a été rappelé lors des reprises et formations.
A titre d’exemple :
o Immeuble 0035: vous avez saisi un paiement en OD dans ce compte, or, vous n’avez pas procédé à l’écriture inverse pour justifier ce paiement. A la lecture des comptes, il est donc impossible de connaître l’origine de cette dépense !
o Immeuble 003 : vous avez saisi des écritures dans le compte 401 (facture et paiement FERNANDEZ)
Lors d’un échange avec H I, Gestionnaire Copropriété, nous vous avons interrogé sur la situation des comptes des copropriétaires de la Résidence « Les Rives du parc» dont certains se trouvaient débiteurs et notamment, le président du conseil syndical, Monsieur Z pour un montant de 3.000 euros. Vous avez alors constaté que l’adresse d’envoi des appels de fonds n’était pas celle de la résidence alors que Monsieur Z y est résident.
Face à ce constat, vous avez fait le lien avec des courriers « NPAI » en votre possession dans un carton. Certains de ces courriers datés de 2016, beaucoup étaient datés de 2017 ou encore du 1er trimestre 2018. Ces enveloppes étaient ouvertes de sorte que vous ne pouviez en ignorer le contenu ! Vous les avez laissé s’empiler, sans en assurer le suivi.
Un second carton de plis avisés a récemment été découvert par un collaborateur dans un placard, il contenait également des plis non réclamés ou NPAI.
Ce constat démontre votre négligence dans le suivi des relances et du précontentieux sur le portefeuille dont vous aviez la charge.
Cette situation n’est pas tolérable ! Nos clients ne doivent pas souffrir de vos carences et négligences. Nous devons leur offrir une qualité de service le plus irréprochable possible. Nous devons, en outre, respecter nos engagements vis-à-vis de nos clients, et cela concerne également la bonne tenue des comptes des résidences.
Par ailleurs, votre refus de vous conformer et d’appliquer les process existants ou encore d’accepter l’aide qui vous était apportée est insupportable.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez pas laissé entrevoir que cette situation pourrait s’améliorer.
Dans ces conditions, nous avons, après réflexion, décidé de vous licencier.
Votre préavis, d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, commencera à courir à réception de la présente ». (Pièce n° 7 de l’intimé).
L’employeur reproche ainsi au salarié de :
- ne pas être à jour dans les arrêtés de compte des résidences au 31 décembre 2017
- n’avoir effectué aucun rapprochement bancaire avant de procéder aux arrêtés de comptes
- ne pas avoir lancé les appels de fonds du 2eme trimestre 2018 dans les délais impartis
- avoir passé des écritures de provisions dans des comptes d’attente, ce qui ne serait pas conforme aux règles comptables
- avoir saisi des écritures dans le compte 401, dans lequel aucune écriture ne doit être saisie.
1) S’agissant du non-respect des délais pour présenter les arrêtés de comptes des copropriétés :
La société CITYA POIREL rappelle que légalement les comptes des copropriétés doivent être validés en assemblée générale dans un délai de 6 mois après la fin de l’exercice comptable. Elle précise que la date de la fin de l’exercice comptable est définie lors de la première assemblée générale de la copropriété constituante.
En l’espèce, la société CITYA POIREL produit un tableau détaillant les copropriétés dont l’exercice comptable se clôture au 31 décembre de chaque année. Il en ressort que Monsieur A B avait dans son portefeuille 9 copropriétés dont l’exercice comptable se clôturait au 31 décembre (pièce n°1).
Pour les comptes de 2017 qui intéressent le débat, la société CITYA POIREL produit un compte-rendu d’une réunion « copropriété » du 11 janvier 2018 dont il ressort que, à la date de la réunion, 7 comptes de copropriétés n’étaient pas encore clôturés, et que l’objectif de validation des comptes de copropriétés au 31 mars 2018 avait été rappelé aux salariés (pièce 2).
La société CITYA POIREL produit en outre 2 synthèses de l’exercice 2018 au 22 janvier 2018 et au 08 mars 2018, par lesquels elle indique qu’il restait 7 arrêtés de comptes sur 8 à produire par Monsieur A B en janvier 2018, et 5 arrêtés de comptes sur 8 en mars 2018 (pièces 3 et 4).
Aussi la société CITYA POIREL produit un compte-rendu de la réunion « copropriété » du 20 mars 2018, indiquant qu’aucun arrêté de comptes n’a été produit en février 2018 par Monsieur A B (pièce 18).
Enfin, la société CITYA POIREL soulève une négligence de la part de Monsieur A B concernant la clôture du compte de la copropriété (TAPIS VERT), dont la clôture n’a pas été faite au 31 mars 2018.
Elle produit un mail du directeur de l’agence CITYA NANCY LORRAINE du 26 décembre 2017 adressé à Monsieur A B et d’autres, les informant que des pièces et documents comptables ont été déposés à l’agence afin de procéder aux démarches nécessaires pour la clôture des comptes de la copropriété (pièce 30).
Or elle précise que Monsieur A B a attendu le 16 mars 2018 pour demander un complément de documents concernant cette copropriété afin de pouvoir procéder à la clôture des comptes, produisant un mail adressé par le salarié le 16 mars 2018 (pièce 31).
Monsieur A B expose qu’il ne lui était pas possible de mettre à jour l’ensemble des arrêtés de comptes avant son licenciement en raison de la période de mise à pied conservatoire entre le 21 et 28 mars 2018.
Aussi il expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir clôturé des comptes qui ne pouvaient pas l’être :
- en l’espèce il précise que l’un des comptes était « bloqué » en raison d’un différend avec un concurrent si bien qu’il lui était impossible de le clôturer au 31 décembre 2017 et de le régulariser par la suite ;
- concernant la copropriété Tapis Vert, le salarié expose qu’il manquait un certain nombre de documents ce qui ne lui permettait pas d’établir l’arrêté de comptes au 31 décembre 2017.
Finalement Monsieur A B avance que l’employeur n’a subi aucun préjudice en l’espèce car la validation des comptes en assemblée générale devant légalement se faire dans un délai de 6 mois, il n’est pas préjudiciable que cette validation ne soit pas faite dans les 3 mois comme CITYA POIREL l’imposait.
De plus il indique que la société CITYA POIREL ne saurait lui reprocher des retards dans la clôture des comptes et la convocation des assemblées générales pour la validation des comptes, avançant que la société ne respecterait pas ses propres directives. Il produit à cet effet une convocation à une assemblée générale du 21 janvier 2019, établie en date du 24 décembre 2018, reçues par Monsieur J K, copropriétaire de la résidence Closerie de la Reine, pour la validation de comptes clôturés au 30 juin 2018 soit plus de 6 mois après le délai légal (pièce 15).
Sur ce grief :
En application du décret n°2005-240 du 15 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les comptes des copropriétés doivent être validés en assemblée générale dans un délai de 6 mois après la fin de l’exercice comptable. La date de la fin de l’exercice comptable est définie lors de la première assemblée générale de la copropriété constituante.
Il apparait de l’ensemble des éléments que la clôture des comptes, qui intéressent le débat, devait être réalisée au 31 décembre 2017.
Il apparait que le réseau CITYA, dont fait partie la société CITYA POIREL, avait mis en place une procédure par laquelle les comptes des copropriétés devaient être validés en assemblée générale dans un délai de 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Il n’est pas nécessaire de caractériser un préjudice pour l’employeur pour retenir l’insuffisance professionnelle. Si légalement les comptes doivent être validés en assemblée générale dans un délai de 6 mois après la fin de l’exercice comptable, la société CITYA POIREL est en droit de mettre en place une procédure particulière s’imposant à ses salariés.
Il est établi au vu des éléments produits que Monsieur A B n’a pas respecté les procédures mises en place au sein du réseau CITYA, dont fait partie la société CITYA POIREL.
La période de mise à pied conservatoire de Monsieur A B entre le 21 et 28 mars 2018 ne saurait venir justifier le non-respect des clôtures de comptes au 31 décembre 2017.
L’évolution des pratiques de l’employeur après le départ du salarié de la société ne sauraient justifier l’absence d’insuffisance professionnelle du salarié, celui-ci ne démontrant pas que ce changement de pratique s’expliquerait par l’impossibilité matérielle de respecter les règles posées par l’entreprise lorsqu’il y était employé, impossibilité dans laquelle se trouveraient dès lors et au surplus tous les salariés occupant les mêmes fonctions que lui.
Au vu des éléments produits, la société CITYA POIREL apporte des éléments objectifs, suffisamment précis et imputables au salarié s’agissant du non-respect des délais pour présenter les arrêtés de comptes des copropriétés.
2) S’agissant du retard préjudiciable dans la procédure de rapprochement bancaire :
La société CITYA POIREL rappelle que Monsieur A B était tenu d’assurer l’analyse des comptes, le contrôle budgétaire et le suivi de la trésorerie.
Elle expose que le salarié n’avait pas opéré le rapprochement bancaire pour les copropriétés de son portefeuille depuis le 01 septembre 2017, produisant un mail de Madame D E, auditrice du réseau CITYA, adressé à la direction le 09 janvier 2018 (pièce 6).
Elle précise qu’il ressort également de ce mail que des clôtures de comptes de copropriétés ont été réalisés au 30 septembre 2017 sans que les rapprochements bancaires n’aient été préalablement réalisés (pièce 6).
La société CITYA POIREL expose que Monsieur A B a été alerté lors de la réunion « copropriété » du 11 janvier 2018. Elle précise que Monsieur A B a justifié ce retard en raison du fait qu’il n’avait pas bénéficié de la formation nécessaire à la réalisation du rapprochement bancaire via le logiciel informatique nouvellement mis en place.
La société CITYA BELVIA produit cependant des feuilles d’émargements de participation à des formations en date du :
- 12 au 14 septembre 2017 ;
- 15 septembre 2017 ;
- 18 au 22 septembre 2017 ;
- 25 au 29 septembre 2017.
(pièces 7, 8, 9 et 10)
La société CITYA POIREL précise que le retard avait été résorbé au 22 janvier 2022.
Enfin l’employeur produit un mail de l’auditrice comptable du 25 janvier 2018 dont il ressort que Monsieur A B a à nouveau pris du retard dans la procédure de rapprochement bancaire concernant une copropriété dont la clôture des comptes se faisait au 31 décembre 2017 et dont le rapprochement bancaire n’avait pas été fait au 25 janvier 2018. (pièce 11)
Monsieur A B expose que les rapprochements bancaires avaient été réalisés pour les arrêtés de comptes de septembre 2017. Cependant ils n’ont pas pu être réalisés sur le nouveau logiciel informatique du réseau CITYA, mais l’ont été sur des tableaux EXCEL qu’il avait réalisé dans l’attente que la migration informatique vers le nouveau logiciel soit opérée.
Monsieur A B produit une attestation de Monsieur J K, copropriétaire de l’une des copropriétés du portefeuille de Monsieur A B, dont il ressort que la migration informatique, imposée par l’intégration du nouveau logiciel informatique, a été réalisée en août 2017 (pièce 16).
Monsieur A B expose qu’il n’avait pas bénéficié de la formation nécessaire à la maitrise du nouveau logiciel en septembre 2017, ce dont il avait fait part lors de la réunion « copropriété » du 11 janvier 2018, comme l’indique également la société CITYA POIREL.
Cependant, Monsieur A B explique que les formations mentionnées par la société CITYA POIREL ne concernaient pas le nouveau logiciel informatique mais portaient sur la reprise effective de toute la comptabilité des copropriétés du portefeuille des agences de Nancy et Belfort.
En tout état de cause, Monsieur A B expose que les rapprochements bancaires étaient tous effectués sur le nouveau logiciel au 22 janvier 2018, comme l’indique également la société CITYA POIREL.
Sur ce grief :
Au vu de l’ensemble des éléments produits, il est établi qu’un nouveau logiciel informatique a été mis en place au sein de la société CITYA POIREL, nécessitant une adaptation du salarié à l’évolution de son poste de travail.
Il ressort en l’espèce que les feuilles d’émargement de participation aux formations du 15 septembre 2017, du 18 au 22 septembre 2017, et du 25 au 29 septembre 2017, mentionnent en intitulé de formation « reprise comptable ».
Il en est déduit que lesdites formations ne portaient pas sur le nouveau logiciel informatique contrairement à ce qu’affirme la société CITYA POIREL.
S’agissant de la formation du 12 au 14 septembre 2017, rien au vu des éléments ne permet d’établir que son contenu portait effectivement sur la maîtrise du nouveau logiciel informatique, l’intitulé de la formation mentionnant « stage d’intégration : comptable copropriété » sans plus de précisions.
L’employeur est tenu d’assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de son poste de travail, la société CITYA POIREL n’apporte pas d’éléments suffisants et précis pour établir que Monsieur A B a bénéficié de la formation nécessaire à la maitrise du nouveau logiciel informatique.
Monsieur A B avance à bon droit qu’il n’a pas bénéficié de la formation nécessaire à la maîtrise du nouveau logiciel informatique pour la réalisation des rapprochements bancaires.
C’est à tort que la société CITYA POIREL avance que Monsieur A B fait preuve de mauvaise foi pour justifier le retard d’appels de fonds.
En tout état de cause, les appels de fonds ont été régularisés au 22 janvier 2018.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, la société CITYA POIREL ne saurait reprocher à Monsieur A B une carence et une négligence professionnelles.
3) S’agissant de l’absence d’appels de fond :
La société CITYA POIREL rappelle que Monsieur A B était tenu d’assurer le lancement des appels de fonds, selon les procédures applicables au sein du réseau CITYA : les appels de fonds doivent être envoyés 5 semaines avant la date d’exigibilité.
La société CITYA POIREL produit la liste des appels de fonds qui n’ont pas été réalisés au 13 mars 2018 alors que les copropriétaires auraient dû recevoir les appels de fonds à la fin du mois de février (pièce 13).
La société CITYA POIREL avance que cette problématique n’était pas nouvelle. Elle produit un mail du 20 octobre 2017 de Monsieur K M, comptable du réseau CITYA, dont il ressort que les appels de fonds du 01 octobre 2017 n’avait pas été réalisés au 20 octobre 2017.
Aussi elle produit un mail de Madame D E adressé à Monsieur A B du 04 décembre 2017, dont il ressort que les appels de fonds n’avaient pas été réalisés dans le respect de la procédure mis en place, à savoir 5 semaines savant la date d’exigibilité (pièce 16).
Monsieur A B expose que, à l’appui d’une attestation Monsieur J K (pièce 16), à son entrée en fonction en 2015, il avait dû faire face à d’importants retards concernant les appels de fonds, accumulés par ses prédécesseurs, qu’il avait dû rattraper. Ce retard n’était donc pas dû de son fait, mais existait avant son arrivée.
Il précise qu’il a perduré après son départ. Il produit l’appel de fond adressé à Monsieur J K en date du 06 septembre 2019 pour le 01 octobre 2019, soit moins de 5 semaines avant la date d’exigibilité (pièce 17).
Le salarié soulève que l’employeur était satisfait de l’exercice de ses missions à l’appui des entretiens d’évaluation des années 2015 et 2016, il n’a jamais fait l’objet de remarques avant cette période (pièces 9 et 10).
Sur ce grief :
Il ressort de l’ensemble des éléments que le retard accumulé concernant les appels de fonds existait avant l’entrée en fonction de Monsieur A B, qui a dû prendre à sa charge le rattrapage de ce retard.
Par conséquent la société CITYA POIREL ne saurait imputer le retard des appels de fonds à la seule responsabilité de Monsieur A B, sa carence et sa négligence professionnelles ne pouvant être constatées sur ce point.
4) S’agissant des erreurs d’écritures comptables :
La société CITYA POIREL produit un mail de Madame D E du 20 mars 2018, relevant et détaillant les erreurs d’écritures mentionnées dans la lettre de licenciement, après avoir procédé à une vérification des écritures comptables (pièce 19).
Il en ressort que Monsieur A B a fait passer des écritures de provisions dans des comptes d’attente en non-conformité avec les règles comptables.
Aussi il en ressort que des écritures ont été passées sur un compte fournisseurs, le compte 401, alors qu’elles auraient dû être passées en factures.
Monsieur A B expose que les erreurs d’écritures avancées concernant le compte 401, sont justifiées par des raisons particulières :
- concernant l’immeuble 0022, attente de remboursement de TVA par l’entreprise de travaux
- concernant immeuble 0085, chèque non débité à la reprise comptable
- concernant immeuble 0033, virement du salaire de l’employé d’immeuble qui avait été retourné par la banque, ainsi un chèque avait été effectué en remplacement pour un règlement plus rapide et en l’absence du RIB du salarié.
Monsieur A B ne fait pas mention des autres erreurs d’écritures.
Il soulève que l’employeur était satisfait de l’exercice de ses missions à l’appui des entretiens d’évaluation des années 2015 et 2016, il n’a jamais fait l’objet de remarques avant cette période (pièces 9 et 10).
Sur ce grief :
Au vu de l’ensemble des éléments produits, la négligence de Monsieur A B est établie concernant les erreurs d’écritures. La société CITYA POIREL apporte des éléments suffisamment précis, donnant la possibilité d’identifier précisément ces erreurs.
Monsieur A B n’apporte pas d’éléments permettant de contester l’existence des erreurs d’écritures.
Le grief relatif aux erreurs d’écriture comptable est dès lors établi.
5) S’agissant de l’absence de suivi des comptes des copropriétaires débiteurs
La société CITYA POIREL rappelle que Monsieur A N était tenu selon ses obligations contractuelles d’assurer le suivi des copropriétaires débiteurs, dès lors de prendre les mesures nécessaires pour ne pas laisser la situation s’aggraver.
En l’espèce la société CITYA POIREL produit 2 lettres de relance envoyées à Monsieur O Z, copropriétaire débiteur de 3000 euros, à une adresse postale erronée (pièces 23 et 24).
La société CITYA POIREL en déduit une négligence dans le suivi des relances et du suivi du précontentieux des copropriétaires débiteurs.
Elle avance par ailleurs que Monsieur A B conservait dans son bureau un carton contenant un grand nombre de courriers portant la mention NPAI, datés de 2016, 2017 et du 1er semestre 2018, dont la société CITYA POIREL transmet les photographies (pièce 25).
Monsieur A B apporte au dossier 2 attestations selon lesquelles il assurait parfaitement le suivi des comptes débiteurs et le suivi des courriers non réceptionnés par les copropriétaires (pièces 16 et 19).
Il précise qu’il n’y a pas d’élément prouvant que le copropriétaire visé dans les griefs, Monsieur O Z, avait informé CITYA POIREL par courrier recommandé avec accusé de réception son changement d’adresse, comme cela lui est légalement obligatoire. Monsieur A B considère ainsi qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le copropriétaire avait respecté cette diligence pour pouvoir imputer au salarié les erreurs d’adresse sur les courriers de rappels.
Enfin Monsieur A B avance que les photographies du carton n’ont pas de valeur probante, ne permettant pas de démontrer la réalité de son contenu.
Sur ce grief :
S’il est établi que 2 lettres de relances ont été envoyées à une adresse postale erronée, il n’est pas clairement établi, au vu des éléments produits, que Monsieur A B a fait preuve de négligence dans l’exercice de sa mission de suivi des relances et du suivi du précontentieux des copropriétaires débiteurs. Le doute devant profiter au salarié, la négligence et la carence professionnelles ne peuvent pas être retenues sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs établis contre le salarié, relatifs à la clôture tardive des arrêts de comptes des copropriétés et aux erreurs de comptabilité sont suffisants pour justifier son licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, Monsieur A B sera débouté de cette demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur A B indique avoir accompli depuis le mois de février 2016, 479 heures 30 supplémentaires.
Il produit des tableaux récapitulatifs relatifs de ces heures supplémentaires (pièce n°11 et 12).
Monsieur A B demande en conséquence les sommes de 9568,91 euros, outre 956,89 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de ses heures supplémentaires.
L’employeur fait valoir que les éléments produits par Monsieur A B et notamment son décompte, qui a été unilatéralement établi, sont insuffisants pour étayer sa demande.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour constate que Monsieur A B a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies (pièces n° 11 et 12).
Ils permettent à la société CITYA BELVIA NANCY d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur elle a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Monsieur A B pendant la période considérée.
En conséquence, il devra lui verser la somme de de 9568,91 euros, outre 956,89 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de ses heures supplémentaires non rémunérées, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur A B indique que son employeur faisait peser sur lui une charge de travail de plus en plus importante ; qu’il l’avait informé des heures supplémentaires qu’il accomplissait ; que ce dernier était donc parfaitement informé des heures supplémentaires que son salarié devait accomplir.
Il fait valoir que le refus de faire figurer ses heures supplémentaires sur son bulletin de paie caractérise le délit de travail dissimulé et réclame en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire prévue par l’article L8223-1 du code du travail, soit la somme de 14 176,92 euros.
L’employeur fait valoir que Monsieur A B ne rapporte pas la preuve d’une intention de sa part de dissimuler les heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées.
Motivation :
Il ressort du courriel adressé à son employeur le 12 décembre 2016, par Monsieur A B, que ce dernier l’a informé avoir dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires pour mener à bien ses missions ; force est de constater que la société CITYA BELVIA NANCY était ainsi informée de l’existence de d’heures supplémentaires, qu’elle a donc sciemment dissimulées (pièce n° 14).
Il sera donc fait doit à la demande du salarié, le quantum de la somme demandée n’étant pas contestée par la société CITYA BELVIA NANCY à titre subsidiaire. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respective au titre des frais irrépétibles.
La société CITYA BELVIA NANCY et Monsieur A B succombant tous deux à l’instance, seront condamnés à payer les dépens chacun par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 18 décembre 2020 en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur A B sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 18 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur A B de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 18 décembre 2020 pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit le licenciement de Monsieur A B régulier,
Condamne la S.A.R.L. CITYA POIREL venant aux droits de la société CITYA BELVIA NANCY à verser à Monsieur A B la somme de 14 176,92 euros (quatorze mille cent soixante seize euros et quatre vingt douze centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur A B et la S.A.R.L. CITYA POIREL venant aux droits de la société CITYA BELVIA NANCY de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A B et la CITYA BELVIA NANCY aux dépens de l’instance, chacun par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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