Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 8 juin 2018, n° 17/11144
TCOM Paris 12 janvier 2015
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CA Paris
Confirmation 22 juillet 2015
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CA Paris
Confirmation 8 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a constaté qu'aucun chiffre d'affaires n'avait été réalisé et qu'aucune relation commerciale établie n'existait, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture de la relation commerciale

    La cour a jugé que l'absence de relation commerciale établie ne permettait pas de reconnaître un préjudice moral, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Rupture abusive des pourparlers

    La cour a estimé que la rupture des pourparlers n'était pas abusive, car des points de désaccord persistaient et que la société Y n'avait pas laissé espérer un accord.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture des pourparlers

    La cour a jugé que la rupture des pourparlers n'était pas abusive et n'a pas reconnu de préjudice moral.

  • Rejeté
    Nécessité de publication pour rétablir l'image

    La cour a jugé que la demande de publication n'était pas justifiée, car la société PRIM'VISION n'a pas prouvé le préjudice moral allégué.

Résumé par Doctrine IA

La société PRIM'VISION a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes de réparation pour rupture brutale de relations commerciales et de pourparlers avec la société Y. La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 8 juin 2018, a confirmé le jugement de première instance. La Cour a jugé qu'aucune relation commerciale établie n'existait entre les parties, car l'accord commercial n'avait pas été signé ni exécuté, et aucun chiffre d'affaires n'avait été réalisé. Concernant la rupture des pourparlers, la Cour a estimé qu'elle n'était ni brutale ni abusive, car les désaccords persistants sur des points essentiels justifiaient la fin des négociations. La Cour a également écarté des débats les pièces non traduites en français. Enfin, PRIM'VISION a été condamnée à payer 30 000 euros à la société Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 juin 2018, n° 17/11144
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11144
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 janvier 2015, N° 2011041832
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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