Infirmation partielle 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mai 2022, n° 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 22 novembre 2019, N° F19/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 20/00153 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM2X
SAS FRENCH DESSERTS
c/
Monsieur [D] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. n°F19/00021) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Indsutrie, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2020,
APPELANTE :
SAS FRENCH DESSERTS agissant en la personne de son Président en exercice monsieur [Y] [P], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[D] [R]
né le 28 Mars 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par M. François VAZQUEZ (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Après une mission d’intérim du 20 avril 2017 au 21 juillet 2017, M. [R] est entré au service de la société French Desserts le 24 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée . La relation de travail s’est poursuivie à l’échéance, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er mars 2017. M.[R] était recruté en qualité de magasinier.
Le 3 août 2018, la société French Desserts a notifié à M. [R] une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue correspondant à son salaire. Le 9 août 2018, M. [R] a contesté les faits reprochés.
Le 28 septembre 2018, le médecin traitant de M. [R] lui a délivré un arrêt de travail, jusqu’au 12 octobre 2018.
La société French Desserts a convoqué M. [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 11 octobre 2018 et l’a informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 2 octobre 2018.
Le 18 octobre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 5 novembre 2018, M. [R] a contesté les fautes invoquées.
Le 31 janvier 2019, M. [R] a demandé à la société French Desserts l’annulation et le remboursement de ses mises à pied et les indemnités de licenciement.
Le 31 janvier 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de :
contester son licenciement
voir annuler la sanction disciplinaire du 3 août 2018 et la mise à pied conservatoire du 2 octobre 2018
voir condamner la société French Desserts au paiement de diverses sommes :
à titre de rappel de salaire retenu, outre les congés payés y afférents
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le caractère vexatoire de la conduite de la procédure
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’instance et d’exécution.
Le 20 septembre 2019, le syndicat Solidaires Charente a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il :
le reçoive en son intervention volontaire
condamne la société French Desserts à lui verser diverses sommes :
à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif du salarié qu’il représente,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par demande reconventionnelle, la société French Desserts a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. [R] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
annulé la mise à pied conservatoire notifié à M. [R]
condamné la société French Desserts à verser à M. [R] les sommes suivantes:
3 280 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 328 euros bruts de congés payés y afférents
1 640 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 164 euros bruts de congés payés y afférents
400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution
dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, pour les sommes ayant une origine contractuelle, et à compter du jour de la décision pour les sommes ayant un caractère indemnitaire
rappelé que les condamnations relevant des rémunérations sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire,
dit n’y avoir à exécution pour le surplus des condamnations
fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 640 euros
débouté la société French Desserts de l’intégralité de ses demandes
débouté le syndicat Solidaires 16 de sa demande d’intervention volontaire ainsi que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné le remboursement par la société French Desserts aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement, soit le 19 octobre 2018, jusqu’au présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devant être supportées par la société défenderesse
dit que la présente décision sera transmise à Pôle emploi.
La société French Desserts a relevé appel du jugement par une déclaration du 10 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions, en date du 12 janvier 2022, la sas French Desserts sollicite de la Cour qu’elle :
A titre principal,
juge que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave
infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
annulé la mise à pied conservatoire notifiée à M. [R]
condamné la société French Desserts à verser à M. [R] les sommes suivantes:
3 280 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 328 euros bruts de congés payés y afférents
1 640 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 164 euros bruts de congés payés y afférents
400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour requalifierait le licenciement de M. [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juge que l’indemnité de M. [R] sera de 1 mois de salaire
confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat Solidaires 16 de sa demande d’intervention volontaire
Dans tous les cas,
juge que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce
condamne le syndicat Solidaires 16 à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne M. [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 23 juin 2020, M. [R] et le syndicat Solidaires 16 sollicitent de la Cour qu’elle:
déboute la société French Desserts de l’ensemble de ses demandes,
la condamne à verser à M. [R] les sommes suivantes :
223,50 euros à titre de rappel de salaires retenues lors de la mise à pied disciplinaire, outre 22,35 euros de congés payés y afférents
1 640 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
1 640 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 164 euros de congés payés y afférents
19 680 euros au titre du licenciement nul
9 840 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement, agissements déloyaux et le caractère vexatoire de la conduite de la procédure
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
la condamne à verser au syndicat Solidaires 16 les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés qu’il représente
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2008. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction, le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il se déduit du courrier de notifcation du 3 août 2018 que M.[R] a été mis à pied pour:
insubordination envers son supérieur hiérarchique et la direction sur les missions relatives à son poste d’agent polyvalent/magasinier, singulièrement
— refus durant la semaine 28 de ranger les palettes de bois, ou 'palettes perdues', aux abords des quais de chargement
— refus le 12 juillet 2018 de ranger les palettes de produits déclassés dans la chambre de stockage nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise
— refus les 16 et 17 juillet 2018 de remplir les documents d’enregistrement qualité contrôle palette, nécessaires au bon déroulement de la mise en stocks des produits finis dans l’ERP
— refus le 16 juillet 2018 de nettoyer ses zones de travail et de remplir les enregistrements qualité afférents, indispensables au bon fonctionnement de la norme ISO 22000
— refus durant la semaine 27 de procéder au réétiquetage de produits dans le délai imparti mettant en péril la livraison de la commande du 2ième plus gros client de la société
manquements dans la réalisation de sa mission relative à son poste d’agent polyvalent/magasinier, singulièrement
— erreurs de préparation dans les commandes les 3,4 et 6 juillet 2018
— absence le 6 juillet 2018 de traitement informatique du retour des palettes de produits finis de la 'stef'
— non respect le 17 juillet 2018 de la procédure de préparation des commandes
( température contrôlée sur les produits préparés entre deux cartons à -10.2C° au lieu de -18), de nature à rompre la chaîne du froid
comportement inacceptable envers le personnel de la société et des prestataires externes, singulièrement
— attente non justifiée de 15 à 30 minutes imposée sans raison valable aux chauffeurs se présentant aux quais
— propos inacceptables, voire menaces, tenus à l’encontre des autres membres du personnel
— refus d’entendre les remarques.
M. [R] fait valoir que les faits mentionnés pour lesquels il a été sanctionné sont, pour certains inexistants, pour d’autres le résultat des conditions de travail au sein de l’entreprise.
Pour condamner la société French Desserts à payer à M. [R] 223,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 14 août 2018, outre 22,35 euros pour les congés payés y afférents, partant infirmer la décision déférée de ce chef, il suffira de relever qu’en l’état des éléments du dossier l’employeur ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe des manquements du salarié les 3,4,6,12,16 et 17 juillet 2018, plus généralement les semaines 27 et 28, pas plus celle des perturbations qui en sont résultées, que la mise à pied pour une durée de trois jours avec la retenue de salaire correspondante caractérise en l’absence d’antécédent une sanction disproportionnée au comportement de M. [R] envers les prestataires extérieurs à l’entreprise et ses collègues de travail, qu’elle doit en conséquence être annulée.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral d’un salarié, défini par l’article L. 1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la
dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié est tenu, en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, d’établir la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions prises à l’égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] fait valoir que l’employeur n’a cessé à compter du mois de juillet 2018, en représailles à son refus de modifier sans ordre écrit les étiquettes des produits dont la date limite de consommation était dépassée, de dénigrer son travail et de rechercher des fautes.
Au soutien de sa demande, M. [R] se prévaut de la mise à pied disciplinaire, de la mise à pied conservatoire, des courriers qui lui ont été adressés et des entretiens auxquels il a été convoqué, de l’excès de procédures de contrôle, de la mise à disposition de moyens inadaptés , de la délivrance d’injonctions paradoxales, de l’accusation de vol proférée à son encontre par l’employeur, des manoeuvres opérées par celui-ci pour le discréditer, de son état d’anxiété généralisé médicalement constaté. Il indique ne pas exclure que le courriel adressé par l’employeur à la société d’expertise comptable ait été intentionnellement déposé sur son bureau pour le pousser à la faute.
Force est de relever que les règles de preuve plus favorables au salarié susmentionnées ne l’autorisent pas à se limiter, comme en l’espèce s’agissant des courriers, des entretiens, de l’excès de procédures de contrôle, de la mise à dispositions de moyens inadaptés et de la délivrance d’injonctions paradoxales sans autre précision, à de simples allégations et ne le dispensent pas d’établir la matérialité des éléments de fait précis qu’il présente au soutien de l’affirmation qu’il serait victime de harcèlement moral.
Outre que la production du courriel relève uniquement de l’exercice par M. [R] des droits de sa défense, la société French Desserts ne rapporte aucunement la preuve de la soustraction frauduleuse qu’elle allègue. Pour autant il ne résulte d’aucun des éléments du dossier qu’il a été déposé intentionnellement par l’employeur sur le bureau du salarié afin de le déstabiliser.
Il est constant en revanche que M. [R] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, qu’il a été mis à pied à titre conservatoire, que la société French Desserts a déposé plainte contre lui pour vol , que la société French Desserts se prévaut de la suspension prononcée à son encontre par la commission de discipline de la fédération française de pétanque et de jeu provençal le 6 janvier 2017, des vérifications effectuées par Pôle Emploi dans le dossier de M. [R], des conditions dans lesquelles M. [R] a quitté ses précédents emplois. Ces faits permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
La Cour observe toutefois que:
— la décision de mettre à pied le salarié qu’il envisage de licencier pour faute grave relève de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction
— la plainte pour vol a été déposée au mois d’août 2019 soit postérieurement à la rupture de la relation de travail
— il ne résulte d’aucun des éléments du dossier l’usage par l’employeur durant la relation de travail de la décision prise par la commission de discipline de la fédération française de pétanque et de jeu provençal à l’encontre de M. [R], pas plus de ses antécédents professionnels
— il n’est pas discutable, et M. [R] qui souligne qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un trop perçu éventuel aucunement d’une fraude ne le discute pas, que l’employeur est étranger aux vérifications effectuées par Pôle Emploi
— la notification d’une mise à pied disciplinaire, ultérieurement annulée en raison de la disproprotion entre les manquements commis par le salarié et la sanction prononcée, ne caractérise nullement un harcélement moral
— aucune altération de la santé physique ou mentale de M. [R] du fait des agissements de harcèlement moral dénoncés n’est établie, la mention d’un état d’anxiété généralisé dans l’avis d’arrêt de travail établi le 28 septembre 2018 ne permettant pas de relier l’état de santé du salarié avec le comportement de l’employeur allégué.
Sur la rupture du contrat de travail
Suivant les dispositions de l’article L1226-9 du code du travail, à peine de nullité du licenciement, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l’indemnité de licenciement, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
Suivant la lettre du 18 octobre 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, la société French Desserts reproche à M. [R] de ne pas respecter les régles en matière de gestion des stocks de matières premières et des produits finis, singulièrement l’absence de vérification des dates de péremption, son comportement envers les chauffeurs livreurs des fournisseurs de l’entreprise, les propos injurieux et menaçants proférés le 28 septembre 2018 à l’ intention de la responsable qualité qui venait de lui demander de corriger une erreur dans la préparation d’une commande.
Les propos injurieux et l’attitude menaçante de M. [R] le 28 septembre 2018 envers Mme [I] sont établis à la fois par le témoignage de l’intéressée et par celui de M. [S], responsable production; en l’état de ses conclusions M. [R] n’en discute d’ailleurs pas la matérialité.
Aucun fait de harcélement moral n’étant caractérisé pour les raisons susmentionnées, M. [R] ne peut pas utilement se prévaloir du comportement de l’employeur à ce titre pour s’exonérer.
Les propos injurieux et l’attitude menaçante de M. [R] envers Mme [I] caractérisent une violation par l’intéressé des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Son licenciement reposant sur une faute grave, M. [R] ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement nul et de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dommages intérêts pour harcèlement moral, agissements déloyaux et caractère vexatoire de la conduite de la procédure
Pour débouter M. [R] de sa demande en dommages intérêts, il suffira de relever que:
— les faits de harcèlement moral ne sont nullement établis pour les raisons susmentionnées
— le licenciement de M. [R] reposant sur un élément inhérent à sa personne, singulièrement son comportement envers la responsable qualité, la société French Desserts n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à son licenciement pour motif économique
— la production par la société French Desserts d’éléments tenant au comportement de M. [R] hors l’entreprise , dont il n’est pas discutable qu’ils ont été régulièrement obtenus, ne caractérise aucune faute de sa part, de plus fort eu égard au motif du licenciement litigieux.
Sur l’intervention de l’union syndicale Solidaires 16
L’union syndicale Solidaires 16, qui fonde sa demande en dommages intérêts sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société French Desserts tenant aux faits de harcèlement moral, non établis en l’espèce pour les raisons susmentionnées, doit en être déboutée.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La sas French Desserts, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef , et les dépens d’appel, au paiement desquels
elle sera condamnée en même temps qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser aux intimés la charge de leurs frais non répétibles exposés devant la Cour, de sorte qu’ils seront déboutés des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [R] de sa demande en annulation de la mise à pied à titre disciplinaire, qui jugent le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnent en conséquence la sas French Desserts au paiement de dommages intérêts et des indemnités de rupture et au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de six mois, qui déboutent l’union syndicale Solidaires 16 de sa demande en intervention volontaire
CONFIRME la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée le 3 août 2018; en conséquence CONDAMNE la sas French Desserts à payer à M.[R] 223,50 euros à titre de rappel de salaires, outre 22,35 euros pour les congés payés y afférents
JUGE le licenciement de M. [R] fondé sur une faute grave; en conséquence DEBOUTE M. [R] de ses demandes en dommages intérêts pour licenciement nul et de ses demandes tenant à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement
DEBOUTE M. [R] de sa demande en dommages intérêts pour harcélement moral, agissements déloyaux et procédure vexatoire
JUGE recevable l’intervention volontaire de l’union syndicale Solidaires 16
DEBOUTE l’union syndicale Solidaires 16 de sa demande en dommages intérêts
CONDAMNE la sas French Desserts aux dépens d’appel; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles
DEBOUTE M. [R] et l’union syndicale Solidaires 16 de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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