Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 février 2021, n° 17/08215

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 26 févr. 2021, n° 17/08215
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/08215
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 2017, N° 15/04254
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/08215 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLWL

Société LYON 7 CA

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 21 Novembre 2017

RG : 15/04254

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021

APPELANTE :

Société LYON 7 CA

[…]

[…]

Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me B BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

B C, Président

Sophie NOIR, Conseiller

B MOLIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Z A, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par B C, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société LYON 7 CA ayant pour gérant Fabien ESTRE exploite un institut de beauté sous l’enseigne 'CARLANCE’ situé […].

Y X a été embauchée du 06 février 2012 au 20 mai 2012 en qualité d’esthéticienne par la société ROX DEVELOPPEMENT, devenue la société LYON 7 CA, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi à compter du 21 mai 2012 sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2015.

Par courrier du 19 octobre 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dans les termes suivants :

'Je vous écris pour vous faire part des différents manquements à mon égard me conduisant a prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

En effet, les méthodes de gestion brutales et vexatoires adoptées au sein de l’institut sont devenues insupportables : menaces, humiliations, acharnement disciplinaire, modifications intempestives des plannings de travail, demandes 'officieuses’ d’arriver plus tôt et de partir plus tard, dissimulation d’heures de travail, récupérations des heures déclarées sans concertation, variations systématiques de la durée du travail d’une semaine a l’autre, non- versement de la prime fréquentation malgré une pression très forte sur les chiffres, etc.

Au fil des ans, j’ai le sentiment d’être devenue le défouloir de ma hiérarchie, ce qui est d’autant plus injuste que la qualité de mon travail est saluée par de nombreuses clientes et que mes objectifs, largement supérieurs à ceux de mes collègues pour une prime pourtant identique, sont régulièrement dépassés.

Cette situation entraîne une forte dégradation de mon état de santé, mental et physique, et cela suscite de plus en plus sérieusement l’inquiétude de mon entourage.

J’ai tenté a plusieurs reprises de sortir de cette situation 'par le haut'. Je vous ai notamment alerté sur la souffrance générée par vos méthodes de management, mais toute tentative de dialogue s’est avérée impossible. Ainsi, par exemple, je vous ai demandé la mise en place d’une médiation qui, je l’espérais, aurait mis fin à cette situation de harcèlement moral, ce que vous avez toutefois refusé à deux reprises.

En désespoir de cause, j’ai sollicité la rupture conventionnelle de mon contrat de travail afin de pouvoir me reconstruire ailleurs. Là encore, vous avez refusé oralement en m’indiquant que je n’avais qu’a démissionner.

Or, tous ces manquements m’obligent plutôt a considérer que vous avez rompu mon contrat

de travail à vos torts exclusifs, ce que je ferai constater devant le Conseil de prud’hommes.'

Le 12 novembre 2015, Y X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ainsi que la délivrance des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés.

Par jugement du 21 novembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :

— Dit que la prise d’acte de la rupture par Madame Y X a produit les effets d’un licenciement nul,

— Condamné la S.A.R.L. LYON 7 CA à verser à Madame Y X les sommes de :

—  avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016,

—  3 736,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 373,62 euros au titre des congés payés afférents,

— l 386 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  172,50 euros au titre de la prime fréquentation de juin 2015,

—  2 664,38 euros à titre de rappel de salaires et 266,38 euros au titre des congés payés afférents,

—  avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,

—  11 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

—  4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— Condamné la société LYON 7 CA à verser à Madame Y X la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté la société LYON 7 CA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

— Condamné la société LYON 7 CA aux dépens.

Par déclaration du 27 novembre 2017, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions, la société Lyon 7 CA demande à la Cour de :

— Déclarer bien fondé et justifié l’appel interjeté par la société LYON 7 CA ;

Y faisant droit,

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la prise d’acte du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul et alloué à Madame X des indemnités de rupture ;

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a admis l’existence d’un harcèlement moral et alloué à Y X des dommages-intérêts ;

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LYON 7 CA au paiement d’une prime de fréquence ;

— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de Y X est une démission;

— Dire et juger que Y X a été intégralement remplie de ses droits ;

En conséquence,

— Débouter Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

— Condamner Y X au paiement d’une somme de 3.800 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis de démission ;

— Condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions, Y X demande à la Cour de :

— Confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2017 parle Conseil de prud’hommes de LYON en ce qu’il a fait droit, dans leur principe, aux demandes de Madame Y X, le réformer en tant que de besoin pour le surplus;

— Constater, dire et juger que Madame Y X a été victime de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur;

En tout état de cause,

— Constater, dire et juger que la société LYON 7 CA a commis des manquements graves justifiant la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur;

En conséquence,

— Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou, à défaut, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

— Condamner la société LYON 7 CA à lui verser la somme de :

-1 385 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

-3 736,25 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis et 373,62 euros au titre des congés pavés afférents ;

-22 418 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-22 418 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

-3 296 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 329,60 euros au titre des congés payés afférents;

-11 209 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

-172,50 euros à titre de rappel de prime 'fréquentation’ et 17,25 euros au titre des congés payés afférents.

— Ordonner à la société LYON 7 CA de lui délivrer, en fonction des condamnations prononcées et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, les bulletins de salaire rectifiés, l’attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié;

— La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

— Condamner la société LYON 7 CA aux entiers dépens;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

— Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article l153-1 du code civil.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de prime 'fréquentation':

L’origine de cette prime n’est pas précisée par les parties mais il résulte du document intitulé 'Lyon 7: Primes pour les conseillères présentes du 02 au 30 juin’ produit en pièce 42.1 par la salariée, dont il n’est pas discuté qu’il fixe les conditions de versement de la prime de fréquentation:

— que cette prime est due si 'le nombre de 1030 tickets total est atteint'

— qu’elle est payée 'proportionnellement au TM de chacune’ des membres de l’équipe, 'TM’ correspondant à la valeur du ticket moyen.

En revanche, il ne ressort pas de ce document que seuls les tickets ayant généré un chiffre d’affaires sont pris en compte pour le calcul des 1030 tickets servant de seuil au déclenchement du paiement de la prime et les attestations des trois salariées versées aux débats par la SARL LYON 7 CA ne peuvent remettre en cause les termes clairs et précis des critères d’attribution de la prime fréquentation figurant en pièce 42.1

Y X justifie par le tableau édité à partir du système informatique de l’employeur, dont rien ne démontre qu’il diffère de la forme figurant à l’écran, que l’équipe de Y X a atteint 1078 tickets au mois de juin 2015.

Il résulte également des données figurant sur les tableaux de la pièce 42.2 qu’à titre individuel, la salariée a atteint 230 tickets d’une valeur moyenne de 34,10 euros au mois de juin 2015 ce qui, selon les critères établis par l’employeur (pièce 42.1), lui donnait droit à une prime de 0,75 euros par ticket.

C’est donc à juste titre que le jugement déféré a fait droit à la demande à hauteur de 172,50 euros.

Cette prime étant liée à l’activité de la salariée, il convient de faire droit également à la demande de congés payés afférents soit la somme de 17,25 euros.

Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de l’audience devant le bureau de jugement, à défaut de toute mention de la date de réception de la convocation sur l’avis de réception signé par l’employeur.

Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires:

A titre liminaire la cour relève que le dispositif des conclusions de la société LYON 7 CA ne comporte aucune fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d’heures supplémentaires de sorte que, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code civil, elle n’en est pas saisie.

La durée légale du travail effectif de 35 heures par semaine prévue à l’article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article 3121-22 du même code.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient

l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Y X fait valoir qu’elle a été contrainte de réaliser de nombreuses heures supplémentaires depuis le mois de février 2012, qui ne lui ont pas été payées.

Au soutien de sa demande elle produit notamment :

— un avenant à son contrat de travail à effet du 24 septembre 2013 stipulant à l’article 17 intitulé 'information-gestion des horaires de travail informatique’ que ses horaires de travail sont suivis de manière informatique par pointage sur le poste informatique de l’établissement (arrivée, départ, pauses) permettant un enregistrement des données pouvant être utilisé comme moyen de contrôle et/ou de preuve de ses temps de présence (pièce 6)

— la copie de ses relevés de pointage du 1er mars 2012 au 31 juillet 2015 mentionnant les heures de début et de fin de journée, les heures de début et de fin de pause ainsi qu’une rubrique intitulée 'heures saisies'

— le courrier d’avertissement du 14 novembre 2013 dans lequel l’employeur lui rappelle que, 'conformément à la charte de notre enseigne, vous devez arriver avant l’horaire noté sur votre planning de façon à être prête à accueillir la clientèle dès l’ouverture de l’institut ou lors de votre prise de poste'

— un décompte des heures supplémentaires impayées établi par ses soins sur la base des relevés de pointage mentionnant l’heure de début et de fin de journée, la durée de la pause quotidienne, le nombre d’heures réellement effectuées, le nombre d’heures rémunérées, et la différence entre ces deux dernières données (pièce 41).

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Y X prétend avoir accompli pour permettre à la SARL LYON 7 CA d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour s’opposer à la demande, cette dernière fait valoir que le décompte des heures supplémentaires de la salariée ne tient pas compte 'des règles légales les plus élémentaires en matière de durée du travail et plus précisément du principe de mensualisation des articles L3242-1 et suivants du code du travail’ et comporte des semaines inférieures à 35 heures durant lesquelles la salariée a pourtant été rémunérée sur la base de 35 heures.

Cependant, ainsi que le fait justement valoir Y X, l’employeur ne justifie pas d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant le calcul des heures supplémentaires sur une durée supérieure à la semaine et ce dernier a l’obligation de lui fournir un travail à hauteur de la durée contractuellement définie dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à 35 heures par semaine.

Dans ces conditions, la partie appelante elle est mal fondée à invoquer l’existence d’une compensation entre les semaines dépassant 35 heures et celles durant laquelle la salariée a travaillé en deçà de 35 heures.

La SARL LYON 7 CA verse ensuite aux débats des documents remplis manuscritement intitulés 'feuilles de présence mensuelle de 1012" portant sur les années 2012 à 2015 indiquant pour chaque semaine, le début et l’heure de fin de chaque journée de travail et le total des heures travaillées.

Il est constant que ces documents ont servi de système de décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.

Cependant, la salariée conteste avoir rempli de sa main ces feuilles de présence et la cour relève à cet égard que ces fiches ne sont pas signées.

Par ailleurs, leur sincérité est remise en cause par les propres conclusions de la SARL LYON 7 CA reconnaissant que les conseillères doivent se présenter 10 minutes avant l’arrivée de la première cliente à 9 heures, alors que les feuilles de présence manuscrites font systématiquement état d’une heure d’arrivée de Y X à 9heures.

De plus le constat d’huissier établi à la demande de l’employeur le 15 janvier 2016 relatif au 'cahier de liaison’ dans lequel chaque salariée mentionnait ses oublis de pointage ou erreurs d’horaires établit que, contrairement à ce qu’il soutient , ces fiches de présence étaient établies par lui-même chaque mois et non pas par Y X au jour le jour.

Ce constat confirme également les stipulations du contrat de travail selon lesquelles le système de décompte du temps de travail applicable dans l’entreprise n’est pas un système déclaratif mais un système de pointage à partir de l’ordinateur de l’institut dont les relevés produits en pièce 39, ayant servi de base à la salariée pour établir son décompte de rappel d’heures supplémentaires, ne sont pas discutés par la SARL LYON 7 CA.

Or, l’analyse de ces relevés de pointage confirme les dires de Y X selon lesquels la SARL LYON 7 CA ne la rémunérait pas de toutes ses heures de travail effectif et notamment des heures réalisées entre 8h20 et 8h50 dont il n’est aucunement démontré qu’elles correspondent à un simple temps de présence dans les locaux, toléré par l’employeur.

A titre d’exemple, la cour relève que les 8 'heures saisies’ au titre de la journée du 1er mars 2012 ne correspondent pas au total des heures de travail mentionnées (de 8h35 à 18h05) après déduction du temps de pause (de 13h09 à 14h03), soit 8h36 minutes.

De même, les 6 'heures saisies au titre de la journée du 21 mai 2012 ne correspondent pas au total des heures de travail mentionnées (de 8h31 à 17h04) après déduction du temps de pause (de 11h28 à 13h26), soit 6h37 minutes.

Il est ainsi établi que le décompte du temps de travail opéré par l’employeur sur la base des feuilles de présence mensuelle manuscrites qu’il verse aux débats ne correspond pas aux données enregistrées par le système de pointage en vigueur dans l’entreprise et que la SARL LYON 7 CA n’a ainsi pas rémunéré en totalité les heures supplémentaires réalisées par Y X depuis le mois de février 2012.

Par conséquent, la demande de rappel d’heures supplémentaires est fondée.

Infirmant le jugement ayant statué sur la base d’un décompte débutant au mois de mars 2012, la cour condamne la SARL LYON 7 CA au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires de 3296 euros, outre 329,60 euros de congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:

L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de

protection sociale désignés à cet effet.

Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce, il ressort des éléments ci-dessus que l’employeur a utilisé un double système de comptabilisation du temps de travail ayant pour effet de dissimuler une partie des heures de travail de la salariée et au sujet duquel il ne fournit aucune explication.

Cet élément démontre l’intention frauduleuse de la SARL LYON 7 CA et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont le montant de 11 209 euros n’est pas discuté.

Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :

Selon les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, l’appelant reproche à l’employeur des 'méthodes de gestion du personnel particulièrement virulentes et déloyales'.

De façon plus précise, elle invoque notamment les faits suivants :

- la multiplication de sanctions disciplinaires:

Il est constant que la salariée a fait l’objet de cinq avertissements durant la relation de travail:

— le 25 mai 2012 en raison d’un manque de nettoyage correct du centre de beauté lors de la fermeture du soir et d’erreurs régulières de comptage lors des clôtures de caisse

— le 30 août 2013 en raison d’un non respect du protocole de clôture de caisse le 23 août 2013 sur les points suivants :

* noter la date de la journée

* noter les montants de chèques, espèces et cartes bancaires sur l’enveloppe de la clôture de caisse

— le 14 novembre 2013 en raison d’une arrivée au centre à 9h25 au lieu de 9 heures ayant retardé l’ouverture à 9h30

— le 6 mars 2014 en raison d’un engorgement de ses affaires personnelles dans le casier, d’un état de saleté des cabines et du fait de s’être allongée sur les lits destinés aux soins durant ses poses et ses heures de travail

— le 1er juillet 2015 en raison d’un état de saleté dans tout l’institut de beauté à l’ouverture le 4 juin 2015.

Contrairement à ce que soutient la SARL LYON 7 CA, le fait que la salariée n’ait jamais contesté en justice ces différentes sanctions n’a pas pour effet de les rendre légitimes et de priver Y X du droit d’en faire état au soutien d’une demande au titre d’un harcèlement moral, la prescription de l’action en contestation d’une sanction disciplinaire ne lui étant pas non plus opposable.

La matérialité de ce fait est établie.

- un refus de tout dialogue de la part de l’employeur:

La salariée fait ici valoir que l’employeur ne l’a jamais convoquée à des entretiens préalables avant de lui notifier les cinq sanctions disciplinaires.

Les courriers de notification de ces sanctions disciplinaires ne font pas référence à la tenue d’entretiens préalables et la SARL LYON 7 CA ne justifie pas de la remise de convocations à de tels entretiens.

Y X invoque également un échange de courriels avec Fabien ESTRE l’ayant placée dans une position de fragilité.

Par courriel du 23 avril 2014, cette dernière a demandé à Fabien ESTRE de lui transmettre un compte rendu écrit d’une 'entrevue’ s’étant tenu la semaine précédente 'pour pouvoir travailler sur tous les points de façon précise et efficace', demande à laquelle le gérant de la SARL LYON 7 CA a répondu ainsi: 'C’est une très bonne initiative Y, je vous laisse le soin de me transmettre ce que vous avez retenu de l’entretien'.

Cette réponse de l’employeur caractérise un refus de dialogue de ce dernier, qui plus est formulé sur un ton moqueur, ayant eu pour effet de placer la salariée en situation d’infériorité comme le soutient également cette dernière.

Enfin, il résulte des courriers de la SARL LYON 7 CA à Y X datés du 18 et du 24 mars 2014 que l’employeur a refusé à deux reprises la médiation proposée par Y X suite à l’avertissement du 6 mars 2014 dont elle contestait le bien-fondé, ce dernier estimant que la procédure disciplinaire était parfaitement régulière et que la salariée était mal fondée à invoquer des difficultés relationnelles avec Fabien ESTRE dès lors que ce dernier n’était pas présent quotidiennement dans l’institut de beauté.

La matérialité de ces faits est établie.

- une altération de son état de santé:

Y X justifie:

— au moyen d’un extrait de son dossier médical, avoir été reçue à sa demande par le médecin du travail le médecin du travail le 19 mars 2014 suite à l’avertissement du 6 mars 2014 , lequel a constaté qu’elle était 'très ébranlée’ (pièce 19)

— s’être vu prescrire le 31 août 2015 et le 14 octobre 2015 des traitements médicamenteux dont il n’est pas discuté qu’ils étaient destinés à traiter des crises d’angoisse puis une dépression.

En outre, l’employeur ne conteste pas que la salariée a été placée en arrêt de travail de façon continue à compter du 4 septembre 2015, cet arrêt étant motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel ainsi qu’il résulte du certificat médical du 14 septembre 2015 produit par la salariée en pièce 38.1.

La cour relève que la dégradation de l’état de santé de Y X a été médicalement constatée à l’issue des deux derniers avertissements du 6 mars 2014 et du 1er juillet 2015, lesquels ont été entrecoupés des courriels et courriers de l’employeur des 18 et 24 mars 2014 et du 23 avril 2014 précités lui refusant toute opportunité de dialogue, ce qui suffit à établir le lien avec ses conditions de travail.

Tous ces éléments précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits invoqués par la salariée au soutien de la demande.

Or, la SARL LYON 7 CA ne produit pas les éléments retenus pour sanctionner à 5 reprises la salariée par des avertissements entre le 25 mai 2012 et le 1er juillet 2015, pas plus qu’elle ne précise et ne justifie de raisons objectives à son refus de dialogue avec la salariée et notamment de la tenue d’entretiens préalables à licenciement et de la remise de convocation à entretien préalable.

Dans ces conditions il est établi que Y X a été victime de harcèlement moral.

Au vu des pièces versées aux débats, la cour évalue à la somme de 4000 euros le montant des dommages et intérêts propres à indemniser les conséquences de ce harcèlement moral.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La prise d’acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.

Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nul.

En l’espèce, il résulte des termes du courrier du 19 octobre 2015 dont les termes sont retranscrits ci-dessus que Y X a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits invoqués au soutien du harcèlement moral, dont l’existence est établie ci-dessus, l’ayant conduit à solliciter une rupture conventionnelle à laquelle l’employeur s’est également opposé au motif qu’elle 'n’avait qu’à démissionner', ce qui est également établi par le courrier de l’employeur du 27 octobre 2015.

Le harcèlement moral subi par Y X constitue à lui seul un manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Par conséquent et en application des principes susvisés, il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à voir produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LYON 7 CA à lui payer les sommes de 1386 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 3736,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 373,62 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y X (1746 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date et pour tenir compte de l’absence de justificatifs sur la situation professionnelle de la salariée après la prise d’acte de rupture, la cour évalue à la somme de 11400 euros le montant des dommages-intérêts réparant les conséquences de la rupture abusive du contrat de travail.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LYON 7 CA :

Dès lors qu’il est jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, la demande de la SARL LYON 7 CA présentée à hauteur de cour tendant à voir produire à la prise d’acte les effets d’une démission sera rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 3800 euros présentée par l’appelante au titre du préavis non effectué.

Sur la demande de production des documents de fin de contrat sous astreinte:

La SARL LYON 7 CA sera également condamnée à remettre à Y X dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Afin d’en garantir la bonne exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte, dont les modalités sont précisées au dispositif, la cour ne se réservant pas le droit de liquider l’astreinte.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Sur la capitalisation des intérêts légaux:

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Il sera ajouté sur ce point au jugement déféré qui a oublié de reprendre dans le dispositif ce chef de condamnation auquel il est fait droit dans les motifs.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la SARL LYON 7 CA supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Par ailleurs, Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL LYON 7 CA à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:

— dit que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul

— condamné la SARL LYON 7 CA à payer à Y X les sommes suivantes :

* 3736,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 373,62 au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;

* 1386 euros à titre d’indemnité de licenciement, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;

* 172,50 euros au titre de la prime ' Fréquentation’ de juin 2015, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016

* 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, assortis d’intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement

* 11'400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortis d’intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement

* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— rejeté les demandes de paiement du préavis non effectué et d’indemnisation des frais irrépétibles présentées par la SARL LYON 7 CA;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL LYON 7 CA à payer à Y X les sommes suivantes :

* 17,25 euros de congés payés afférents au titre du rappel de prime 'Fréquentation', avec intérêts légaux à compter du 22 février 2016

* 3296 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 329,60 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 22 février 2016;

* 11'209 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;

DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

CONDAMNE la SARL LYON 7 CA à remettre à Y X dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document non remis, la durée de cette astreinte étant toutefois limitée à 4 mois, la cour ne se réservant pas le droit de liquider l’astreinte ;

CONDAMNE la SARL LYON 7 CA à payer à Y X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL LYON 7 CA aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 février 2021, n° 17/08215