Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 mai 2021, n° 19/03284

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 19 mai 2021, n° 19/03284
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/03284
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 1er avril 2019, N° 15/08991
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/03284 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLMG

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 02 avril 2019

RG : 15/08991

ch n°

Y

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUÉ 65 RUE Z […]

C/

Société M ET N

Syndicat des copropriétaires F G

SARL H I

SAS A

SARL J K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 19 Mai 2021

APPELANTS :

M. C Y

le […] à […]

T U V W AA AB

[…]

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 65 rue Z […], représenté par son syndic en exercice la […], dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Représentés par Me J METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773

INTIMÉS :

La société M & N R S, SARL Unipersonnelle au capital de 1.300.000 euros, répertoriée au RCS de Nanterre sous le n° 485 265 490, dont le siège social est situé […] à […], prise en son établissement secondaire situé […] à […], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G, situé 270 rue G à […], représenté par son syndic, la société NEXITY, SAS dont le siège social est […] à […], prise en son agence de LYON située […], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège

Représenté par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, toque : 1274

La SARL H I, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 819

La société A, société par action simplifiée au capital social de 1.600.000 euros, dont le siège social est situé […], inscrite au RCS de LYON, et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON

La SARL J K représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2021

Date de mise à disposition : 19 Mai 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine SAUNIER-RUELLAN, président

— Karen STELLA, conseiller

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Courant 2004, la SCI 210-274 RUE DUGESCLIN (qui a depuis fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société M & N R S) a fait édifier, dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), un immeuble collectif à usage d’habitations, dénommé « F G » et situé 270, rue G à […].

Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI 270-274 RUE G a notamment confié :

• une mission complète de maîtrise d''uvre à la SARL J K assurée à la MAF,

le lot étanchéité à la société SEI,

le lot gros 'uvre à la société A,

le lot espaces verts à la société H I,

• une mission de contrôle au BUREAU VERITAS.

Une expertise préalable aux travaux de construction (rapport du 15 juillet 2004) a été réalisée en référé.

Par la suite, un constat d’huissier a été dressé le 12 février 2009.

En cours de chantier, la société LYNX, locataire de C Y, qui exploitait un local commercial de laboratoire photographique au sein de la copropriété située 65, rue Z, s’est plaint d’infiltrations se produisant dans son local.

Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2009, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 5 rue Z (ci-après E Z) a délivré assignation au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G (ci-après E F G) devant le juge des référés aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause et l’origine des infiltrations et des traces d’humidité constatées au sous-sol du local commercial exploité par la société LYNX.

Par ordonnance du 26 janvier 2010, Monsieur D X a été’ désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance du 23 juillet 2010, les opérations d’expertise étaient étendues à la demande du E F G à la société M & N R S, à la société A, à la société SEI et au BUREAU VERITAS.

Par ordonnance du 11 décembre 2012, les opérations d’expertise étaient encore étendues à la demande de la société M & N R S à la société K et à la société H I.

Monsieur X a déposé son rapport d’expertise le 27 mai 2013.

Il a attribué les causes des désordres à des infiltrations d’eau pluviales en provenance du fond appartenant au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G. Il a précisé que le tènement appartenant désormais à ce E était couvert par la toiture d’un atelier et que dans le cadre de son opération, la société M & N R S a fait déposer cette couverture pour réaliser un jardin contre le mur litigieux qui devenait donc soumis aux intempéries sans disposition d’étanchéité hormis la mise en place d’un DELTA MS contre le mur.

Pour Monsieur X, il s’agirait d’un défaut de conception incombant à titre principal au Maître d''uvre (le Cabinet K).

Il a précisé que ce défaut aurait aussi dû être relevé par la société H I, en charge du lot espaces verts, qui a remblayé le mur et par le mandataire commun et entreprise de gros 'uvre, la société A, auteur des compte-rendus de chantier qui a préconisé un palliatif insuffisant.

Par acte d’huissier du 24 juin 2015, Monsieur Y et le E Z ont fait assigner le E F G devant la tribunal de grande instance de Lyon.

Monsieur Y et la copropriété Z demandent’ :

— de condamner la copropriété F G à réaliser les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

— de condamner la copropriété F G à payer à Monsieur Y la somme de 6.189,30 euros au titre des travaux de reprise des embellissements et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de son trouble de jouissance,

— de condamner la copropriété F G à payer à la copropriété Z la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance,

— de condamner la copropriété F G à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.

Monsieur Y conteste la prescription qui lui est opposée au visa de l’article 2224 du code civil, indiquant que la connaissance des faits permettant d’exercer l’action se situe à la date à laquelle sont apparus les premiers désordres et au plus tard, à la date à laquelle ces désordres ont cessé de s’aggraver.

Dans la mesure où ces désordres continuent toujours de s’aggraver, il estime que son action ne peut pas être prescrite.

Les demandeurs fondent leur action sur les troubles anormaux du voisinage au visa des articles 544

et 1382 du code civil.

Ils rappellent que le maître d’ouvrage et les constructeurs sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes de nuisances dues au chantier et que même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est tenu de réparer les désordres subis par le voisin sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Ils estiment que les désordres sont incontestables et importants, alors que les désordres pré-existants invoqués en défense étaient minimes, et qu’ils ont continué à s’aggraver pendant des années.

Ils expliquent que la nouvelle construction a modifié l’écoulement naturel des eaux de pluie par le décaissement de la totalité des terres situées en pied de mur de leur immeuble et le réhaussement du niveau des terres après la construction sans avoir mis d’étanchéité.

Le E F G demande :

— d’ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 15/14192 suite à l’assignation qu’elle a délivrée à la société M & N R-S, à la société H I, à la société A et à la société J K, afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.

A titre principal,

— de déclarer l’action de Monsieur Y irrecevable comme étant prescrite et de rejeter en conséquence ses demandes.

A titre subsidiaire,

— de débouter Monsieur Y et la copropriété Z.

A titre infiniment subsidiaire,

— de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Y à l’encontre de la copropriété F G,

— de débouter la copropriété Z de sa demande de dommages et intérêts de la débouter de sa demande visant à obtenir la condamnation aux travaux d’étanchéité de son mur enterré par l’extérieur et limiter la condamnation éventuelle au versement de la somme de 6.189,30 euros.

A titre plus qu’infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse de la solution liée à la réalisation d’une étanchéité totale du mur enterré du 65 rue Z :

— de dire que ces travaux devront être pris en charge financièrement par la copropriété Z, ou subsidiairement, de fixer la part contributive de la copropriété F G à une portion n’excédant pas 10 % du coût des travaux.

En toute hypothèse :

— de condamner in solidum la copropriété Z et Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, «'sic'» distraits au proft de son avocat.

Elle expose que les premières infiltrations ont été constatées à tout le moins le 27 février 2006, de sorte que l’action de Monsieur Y, qui n’a pas agi en référé contrairement à la copropriété

Z, est prescrite depuis le 20 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.

Elle note que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une aggravation des infiltrations permettant de reculer le point de départ de la prescription, soulignant que l’aggravation des désordres ne doit pas être confondue avec l’aggravation des dommages causés par ces désordres.

Elle ajoute que même en retenant que le constat d’huissier du 19 février 2009 démontre une aggravation, l’action aurait dû être engagée avant le 19 février 2014.

La copropriété F G rappelle que le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage. Elle fait valoir, pour contester sa responsabilité :

— que le mur concerné du local de Monsieur Y subissait des infiltrations importantes et récurrentes avant la construction de la copropriété F G,

— que ces infiltrations étaient dues à la construction de l’immeuble Z édifié sans paroi enterrée étanche,

— que le fait que la construction F G n’ait pas remédié à ce phénomène ne saurait permettre de lui en imputer l’origine et à conférer au trouble subi la nature de trouble de voisinage,

— que les demandeurs ne démontrent pas que l’ampleur des infiltrations se soit aggravée depuis la construction,

— que le local commercial a continué à être loué et exploité dans les mêmes conditions qu’auparavant ; le trouble allégué ne saurait donc être qualifié d’anormal.

Concernant les préjudices, Monsieur Y, qui n’occupe pas lui-même son local, a continué à le donner en bail sans discontinuité et il ne démontre pas avoir subi le moindre trouble de jouissance. La somme de 6.189,30 euros réclamée au titre de la reprise des embellissements du local correspond en fait au coût de la seconde solution de reprise des désordres proposée par l’expert et se cumule avec la demande de réalisation de travaux.

Elle conteste tout préjudice subi par la copropriété, les infiltrations incriminées se manifestant uniquement dans une partie privative à l’exclusion des parties communes de l’immeubIe.

Elle soutient que les travaux consistant à réaliser une étanchéité de la paroi enterrée du mur de l’immeubIe Z constituent une amélioration aboutissant à réparer le vice de construction initial.

Elle estime que son obligation éventuelle se limite à remettre les lieux dans leur état antérieur à la construction de son propre immeuble.

Par actes d’huissier en date du 19 et du 21 octobre 2015, le E de l’immeuble F G a fait assigner la société M & N R-S, la société H I, la société A et la société J K.

La copropriété F G demande :

— de dire que son appel en cause est recevable,

— d’ordonner la jonction avec la procédure principale engagée par la copropriété Z,

— à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette première procédure,

— de dire que les quatre défendeurs ont commis des fautes engageant leur responsabilité,

— de les condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la copropriété Z et de Monsieur Y, incluant le coût des travaux qu’elle aura été condamnée à réaliser,

— à titre subsidiaire, de déclarer commun et opposable aux sociétés M & N, A, H I et J K le jugement à intervenir entre la copropriété F G et la copropriété Z,

— en toute hypothèse, condamner in solidum les quatre défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront «'sic'» distraits au profit de son avocat.

La copropriété F G explique que les constructeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle ayant commis diverses fautes :

— la société J K, maître d''uvre de conception et d’exécution, en établissant des plans aboutissant à enterrer une partie du mur voisin sans aucun dispositif d’étanchéité dans la partie en pleine terre du jardin et en ne préconisant pas de dispositif d’étanchéité approprié en cours de chantier,

— la société A, titulaire du lot gros 'uvre, et la société H I, qui a remblayé contre le mur, en ne signalant pas cette difficulté lors de leurs travaux et en ne préconisant pas la mise en 'uvre d’un dispositif d’étanchéité suffisant,

— la société M & N, professionnelle de la construction, en ne prenant aucune précaution particulière pour assurer I’étanchéité du mur enterré alors qu’elle était informée de sa porosité par le rapport d’expertise préventive établi à son initiative, et en acceptant ainsi délibérément les risques de trouble que la réalisation de son ouvrage pouvait causer à l’immeubIe Z.

Elle ajoute que ces fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage.

La société J K demande':

— de surseoir à statuer dans l’attente de la production d’une décision définitive dans la procédure n° RG 15/08991,

— subsidiairement, de débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables,

— très subsidiairement, de substituer à l’obligation de faire une obligation sous forme de dommages et intérêts dans les limites du montant de travaux évalués par |'expert judiciaire,

— de rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre elle,

— à tout le moins, de dire que sa quote-part finale de responsabilité ne saurait excéder au plus 10 % et de la condamner dans cette limite,

— à tout le moins, dans le cas où elle serait condamnée solidairement ou in solidum, de condamner in solidum les sociétés A et H I à la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de 90 %,

— de rejeter tous appels en garantie à son encontre,

— de condamner in solidum la copropriété F G et les autres défendeurs, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens «'sic'»distraits au profit de son avocat.

La société J K précise qu’elle est architecte et ne peut être condamnée à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires d’une obligation de faire, n’étant pas une entreprise en capacité de réaliser des travaux, de sorte que seule une condamnation sous forme de dommages intérêts est possible.

Elle conteste avoir commis une faute quelconque dans l’exécution de ses missions, ni qu’en tout état de cause elle aurait commis une faute ayant contribué à l’entier dommage.

Elle rappelle qu’elle n’est liée contractuellement qu’à la société M& N et non aux sociétés H I et A, de sorte que leurs appels en garantie ne peuvent être fondés sur la responsabilité contractuelle et seront rejetés comme irrecevables et en tout cas non fondés.

La société A demande :

— de rejeter toute demande à son encontre,

— de dire que si la responsabilité devait être engagée, elle devra être relevée et garantie par la société H I, la société M & N et la société J K ou «'sic'» qui mieux le devra en tout état de cause, de condamner la copropriété F G ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer à la société A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle conteste toute responsabilité, affirmant avoir réalisé les prestations prévues et notamment avoir préconisé la pose d’un film DELTA MS par la société H I contrairement à ce qui est soutenu, film qui a bien été posé.

Elle estime que la responsabilité principale, voire exclusive, reposait sur le maître d''uvre, la société J K, qui était parfaitement informée de l’existence des infiltrations avant le début des travaux et pendant I’exécution du chantier et qui aurait dû préconiser lui-même des mesures spécifiques telles la pose d’un film DELTA MS.

La société H I demande :

— de rejeter toutes les prétentions formulées contre elle,

— d’exclure toute demande concernant une amélioration de l’ouvrage.

A titre subsidiaire,

— de condamner les sociétés A, J K et M & N à la relever et garantir de toutes condamnations,

— de condamner la copropriété F G ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer

la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, «'sic'» distraits au profit de son avocat.

La société H I relève que l’expertise judiciaire met en évidence la responsabilité du maître d’oeuvre, la société J K, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait elle-même commis une faute contractuelle.

Elle affirme que ce n’est pas elle qui a posé le film DELTA MS pour l’étanchéité contrairement à ce qui est soutenu, rappelant qu’elle n’était en charge que du lot espaces verts. Il s’agit d’un problème de conception de I’ouvrage. Elle ajoute qu’elle ne peut pas être condamnée à une obligation de faire.

La société M & N demande :

— d’ordonner le sursis à statuer dans I’attente de la décision à intervenir dans la procédure n° RG 15/08991

A titre principal, subsidiaire, et en tout état de cause,

— de débouter la copropriété F G de toutes ses demandes,

— de condamner in solidum la société J K, la société H I et la société A à la relever et garantir,

— de condamner la copropriété F G ou «'sic'» qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise et qui seront «'sic'» distraits au profit de son avocat.

A titre principal, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ni n’a été démontrée à son encontre et que sa seule qualité de maître de l’ouvrage ne saurait permettre d’engager sa responsabilité contractuelle. Elle fait remarquer qu’elle avait fait établir une expertise préventive avant les travaux et que l’expertise de 2013 impute la responsabilité des désordres à la société J K, titulaire d’une mission complète de maîtrise d''uvre et à la société H I en charge du lot espaces verts et à la société A en charge du lot gros 'uvre.

Elle en déduit que ces trois dernières sociétés engagent leur responsabilité contractuelle à son égard.

A titre subsidiaire, elle fait valoir :

— qu’elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux sur une propriété ne lui appartenant pas,

— que les travaux préconisés par l’expert consistent notamment à réaliser une étanchéité intérieure à partir du local appartenant à Monsieur Y et qui consistent surtout à améliorer l’ouvrage,

— que la demande de dommages et intérêts n’est pas non plus justifiée dès lors que la copropriété ne démontre pas de préjudice,

— que Monsieur Y ne justifie pas être copropriétaire du lot exploité par la société LYNX et ne démontre pas son préjudice, son locataire n’ayant pas arrêté son activité du fait du sinistre.

Suivant jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon, après jonction des procédures, a :

— déclaré irrecevable comme prescrite depuis le 18 juin 2013 l’action de Monsieur Y,

— débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 65 rue Z à Lyon de ses demandes,

— débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G à Lyon de ses appels en garantie,

— condamné la copropriété F G à payer aux sociétés M & N, J K, A et H I la somme de 1.000 euros chacune,

— condamné Monsieur Y et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 65 rue Z à Lyon à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G à LYON la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G à LYON à payer à la société M & N, à la société J K, à la société A et à la société H I la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

— condamné Monsieur Y et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 65 rue Z à LYON aux dépens de la procédure n° RG 15/8991 avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile de la copropriété F G,

— condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G à LYON aux dépens de la procédure n° RG 15/14192, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats, de la société J K, de la société H I, et de la société M & N, à l’égard de laquelle les dépens de la présente comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire qu’elle a engagés,

— dit que l’exécution provisoire n’était pas nécessaire.

Appel a été interjeté par le conseil de Monsieur Y et E de l’immeuble 65 rue Z […] par déclaration électronique du 9 mai 2019 de toutes les dispositions du jugement leur faisant grief.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 23 janvier 2020, le E Z et Monsieur Y demandent à la Cour de’ :

— REFORMER le jugement en toutes ses dispositions.

— JUGER que les passages d’eau pluviale dans l’immeuble 65 rue Z, […], en provenance de l’immeuble F G, et dans les parties privatives de Monsieur Y, constituent à chaque épisode pluviométrique un trouble anormal de voisinage distinct.

— JUGER que malgré la connaissance de l’origine de ces passages d’eau, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « F G » commet une faute en maintenant ses terres sans protection contre l’ouvrage voisin et en n’effectuant aucun travaux sur son fonds, malgré les demandes de ses voisins pour faire cesser ce trouble illicite.

En conséquence,

— DECLARER recevables et bien fondées les actions en justice du syndicat des copropriétaires et de

Monsieur Y,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » situé 270 rue G […] à réaliser les travaux de reprise sur son fonds préconisés par l’expert judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin de mettre un terme aux fuites d’eau dans la copropriété 65 rue Z,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » situé 270 rue G […] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 65 rue Z […] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues au titre des désagréments inhérents à la procédure, de son trouble de jouissance inhérent à l’humidité de son immeuble depuis de longues années,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » situé 270 rue G […] à payer à Monsieur Y la somme de 6.189,30 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, conséquences des fuites occasionnées par l’immeuble F G,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » situé 270 rue G […] à régler à Monsieur Y la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » situé 270 rue G […] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue Z […] et à Monsieur Y la somme de 3.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— REJETER toute demande formulée à l’encontre des appelants dans le cadre de l’appel incident,

— DEBOUTER la société H I de ses demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 65 rue Z et de Monsieur Y,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » situé 270 rue G […] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire avancés par le demandeur, «'sic'» distraits au profit de la SCP BALAS ET METRAL, avocats, sur son affirmation de droit,

Ils rappellent que’ :

Le E Z à LYON 3e est propriétaire d’un immeuble R+5 sur sous-sol qui jouxte la copropriété voisine, le E LE F G, 270 rue G, […].

La copropriété Z comporte un rez-de-chaussée et un sous-sol correspondant à un lot privatif appartenant à Monsieur Y de 320 m², donné à bail à la société LYNX, qui exploite un laboratoire photographique.

Le Syndicat des Copropriétaires Z subit, à chaque période de forte pluviométrie, des infiltrations d’eau pluviale en provenance du fonds de la copropriété LE F G.

Ces infiltrations sont la conséquence de la présence d’un jardin à ciel ouvert de la copropriété LE F G qui maintient ses terres végétales contre le mur de son voisin, copropriété 65 rue Z sans aucune protection d’étanchéité.

Ces fuites d’eau dégradent le gros-'uvre de la copropriété du 65 rue Z et génèrent une insalubrité dans les locaux privatifs de Monsieur Y, exploités par la société LYNX.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir pour que l’immeuble « LE F G » effectue sur son ouvrage les transformations nécessaires pour faire cesser la récolte de ces eaux pluviales à l’intérieur du gros-'uvre de son voisin, le Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 65 rue Z a déclaré son sinistre le 6 août 2007 suite aux plaintes de la société LYNX.

Le Syndicat des Copropriétaires a mandaté, le 15 février 2009, la SCP O-P, huissiers de justice, aux fins de procès-verbal de constat des infiltrations d’eau et des traces d’humidité dans le local.

Des démarches ont été entreprises auprès de l’assureur de l’immeuble 270 rue G, ainsi que de son assureur dommages-ouvrage et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 65 rue Z a été contraint de solliciter la désignation d’un expert judiciaire par assignation du 29 décembre 2009.

Monsieur X a été désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2010.

Il est à noter que Monsieur Y, en tant que propriétaire des parties privatives, elles-mêmes affectées par les infiltrations en provenance des parties communes et de la propriété voisine, était présent aux opérations d’expertise.

Malgré les constatations de l’expert judiciaire, le tribunal de grande instance a rejeté à tort leurs demandes pour absence de dommage pour le E et pour cause de prescription pour C Y.

Selon le tribunal, malgré les infiltrations, il ne serait pas justifié d’un préjudice indemnisable en lien causal avec les travaux de la copropriété F G, les dommages caractérisés se situant dans des parties privatives.

La Cour considérera que les infiltrations d’eau, en période de pluviométrie, en provenance de l’immeuble de la copropriété F G, à l’intérieur du bâti de la copropriété 65 rue Z, constituent un trouble anormal de voisinage. Les eaux pluviales de la copropriété F G devraient être traitées plutôt que de pénétrer dans le gros-'uvre de la copropriété voisine.

Un immeuble d’habitation et un local commercial n’ont pas vocation à subir des fuites d’eau continuelles, à chaque épisode pluvieux, du fait du refus du propriétaire voisin de traiter ses eaux pluviales.

Les infiltrations dans les parties communes constituent un dommage pour le Syndicat des Copropriétaires, propriétaire desdites parties communes.

Il existe un trouble illicite car l’humidité dans le gros-'uvre est un dommage sur les parties communes qui dégrade l’immeuble des requérants.

Sur le terrain de la faute au visa de l’article 1382, la Cour retiendra une faute initiale de M & N, « auteur » du fonds transmis à la copropriété F G, mais également une faute de l’actuel propriétaire qui, en connaissance de cause, maintient des terres végétales apposées contre un mur non étanché de la copropriété voisine.

Il n’y a pas de prescription opposable dès lors que l’aggravation du trouble se manifeste à chaque

épisode de pluviométrie : il ne s’agit pas d’un événement instantané mais d’un phénomène récurrent et aggravé. La Cour considérera que Monsieur Y a bénéficié de la procédure valablement initiée dans le délai d’action, par sa copropriété 65 rue Z dont il est un membre constitutif.

La copropriété 65 rue Z, dont le gros-'uvre est affecté des fuites traversantes, est bien la victime d’un trouble anormal de voisinage en ce qu’elle est propriétaire des parties communes, et notamment des murs objet des infiltrations.

Monsieur Y est également victime d’un trouble au titre de sa qualité de membre de la copropriété et de son lot privatif affecté. Il agit également sur le fondement de l’article 1382 et qu’il soutient que la faute est continue et qu’elle est caractérisée par le refus du E LE PIVILEGE G d’effectuer tout travaux et de refuser, en connaissance de cause, de mettre un terme à l’évacuation de ses eaux pluviales chez son voisin.

Il est erroné de restreindre la faute uniquement dans les travaux effectués par M & N qui ont consisté à apposer les terres sans étancher le mur de façade du voisin dès lors qu’à ce jour, la nature des travaux et surtout l’imputation de ceux-ci qui relèvent du seul fonds de la copropriété F G sont établis par l’expertise judiciaire.

En l’espèce, la faute est un fait continu en ce que le E F G maintient ses terres à ciel ouvert, exposées à la pluviométrie, sans drainage en pied de mur contre la façade de la copropriété 65 rue Z, laissant ainsi migrer ses eaux pluviales dans le gros-'uvre de ce dernier.

Il existe bien une faute quant à l’origine des fuites et un dommage caractérisé par l’humidité permanente des parties communes d’un immeuble d’habitation non compatible à sa destination et de sa pérennité.

Le E Z et Monsieur Y ont formulé un appel général afin de faciliter les recours du défendeur principal. Il n’y a pas, à cet égard, de caractère abusif ni dilatoire dans l’appel général et la mise en cause de la société H I, partie prenante aux débats et amenée éventuellement à s’expliquer à l’occasion du déploiement des moyens du syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G et de la SARL KAUFMANN & N, co-contractante de H I.

Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas par les simples travaux de la société M & N, intervenus il y a quelques années, le trouble se caractérise par des infiltrations d’eau pluviale en provenance du fonds de l’immeuble du F G, qui s’introduisent à l’intérieur de l’immeuble du 65 rue Z à chaque épisode de pluviométrie. Ces passages d’eau dégradent le gros-'uvre de l’immeuble ancien construit en mâchefer et génèrent une insalubrité rendant inexploitable une partie du local, partie privative au sein de la copropriété du 65 rue Z qui appartient à Monsieur Y.

L’expert judiciaire a déterminé l’origine de ce trouble anormal en indiquant en page 11 :

« Les causes des désordres sont attribuées à des infiltrations d’eaux pluviales en provenance du fonds voisin, allée 270. ['] le tènement allée 270 était couvert par la toiture d’un atelier. Le promoteur M & N a fait déposer cette couverture pour réaliser un jardin contre le mur litigieux qui a donc été soumis depuis cette date aux intempéries. Aucune disposition d’étanchéité n’a été réalisée, hormis la mise en place d’un film plastique de type DELTA MS contre le mur. De plus, le niveau du rez-de-chaussée 270 a été surélevé de quelques 1,30 m enterrant encore plus un mur qui n’était pas destiné à l’être et sans précaution particulière. »

S’agissant des désordres subis du fait de ce trouble illicite, l’expert a constaté en page 10 de son

rapport : « Dans la salle dénommée « prise de vue », les parois en béton sont revêtues de peinture, il existe des traces d’humidité, décollements de peinture et suintements significatifs sur la paroi côté est, sur environ 6 m de longueur, côté nord, sur une hauteur d’environ 2 m. ['] Les désordres sont très significatifs même pour un local à usage technique. La comparaison avec des photos fournies datant d’après construction en 2006, montre une très nette aggravation d’une extension des désordres. »

Ainsi, le trouble anormal de voisinage est continu, il est caractérisé par les fuites provoquées par la copropriété F G sur la copropriété 65 rue Z, en raison du non-traitement des eaux pluviales maintenues contre l’immeuble voisin.

Il y a, selon les constatations de l’expert, aggravation du trouble (depuis les travaux effectués par M & N), cette aggravation se poursuivant à chacun des événement pluviométriques. L’expert judiciaire relève en page 10 de son rapport d’expertise des « suintements significatifs sur la paroi côté Est ». Les photographies jointes par l’huissier de justice à son procès-verbal de constat sont particulièrement évocatrices de l’ampleur des désordres subis et dénoncés depuis la réalisation de l’opération de construction et l’édification de l’immeuble du « F G ». Elles montrent un mouchoir en papier imprégné d’eau après avoir été déposé sur le mur affecté par les infiltrations et la main de l’huissier totalement mouillée, démontrant l’existence d’infiltrations actives et la matérialité des désordres.

Le Syndicat des Copropriétaires 65 rue Z n’est pas en droit d’intervenir sur le fonds voisin pour faire cesser les fuites d’eau qui affectent sa propriété.

Le maître d’ouvrage et les constructeurs sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes de nuisances dues au chantier. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est tenu de réparer les désordres subis par le voisin sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Il ne s’agit pas d’une action en garantie des malfaçons mais une cessation d’un trouble qui perdure et s’aggrave

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du « F G » procède à une interprétation erronée des conclusions de Monsieur X en prétendant qu’il existerait deux solutions différentes de reprise des désordres, l’une chiffrée à 31.500 euros l’autre à 6.189,30 euros. Ces deux descriptifs de travaux préconisés sont cumulatifs et non exclusifs.

L’expert préconise « la réalisation de l’étanchéité de la paroi enterrée du 65 rue Z par l’extérieur » dans le jardin, propriété de l’immeuble « F G » consistant en (page 13) :

— « Réalisation de tranchés blindées environ 3,50 mètres de profondeur, 6 mètres de longueur, rebouchage après coup et remise en état des lieux : estimation 19.000 euros HT,

— Rattrapage béton de la reprise en sous 'uvre afin de pouvoir y appliquer une étanchéité : estimation 5.500 euros HT,

— Application d’une étanchéité et de sa protection : estimation 3.500 euros HT,

— Mise en place d’un drain et raccordement sur le réseau du ' 2 : estimation 3.500 euros HT.

Total : 31 500 euros HT en sus maîtrise d''uvre + SPS 12 % ».

Ces travaux sont indispensables pour remédier aux infiltrations d’eau actives.

Le rejet de la demande par le tribunal revient à condamner la copropriété 65 rue Z à subir ad

vitam les infiltrations en provenance de son voisin jusqu’à la ruine de son immeuble.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G », qui refuse d’effectuer les travaux amiablement, sera condamné à réaliser sous astreinte les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire sur son propre fonds.

La Cour réformera et condamnera l’immeuble LE F G à effectuer les travaux pour préserver la quiétude et le droit de propriété du syndicat des copropriétaires 65 rue Z tant au visa de l’article 544 et des troubles anormaux de voisinage qu’au visa de l’article 1382, la faute étant caractérisée dans le refus de traiter ses eaux pluviales par la réalisation d’un drain et d’une étanchéité qui sont une responsabilité qui lui incombe, et ce indépendamment des travaux mal exécutés de M & N.

Sur l’action de Monsieur Y, propriétaire de parties privatives au sein de la

copropriété 65 rue Z :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G », est l’auteur des passages d’eau qui cheminent dans les parties communes du syndicat des copropriétaires 65 rue Z, mais également dans les parties privatives de Monsieur Y.

Le Syndicat des Copropriétaires F G, outre les travaux sur son ouvrage, devra supporter le coût de la remise en état du local commercial de Monsieur Y affecté par les désordres d’infiltrations d’eau.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » oppose à Monsieur Y la prescription de son action.

La jurisprudence retient que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est fixé au plus tard à la date à laquelle les désordres générés par le trouble anormal de voisinage ont cessé de s’aggraver.

En l’espèce, un trouble est survenu après la construction de l’immeuble M & N, il s’est manifesté par une fuite d’eau ensuite d’un épisode pluviométrique. La copropriété n’a jamais effectué les travaux. A chaque nouvel épisode pluviométrique, un nouveau trouble de voisinage survient par les fuites d’eau traversant le mur de la copropriété F G. A chaque épisode pluviométrique, il y a bien un nouveau trouble ou à tout le moins une aggravation continuelle qui diffère le point de départ de la prescription de son action au dernier épisode pluviométrique.

L’objet de la présente procédure n’est pas d’indemniser le trouble initial datant de plus de cinq ans mais de contraindre le propriétaire à réaliser ses travaux pour éviter qu’à chaque épisode pluviométrique, on assiste à la réitération d’un nouveau trouble.

De même, s’agissant de la responsabilité pour faute au visa de l’article 1382, dès lors que l’on est en présence d’un trouble illicite maintenu à dessein par un propriétaire chez son voisin, en connaissance de cause, la faute est continue.

Le fait, pour la copropriété LE F G, de continuer à chaque précipitation de déverser ses eaux pluviales dans le local commercial de Monsieur Y, devenu en conséquence insalubre, constitue une faute non prescrite tant qu’aucun travaux n’est effectué. Le dommage s’aggrave, la faute perdure, les deux éléments de la prescription sont différés.

La persistance du trouble anormal de voisinage au visa de l’article 544 du code civil, mais aussi de la

faute au visa de l’article 1382, dans le défaut d’entretien et l’aggravation des désordres ont été constatés par l’expert judiciaire dans les conclusions de son rapport déposé le 27 mai 2013.

A titre subsidiaire, Monsieur Y soutient que l’action engagée par son Syndicat des Copropriétaires, lui-même voisin de la copropriété F G, pour faire respecter son droit de propriété, vaut pour celui de ses occupants, elle a été déclenchée par l’assignation en référé expertise qui lui bénéficie. Monsieur Y a assisté aux opérations d’expertise. C’est le rapport d’expertise qui a porté à sa connaissance l’origine des passages d’eau.

Quand Monsieur Y a su que l’eau venait de chez le voisin, il l’a alors assigné au fond. Il n’est pas prescrit dans son action en responsabilité.

Le Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z subit à ce jour toujours un trouble anormal du fait des infiltrations d’eaux actives dans le gros 'uvre de son immeuble.

La gestion des sinistres et du contentieux a généré des frais et mobilisé tant le syndic que le conseil syndical. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 65 rue Z démontre que ses parties communes font l’objet d’infiltrations correspondant à la négligence de son voisin. Le syndicat des copropriétaires est tenu à l’égard de l’ensemble de ses occupants de faire respecter les atteintes à ses parties communes.

Le Syndicat des Copropriétaires est en droit de réclamer une somme de 10.000 euros au titre de la gestion des sinistres, du contentieux généré des frais, du temps mobilisé par le syndic et le conseil syndical pour faire face à la situation délibérément entretenue par la copropriété voisine F G ainsi que pour les atteintes à ses parties communes et à la jouissance de son immeuble. Monsieur Y est copropriétaire du lot exploité par la société LYNX et directement affecté par les désordres. Au regard du préjudice subi, Monsieur Y est bien fondé à solliciter la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » à lui régler la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance, outre les travaux de réfection de son local à hauteur de 6.189,30 euros.

Suivant ses dernières conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, J K demande à la Cour de’ :

AU PRINCIPAL,

— DIRE ET JUGER Monsieur Y et le Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z ne présentent aucune demande contre la société J K,

— DIRE ET JUGER que les conclusions et pièces de première instance de Monsieur Y et le syndicat des copropriétaires du 65 rue Z n’ont pas été notifiées à la société J K,

— DEBOUTER Monsieur Y et le syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z de leurs appels dirigés contre la société J K comme irrecevables,

— REJETER en tout cas l’argumentation sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à lacopropriété voisine,

— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement et notamment en ce qu’il a jugé prescrite l’action de Monsieur Y et du Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z, aucune aggravation postérieure à 2009 n’étant démontrée, et rejeté les demandes,

— REJETER les appels incidents dirigés contre la société J K,

— METTRE hors de cause la société J K.

SUBSIDIAIREMENT,

— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que la société J K a failli à ses obligations contractuelles de moyens dans le cadre de ses missions de maîtrise d''uvre limitées, n’ayant pas participé à la rédaction des marchés et à la description des ouvrages concernant le mur existant,

— METTRE hors de cause la société J K et REJEFER tous appels en garantie contre la société J K,

A TOUT LE MOINS,

— DIRE ET JUGER que la quote part finale de responsabilité de la société J K ne saurait excéder au plus 10 % et CONDAMNER la société J K dans cette limite au titre des condamnations sollicitées,

— REJETER toute obligation de faire dirigée contre la société J K dans la mesure où un architecte n’a pas la capacité de réaliser des travaux, ce qui relève de la compétence d’une entreprise de bâtiment,

— LIMITER en tout cas les sommes allouées aux travaux dont la demande est chiffrée, sans pouvoir excéder les sommes fixées dans le rapport d’expertise judiciaire à leur montant hors taxes, outre TVA au taux réduit de 10 % en application de l’article 279-D-Bis du code général des impôts,

— REJETER les autres demandes notamment au titre de préjudices immatériels comme non justifiés,

— REJETER les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société J K,

A TOUT LE MOINS,

— RECEVOIR L’APPEL INCIDENT de la société J K et en cas de condamnations solidaires ou in solidumde la société J K à payer des sommes,

— CONDAMNER in solidum les sociétés A et H I à raison des fautes commises à la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de 90 %, et à tout le moins à hauteur de leur part de responsabilités finales,

— REJETER tous appels en garantie contre la société J K,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z, Monsieur Y, le Syndicat des Copropriétaires Immeuble F G et tous concluants contre la société J K, à payer à la société J K les sommes suivantes : chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum, les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait notamment valoir que l’appel général de Monsieur Y et du Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z dirigé contre la société J K apparaît irrecevable dès lors qu’aucune demande n’est demande n’est présentée contre la société J K devant la Cour d’Appel de LYON par Monsieur Y et le syndicat des copropriétaires du 65 rue Z. Il n’a pas été répondu sur cette irrecevabilité par les appelants Monsieur Y et le Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z.

En tout état de cause, la prescription des actions de Monsieur Y et du Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z pour des désordres connus depuis 2004 et dont toute l’ampleur s’est révélée en 2006/2007comme rappelé par la société M & N et au plus tard en 2009 est acquise comme justement relevé par les premiers juges, aucune aggravation postérieure à 2009 des désordres n’étant démontrée.

Sur le rejet des appels incidents dirigés contre la société J K :

L’appel principal de Monsieur Y et du Syndicat des Copropriétaires du 65 rue Z étant rejeté, les appels incidents de M & N, H I et A, aux fins d’appel en garantie dirigés contre la société J K deviennent sans objet seront également rejetés.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Sur les responsabilités finales :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G reproche à la société J K une faute de conception et des fautes dans la mission de direction des travaux, mais sans démontrer en quoi la responsabilité de la société J K pourrait être retenue dans le cadre de sa mission de maître d''uvre et ce ses obligations de moyens.

Sur la mise en cause de la responsabilité de la société J K, il convient de relever qu’elle n’a en réalité commis aucune faute dans le cadre de ses obligations contractuelles limitées de moyens, rappelant ne pas avoir reçu une mission complète de conception, n’étant pas intervenu au stade de la rédaction des marchés (description des ouvrages à réaliser notamment pour l’étanchéité) ni lors de l’assistance à la passation des marchés de travaux.

Sa mission intellectuelle limitée étant sans lien avec les désordres objet de la procédure.

De plus, la société J K a d’ailleurs établi des plans de permis des seuls bâtiments et ne concernaient pas le mur litigieux existant mur sur lequel la société J K n’a eu aucune mission contractuelle.

Le mur existant ne concerne pas la société J K, qui n’a pas reçu de mission du promoteur sur ce mur et n’avait donc pas à préconiser de travaux sur celui-ci, la description des ouvrages à réaliser étant gérée par la seule société M & N et non par la société J K.

La société M & N a seule défini les limites des prestations (étanchéité notamment) avec on économiste avant de signer les marchés.

Seules les entreprises (A H VERTS) intervenues sur ce mur avaient des obligations de résultat, en plus de leurs obligations de conseil comme professionnels.

Le fait de prévoir une étanchéité sur le mur relevait du promoteur et de son économiste, au stade de la rédaction des marchés et n’était pas un détail d’exécution à charge de la société J K dans le cadre de ses obligations de moyens et des plans établis.

Sa mission de direction des travaux n’impliquait pas une présence de chaque instant.

Il n’est pas démontré enfin que dans le cadre de ses missions limitées de maîtrise d''uvre, la société J K aurait failli à son obligation de conseil vis-à-vis de la société M & N R S et n’avait aucune obligation de ce type vis-à-vis de la société

A, professionnel compétent, ou de la société H I.

A tout le moins, la responsabilité de la société J K ne saurait excéder 10 % maximum.

Sur la demande de relevé et garantie au titre de l’obligation de faire des travaux et sur le quantum, un architecte ne peut être condamné à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil d’une obligation de faire, n’étant pas une entreprise en capacité de réaliser des travaux, et le condamner à une obligation de faire serait de ce fait une sanction qui n’est pas proportionnée (à la faute éventuellement commise, justifiant le rejet de cette demande.

Au visa des articles 1142 ancien, 1146 ancien du code civil devenu 1231.1 du code civil, l’inexécution se résout en dommages intérêts et si la société J K était déclarée responsable des désordres, la Cour substituera à la demande de relevé et garanti d’une obligation de faire, ni une condamnation sous forme de dommages intérêts sur la base de travaux, à condition que la demande soit chiffrée, ce qui n’est pas le cas en l’état.

A tout le moins, la Cour retiendra le montant des travaux retenus par l’expert judiciaire et rejettera les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices allégués.

Sur les demandes de condamnations solidaire ou in solidum dirigées contre la société J K :

— la solidarité ne se présume pas (article 1202 ancien du code civil devenu 1241 du code civil),

— il n’est pas non plus démontré que la société J K, par ses fautes, a concouru à l’entier dommage dont se plaint le syndicat des copropriétaires.

C’est la raison pour laquelle le tribunal limitera l’appel en garantie du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G et de tous autres contre la société J K à sa quote-part finale, laquelle ne saura excéder au plus 10 %.

Tous appels en garantie au-delà de sa quote-part finale dirigés contre la société J K seront rejetés, étant rappelé que le promoteur s’est en limitant la mission de l’architecte réservé une part de la mission de maîtrise d''uvre quant à la définition des prestations à réaliser dans le cadre des marchés signés.

Tous appels en garantie contre la société J K seront rejetés comme irrecevables et en tout cas non fondés, rappelant que la société J K n’est liée contractuellement qu’à la société M & N R S venant aux droits de la SCI 270-274 RUE G et non aux entreprises H I et A, de sorte que leurs appels en garantie ne peuvent être fondés sur la responsabilité contractuelle.

En cas de condamnations solidaires ou in solidum prononcées contre la société J K, les fautes d’exécution des sociétés A et H I, et du défaut de conseil de ces professionnels selon les fautes retenues par l’expert judiciaire, seraient prononcées contre la société J K, la société J K est fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés A au titre des travaux défaillants réalisés et H I, au titre des extérieurs et VRD, au titre de malfaçons d’exécution et pour défaut de conception au visa de l’article 1240 du code civil et en raison des fautes commises telles que relevées par l’expert judiciaire à la relever et garantir à hauteur de 90 %.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2019, la société M & N R S demande à la Cour de’ :

A TITRE PRINCIPAL,

— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement,

— CONSTATER qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée,

— DEBOUTER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU F G et Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par le E DU F G sont infondées et injustifiées.

— LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— CONSTATER qu’aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur X impute la responsabilité des désordres à la société J K, à la société H I et à la société A.

— DIRE ET JUGER que la société J K, la société H I et la société A engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société M & N R S.

— CONDAMNER in solidum, la société J K, la société H I et la société A, à relever et garantir indemne la société M & N R S.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

— CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU F G ou qui mieux le devra, à verser à la société M & N la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de première instance.

Elle rappelle notamment que':

Courant 2004, la SCI 210-274 RUE G (qui a depuis fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société M & N R S) a fait édifier, dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble collectif à usage d’habitations, dénommé « F G » et situé 270, rue G à […].

Le tribunal a tout d’abord considéré à juste titre que l’action de Monsieur Y à l’égard des autres parties est prescrite. Monsieur Y ne parvient pas à rapporter la preuve d’une aggravation des infiltrations permettant de reculer le point de départ de la prescription.

En outre, l’expertise a permis de rappeler que les infiltrations du local de Monsieur Y existaient déjà avant la construction de la copropriété F G.

Elles s’expliquent en effet par la construction de l’immeuble Z, jouxtant le mur du local de Monsieur Y et qui a été édifié sans paroi enterrée étanche.

Enfin, on ne peut que s’interroger sur le montant du préjudice de Monsieur Y puisqu’il est avéré que son locataire n’a pas arrêté son activité du fait du sinistre. Le jugement du 2 avril 2019 a

ainsi constaté que « Monsieur Y n’a engagé aucune action judiciaire de nature à interrompre le délai et ne justifie d’aucune cause de suspension le concernant ».

A raison, le tribunal a considéré qu’il n’y avait aucune aggravation du désordre relatif à l’absence ou l’insuffisance de l’étanchéité depuis la fin de la construction. Seuls les dommages causés par ce désordre se sont aggravés après plus de 12 ans sans travaux de reprise.

Il a ensuite jugé à raison que la copropriété Z sollicite l’indemnisation pour un trouble de jouissance dont elle n’explique ni la nature, ni l’étendue.

En effet, le référé-préventif réalisé en juillet 2004 avait confirmé l’existence d’infiltrations et donc le défaut inhérent au mur de la copropriété Z, avant le début des travaux de la copropriété F G.

En outre, l’expert a préconisé des travaux pour l’immeuble qui lui apporteront une plus-value.

Elle n’a commis aucune faute': elle a en effet pris soin de faire réaliser une expertise judiciaire préventivement à la réalisation de son opération de construction et ce au contradictoire notamment de la société K. D’ailleurs l’expert a relevé un défaut de conception, imputable au maître d''uvre, et en aucun cas une faute réalisée par le maître de l’ouvrage. Il est constant qu’il appartenait au maître d''uvre d’établir son projet en fonction des constats effectués préventivement et ainsi il lui appartenait de prendre en compte les infiltrations préexistantes.

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE REJET DES DEMANDES ET LA GARANTIE DES LOCATEURS D’OUVRAGE

Sur le caractère injustifié ou irrecevable des demandes :

La société M & N R S ne saurait être condamnée, à la demande du E F G, à réaliser des travaux sur une propriété ne lui appartenant pas.

En l’espèce, les travaux préconisés par l’expert consistent notamment à réaliser une

étanchéité intérieure à partir du local appartenant à Monsieur Y.

D’autre part, la Cour ne saurait en l’état faire droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU F G dans la mesure où l’expert préconise surtout des travaux consistant à améliorer l’ouvrage.

Ces travaux n’ont de toute évidence pas à être mis à la charge de la société M & N R S.

La demande de dommages et intérêts n’est pas plus justifiée. A ce titre, Monsieur X n’avait pas manqué de relever que malgré sa demande, il n’a pas eu connaissance d’un préjudice affectant le E.

S’agissant de Monsieur Y, il indique être copropriétaire du lot exploité par la société LYNX sans toutefois en justifier. Au demeurant, il ne justifie pas de son préjudice allégué d’autant plus que le local dont il serait propriétaire semble avoir été donné à bail à la société LYNX qui au surplus avait indiqué dans le cadre de l’expertise n’avoir connu d’arrêt d’activité à cause de ces désordres.

Sur la garantie :

Si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, il ne pourra que condamner solidairement la société A, la société H I et la société J K à relever et garantir indemne la société M & N R S.

En effet, aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur X impute la responsabilité de l’aggravation des infiltrations à la société K à titre principal en sa qualité de maître d''uvre mais également à la société POYLGONE I qui a remblayé contre le mur et à la société A qui a préconisé un palliatif insuffisant techniquement au défaut de conception.

Dans ces conditions, la société A, la société H I et la société J K seront solidairement condamnées à relever et garantir indemne la société M & N de toute condamnation prononcée à son encontre.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, la société H I demande à la Cour de’ :

— LA RECEVOIR en ses explications et les déclarer recevables et bien fondées,

— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 65 rue Z représenté par son syndic en exercice, et C Y, de leur appel dirigé contre elle comme irrecevable,

— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G de ses appels en garantie et donc de toutes demandes contre elle,

— DIRE ET STATUER que le Syndicat des Copropriétaires 65 rue Z et C Y ne formulent aucune demande contre elle,

— DIRE ET STATUER que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence la responsabilité du maître d''uvre, la société J K,

— DIRE ET STATUER qu’il n’est pas démontré de faute contractuelle à son égard,

— DIRE ET STATUER qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle,

— DIRE ET STATUER qu’elle ne peut pas être condamnée à une obligation de faire,

— REJETER l’intégra1ité des prétentions formulées contre elle et notamment celles du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G représenté par son syndic en exercice,

— EXCLURE toute demande concernant une amélioration de l’ouvrage, et REJETER les demandes faites à ce titre.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— DIRE ET STATUER que les sociétés A, J K et M & N sont co-responsables des dommages,

— CONDAMNER les sociétés A, J K et M & N à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, «'sic'» distraits au profit de Maître Olivier GONNET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir que’ :

Le E F G fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, au visa de l’article 1147 du code civil.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble F G considère que la société H I et la société A ont commis une faute en ne signalant pas une difficulté et en ne préconisant pas la mise en 'uvre d’un dispositif d’étanchéité suffisant.

A titre liminaire, il sera souligné que les appelants ne formulent aucune demande contre elle.

Ils ne lui ont pas en première instance fait signifier leurs écritures En conséquence l’appel général n’est pas justifié, et à ce stade de la procédure, ils seront déclarés irrecevables à formuler quelconque demande que ce soit contre elle.

En outre, il est patent que les demandes de C Y sont prescrites. L’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle, soumise en conséquence à la prescription applicable aux actions personnelles. La prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les infiltrations étaient pré-existantes. C Y ne démontre pas une modification significative des conditions d’occupation de son local, donné à bail à la société LYNX.

Sur les causes des désordres :

L’expert judiciaire a confirmé la préexistence des infiltrations pour lesquelles les appelants principaux entendent obtenir réparation «'vraisemblablement parce que les constructeurs du 65, rue Z, n’ont pas réalisé une paroi enterrée étanche'».

Le rapport d’expertise conclut que les infiltrations existaient préalablement. Elles se sont aggravées.

A l’examen de photographies, il retient que le tènement était couvert par la toiture d’un atelier, et que le promoteur M & N l’a fait déposer pour réaliser un jardin contre le mur litigieux, qui a donc été soumis depuis cette date aux intempéries.

Aucune disposition d’étanchéité n’a été réalisée, hormis la mise en place d’un film plastique de type DELTA MS contre le mur.

De plus, le niveau du rez-de-chaussée a été surélevé de quelques 1,30 mètre enterrant encore plus un mur qui n’était pas destiné à l’être, et sans précaution particulière.

Selon l’expert judiciaire, il s’agit d’un défaut de conception intéressant à titre principal le maître d''uvre qui devait établir son projet en fonction du constat préventif qui faisait état des infiltrations préexistantes.

L’expert retient aussi que ce défaut aurait dû être relevé par la société A, titulaire du lot gros 'uvre, et par la société H I, sachant que sur ce point un désaccord est apparu quant à la mise en place du DELTA MS, les 2 sociétés contestant l’avoir posé.

Par contre, l’expert judiciaire relève qu’aucune prestation d’étanchéité sur ce mur n’était prévue au CCTP Étanchéité.

L’expert a préconisé’deux types de réparation :

— Remettre le local dans l’état antérieur où il se trouvait avant les travaux : la mise en place d’un mortier de résine, proposant le devis de la société REVETANCHE à hauteur 6.189,30 euros TTC,

— Réaliser un clos et couvert parfait ce qui constitue une amélioration de l’ouvrage Il faut réaliser l’étanchéité de la paroi enterrée 65 rue Z, par l’extérieur, ce qui est une opération complexe. Elle est chiffrée à la somme de 31.500 euros outre maître d''uvre et SPS.

Mais l’étanchéité complète du mur constitue une plus value.

Sur son absence de faute':

Le compte-rendu de réunion n° 22 du 25 juillet 2005, édicté par la société A elle-même, prévoit, sous la mention « H I- Espaces verts » « prévoir pose d’un DELTA MS sur mur mitoyen avant mise en place de la terre ».

Outre le fait que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, cette seule mention ne permet absolument pas de démontrer que la société H I a mis en 'uvre le film DELTA MS.

Le compte-rendu n° 32, pour la même réunion du 21 juillet 2005, mais cette fois réalisé par le maître d''uvre, prévoit sous la mention « A SA » Passer le « noir », côté cour, avant mise en place de la terre végétale (avec DELTA MS sur toute la périphérie des murs).

Le compte-rendu n° 22 du 25 juillet 2005 de la société A indique également dans l’encadré de la société S.I.E, titulaire du lot étanchéité, « terminer votre intervention pour la fin de cette semaine (semaine 29). Mise en place de la terre à partir du lundi 25 juillet 2005.

Le compte-rendu n° 23 du 29 juillet 2005 de la société A mentionne dans l’encadré de la société S.I.E « faire alignement du solin sur façade cour ».

C’est donc la société A qui a depuis le début pris la responsabilité de réaliser un film DELTA MS et qui est donc seule responsable des désordres d’étanchéité.

Si les désordres sont apparus dès 2006, elle n’a été mise en cause que le 2 novembre 2012.

En 2006, la société A reconnaissait expressément que « nous avons néanmoins procédé à la mise en place de solin sur le DELTA MS côté jardin de l’immeuble neuf rue G ».

La société A avait d’ailleurs fait établir un devis par la société REVETANCHE le 15 mars 2006.

La société H I, qui était encore sur le chantier à cette période pour réaliser des plantations, n’a jamais été ni associée, ni consultée par la société A sur les problèmes d’étanchéité du mur voisin, et notamment lors des expertises organisées les 27 février et 24 avril 2006.

C’est donc avec une particulière mauvaise foi que la société A vient désormais, et depuis le dernier dire de son conseil, prétendre que c’est la société H I qui a mis en 'uvre ce film DELTA MS.

De toute façon, si elle avait réalisé ces travaux, elle n’aurait pas manqué de facturer la fourniture et la pose de ce film DELTA MS, et ce notamment au vu du faible montant de son marché. Or, nulle mention n’est faite d 'une quelconque pose d’un film DELTA MS dans sa facture finale du 20 avril 2006).

Enfin, la porosité du mur voisin constitue un vice caché pour les constructeurs, et la modification des ouvrages situés sur la parcelle de l’opération « F G » n’a fait que révéler le vice caché et préexistant de la propriété voisine. Le fait que la prestation ne soit pas très «'importante » ne saurait justifier qu’elle n’ait pas été facturée, la société H I n’ayant pas été destinataire du référé préventif, ce qui ne pouvait lui permettre d’apprécier la réalité de la situation.

Elle devait apporter de la terre végétale, engazonner, planter des lauriers du Portugal, poser des dallettes, et une clôture. Par contre, le maître d''uvre, et la société chargée du lot Étanchéité, dont c’est le domaine d’activité, sont concernés par cette préconisation.

A titre subsidiaire, elle demande à être élevée et garantie par la société A, la société M & N et la société J K : d’une part la société A a mis en place le DELTA MS et a commis une absence de conseil. Titulaire du lot gros oeuvre et mandataire du groupement d’entreprise puis auteur des comptes-rendus de chantier, A a préconisé un palliatif insuffisant.sous la forme d’un film DELTA MS.

La société M & N en sa qualité de co-contractante de la société H I et la société J K, alors qu’elles avaient fait réaliser un référé préventif, n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires, et notamment ne l’ont pas informée des difficultés existantes, et des particularités du chantier. En effet, le jardin était auparavant abrité par un toit (et donc protégeait le mur), ce que ne pouvait connaître la société H I au moment de son intervention.

Le E Z, ne peut obtenir la réalisation de travaux visant à remédier à leur propre carence. Ils constituent une plus-value non justifiée.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts, aucun élément ne vient justifier un prétendu préjudice de la copropriété. Comme le souligne le Syndicat des Copropriétaires F G, alors que cette demande était présentée en invoquant un prétendu du trouble de jouissance, il fait état à présent d’un préjudice lié à la gestion du contentieux, alors qu’il n’est nullement établi que les membres du conseil syndical ont 'uvré au-delà de leur rôle.

C Y n’établit pas la recevabilité de sa demande, et encore moins son bien fondé en termes de principe et de quantum.

Suivant ses dernières conclusion notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, la S.A A demande à la Cour de’ :

A TITRE PRINCIPAL,

— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement,

— REJETER l’intégralité des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 65 rue Z.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— DIRE ET JUGER que la société A n’a commis aucune faute dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées,

— REJETER l’ensemble des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société A,

— CONDAMNER la société H I et la société J CURTIS à relever et garantir indemne la société A des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 65 rue Z, ou «'sic'» qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait en substance valoir que’ :

Sur la prescription de l’action intentée par Monsieur Y :

les désordres ne sont pas aggravés depuis la réception de l’ouvrage. Le point de départ du délai d’action de Monsieur Y, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage est donc en 2006. En application es dispositions transitoires édictées par la loi du 17 juin 2008, Monsieur Y n’était recevable en son action que jusqu’au 18 juin 2013. Or, ce dernier n’a fait délivrer assignation au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « F G » que le 24 juin 2015.

Sur le rejet des prétentions indemnitaires du E Z :

Le rapport d’expertise préventive a mis en évidence des infiltrations et venues d’eau préexistantes à la réalisation des travaux de construction de l’immeuble « F G » et elle n’est en rien responsable :

Elle avait le lot « gros 'uvre » dans le cadre de la construction réalisation de l’ensemble immobilier situé 270 rue G à LYON (69003). Elle était également mandataire du groupement d’entreprises et assurait donc la coordination entre elles.

C’est dans ce cadre précis que la société A a tenu des réunions techniques et de coordination, comme en atteste les comptes-rendus établis en son temps.

La société H I a été en charge de la pose du DELTA MS après avoir remblayé le mur. Il ressort expressément des comptes-rendus de réunions techniques, et plus particulièrement de celui daté 27 février 2006, que cette prestation lui a été confiée. A cette date, la société H I n’a pas contesté le contenu de ce compte-rendu et n’a jamais cherché à alerter la société A sur l’existence d’une quelconque erreur de rédaction. Monsieur X le souligne dans son rapport d’expertise en actant’ : « Je vois mal cependant les raisons pour lesquelles l’entreprise A aurait demandé, puis acté de la réalisation de la pose du film par H I, finalement le réaliser elle-même ».

La société H I a réalisé cette prestation, peu importe qu’elle ait décidé, ou non, de la facturer au regard de la nature des travaux effectués.

Cette responsabilité principale, voire exclusive, est à la charge du maître d''uvre, la société J K qui devait penser, concevoir et préconiser l’étanchéité du mur litigieux pour prévenir les désordres, lequel était d’ailleurs parfaitement informé de l’existence des infiltrations avant le début des travaux et pendant l’exécution du chantier.

Il lui appartenait de préconiser des mesures spécifiques afin d’appréhender justement la

problématique des infiltrations. L’expert judiciaire, dans le cadre de son rapport définitif, a curieusement imputé à la société A un manquement au titre de son devoir de conseil.

Or, il ne saurait être contesté que la préconisation d’une solution propre à traiter les infiltrations existantes ne relevait nullement de son marché. Si elle a finalement tenté de pallier l’incurie de l’architecte J K en préconisant la pose d’un DELTA MS, c’est une initiative judicieuse qui a permis certainement de limiter l’ampleur du phénomène et qui ne l’a certainement pas aggravé et encore moins créé.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 17 février 2021 à 9 heures.

Après observations des conseils des parties présents et dépôt et/ou envoi des dossiers respectifs, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Les articles du code civil cité dans l’arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme du 10 février 2016, les contrats étant conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, et les actions étant introduites avant cette date.

La Cour constate que plusieurs intimés ont soulevé dans leurs conclusions l’irrecevabilité de l’appel principal à défaut de contenir des demandes à leur encontre mais dans leur dispositif, qui seul saisit la Cour en application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, il n’est pas formulé de demande aux fins d’irrecevabilité, uniquement des demandes sur le fond aux fins de débouté. La Cour n’a donc pas à répondre sur l’irrecevabilité de l’appel principal étant toutefois rappelé que les appelants principaux ont a minima toujours intérêt à rendre opposable un arrêt d’appel.

Sur la prescription de l’action de Monsieur Y :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

Monsieur Y fonde son action indemnitaire sur les troubles du voisinage. Il est un tiers par rapport à la construction litigieuse. Il s’agit d’une action en responsabilité extra-contractuelle.

Avant la réforme des délais de prescription, le délai était de 30 ans à compter de la naissance du dommage ou de son aggravation.

En application de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, applicables aux litiges en cours au 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer". En matière de responsabilité délictuelle, la prescription court du jour de la première manifestation du dommage, en l’espèce du trouble anormal du voisinage, ou de son aggravation mais non comme le soutient Monsieur B du jour de la cessation du dommage sous peine de rendre l’action imprescriptible.

Par ailleurs, il ne saurait être retenu la notion de faute continue consistant à laisser perdurer une

situation conduisant à ce que les infiltrations se renouvellent à chaque événement pluvieux pour repousser d’autant le point de départ du délai de prescription puisque le critère est celui de la première manifestation du trouble anormal du voisinage voir de son aggravation s’il y a eu une évolution étant précisé que la notion d’aggravation d’un désordre n’est pas équivalente à celle d’extension des conséquences du désordre, en l’espèce l’extension de la zone humide par défaut de reprise du désordre originel.

Le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu.

Toutefois, Monsieur Y ne peut bénéficier de l’interruption du délai de prescription du fait de l’assignation en référé-expertise délivrée le 23 décembre 2009 à la demande du E Z car l’effet interruptif de prescription ne profite qu’à son auteur. Il importe peu que Monsieur Y ait été présent comme copropriétaire intéressé, aux opérations d’expertise.

Pour déterminer le point de départ du délai de prescription, il convient d’examiner la nature des infiltrations décrites en 2004 avant les travaux litigieux, dans une expertise non judiciaire avant travaux, en 2009 suivant constat d’huissier et en 2013 à la suite du rapport d’expertise judiciaire.

Le rapport d’expertise préventive du 15 juillet 2004 faisait effectivement déjà état de fissures, infiltrations d’eau récurrentes et de traces d’humidité dans le local enterré de Monsieur Y exploité par la société LYNX, sa llocataire. Ont été relevés des traces d’infiltrations, des venues d’eau en cas de pluies et décollements de peinture dans quatre locaux de la société LYNX (pages 26-27 du rapport).

Le 5 avril 2006, la société M & N R S a répondu à la société LYNX dans un courrier à ses multiples réclamations faisant état des infiltrations du sous-sol. Il ressort de ce courrier qu’une expertise privée a eu lieu le 27 février 2006 indiquant que ce sinistre est survenu le 17 février 2006 et que la cause en serait le mur mitoyen suite à la réalisation d’espaces verts au pied de leur immeuble en construction.

Le constat d’huissier du 19 février 2009 dont Monsieur Y se prévaut décrit une situation dégradée au sous-sol du local de la société LYNX car le mur est décrit comme complètement détrempé avec de l’eau qui est en train de suinter le long de la paroi. Il laisse des traces d’eau sur la main après toucher et un papier sec a été immédiatement détrempé au point de coller seul sur le mur. Il a été constaté une très forte humidité et une dégradation très importante, sur une grande surface de la peinture qui est cloquée, boursouflée. Les traces d’infiltrations sur le mur Est sont larges sur 2 mètres de hauteuret sur 6 mètres de largeur.

Le rapport d’expertise judiciaire de 2013 a conclu à une très nette aggravation par extension des désordres mais par rapport à 2006. Il n’est pas fait mention d’une aggravation par rapport aux photographies de 2009 bien que le constat d’huissier de 2009 a bien été remis à l’expert judiciaire. Les constats de l’expert judiciaire sont similaires à ceux de l’huissier de justice en 2009': traces d’humidité, décollements de peinture et suintements significatifs sur la paroi Est sur environ 6 mètres de longueur côté Nord sur une hauteur d’environ 2 mètres.

C’est donc la date du 19 février 2009 qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisqu’il s’agit de la date de la première manifestation de l’aggravation des infiltrations, celles observées en 2013 n’étant pas différentes. Au 19 février 2009, Monsieur Y avait ainsi connaissance des faits permettant d’exercer son action. Il avait jusqu’au 19 février 2014 pour introduire son action.

En agissant à titre personnel pour la première fois que le 24 juin 2015, Monsieur Y a assigné au délà du délai de prescription.

La Cour confirme le jugement sur la prescription de l’action judiciaire de Monsieur Y par substitution de motifs.

En revanche, le E Z qui bénéficie de l’effet interruptif de son assignation en référé et de l’ordonnance de désignation de l’expert est recevable à agir puisque le trouble anormal de voisinage dont il se plaint se porte sur le gros-oeuvre de l’immeuble, les murs en étant des parties communes.

Sur l’action en réparation du trouble du voisinage subi par le E Z :

En application des articles 544 et 1382 devenu 1240 du code civil, nul ne doit, même en cas d’usage de son droit absolu de propriété, causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En cas de trouble anormal du voisinage, la faute commise oblige à réparation du préjudice.

Le maître de l’ouvrage voisin même s’il n’est plus propriétaire peut être tenu pour responsable comme les voisins dit occasionnels qui sont les locateurs d’ouvrage et les architectes ou BET intervenus à l’acte de construire à l’origine du dommage. Mais il faut qu’il existe une relation de cause directe entre le trouble et leurs missions. Le propriétaire peut être actionné même s’il n’est pas maître de l’ouvrage comme un syndicat des copropriétaires.

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit à charge pour les co-responsables d’agir à titre récursoire en appel en garantie. Il s’agit ainsi d’une responsabilité sans faute dès lors que le caractère anormal du trouble est démontré par celui qui s’en plaint.

Selon l’expertise judiciaire, les parties communes que sont les murs de l’immeuble Z ont subi des infiltrations importantes. L’expertise a démontré le caractère anormal du trouble de voisinage, les infiltrations d’eaux pluviales étant importantes et réitérées. Elles proviennent du fonds voisin en raison d’un défaut d’étanchéité. Le fait que des infiltrations préexistaient est un moyen inopérant pour s’exonérer de sa responsabilité car l’opération F G a incontestablement été une cause d’aggravation des infiltrations du local de la société LYNX.

Le E F G en tant que propriétaire du fonds voisin responsable est responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage causé au E Z car les murs de son immeuble d’habitation n’ont pas vocation à être continuellement imprégné d’humidité.

Le E F G doit réparation intégrale en mettant fin à la situation qui a été aggravée sans qu’il en ressorte ni perte ni gain pour le fonds du E Z.

Le E Z n’est pas habilitée à intervenir sur l’immeuble voisin pour y effectuer les travaux.

La réparation d’un préjudice peut se faire en nature ou par équivalent. Il ressort que la remise en état antérieur avec repose de la couverture antérieure n’est pas possible au regard du permis de construire d’après l’expert judiciaire.

Ainsi, seule une obligation de faire des travaux est de nature à mettre fin au trouble anormal de voisinage et à réparer le préjudice matériel en créant une étanchéité efficace. L’expert a développé plusieurs solutions dont une seule est de nature à être réalisable matériellement et juridiquement, sans amélioration du fonds voisin mais efficace pour retrouver le niveau d’étanchéité antérieur à 2006. La solution évaluée à 6.189,30 euros n’est pas envisageable car selon l’expert l’application d’un mortier de résine d’étanchéité sur le mur intérieur du local ne peut pas s’envisager dans des locaux autres qu’un garage ce qui ne correspond pas aux locaux occupés par la société LYNX.

La solution, qui ne constitue pas une amélioration, mais qui conduit à une remise en état du mur côté Est qui ne subissait pas autant d’infiltrations, est celle consistant à réaliser une tranchée blindée le long du mur litigieux sur environ 6 mètres de longueur et environ 3 mètres 50 de profondeur, à rattraper la planéité de l’ancienne reprise de sous-oeuvre et à appliquer une étanchéité avec un drain en pied relié au réseau de récupération des eaux d’infiltrations au 2e sous-sol du F. Le coût est de 31 500 euros HT outre 12 % de frais de maîtrise d''uvre et de SPS.

La Cour fait droit à la demande du E Z de condamner le E F G sis 270 due G à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert. Le E F G ne démontre aucune faute à la charge du E Z pour qu’il assume totalement ou quasiment totalement la prise en charge financière de ces travaux. Les vices initiaux sont hors débat puisqu’il appartenait au fonds voisin de réaliser les étanchéités nécessaires de son côté ce qui aurait évité tous dommages d’infiltrations aggravés.

L’obligation du E F G, qui n’est pas un constructeur, doit respecter une procédure particulière consiste à enclencher dans les plus brefs délais toutes les démarches (convocation d’une assemblée générale, consultation préalable des entreprises, soumission des devis au vote) afin d’obtenir la mise en oeuvre des travaux tels que décrits par l’expert (réaliser une tranchée blindée le long du mur litigieux sur environ 6 mètres de longueur et environ 3 mètres 50 de profondeur, à rattraper la planéité de l’ancienne reprise de sous-oeuvre et à appliquer une étanchéité avec un drain en pied relié au réseau de récupération des eaux d’infiltrations au 2e sous-sol du F).

Compte tenu de la complexité des opérations qui doivent néanmoins s’enclencher sans délai, la Cour fixe à six mois le délai imparti pour la réalisation des travaux à compter de la signification du présent arrêt.

La Cour assortit d’une astreinte cette condamnation à une obligation de faire afin d’inciter le E F G à agir avec célérité compte tenu de son inertie jusqu’à ce jour à trouver une solution acceptable et à l’amiable. Il y a lieu toutefois de modérer l’astreinte et d’indiquer qu’il s’agit d’une astreinte provisoire qui sera due sur une période déterminée . La Cour ne se réserve par la liquidation de l’astreinte.

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et condamne le E F G à réaliser les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire consistant à réaliser une tranchée blindée le long du mur porteur du jardin litigieux (le mur Est) sur environ 6 mètres de longueur et environ 3 mètres 50 de profondeur, à rattraper la planéité de l’ancienne reprise de sous-oeuvre et à appliquer une étanchéité avec un drain en pied relié au réseau de récupération des eaux d’infiltrations au 2e sous-sol du F). Le E F G devra sous six mois à compter de la signification du présent arrêt avoir engagé .toutes les dispositions et démarches (convocation d’une assemblée générale, consultation préalable des entreprises, soumission des devis au vote) et fait réaliser lesdits travaux.

La Cour dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 180 ème jour suivant le jour de la signification du présent arrêt et ce pendant six mois.

Sur le préjudice immatériel :

Dans le dispositif des conclusions du E Z, sont sollicitées deux sommes de 10.000 euros, la première somme étant destinée à réparer les désagréments de la procédure et le trouble de jouissance inhérent à l’humidité de l’immeuble depuis de nombreuses années et la seconde somme correspondant à l’indemnisation du trouble de jouissance.

Ces deux demandes font dès lors double emploi.

Or, il n’a pas été fourni de pièce à l’examen de l’expert judiciaire à ce sujet par le E (page 14).

Ce préjudice est allégué mais non étayé par la moindre pièce notamment pour justifier des frais engagés de manière particulière dans le suivi de ce litige. Les demandes du E Z sont à ce titre rejetées.

Sur les appels en garantie du E F G :

Dans leurs rapports entre eux, les co-responsables d’un préjudice peuvent être condamnés à se relever et garantir à proportion de leur faute respective s’ils ont concouru ensemble au préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil s’agissant de co-responsables non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont liés contractuellement.

Pour l’expert judiciaire, le tènement appartenant désormais au Syndicat F G était couvert par la toiture d’un atelier. Dans le cadre de son opération, le promoteur M & N a fait déposer cette couverture pour réaliser un jardin contre le mur litigieux qui devenait donc soumis aux intempéries sans disposition d’étanchéité hormis la mise en place d’un DELTA MS contre le mur.

Ainsi, est caractérisé un défaut de conception incombant à titre principal au Maître d''uvre (le cabinet K). Mais ce défaut aurait aussi dû être relevé par la société H I qui a remblayé le mur et par le mandataire commun et entreprise de gros 'uvre, la société A, auteur des comptes-rendus de chantier qui a préconisé un palliatif insuffisant, le DELTA MS.

Les moyens développés par la société J K ne sont pas de nature à contredire ces conclusions. Il est prétendu que cela ne rentrait pas dans ses missions mais dans celles du promoteur et de l’économiste. Or, il n’en a pas fait état à l’expert. Il a au contraire dit qu’il avait demandé de réaliser la pose d’un DELTA MS sur toute la périphérie du mur de la cour ce à quoi l’expert a répondu qu’il ne s’agissait pas du mur litigieux. Cette réflexion est toutefois de nature à prouver que cela entrait dans sa mission. D’ailleurs, son contrat prévoit notamment qu’il devait étudier les raccordements des espaces verts aux ouvrages existants et fournir les plans côtés et de détail. Il devait faire les coupes complémentaires des coupes courantes mettant en évidence les particularités de la construction. Il devait faire les plans des espaces verts, les plans de terrassement des plates-formes et voieries, du mouvement des terres, déblais, remblais et dépôt de terre végétale. Il lui appartenait donc, contrairement à ce qu’il soutient, de préconiser des mesures spécifiques afin d’appréhender justement la problématique des infiltrations qui était connue depuis l’expertise préventive de 2004.

Le société A en tant que professionnel du gros 'uvre se doit de donner des conseils avisés et d’avertir des difficultés. En l’espèce, quand bien même cette mission ne figurait pas dans son marché, elle a commis une faute en tant que coordonnateur des entreprises et parce qu’elle s’est immiscée dans l’opération pour tenter un palliatif sans se borner à en référer au promoteur et à l’architecte, en préconisant un système d’étanchéité qui s’est avéré insuffisant.

La société H I contrairement à ce qu’elle soutient a bien posé le DELTA MS en dépit d’une absence de facturation. Ce point est sans poids par rapport aux éléments émanant des comptes-rendus de chantier qui démontrent sans ambiguïté qu’elle a fait la pose. Elle était en charge du jardin et se devait également de satisfaire une obligation de conseil, ce système s’étant avéré insuffisant.

Ainsi, le rapport d’expertise établit bien, sans être contredit de manière pertinente, qu’ont concouru ensemble à l’aggravation des infiltrations au fonds voisin :

La société J K, maître d''uvre de conception et d’exécution, en établissant des plans aboutissant à enterrer une partie du mur voisin sans aucun dispositif d’étanchéité dans la partie en pleine terre du jardin et en ne préconisant pas de dispositif d’étanchéité approprié en cours de chantier.

La société A, titulaire du lot gros 'uvre, et la société H I, qui a remblayé contre le mur, en ne signalant pas cette difficulté lors de leurs travaux et en ne préconisant pas pour la première société la mise en 'uvre d’un dispositif d’étanchéité suffisant et pour la seconde société en mettant en 'uvre un système s’étant avéré insuffisant.

Par ailleurs, la société M & N, professionnelle de la construction, en ne prenant aucune précaution particulière pour assurer I’étanchéité du mur enterré alors qu’elle était informée de sa porosité par le rapport d’expertise préventive établi à son initiative, a pris délibérément des risques de causer un trouble par la réalisation de son ouvrage à l’immeubIe Z.

En conséquence, la Cour condamne in solidum les sociétés M & N R S, A, H I et J K à relever et garantir en totalité le E F G du montant des factures correspondant aux travaux réalisés pour créer l’étanchéité du mur Est mitoyen litigieux, du montant des frais irrépétibles et des dépens. En ce qui concerne la condamnation à une obligation de faire sous astreinte elle est personnelle au E F G et de nature à sanctionner son inertie fautive à l’exécuter.

La Cour fixe à proportion des fautes commises par ces quatre professionnels de la construction le partage des responsabilité comme suit’ :

—  40% le promoteur M & N R S,

—  40 % la société J K,

—  10% la société A,

—  10% la société H I.

Ainsi, s’agissant de la contribution à la dette et dans leurs rapports entre co-obligés, ils seront garantis des condamnations au titre des factures de travaux présentées par le E F G pour créer l’étanchéité du mur mitoyen Est, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens dans la limite de leur part de responsabilité ainsi fixés.

La Cour précise que les sociétés A et J K n’ont pas sollicité à être relevées et garanties par la société M & N R S.

Sur les demandes accessoires :

Le E Z a limité sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile au E F G.

La Cour condamne le E Q G, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire en référé.

La Cour autorise la SCP BALAS METRAL, avocat sur son affirmation de droit à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité conduit la Cour à condamner le E Q G à payer au E

Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité conduit à débouter C Y, les sociétés A, H I, M & N R S et J K de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur la prescription de l’action de Monsieur Y par substitution de motifs,

Infirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau sur l’action judiciaire du E Z :

Condamne le E F G à réaliser sous six mois à compter de la signification du présent arrêt les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire consistant à réaliser une tranchée blindée le long du mur porteur du jardin litigieux (le mur Est) sur environ 6 mètres de longueur et environ 3 mètres 50 de profondeur, à rattraper la planéité de l’ancienne reprise de sous-oeuvre et à appliquer une étanchéité avec un drain en pied relié au réseau de récupération des eaux d’infiltrations au 2e sous-sol du F)

Dit que le E F G devra sous ces six mois avoir engagé toutes les dispositions et démarches (convocation d’une assemblée générale, consultation préalable des entreprises, soumission des devis au vote) et fait réaliser lesdits travaux,

Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 180 ème jour suivant le jour de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de six mois.

Déboute le E Z de ses deux demandes indemnitaires de 10.000 euros chacune,

Condamne in solidum les sociétés M & N R S, A, H I et J K à relever et garantir en totalité le E F G du montant des factures correspondant aux travaux réalisés pour créer l’étanchéité du mur Est mitoyen litigieux, du montant des frais irrépétibles et des dépens.

Fixe le partage de responsabilité comme suit’ :

• 40 % pour le promoteur M & N

• 40 % pour l’architecte la société J K

• 10 % pour la société A

• 10 % pour la société H I

Dit que dans leurs rapports entre co-obligés, les condamnés se garantiront à proportion de leur part de responsabilité telle que fixée ci-dessus étant précisé que ni la société A ni la société J K n’ont sollicité la garantie de la société M & N R-S,

Dit qu’en revanche la condamnation à l’obligation de faire sous astreinte est personnelle au E F G et de nature à sanctionner son inertie fautive à l’exécuter,

Condamne le E Q G aux entiers dépens de première instance et d’appel

lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire en référé,

Autorise la SCP BALAS METRAL, avocat sur son affirmation de droit à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne le E F G à payer au E Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le E F G de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Déboute C Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Déboute les sociétés M & N R S, A, J K et H I de leurs entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 mai 2021, n° 19/03284