Infirmation partielle 24 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 mars 2020, n° 17/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04737 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CUPA PIERRES SARL, Société CUPA PIERRES DISTRIBUTION SARL c/ SARL EXTERIEUR'MANS (INTERVENANT FORCE), SARL SOLUMAT DU PAYS D AURAY |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 181
N° RG 17/04737
N° Portalis DBVL-V-B7B-OB3M
Société CUPA PIERRES DISTRIBUTION SARL
Société CUPA PIERRES SARL
C/
SARL EXTERIEUR’MANS (INTERVENANT FORCE)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Leboucher
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
CUPA PIERRES DISTRIBUTION SARL, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 499 795 979, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier JAVEL de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
CUPA PIERRES SARL, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 418 314 977, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier JAVEL de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SOLUMAT DU PAYS D’AURAY, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 493 597 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LEBOUCHER, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTERVENANT FORCE : par acte du 29 09 2017 remis à étude,
SARL EXTERIEUR’MANS, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°830 476 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LEBOUCHER, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Les sociétés SOLUMAT du Pays d’Auray (la société SOLUMAT) et CUPA PIERRES DISTRIBUTION ont pour activité la vente de matériaux de construction tandis que la société CUPA PIERRES a pour objet l’exploitation de carrières.
Le 17 avril 2007, la société CUPA PIERRES a acheté l’intégralité des parts sociales de la société NANTES PIERRES, détenues par M. X, Y et Z, pour un prix de 2.925.000 euros ; les cédants s’obligeaient dans l’acte à une clause de non-concurrence au profit du cessionnaire.
En juillet 2010, la société NANTES PIERRES, au sein de laquelle M. Z bénéficiait d’un contrat de travail, fusionnait et était absorbée par la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION.
Le contrat de travail de M. Z a alors été transféré à la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION, et il est devenu le responsable de l’agence de Nantes, jusqu’à ce que le 13 octobre 2014, il présente sa démission, qui fut acceptée.
Concommitament ont démissionné le 07 octobre 2014 M. A, le 20 octobre 2014 M. B, le 24 octobre 2014 M. C, le 21 novembre 2014 M. D, le 04 décembre 2014 M. E.
La société CUPA PIERRES DISTRIBUTION découvrait que l’ensemble des salariés démissionnaires avait été embauché par la société SOLUMAT.
Cette dernière aurait ensuite systématiquement démarché les clients de la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION, notamment en leur envoyant le 16 février 2015 une lettre de présentation de sa nouvelle équipe commerciale, entièrement composée des salariés démissionnaires. Elle a été mise en demeure par la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION de cesser ces agissements et de prendre toutes mesures utiles pour faire respecter à M. Z la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.
Par acte du 21 septembre 2015, les sociétés CUPA PIERRES et CUPA PIERRES DISTRIBUTION ont assigné la société SOLUMAT afin de voir cesser les actes de concurrence déloyale et d’être indemnisée de son préjudice.
Par jugement du 09 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit que la société SOLUMAT s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION par débauchage massif,
— dit que la société SOLUMAT s’est rendue coupable de complicité de violation de clause de non concurrence,
— enjoint à la société SOLUMAT de mettre fin immédiatement à ces agissements,
— condamné la société SOLUMAT du Pays d’Auray à payer à la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale la somme de 25.027 euros de la perte de l’équipe de commerciaux et de responsables d’agence,
— condamné la société SOLUMAT à payer à la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION et à la société CUPA PIERRES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société SOLUMAT aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Les sociétés CUPA PIERRES et CUPA PIERRES DISTRIBUTION sont appelantes de ce jugement.
Elles ont assigné en intervention forcée devant la Cour la société EXTERIEUR’MANS au motif que la société SOLUMAT, qui en détient la moitié des parts sociales, l’a créée avec un ancien co-gérant de la société CUPA PIERRES, M. F, afin de pouvoir poursuivre sous une autre enseigne ses actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :
— débouté les sociétés SOLUMAT et EXTERIEUR’ MANS de leur demande visant à voir prononcer la caducité de l’appel formé par les sociétés CUPA PIERRES et CUPA PIERRES DISTRIBUTION,
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées et signifiées au nom de la société SOLUMAT,
— enjoint à la société EXTERIEUR’ MANS de régulariser ses conclusions et communications de pièces en son seul nom,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2019 la présente Cour a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle avait déclaré irrecevables les pièces de la société SOLUMAT et dit qu’il appartiendra à la Cour de statuer sur le sort de ces pièces.
Par conclusions du 21 Janvier 2020, la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION et CUPA PIERRE ont demandé que la Cour :
— rejette les conclusions et demandes des sociétés SOLUMAT et EXTERIEUR’ MANS,
— déclare irrecevables les pièces communiquées par la société SOLUMAT,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société SOLUMAT coupable de débauchage fautif et l’a condamnée à payer à la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 25.027 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’infirme pour le solde,
— dise que les sociétés SOLUMAT et EXTERIEUR’MANS se sont rendues coupables de concurrence déloyale par débauchage fautif, et de détournements de clientèle fautifs, y compris après le prononcé
du jugement,
— condamne la société SOLUMAT au paiement de la somme de 480.972,11 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge brute suite au détournement de clientèle,
— condamne solidairement les sociétés SOLUMAT et EXTERIEUR’MANS à payer :
— la somme de 178.502,47 euros pour fait de concurrence déloyale commise au titre du débauchage des salariés postérieurement à la décision déférée,
— la somme de 574.070,45 euros pour perte de clientèle, conséquence d’actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la décision déférée,
— la somme de 50.000 euros pour acte de concurrence déloyale,
— enjoigne solidairement les sociétés SOLUMAT et EXTERIEUR’ MANS à mettre un terme à leurs agissements,
— les condamne à leurs frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à :
— publier sur leur site internet, dans la partie du site dédiée à l’actualité, le texte intégral de l’arrêt dans les mêmes conditions de présentation que les autres actualités et pendant une durée de six mois,
— faire publier dans un journal professionnel des matériaux de construction distribué dans les régions du Mans, Loire Atlantique et Bretagne le dispositif de l’arrêt à intervenir, sur une demi-page,
— les condamne à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens.
La société EXTERIEUR’ MANS n’avait pas déposé de conclusions en son seul nom à la date du 23 01 2020 à laquelle la clôture a été prononcée. Elle a déposé des conclusions le 10 02 2020, ainsi que des pièces.
Le 11 02 2020, chacune des parties a demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
En vertu des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les deux parties demandent que l’ordonnance de clôture, prononcée le 23 janvier 2020, soit révoquée.
La société CUPA PIERRES fonde sa demande sur son souhait de verser aux débats des pièces comptables relatives à ses résultats des années 2013 à 2015, donc relatives à des faits très antérieurs
à l’ordonnance de clôture et qui étaient à sa disposition depuis plusieurs années.
La société EXTERIEUR’ MANS fonde sa demande sur sa volonté de déposer des conclusions au fond pour répliquer aux conclusions du 21 janvier précédent de la société CUPA PIERRES ' dont elle ne demande pas le rejet.
La société EXTERIEUR’ MANS avait conclu pour la première fois le 28 décembre 2017 dans des conclusions prises conjointement avec la société SOLUMAT.
Les conclusions en tant que déposées au nom de la société SOLUMAT ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 18 octobre 2018 qui a par ailleurs enjoint à la société EXTERIEUR MANS de conclure en son seul nom.
Aucune conclusion n’a été déposée au nom de la société EXTERIEUR’ MANS à compter de cette date et jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture, alors même que la société CUPA PIERRES avait repris des conclusions au fond, laissant ainsi supposer qu’il n’était pas nécessaire d’y répondre.
Les conclusions de la société CUPA PIERRES du 21 janvier 2020 ne contiennent aucun moyen ni demande nouvelle sauf un paragraphe visant à voir déclarer irrecevables les conclusions antérieures des sociétés SOLUMAT et EXTERIEUR’ MANS et toute pièce versée aux débats par la société SOLUMAT.
Une telle demande n’est au demeurant que l’inéluctable conséquence juridique de l’ordonnance du 18 octobre 2018 et de l’arrêt de confirmation du 25 janvier 2019.
Dès lors, aucun motif grave survenu postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture n’est allégué et la demande visant à sa révocation est rejetée.
Sont consécutivement déclarées irrecevables :
• la pièce numéro 81 de la société CUPA PIERRES, notifiée postérieurement au 23 janvier 2020,
• les conclusions prises au nom de la société EXTERIEUR MANS et déposées au greffe par RPVA le 10 février 2020.
Sur l’appel à la procédure de la société EXTERIEUR’ MANS :
En vertu des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, une personne peut être appelée en cause devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique sa mise en cause.
Au sens de ces dispositions, « l’évolution du litige » se comprend comme la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
La société CUPA PIERRES a appelé en intervention la société EXTERIEUR’ MANS au motif que ses parts sociales sont détenues à hauteur de moitié par l’un de ses anciens salariés et à hauteur de l’autre moitié par la société SOLUMAT, et que, créée postérieurement au prononcé du jugement, elle se livrerait à des actes de concurrence déloyale sur la région de la Sarthe.
L’appelante estime donc que la société SOLUMAT continue ses actes de concurrence déloyale par le biais de la société EXTERIEUR’ MANS.
Les faits invoqués en première instance, dont la Cour était saisie, étaient des faits de concurrence déloyale commis sur une zone géographique précise, soit la Bretagne et les Pays de Loire, par la société SOLUMAT.
Les griefs formés contre la société EXTERIEUR MANS, relatifs à des faits de concurrence déloyale distincts, ne sont pas de nature à modifier les données juridiques du litige, qui restent identiques. Ils seraient susceptibles de donner lieu à une instance différente, opposant deux parties différentes. Ils ne constituent donc pas une évolution du litige.
Dès lors, l’intervention forcée de la société EXTERIEUR’ MANS est irrecevable ainsi, consécutivement que les prétentions formées contre la société SOLUMAT solidairement avec elle.
Sur le fond du litige :
Les dispositions par lesquelles le premier juge a dit que la société SOLUMAT s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la société CUPA PIERRES par débauchage fautif et l’a condamnée à payer à la société CUPA PIERRES DITRIBUTION à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale la somme de 25.027 euros de la perte de l’équipe de commerciaux et de responsables d’agence ne font l’objet d’aucune critique et sont confirmées.
Ne fait pas non plus l’objet de critique et est confirmée la disposition par laquelle le premier juge a enjoint à la société SOLUMAT de cesser ses agissements.
La société CUPA PIERRES demande que la société SOLUMAT soit condamnée à lui payer la somme de 480.972,11 euros de dommages et intérêts pour perte de marge brute suite au détournement de clientèle commis par la société SOLUMAT.
Les pièces qu’elle verse aux débats démontrent qu’il est certain que la société SOLUMAT s’est livrée à un démarchage déloyal de sa clientèle : des courriels ont pu être retrouvés démontrant que les salariés débauchés avaient transféré sur leur boîte personnelle les contacts professionnels acquis durant leur travail chez CUPA PIERRES (M. B), avaient transféré à M. Z, principal instigateur du débauchage, l’entier fichier client de la société CUPA PIERRES (M. E) avaient transféré à la société SOLUMAT elle-même le fichier fournisseur de la société CUPA PIERRES contenant les références et les prix des matériaux (M. A).
D’autre part, utiliser le fichier clients de la société CUPA PIERRES pour faire partir, en destination de ceux-ci, un courrier sur lequel apparaissent en photo les cinq salariés dont il vient d’être confirmé qu’ils avaient fait l’objet d’un débauchage fautif, afin de présenter la nouvelle équipe, est bien évidemment fautif, chaque client de la société CUPA PIERRES étant alors susceptible d’y reconnaître le commercial avec lequel il avait l’habitude de travailler.
Le détournement de clientèle est donc avéré, de tels actes de concurrence déloyale finissant toujours par conduire au but recherché, c’est-à-dire séduire les anciens clients du concurrent malheureux.
La difficulté est d’en mesurer l’ampleur, car la société CUPA PIERRES ne verse aux débats aucune liste de clients dont il pourrait être justifié qu’ils aient été détournés, tandis qu’elle intervient dans le secteur très concurrentiel des matériaux décoratifs de construction, dans lequel s’installent
régulièrement de nouveaux acteurs.
Cette ampleur ne peut se déduire ipso-facto des résultats comptables de la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION et du fait notamment que ceux-ci aient été inférieurs en 2015 pour les agences de Muzillac (56) et Aizenay (85) : en effet, il n’y a eu aucune diminution de chiffre d’affaires pour l’agence de Thouare (44), alors même que la Loire-Atlantique a été le principal département affecté par les débauchages, et l’agence de Quimper a vu son chiffre d’affaire augmenter de 105 % malgré la débauche fautive de l’un des commerciaux.
Ces considérations conduisent la Cour à limiter la condamnation de la société SOLUMAT du PAYS d’Auray à payer à la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, la publication de l’arrêt n’est pas justifiée et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SOLUMAT, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables la pièce numéro 81 de la société CUPA PIERRES et les conclusions prises au nom de la société EXTERIEUR’ MANS et déposées au greffe par RPVA le 10 février 2020.
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société EXTERIEUR’ MANS.
Déclare irrecevables les prétentions formées par les sociétés CUPA PIERRES et CUPA PIERRES DISTRIBUTION contre la société SOLUMAT solidairement avec la société EXTERIEUR’ MANS ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés CUPA PIERRES et CUPA PIERRES DISTRIBUTION de leur demande indemnitaire réparant le préjudice subi du fait d’un détournement fautif de clientèle de la société SOLUMAT du Pays d’Auray.
Statuant à nouveau :
Condamne la société SOLUMAT du Pays d’Auray à payer à la société CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute les sociétés CUPA PIERRES et CUPA PIERRES DISTRIBUTION du solde de leurs demandes.
Condamne la société SOLUMAT du Pays d’Auray aux dépens d’appel.
Condamne la société SOLUMAT du Pays d’Auray à payer aux sociétés CUPA PIERRES et CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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