Confirmation 4 juillet 2019
Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, délég.premier prés., 4 juil. 2019, n° 17/19397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2019
N°2019 /0008
Rôle N° RG 17/19397 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMLE
jonction avec le RG 17/19398
X-G B
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ROUSTOUIL
Me DI FRANCESCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 11 Octobre 2017 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
DEMANDEUR
Monsieur X-G B, demeurant […], […]
représenté par Me Laurent ROUSTOUIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant […]
représentée par Me X DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2019 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Julie GUILLEMIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Marjorie SALOUGAMIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit luxembourgeois WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP SARL) dans les locaux et dépendances situés :
[…] susceptibles d’être occupés par X G B et/ou A B née C et/ou D B et/ou la Fonds de dotation pour la fondation maritime X B et/ou la société de droit luxembourgeois WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL WAMICAP SARL,
— […] susceptibles d’être occupés par la SASU COMPAGNIE DU PONANT et/ou la société par actions simplifiée ARVAG et/ou la société anonyme SODETOUR INTERNATIONAL et/ou le syndicat de copropriété Copropriété Navire Iles du Ponant 1.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 13 octobre 2017 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
Par courrier déposé au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2017, M. X G Y a interjeté appel de cette ordonnance (instance enrôlée sur le numéro 17/19397). Par courrier déposé le même jour la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL a interjeté appel de la même ordonnance (instance enrôlée sous le numéro 17/19398). C’est l’objet de la présente instance.
X G Y et la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL ont également formé des recours contre le déroulement des opérations de visite de saisie, qui ont fait l’objet d’instances distinctes.
A l’audience, X G Y et la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL SARL ont repris leurs conclusions en date du 4 septembre 2018 aux termes desquelles ils demandent :
— d’annuler l’ordonnance querellée ;
— d’écarter les pièces saisies à l’occasion des visites réalisées en exécution de ladite ordonnance
— de condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions reçues le 28 janvier 2019 tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes des appelants ;
— à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des appels contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Les appels sont ainsi recevables.
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 17/19397 et 17/19398 qui seront désormais suivies sous le numéro 17/19397.
Les appelants font valoir que les pièces présentées au juge des libertés et de la détention ne permettent pas de fonder les présomptions exigées par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale n’a pas fait état d’éléments à décharge qui étaient à sa disposition et que le premier juge n’a pas suffisamment caractérisé en quoi les locaux sis […] à Marseille étaient susceptibles de contenir des documents ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Sur les présomptions de fraude :
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler que ce texte n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement à examiner s’il existe des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
La société de droit luxembourgeois WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP SARL), constituée le 27 décembre 2012, a son siège social […]. Lors de sa constitution et jusqu’au 22 septembre 2015 son siège social était situé 38 avenue du X septembre L 2550 Luxembourg , adresse à laquelle est également domiciliée la société AT SERVICES, société qui a notamment pour objet social l’exploitation d’un bureau d’expertise comptable, l’activité de domiciliataire de sociétés, la prestation de tous services de bureau, la mise à disposition de locaux et d’installations de bureaux et la participation à la création eu développement d’entreprises financières.
La société WAMICAP a pour objet social, l’accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères , sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle est détenue par X G Y, domicilié à Marseille. Elle est gérée par X G Y (gérant de catégorie A) et F Z (gérant de catégorie B, domicilié au Luxembourg).
La société WAMICAP détient des participations de la SASU COMPAGNIE DU PONANT (société présidée par X-G Y sise […] à Marseille ayant pour activité les activité maritimes de croisière) via la SASU ARVAG (société financière dirigée également par M. Y).
F Z est lui même associé de la société de droit luxembourgeois AT SERVICES sise 38 avenue du X septembre L 2550 Luxembourg.
M. Z a été par ailleurs administrateur délégué de la société luxembourgeoise LUXPICOD, gérant de classe B de la société de droit luxembourgeois MINDGEEK, gérant de la société de droit luxembourgeois KADOSH et membre du conseil d’administration de la société de droit luxembourgeois CJL.
Il a pu être ainsi présumé que M. Z du fait de ses multiples engagements auprès de diverses sociétés n’exerçait pas une réelle activité décisionnelle au sein de la société WAMICAP.
Si les appelants soutiennent que le fait pour M. Z de disposer d’autres mandats ne peut faire présumer qu’il est inactif au sein de la société, ils n’apportent pour autant aucun élément concret permettant d’établir que M. Z exerce un réel pouvoir décisionnel.
Par ailleurs l’existence d’un centre décisionnel en France a pu également être déduit de la domiciliation de la société au sein d’une société de domiciliation et du fait que M. Y, actionnaire unique et cogérant de la société, est domicilié en France et qu’il exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés françaises.
Les comptes déposées par la société WAMICAP au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016 ne font apparaître aucune rémunération de salarié ni aucune immobilisation corporelle. Elle était domiciliée entre 2012 et 2015 à la même adresse que la société AT SERVICES, société de domiciliation.
Les appelants ne contredisent aucun de ces éléments et ne justifie notamment pas de l’existence de personnel ni même de la mise à disposition de locaux au Luxembourg. Par ailleurs il est soutenu que l’activité de holding, assurée par ses gérants, ne nécessite pas d’embauche de salariés ni d’immobilisations particulières, mais une activité de holding ne peut se limiter à une prise de décision par des gérants, d’autant plus que, comme le relève à juste titre le directeur des finances publiques, l’absence de moyens au Luxembourg peut être mise en perspective avec l’importante activité de gestion de participations de la société WAMICAP.
Selon le site public https:/www.editus.lu la société ne dispose pas de ligne téléphonique au Luxembourg. Les appelants prétendent que ce site ne présente pas de garantie et que la société WAMICAP disposait en réalité d’une ligne téléphonique mais ils n’apportent aucune pièce pour en justifier.
Il a pu ainsi être déduit des éléments fournis par l’administration que la société WAMICAP ne disposait pas au Luxembourg de moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de son activité.
Le 8 octobre 2015 la société WAMICAP a cédé à la SASU ARVAG ses participations dans la société COMPAGNIE DU PONANT HOLDING pour un montant de 8 868 191 €, avec un profit net de 7 667 528, 10 €.
Le 30 décembre 2015 elle a acquis 6 000 000 actions de la SASU ARVAG, actionnaire unique de la SASU COMPAGNIE DU PONANT.
Il a pu être ainsi présumé que la société WAMICAP réalisait à partir de la France une activité de gestion de ses participations au sein du groupe COMPAGNIE DU PONANT, par l’intermédiaire de son gérant, M. Y, domicilié en France.
Sur les éléments à décharge non soumis au juge :
Les appelants font valoir que l’administration a omis de signaler au juge des libertés et de la détention des éléments permettant de contredire les présomptions de fraude fiscale, à savoir la détention par la société WAMICAP de titres au Luxembourg, la réalisation par la société d’une activité financière avec des établissements luxembourgeois et la mise en place d’un partenariat au sein d’une association sur les questions maritimes au Luxembourg.
Mais comme le directeur général des finances publiques le souligne justement, le moyen tiré du défaut de production par l’administration fiscale de tous les éléments dont elle pourrait avoir connaissance ne peut prospérer que s’il est démontré que les pièce supposées manquantes étaient de nature à remettre en cause l’appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude.
En l’espèce il importe peu que la société WAMICAP ait acquis des titres de la société de droit luxembourgeois CRAWFORD INDUSTRIES, ait obtenu des financements au Luxembourg et soit adhérente d’une association luxembourgeoise regroupant une soixantaine de sociétés, car, ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention de Marseille c’est que la société WAMICAP était présumée réaliser sur le territoire national une partie de son activité à savoir l’activité de gestion de ses participations au sein du groupe COMPAGNIE DU PONANT, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant ainsi de passer en France les écritures comptables y afférentes.
Sur les lieux à visiter :
Il convient de rappeler que l’article L 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l’autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par des présomptions de fraude mais permet de procéder à la saisie des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux ; ainsi peuvent être saisis des documents comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe ou des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés.
Les appelants prétendent que le juge des libertés a retenu sans fondement des liens capitalistiques et/ou directionnels entre la société WAMICAP et les sociétés SASU COMPAGNIE DU PONANT, ARVAG et SODETOUR et n’a fait état d’aucun élément concernant le syndicat de copropriété NAVIRES ILES DU PONANT I pour autoriser des visites dans leurs locaux.
Le directeur général des finances publiques réplique que le premier juge a à juste titre retenu les liens de connexité entre ces entités du fait de leur domiciliation commune […] à Marseille, de l’identité de leurs gérants et des participations financières détenues.
Le juge des libertés a relevé que la société WAMICAP (gérée par X-G Y) détient des participations de la SASU ARVAG (dirigée par X-G Y), elle même
actionnaire unique de la société COMPAGNIE DU PONANT (dont M. Y est président et fondateur).
Les sociétés ARVAG et COMPAGNIE DU PONANT ont leurs sièges […] à Marseille, tout comme la société SODETOUR INTERNATIONAL (dont M. Y est directeur général-administrateur) et le syndicat de copropriété NAVIRE ILES DU PONANT 1.
Au vu de ces éléments non contestés , il a pu être présumé que, de par l’identité de dirigeants et/ou les liens capitalistiques avec la société WAMICAP, les sociétés ARVAG, SODETOUR et COMPAGNIE DU PONANT étaient susceptibles de détenir dans leurs locaux […] des documents en lien avec la fraude présumée et que le syndicat de copropriété NAVIRE ILES DU PONANT étaient susceptible d’occuper les mêmes locaux.
Le moyen est donc infondé.
L’ensemble des moyens étant rejeté, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. X-G Y et la société WAMICAP qui succombent au litige seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevables les appels formés par M. X-G Y et la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP SARL) contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 octobre 2017
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 17/19397 et 17/19398 qui seront désormais suivies sous le numéro 17/19397 ;
Confirmons ladite ordonnance ;
Déboutons M. X-G Y et la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP SARL) de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. X-G Y et la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP SARL) à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. X-G Y et la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP SARL) aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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