Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 nov. 2021, n° 18/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 4 juillet 2018, N° F16/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05714 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3T4
Z
C/
SAS FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTBRISON
du 04 Juillet 2018
RG : F 16/00190
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Y Z
né le […] à SAINT-ETIENNE (42)
[…]
[…]
[…]
représenté par M. B C, Défenseur syndical, muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z (le salarié) a été engagé par la société Federal Mogul Ignition Products (l’employeur) à compter du 4 avril 2005 en qualité de régleur, niveau 2 échelon 1, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, il était régleur de l’atelier céramique, en poste de nuit.
Le 4 décembre 2015, l’employeur a notifié au salarié sa mutation disciplinaire au poste de régleur de jour en 2×8. Par courrier du 21 décembre 2015, le salarié a refusé cette mesure et sa mutation. Celle-ci n’a pas eu lieu, l’employeur lui ayant notifié le 29 janvier 2016 un avertissement sur son manque d’implication à la tâche. Cet avertissement a été renouvelé le 1er juillet 2016. Le salarié les a contestés.
Le 23 septembre 2016, l’employeur a notifié au salarié sa mutation disciplinaire sur un poste de jour et l’a avisé qu’en cas de refus, il pourrait lui notifier une sanction allant jusqu’au licenciement.
Le salarié ayant fait part de son refus, il a été convoqué à un entretien préalable et s’est vu notifier son licenciement disciplinaire par lettre recommandée du 28 octobre 2016.
Saisi par le salarié d’une action à l’encontre de son employeur en contestation des avertissements, des sanctions disciplinaires et de son licenciement, par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Montbrison, en sa formation de départage, a :
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens d’instance.
Le salarié a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a notamment débouté l’employeur de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et a déclaré recevable la déclaration d’appel formalisée par M. B C, défenseur syndical, au nom du salarié, et adressée à la cour le 12 septembre 2018, régularisant la première déclaration d’appel réceptionnée le 1er août 2018.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
— annuler les avertissements des 4 décembre 2015 et 1er juillet 2016,
— annuler la sanction disciplinaire du 23 juin 2016,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à 18 mois de salaire, soit la somme de 46'253,75 euros de dommages-intérêts,
— dire que la moyenne des trois derniers mois est de 2 569,65 euros,
— payer les intérêts légaux,
— condamner l’employeur aux dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement déféré et plus précisément de :
— juger que les sanctions disciplinaires notifiées au salarié sont régulières et bien fondées,
en conséquence,
— débouter le salarié de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaires notifiées à son encontre,
— juger que le licenciement disciplinaire notifié au salarié est bien fondé,
en conséquence,
— débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués s’entendent comme des sommes brutes,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes d’annulation des avertissements des 4 décembre 2015 et 1er juillet 2016
1.1. Sur l’avertissement du 4 décembre 2015
Alors que le conseil de prud’hommes a justement précisé, à titre liminaire, que la proposition de mutation disciplinaire notifiée au salarié le 4 décembre 2015 n’a pas été mise en oeuvre par l’employeur en raison du refus du salarié et que l’employeur a préféré adresser une sanction plus souple, à savoir l’avertissement du 29 janvier 2016, le salarié persiste à solliciter, en cause d’appel, l’annulation de l’avertissement, inexistant, du 4 décembre 2015.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
1.2. Sur l’avertissement du 1er juillet 2016
C’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que l’avertissement du 1er juillet 2016, tout comme celui du 29 janvier 2016, était justifié et proportionné aux manquements fautifs du salarié à ses obligations contractuelles, après avoir notamment relevé qu’aux termes d’une attestation du 13 juin 2016, M. X, travailleur intérimaire, opérateur presse travaillant de nuit avec le salarié, lui reprochait de ne pas s’être rendu disponible lorsqu’il avait sollicité son aide pour le réglage de la machine, faute d’être présent à son poste de travail, l’attestation de M. X étant concordante avec celles établies le 2 novembre 2015 par trois autres travailleurs intérimaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement du 1er juillet 2016.
2. Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 23 septembre 2016
C’est encore par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le conseil de prud’hommes a retenu que les trois séries de manquements reprochés au salarié par l’employeur (déréglage de la presse n°11 dans la nuit du 22 au 23 août 2016, manque d’efficacité dans le réglage des broches barillet de la presse, absence de renseignement du cahier de consignes) étaient établies et justifiaient, compte tenu de leur importance et de leur multiplication, la sanction de mutation disciplinaire notifiée le 23 septembre 2016.
Pour confirmer la décision attaquée, la cour ajoute, s’agissant du déréglage de la presse, que s’il n’est pas contesté par l’employeur que le tableau prévisionnel de production (kanban) n’était pas à jour et que l’ordre de lancement de la série n’était pas édité, il demeure que le salarié aurait dû prendre connaissance, à son retour de congés et avant sa reprise de poste, du cahier des consignes sur lequel figuraient les consignes relatives au changement de réglage de la presse n°11 laissées à l’attention des régleurs (« A régleurs : changement P11 en TUO »), lesquelles précisaient les opérations effectuées sur la presse et celles restant à faire avant la visite du client BMW, la semaine 35.
S’agissant du grief tiré du manque d’efficacité dans le réglage des broches barillet de la presse, le salarié n’établit nullement que ledit barillet était impossible à régler en un seul poste, les premiers juges ayant justement retenu qu’il est acquis qu’en huit heures de travail, l’intéressé a réglé trois broches barillet sur la presse n°11, alors que la presse n°14 ne réclamait pas de travail particulier et que le régleur l’ayant précédé l’après-midi a été mesure de régler 19 broches sur son poste de travail pendant la même durée, ceci incluant le contrôle des isolants. C’est dès lors à juste titre que le conseil a jugé que le faible résultat du salarié traduisait un manque d’investissement de sa part dans
l’exécution de ses tâches.
Enfin, la cour relève, comme les premiers juges, que le salarié ne conteste pas avoir omis de reporter dans le cahier de consignes la casse survenue sur la presse dont il avait la charge dans la nuit du 23 au 24 août 2016, ce dernier ayant inscrit, faussement, la mention « RAS ».
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 23 septembre 2016.
3. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que lorsqu’un salarié a refusé la mutation disciplinaire qui lui a été proposée, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, envisager de prononcer une autre sanction en lieu et place de la sanction refusée, laquelle peut aller jusqu’au licenciement, à condition que les circonstances et la nature des fautes reprochés au salarié le justifient.
En l’espèce, il est constant que le salarié a, par courrier du 5 octobre 2016, refusé la mutation disciplinaire qui lui avait été notifiée par l’employeur le 23 septembre 2016.
Il est encore établi, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que les manquements fautifs et répétés du salarié ont porté atteinte au bon fonctionnement de son service et entraîné une surcharge de travail pour ses collègues, des plaintes récurrentes de ces derniers, des tensions et une démotivation des membres de l’équipe, ainsi qu’un ralentissement de la production.
Pour confirmer le jugement, la cour retient, s’agissant de la « raison cachée de [son] licenciement » alléguée par le salarié dans ses écritures, que le fait que l’employeur ait indiqué, le 22 mars 2017, à l’occasion de la réunion du comité d’entreprise, qu’il avait « la volonté d’avoir un maximum de personnel de production dont les horaires sont calés sur le rythme de l’entreprise, c’est à dire en 3x8[,] le but [étant] d’éviter d’avoir des personnes en poste de nuit permanent pour des raisons d’isolement par rapport à la vie de l’entreprise (…) », ne suffit pas à retirer aux faits reprochés leur caractère fautif, établi par les pièces versées au dossier et justement appréciées par les premiers juges, étant observé que l’employeur verse aux débats un tableau de tous les salariés travaillant encore de nuit en octobre 2016 qui permet de constater que les collègues de travail du salarié n’ont pas fait l’objet d’un changement de poste.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les manquements reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de ce dernier.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le salarié, qui succombe en son appel, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens d’appel et à payer à l’employeur la somme de 500 euros au titre des frais qu’il a dû engager, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y Z à payer à la société Federal Mogul Ignition Products la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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