Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 juil. 2020, n° 17/13164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2017, N° F16/02957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 JUILLET 2020
(n°2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13164 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4K5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/02957
APPELANTE
Madame D X
[…]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
SARL F-G FRANCE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
N° SIRET : 394 52 4 4 17
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 25 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme D X a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 30 avril 2012 pour occuper les fonctions « d’assistante de direction » par la société F G France.
Le salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat travail s’élevait à 2.811,29 € bruts.
La convention collective était celle des transports routiers.
La société F-G FRANCE comprenait 3 salariés au moment du licenciement de Mme X mais elle fait partie d’un groupe.
Par courrier du 29 mai 2013, la société F G France a convié Mme X à un entretien fixé au 10 juin 2013 en vue d’envisager la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi que les modalités la concernant.
La société F G France l’a convoquée le 13 juin 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle l’a par ailleurs dispensée d’activité jusqu’à la décision qui découlerait de l’entretien.
Cet entretien a eu lieu le 25 juin 2013 ; Mme D X était assistée par M. Richard Bloch, conseiller du salarié.
Par courrier du 1er juillet 2013, la société F G France a notifié à Mme X son licenciement pour motif personnel.
Celle-ci a été dispensée d’exécuter son préavis d’une durée d’un mois qui s’est achevé le 1er août 2013.
Le 2 septembre 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir la société F G France condamnée au paiement de sommes s’élevant en dernier lieu à :
— 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 17.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 5.741,68 € au titre des heures supplémentaires (septembre 2012 à juin 2013) ;
— 574,17 € au titre des congés payés afférents ;
— 509,10 € à titre de remboursement carte navigo ;
— 17.499,96 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2.916,66 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche dans les délais impartis.
Par décision en date du 21 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris condamnait la société F G au règlement des sommes suivantes :
— 3.000 € pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes de Paris condamnait Mme X au remboursement de l’indû versé lors du solde de tout compte à hauteur de 412,49 € et déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
Mme X a interjeté appel de la décision précitée par acte du 19 octobre 2017.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X forme les demandes suivantes:
' Confirmer le jugement du 21 juin 2017 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société F G à régler à Mme D X les sommes suivantes :
*3000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
' Réformer le jugement en ce que le quantum au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive est jugé insuffisant.
' Réformer le jugement en ce qu’il déboute Mme D X de l’ensemble de ses autres demandes.
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme D X à verser à la société F G la somme de 412,29 € au titre du remboursement d’une somme indue figurant sur le solde de tout compte.
Par suite,
' Condamner la société F G à payer à Mme D X les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 32'000 € en sus de la somme de 3000 € accordée par le conseil des prud’hommes de Paris.
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche dans les délais impartis (articles R4624 ' 10, R 1221 ' 2, et D 1273 ' 7 du code du travail) : 2916,66 €.
— heures supplémentaires (septembre 2012 à juin 2013) : 5741,68 €.
— congés payés : 574,17 €.
— travail dissimulé : 17'499,96 €
— remboursement de la carte du transport navigo: 509,10 €.
— dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 17'500 €
' Ordonner la remise des bulletins de paie et attestation pôle emploi conformes.
' Ordonner l’intérêt au taux légal de la saisine ;
' ordonner la capitalisation des intérêts.
' Débouter la société F G de ses demandes reconventionnelles.
' Condamner la société F G à payer à Mme D X la somme de 3000 titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société F G et aux entiers dépens dont le remboursement du timbre fiscal de 35 €.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société F G France forme les demandes suivantes :
— la recevoir en ses écritures, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 juin 2017 en ce qu’il a accueilli les demandes de Mme X relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 juin 2017 en ce qu’il a condamné Mme X au remboursement de de la somme de 412,49 € au titre du paiement de l’indu relatif au solde de tout compte et déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, la société F MIT demande de :
A titre principal,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme X à rembourser à F G France la somme de 412,49 € au titre du paiement de l’indu ;
— condamner Mme X à verser à F G France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— réduire dans de fortes proportions le montant des sommes sollicitées ;
— ordonner la compensation de la dette de Mme X avec la dette éventuelle de F G France.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise en application de l’article 11-I-2° c) de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la Cour a décidé de prendre l’affaire selon la procédure sans audience et en a informé les parties le 5 mai 2020. Aux termes de messages des 5 et 6 mai 2020, les conseils des parties ont déclaré ne pas s’y opposer.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 mai 2020.
MOTIFS :
' Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement lorsque l’employeur reproche au salarié son incompétence, son inadaptation professionnelle, ses erreurs, ses échecs, sa désorganisation, son travail insuffisant inutilisable ou encore son manque de qualification, malgré l’effort de formation de l’employeur.
Il est nécessaire que la réalité de l’insuffisance soit établie et justifiée matériellement, qu’elle repose sur des faits réels et vérifiables. La nécessité d’une cause réelle et sérieuse impose à l’employeur d’être en mesure d’étayer son jugement par des éléments concrets, objectifs et vérifiables. Lorsqu’il s’agit d’emplois non commerciaux, comme tel est le cas en l’espèce, l’inaptitude ou l’insuffisance professionnelle se manifestera le plus souvent dans ses répercussions en tant qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.
Aux termes de la lettre de licenciement du 1er juillet 2013 qui fixe le cadre du litige, la société F G a licencié Mme D X pour insuffisance professionnelle, lui reprochant notamment :
— ses difficultés à respecter les délais,
— ses retards pour l’envoi aux clients et partenaires des documents import-export,
— ses retards en matière de transmission des rapports opérationnels,
— son manque de rigueur ainsi que les nombreuses erreurs dans la réalisation de tâches élémentaires (saisie erronée sur les opérations import-export, erreur dans la transmission des informations bancaires aux clients, rapports opérationnels erronés et incomplets)
— son absence de transmission des manifestes de couverture,
— sa passivité en matière de gestion de la facturation client.
Mme X soutient que son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur remet en cause les qualités professionnelles de sa salariée, et se prévaut notamment d’attestations qu’il verse en pièces 11, 12 et 13, émanant de clients se plaignant des insuffisances de
celle-ci. Toutefois, outre que ces attestations procèdent davantage d’appréciations subjectives et qu’elles ne sont pas précisément circonscrites dans le temps, elles sont contredites par les éléments produits par Mme X.
En effet, de nombreuses appréciations positives sont émises au travers des écrits de divers partenaires de la société tels qu’un courriel du 11 février 2013 de Mme H I, (Business Development Manager) félicitant Mme X dans les termes suivants : « super boulot ! Génial !you are a star! » (Pièce 21) ou encore les attestations de représentants de diverses sociétés en lien avec la société F G France mettant en exergue le professionnalisme, la rigueur, la compétence, la disponibilité de l’intéressée (Mesdames Y, Z, Centar, M. A, M. B pièces 35 a, 35 b, 35 c, 35 d, 36 b).
Les nombreux échanges de courriels versés en pièces 43,44, 45 et 49 par la salariée démontrent que celle-ci gérait avec célérité l’envoi des documents import-export et aucune anomalie ne transparaît à cet égard. Les réponses apparaissent rapides et la réactivité de Mme X n’est jamais prise en défaut. Aucune négligence n’est davantage révélée au sujet de la facturation ou de la relance des clients. Un courriel du 19 novembre 2012 de la part de la comptable, Mme C, traduit la satisfaction de cette dernière dans les termes suivants : « D J, vous avez bien travaillé !!! Voici les chèques reçus suite aux relances. » (Pièce 52).
Le gérant rédigeait lui-même des messages élogieux à l’égard de Mme X, ainsi qu’en attestent notamment un SMS de M. K L indiquant : ' tu gères très bien. Merci ' we are a good team' ou encore des courriels de ce dernier en date du 8 mars 2013 « bien joué ! Bon week-end à tous ! », du 2 avril 2013 « merci de tes efforts D. Bonne soirée » et du 25 avril 2013 « Thanks D! Good job'. (Pièce 21)
Ensuite si la société se prévaut de rapports opérationnels erronés et incomplets, il sera observé que les pièces n° 16 à 18 qu’elle produit sont très peu explicites à cet égard et ne rendent pas compte en tout cas des manquements allégués. Il en est de même pour l’absence de transmission des manifestes de couverture que la société F G prétend démontrer au travers d’une pièce 17 bis qui n’est qu’un simple tableau insuffisant à démontrer les « oublis » allégués. Ensuite la passivité en matière de gestion de la facture client ne ressort pas davantage des pièces 18,19 et 20 qui sont de simples courriels et tableaux desquels il ne résulte aucun reproche ni même aucune anomalie à la charge de la salariée.
Enfin, les pièces 22 à 24 se présentent sous forme de tableaux laissant apparaître des chiffres, dépourvus de toute explication ou commentaires, totalement insuffisants à démontrer un quelconque manquement à la charge de la salariée qui aurait 'généré des conséquences graves sur la situation financière de la société'.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l’insuffisance professionnelle reprochée à Melle X n’est pas établie. En conséquence la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de celle-ci n’était pas justifié et était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires.
Sur la demande d’indemnisation pour rupture abusive.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Melle X n’avait pas au moins deux ans d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, moins de 11 salariés, des circonstances de la
rupture, du montant de la rémunération de Melle X, de son âge, 31 ans, de son ancienneté limitée à 1 an et 2 mois au moment de son licenciement, de son absence de charges de famille, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces produites, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Melle X doit être évaluée à la somme de 3.000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société F G à payer ce montant à Melle X à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche dans les délais impartis.
Melle X sollicite la somme de 2.916,66 €, soit un mois de salaire brut de ce chef. Toutefois il est constant qu’elle a bien fait l’objet d’une visite médicale d’embauche et elle ne justifie d’ aucun préjudice. Sa demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En outre, la tardiveté de la réclamation du salarié n’est pas de nature à empêcher l’employeur de répondre à la demande du salarié qui produit des éléments récapitulatifs du temps de travail qu’il indique avoir accompli.
En l’espèce Melle X se fonde notamment sur une pièce 20 qui représente un tableau de ces heures supplémentaires ainsi que des calendriers et des courriels faisant apparaître des envois de mails et une activité professionnelle en dehors des horaires de travail. Si l’employeur objecte que pour plusieurs d’entre eux, la réponse pouvait être faite ultérieurement, la fréquence et le volume de ces envois électroniques attestent de l’exercice d’une activité professionnelle significative que l’employeur ne pouvait sérieusement méconnaître, et auquel il avait implicitement mais nécessairement donné son consentement.
Dès lors, Mademoiselle X est fondée en sa demande au titre des heures supplémentaires d’autant que l’employeur qui se borne à critiquer sa réclamation ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire sérieusement le décompte produit par sa salariée et de fournir pour sa part les éléments justifiant des horaires réalisés par celle-ci.
Ainsi, si la demande de Melle X est fondée en son principe, il reste que les éléments produits aux débats conduisent à retenir une somme de 5000 € à ce titre outre 500 € au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’état des éléments du dossier, le caractère intentionnel n’est absolument pas démontré et Melle X sera déboutée de ce chef de demande ; le jugement étant temps confirmé à ce titre.
Sur la demande de remboursement de titre de transport.
Melle X expose que pour la période d’avril 2012 à juillet 2013 elle a réglé la somme totale de 1021,80 €. Elle s’estime fondée à solliciter la somme de 509,10 € à titre de remboursement de son titre de transport. Elle a néanmoins déjà reçu une somme de 258,20 €de la part de son employeur. Elle n’avait pas justifié de ses titres de transport pour la période d’avril 2012 à septembre 2012 ni pour le mois de décembre 2012 ni pour le mois de juin 2013. Aujourd’hui elle justifie de ses titres de transport pour septembre 2012, pour décembre 2012 et juin 2013. Elle n’en justifie pas pour la période d’avril 2012 à août 2012 mais en demande quand même le paiement. Il sera tenu compte des justificatifs versés pour septembre 2012, décembre 2012 et juin 2013 (62,90 € + 65,10 € x2) soit 193,10 € d’où un solde en faveur de Melle X de 96,55 €.
La SARL F G sera donc condamnée à payer ce montant à Melle X et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
En l’état des éléments du dossier, Melle X ne rapporte absolument pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. Sa demande de dommages et intérêt sera donc rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de l’indû.
Il ressort des éléments du débat que la SARL F G a établi le 2 août 2013 au profit de Melle X un chèque d’un montant de 2510,23 € en règlement des sommes figurant sur son solde de compte initial. Néanmoins la somme due était de 2097,74 €. Il en résulte un indu au profit de la société F G. Mme X sera donc condamnée au remboursement du solde de 412,49 €. Cette somme viendra en compensation de celles dues par la société en application des articles 1289 et suivants du Code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL F G sera condamnée à verser de ce chef une somme de 1000 € à Mademoiselle X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 21 juin 2017 en ce qui concerne les heures supplémentaires et les congés payés afférents et en ce qui concerne le remboursement des titres de transport.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs:
CONDAMNE la SARL F G à payer à Melle D X la somme de 5000 € au titre des heures supplémentaires de septembre 2012 à juin 2013 outre les congés payés afférents de 500 €.
CONDAMNE la SARL F G à payer à Melle D X la somme de 96,55 € au titre du remboursement de ses frais de transport.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL F G à payer à Melle D X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL F G aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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