Infirmation partielle 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 sept. 2018, n° 18/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/01848
X
C/
SARL TAXI AMBULANCE MARCEL ET FILS
Appel d’une décision du : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 20 Février 2017
RG : F15/00060
DEFERE SUR DECISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Ordonnance du 2 mars 2018
section B
RG : 17/02005
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT SUR DEFERE DU 05 SEPTEMBRE 2018
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Appelante
A B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me C BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS C BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Intimée
SARL TAXI AMBULANCE MARCEL ET FILS
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Catherine VITTOZ de la SELARL AC2V. JURI-CONSEIL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2018
Présidée par E F, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par jugement en date du 20 février 2017, le conseil de prud’hommes d’OYONNAX a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A-B X aux torts exclusifs de l’employeur
— condamné la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS à payer à Mme X les sommes suivantes :
5.785,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et 578,54 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
10.220,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
2.832,77 euros à titre d’indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
2.893 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné l’exécution provisoire
— ordonné à la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS de délivrer l’attestation Y Z et le certificat de travail, conformément au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, laquelle commencera à courir à compter du huitième jour suivant la notification du jugement pendant un délai d’un mois
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte
— débouté la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS de sa demande reconventionnelle
— condamné la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS aux dépens.
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a condamné la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation qui n’a pas été reprise au dispositif du jugement.
Mme A-B X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration en date du 16 mars 2017.
Saisi d’un incident formé le 4 septembre 2017 par la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 2 mars 2018, a :
— déclaré la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS recevable en son incident de procédure tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel formée par A-B X le 16 mars 2017 à l’encontre du jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes d’OYONNAX le 20 février 2017
— déclaré toutefois la demande mal fondée et rejeté celle-ci
— dit que les dépens de l’incident seront supportés par la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS
— dit n’y avoir lieu dans ce cadre procédural à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS a formé une requête en déféré, le 13 mars 2018.
Dans ses conclusions sur déféré notifiées le 20 juin 2018, elle demande à la cour :
— de déclarer recevable sa requête en déféré
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme X
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme X aux dépens de l’instance et d’appel distraits au profit de la SELARL LAFFLY ET ASSOCIES.
Elle fait valoir :
— que la décision du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de la déclaration d’appel, quel qu’en soit le sens, a autorité de la chose jugée, en application de l’article 914 du code de procédure civile
— que les conclusions de Mme X sont irrecevables pour ne pas avoir été notifiées par voie électronique en application de l’article 930-1 du code de procédure civile
— que Mme X ne justifie pas d’une cause étrangère qui pouvait la dispenser de notifier ses conclusions par voie électronique
à titre subsidiaire,
— que Mme X n’a pas utilisé un mode de notification de ses conclusions entre avocats prévu par le code de procédure civile
— que la notification des conclusions de Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception est irrégulière
à titre très subsidiaire,
— que Mme X n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué pour son compte dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions en réponse au déféré, notifiées le 11 juin 2018, Mme A-B X demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la requête en déféré de la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS
— de condamner la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
à titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance
en tout état de cause,
— de condamner la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a refusé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle n’était pas susceptible d’être déférée devant la cour et que ce déféré est irrecevable et dilatoire.
A titre subsidiaire, elle affirme, d’une part que son avocat s’est trouvé dans l’impossibilité de notifier ses conclusions d’appel par RPVA dans le délai de trois mois, en raison du blocage de sa clef à compter du 17 mai 2017, qu’il n’a reçu sa nouvelle clef que le 27 juin 2017 et qu’il s’agit bien d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à son appel, d’autre part qu’elle a bien respecté le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile pour notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée, la date à prendre en compte étant celle de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 668 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en déféré
L’article 914 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre
2010 applicable à compter du 1er janvier 2011, énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
En application de l’article 916 (issu du même décret du 28 décembre 2010) alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu’elles prononcent l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui, statuant sur la caducité de l’appel, constate, soit que l’appel est caduc, soit qu’il n’est pas caduc, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et peut être déférée devant la cour.
L’arrêt de la cour de cassation invoqué par Mme X (13 mars 2008) a été rendu sous l’empire de la législation antérieure au décret du 28 décembre 2010 et l’arrêt du 12 avril 2018 concerne les déclarations de saisine après renvoi de la cour de cassation qui ne sont pas visées par les articles 914 et 916 du code de procédure civile.
La présente requête en déféré est en conséquence recevable.
Sur la recevabilité de l’incident de caducité
Les articles 914 et 916 du code de procédure civile qui énumèrent les cas dans lequels les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de chose jugée et ceux dans lesquels elles peuvent être déférées devant la cour distinguent les exceptions de procédure, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de l’appel.
Il s’ensuit que l’incident formé par la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS tendant à voir dire que l’appel est caduc n’est pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, de sorte qu’il doit être déclaré recevable, même s’il a été soulevé postérieurement à la notification de ses conclusions au fond.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré cet incident recevable.
Sur la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
L’article 930-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, mais que, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.
Mme X justifie de ce que, du 18 mai au 27 juin 2017, la clef permettant à son avocat d’accéder au RPVA (réseau privé virtuel des avocats) était bloquée, de sorte qu’elle n’a pas pu faire notifier ses conclusions d’appel au greffe et à l’avocat de la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS par voie électronique avant le 17 juin 2017, date d’expiration du délai de trois
mois.
C’est à juste titre, en conséquence, que le conseiller de la mise en état a dit qu’il s’agissait d’une cause étrangère à l’avocat, au sens de l’article 930-2, les développements de la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS relatifs au fait que l’avocat aurait dû conserver son code 'PUK’ pour éviter le blocage de la clef ne permettant pas de remettre en cause l’existence de cette cause étrangère.
L’existence d’une cause étrangère rendant impossible la remise des conclusions d’appel au greffe de la cour et leur notification à l’avocat de l’intimée par la voie électronique étant établie, il convient d’apprécier la régularité de la notification des conclusions d’appel à l’avocat de la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS, intimée, faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2017, soit dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908.
L’article 671 du code de procédure civile dispose que la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe.
L’article 673 précise que la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir visé et daté.
Ainsi, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoyant qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, les actes entre avocats sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, il convient de constater que les formalités prévues par l’article 671 du code de procédure civile pour la notification des conclusions d’appel à l’avocat de la partie intimée n’ont pas été respectées et que ces conclusions sont irrecevables.
Dès lors, faute de notification régulière des conclusions d’appel à l’avocat de la partie intimée avant le 17 juin 2017, la déclaration d’appel est caduque.
L’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’incident aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d’appel.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X les frais irrépétibles exposés par la société TAXI AMBULANCE MARCEL & FILS, dans le cadre de la présente procédure sur déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE recevable la requête en déféré ;
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’incident de caducité ;
STATUANT à nouveau,
DIT que la déclaration d’appel est caduque ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de l’incident, de la procédure sur déféré et de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL LAFFLY ET ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
C D E F
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