Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 23/11951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 9 mai 2023, N° 20/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11951 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 20/01219
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] (59)
[Adresse 6]
représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
INTIMES
Monsieur [E] [K], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27.09.2023 remis à étude
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (62)
[Adresse 8]
non représenté
Madame [Z] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1962 (NORD)
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BUCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[O] [X] épouse [K] est décédée, ab intestat, à [Localité 21] (Seine-et-Marne) le [Date décès 7] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants':
— M. [N] [K]';
— Mme [Z] [K] épouse [T]';
— M. [E] [K].
Dépendent de cette succession le produit de la vente d’un immeuble et des comptes bancaires évalués à une somme globale de 182'728,32 euros.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les enfants de la défunte aux fins de règlement de sa succession.
Par exploit d’huissier en date du 31 mars 2020, M. [N] [K] a fait assigner sa s’ur Mme [Z] [C] et son frère M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Melun en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, [O] [X] épouse [K].
A titre reconventionnel, Mme [Z] [K] épouse [T] a demandé à ce que soit inscrite au passif de la succession la somme de 11'226 € au titre de règlements qu’elle indique avoir effectués'; que soit mise à la charge de M. [N] [K] une indemnité au titre de l’occupation de la maison de la’ de cujus pendant 58 mois, soit du mois de juillet 2009 jusqu’au mois de mai 2014'; que M. [N] [K] soit tenu au rapport de la somme de 33'700,64 € au titre d’une hypothèque inscrite sur le bien immobilier ayant appartenu à la défunte en garantie d’un prêt contracté par ce dernier pour financer l’acquisition d’un véhicule et au titre des charges courantes générées par l’immeuble indivis entre 2009 et 2012.
M. [E] [K] n’avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, M. [E] [K] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Melun a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [X] épouse [K]';
— désigné la SCP [14], notaires à Béthune, pour y procéder';
— désigné tout magistrat de la première chambre civile du présent tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté';
pour y parvenir,
— fixé le passif de la succession de [O] [X] épouse [K] à la somme de 11'226,06 euros';
— fixé à 20'300 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [K]';
— fixé à 33'700,64 euros les sommes dont M. [N] [K] doit faire rapport à la succession de [O] [X] épouse [K]';
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2023.
Mme [Z] [T] née [K], intimée, a constitué avocat le 20 août 2023.
M. [N] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 25 septembre 2023.
Mme [Z] [T] née [K] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 13 décembre 2023.
M. [E] [K] n’a pas constitué avocat'; la déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 27 septembre 2023, les premières conclusions d’intimée le 22 décembre 2023 et les dernières conclusions des appelants le 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 4 mars 2024, M. [N] [K] demande à la cour de':
— juger ses conclusions recevables en leur intégralité';
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 9 mai 2023 en ce qu’il a :
* fixé le passif de la succession de [O] [X] veuve [K] à la somme de 11'226,06 euros';
* fixé à 20'300 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [K]';
* fixé à 33'700,64 euros les sommes dont M. [N] [K] doit faire rapport à la succession de [O] [X] veuve [K]';
statuant de nouveau,
— fixer le passif de la succession à la somme de 3'173,57 euros';
— juger que M. [N] [K] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation';
en conséquence,
— donner acte à M. [N] [K] en ce qu’il se propose de répartir la liquidation de la succession de la façon suivante et y donner droit :
*actif total de la succession : 185 443, 84 euros.
Cette somme doit être répartie en trois entre les héritiers';
*passif de la succession réglé :
pompes funèbres : 1 585 euros';
frais de cérémonie religieuse': 170 euros';
assurance habitation': 236 euros';
réparation chaudière': 209 euros';
facture [13]': 102,09 euros';
facture [19]': 31,76 euros';
facture [13]': 69,65 euros';
facture [11]': 45,58 euros';
facture [11]': 19,43 euros';
facture [13]': 32,06 euros';
taxe foncière 2016': 673 euros';
total : 3 173,57 euros.
Cette somme est à diviser entre les trois héritiers soit 1 058 euros par héritier.
Dans ces conditions les sommes pour chaque héritiers seront de :
M. [N] [K] (61 814,61 ' 1058 ' 26 681, 64) soit 34 074,97 euros sous réserve du montant de la saisie du créancier entre les mains du notaire';
M. [E] [K] (61 814,61 euros ' 1058 euros) soit 60 756,61 euros';
Mme [Z] [K] (61 814,61 + 2215,57) soit 64 030,18 euros';
— débouter Mme [Z] [T] née [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— condamner Mme [Z] [T] née [K] au paiement d’un montant de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 13 décembre 2023, Mme [Z] [T] née [K] demande à la cour de':
— déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [K] en tant qu’elles sont nouvelles en cause d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [N] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que la cour se fera communiquer le dossier de tutelle de [O] [X] veuve [K] ouvert auprès du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Béthune sous le RG n°08/00219, en tant que de besoin ;
en tout état de cause :
— condamner M. [N] [K] à payer à Mme [Z] [K] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par Mme [Z] [K] épouse [T]
Mme [Z] [K] épouse [T] fonde l’irrecevabilité des demandes de M. [N] [K] portant sur l’indemnité d’occupation, le passif de la succession et les rapports dus par celui-ci sur leur caractère nouveau en appel'; elle vise les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile (ce dernier dans sa version applicable au présent litige).
M. [N] [K] n’a pas répondu à ce moyen d’irrecevabilité.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent émettre de nouvelles prétentions'» tout en assortissant ainsi que les articles 565 à 567 cette règle de plusieurs exceptions dont font partie les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses.
L’article 910-4 du code de procédure civile qui instaure devant la cour d’appel un principe de concentration des prétentions dès les premières écritures au fond ne concerne pas les prétentions nouvelles en appel'; c’est donc à tort que Mme [Z] [K] épouse [T] vise cet article au soutien de l’irrecevabilité qu’elle soulève tirée du caractère de nouveauté de certaines des prétentions de l’appelant présentées devant la cour d’appel.
C’est sur le fondement de l’exception tenant aux prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses que s’est développée une jurisprudence toujours d’actualité selon laquelle en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. (Civ 1ère, 25 septembre 2013).
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [K] épouse [T] est rejetée.
Sur le passif de la succession
Le tribunal, pour fixer le montant du passif de la succession à la somme de 11'226 €, a considéré que la somme de 3'173,57 € n’était pas contestée, que s’agissant des sommes de 2'440,42 € au titre du remboursement d’une somme indûment versée par la sécurité sociale et de 2'205,38 au titre du paiement de la facture de la maison de retraite dans laquelle résidait [O] [X], Mme [Z] [K] épouse [T] justifiait les avoir payées pour le compte sa mère et donc pour le compte de l’indivision successorale. Le tribunal a également considéré que Mme [Z] [K] épouse [T] justifiait avoir effectué plusieurs paiements d’origines diverses pour le compte de sa mère ou de l’indivision successorale pour un montant de 3'406,29 €.
M. [N] [K] demande l’infirmation du chef du jugement qui a fixé le montant du passif de la succession à la somme de 11 226 euros, suivant en cela le décompte de succession établi par le notaire qui avait été en charge des opérations de partage dans la perspective d’un partage amiable.
M. [N] [K] conteste la prise en compte au titre du passif de la succession de la somme 2'440 euros, sous un poste «'remboursement indu sécurité sociale'» figurant sur le décompte du notaire assorti de la précision selon laquelle il s’agit d’un règlement effectué par Mme [Z] [K] épouse [C] pour le compte de la succession.
Pour motiver cette contestation, M. [N] [K] indique qu’aucune réclamation n’avait été faite quant aux frais occasionnés par leur mère tant qu’il s’en occupait lui-même, soit jusqu’en 2012, année au cours de laquelle Mme [Z] [K] épouse [T] a été nommée à la fonction de tutrice aux biens de [O] [X].
Cette motivation est inopérante en ce qu’elle est d’ordre général et ne tient pas compte de faits et d’éléments précis.
Par un courrier du 11 octobre 2016 adressé à Mme [Z] [K] épouse [T], l’organisme de sécurité sociale des mines indique qu’après le décès de [O] [X] (le [Date décès 7] 2015), la rente dont celle-ci était titulaire a continué à être versée jusqu’au 31 décembre 2015 alors que les arrérages n’étaient dus que jusqu’au 31 octobre 2015'; qu’il en résulte un trop perçu de 2 440,82 € dont cet organisme demande le remboursement. Mme [Z] [K] épouse [T] était alors invitée à procéder au règlement de cette somme dans le délai de deux mois, lui étant signalé qu’à défaut, elle pourrait être récupérée sur ses prestations à venir.
Mme [Z] [K] épouse [T] produit un relevé des mouvements du compte bancaire de [O] [X] sur lequel apparaît que le 30 novembre 2015 et le 31 décembre 2015 la somme de 1 220,41€ a été créditée.
Le décès de [O] [X] mettant fin au versement de cette rente, c’est donc de façon indue que cette rente a été versée au mois de novembre et de décembre 2015.
Le versement indu oblige celui qui l’a reçu à le restituer. A la suite du décès, cette obligation repose sur ses héritiers.
Mme [Z] [K] épouse [T] justifie avoir réglé la somme de 2'440,82 € à l’Agent Comptable de la caisse primaire par un chèque tiré sur son compte bancaire en date du 25 octobre 2015.
L’obligation de restitution pesant à égalité sur les ayants droits de [O] [X], ayant donc remboursé à la sécurité sociale sur ses seuls deniers les sommes qui avaient été indûment versées au bénéfice de [O] [X], et s’agissant d’une dette de la succession, Mme [Z] [K] épouse [C] est fondée à demander à ce qu’elle soit supportée à égalité entre elle et ses deux frères.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette somme devait figurer au passif successoral.
M. [N] [K] conteste également le poste du passif d’un montant de 2 205,38 € qui correspond à une facture de l’EHPAD [15], établissement dans lequel résidait [O] [X]. Il motive sa contestation par le fait que le compte bancaire de la défunte étant approvisionné, ' il n’y avait pas de raison de faire des dettes'».
Mme [Z] [K] épouse [T] produit un courrier de relance qui lui a été adressé en date du 8 janvier 2016 concernant des arriérés de frais d’hébergement des mois de mai et juin 2013'; elle justifie avoir payé la somme réclamée à hauteur de 2 557,38 € par un chèque bancaire en date du 31 juillet 2016.
M. [N] [K] ne justifie pas que le compte bancaire de [O] [X] permettait de régler les frais d’hébergement à la date de leur facturation. Par ailleurs quand bien même c’eût été le cas, l’existence d’un préjudice pour la succession de [O] [X] résultant de cette absence de paiement n’est pas établi puisque l’argent de [O] [X] non dépensé est resté sur son compte bancaire.
La preuve étant rapportée que Mme [Z] [K] épouse [T] a payé sur ses deniers personnels cette dépense pour le compte de la succession d’un montant de 2 557,38 €, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que devait être inscrite une somme correspondante au passif de la succession.
Comme il a été ci-avant indiqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [Z] [K] épouse [T] d’inscription au passif de la succession de la somme de 3'406,29 € relative à diverses dépenses au motif qu’elles avaient été effectuées pour le compte de la succession concernant notamment des sommes restant dues à la maison de retraite où avait été hébergée [O] [X], des sommes pour le paiement de factures d’électricité, des frais d’entretien de jardin ou afférentes au paiement des frais de changement des clés du bien immobilier qui avait constitué la résidence de la défunte jusqu’à cet hébergement, et des frais de repas à l’occasion de ses obsèques.
M. [N] [K] s’oppose à la prise en charge par la succession de ces frais pour les mêmes motifs que ci-avant rappelés'; Mme [Z] [K] épouse [T], qui demande la confirmation du jugement, en adopte les motifs.
Certaines dépenses paraissent avoir été effectivement engagées pour le compte de [O] [X] ou de l’indivision successorale s’agissant des frais d’hébergement en maison de retraite relativement au mois de janvier 2015 et pour lesquels un titre exécutoire a été émis le 4 novembre 2015 ainsi qu’un solde restant dû de 301,94 € et des factures de fourniture d’électricité et de fourniture et traitement de l’eau du bien immobilier qui a constitué l’ancien domicile de [O] [X] et qui, au vu de la modicité de leur montant (15,51 €, 14,74 € et 15,32 € et 31,69 €), n’ont concerné que le coût de l’abonnement.
Il doit par ailleurs être tenu compte de l’acte de notoriété dont le coût s’est élevé à 250 € et dont s’est acquitté Mme [Z] [K] épouse [T] comme l’établit le reçu délivré par l’étude notariale et des frais d’hospitalisation de [O] [X] du 25 mars au 3 avril 2015, pour lesquels Mme [Z] [K] épouse [T] produit un avis de sommes à payer émanant de la trésorerie de [Localité 16].
En revanche, tel n’apparaît pas être le cas pour d’autres dépenses alléguées pour lesquelles Mme [Z] [K] épouse [T] ne produit en justice aucun justificatif portant tant sur la prestation effectuée que sur la dépense (tonte pelouse, débarras maison déchetterie, fleurs cérémonie, repas de famille, remplacement du canon de la serrure du garage du bien indivis).
S’agissant de sa réclamation au titre de frais de transport, la pièce 11 produite par Mme [Z] [K] épouse [T] à l’appui de la dépense invoquée est la photocopie de la page 2 d’une facture en date du 5 novembre 2015 d’un montant de 51 € au nom de [18] sur laquelle figure la copie d’un chèque de ce montant'; cette facture tronquée ne permet de vérifier que cette dépense a été effectivement engagée pour le compte de [O] [X].
Ne peut être accueillie la dépense de 287,73 € pour laquelle est produite une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant commandement en date du 6 février 2019 émanant de l'[9] et qui porte sur l’exercice budgétaire 2016, ces indications ne paraissant pas pouvoir concerner [O] [X].
Le montant des dépenses ainsi retenues s’élève à la somme de 2'630,98 €.
Partant, réformant le jugement en ce qu’il a fixé le passif de la succession à la somme de 11'226,06 €, statuant à nouveau, le passif de la succession et de l’indivision celui sera fixé à la somme de 10'450,75 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Les premiers juges ont fixé à 20'300 € le montant de l’indemnité due par M. [N] [K] au titre de l’occupation par ce dernier du bien immobilier sis à [Adresse 23], indivis entre [O] [X] et ses trois enfants depuis le décès de son époux, pour la période comprise entre le mois de juillet 2009, date à compter de laquelle [O] [X] est partie vivre dans une maison de retraite, et jusqu’au 18 mai 2014, date à laquelle M. [N] [K] aurait libéré ce bien, aux motifs que':
— il a joui privativement et exclusivement du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 22] (62) à compter du placement en maison de retraite de sa mère en juillet 2019 et ce jusqu’au mois de mai 2014';
— M. [N] [K] ne contestait pas le montant d’une indemnité mensuelle de 350 € proposée par Mme [Z] [T], ce montant étant en cohérence avec la valeur vénale du bien à hauteur de 125'000 euros, correspondant au prix auquel l’immeuble a été vendu en 2015.
M. [N] [K] conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, en soutenant que':
— il habitait [Localité 20] dans le département du Nord et était alors hébergé à titre gratuit,
— sa s’ur [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il occupait le bien indivis qui constituait le domicile de [O] [X] alors qu’il habitait à [Localité 20],
— l’occupation gratuite d’un logement par un enfant constitue une donation indirecte rapportable seulement si la preuve d’une intention libérable est rapportée,
— si la cour admettait l’existence d’une jouissance privative, les demandes formulées par l’intimée sont prescrites puisqu’elles concernent une période allant de mai 2009 à juin 2014.
Mme [Z] [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 20'300 euros le montant de l’indemnité dont est redevable son frère pour la jouissance privative du bien situé à [Localité 22] pour la période de juillet 2019 à mai 2014, faisant valoir que':
— son frère s’est maintenu seul dans cette maison après le placement de leur mère en [12] à compter du mois de juillet 2009 et ce jusqu’au 18 mai 2014';
— il disposait seul du jeu de clefs, l’intimée ayant été contrainte de remplacer les clefs et serrures pour entrer dans le logement le 20 mai 2014';
— la valeur locative du bien a été fixée forfaitairement à un montant de 350 euros par mois dans le cadre des opérations de partage amiable';
— M. [N] [K] n’a jamais émis la moindre critique au sujet de cette indemnité de jouissance privative';
— cette demande n’est pas prescrite puisqu’elle a été sollicitée devant le notaire pendant les opérations de partage.
Sur ce':
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La période d’occupation visée par l’intimée correspondant à une période pendant laquelle [O] [X] était en vie'; la demande de Mme [Z] [K] épouse [T] de mettre à la charge de M. [N] [K] une indemnité au titre de l’occupation par ce dernier du bien immobilier susdit’ne repose donc pas sur l’existence d’une indivision successorale née au décès de celle-ci'; on comprend aux explications fournies par Mme [Z] [K] épouse [T] qu’au décès de l’époux de [O] [X] est née une indivision entre cette dernière et leurs trois enfants ; reste toutefois ignoré le régime de cette indivision qu’elle soit post-communautaire ou conventionnelle à la suite de l’acquisition indivise du bien immobilier par les anciens époux, même avant le mariage.
Mme [Z] [K] épouse [T] présente cette demande à titre reconventionnel dans le cadre d’une instance introduite par M. [N] [K] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [X] sans avoir demandé le partage de l’indivision post-communautaire ou conventionnelle ayant existé entre leurs parents.
M. [N] [K] soulève pour sa part l’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande de’Mme [Z] [K] épouse [T].
La fin de non-recevoir étant un moyen de défense, il n’est pas nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un chef distinct au dispositif des conclusions de l’appelant dès lors que celles-ci contiennent des chefs tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 20'300 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [K] et à voir juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Les fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond de la demande, la prescription soulevée par M. [N] [J] doit être examinée avant les défenses au fond présentées par ce dernier.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de sa jouissance privative d’un bien indivis qui vient en substitution du loyer qu’aurait pu générer ce bien s’il n’avait pas été occupé par ce coïndivisaire est considérée comme étant un fruit.
L’article 815-10 du code civil dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La réclamation qu’a pu faire Mme [Z] [K] épouse [T] au titre d’une indemnité d’occupation pendant les opérations de partage amiable devant un notaire choisi par les parties et non un notaire commis par décision de justice ne constitue pas une demande en justice.
Mme [Z] [K] épouse [T] ne justifie pas avoir formé une demande en justice antérieurement à ses conclusions en défense prises dans le cadre de l’instance en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [X] introduite par l’assignation délivrée le 31 mars 2020 par M. [N] [K].
En dehors de l’interrogation sur la recevabilité d’une demande relative à une indemnité d’occupation portant sur indivision dont il n’est pas demandé l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, la demande de Mme [Z] [K] épouse [T] ayant nécessairement été présentée après le 31 mars 2020 est donc postérieure de plus de cinq ans au mois d’avril 2014 qui correspond à la fin de période visée par celle-ci. Elle est donc prescrite.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a fixé à 20'300 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [K], sera déclarée irrecevable la demande de Mme [Z] [K] épouse [T] tendant à voir mettre à la charge de M. [N] [K] une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis à [Adresse 24] à [Localité 22] (62).
Sur les sommes à rapporter par M. [N] [K]
Les premiers juges ont fixé à 33'700,34 euros les sommes dont M. [N] [K] doit faire rapport à la succession de [O] [X] épouse [K], sommes ventilées comme suit':
— 26'681,64 euros correspondant à une hypothèque inscrite sur l’immeuble indivis dans le seul intérêt de l’appelant afin de garantir l’acquisition par ce dernier d’un véhicule ';
— 7'019 euros correspondant aux charges afférentes au bien indivis assumées par la de cujus de son vivant alors même qu’elle n’occupait plus les lieux et que M. [N] [K] y résidait.
M. [N] [K] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 33'700,34 euros les sommes dont il doit faire rapport à la succession faisant valoir devant la cour que «'les sommes réclamées par Mme [Z] [T] servent de prétexte pour empêcher de manière dilatoire le bon déroulement de la succession mais aussi et surtout à diluer l’inaptitude, l’incompétence et surtout le laxisme avec lequel la tutelle de la défunte a été gérée'» par Mme [Z] [K] épouse [T], désignée en qualité de tutrice aux biens par le jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance du 20 février 2012. Il fait état ainsi d’une somme de 32'000 € qui n’aurait pas été remboursée par la faute de Mme [Z] [K] épouse [T].
Mme [Z] [T] fait valoir que les deux parties rappellent que cette somme de 26'681,64 € doit donner lieu à rapport et qu’elle justifie que des charges afférentes au bien indivis ont été assumées de son vivant par [O] [X] alors même qu’elle n’occupait plus les lieux dans lesquels résidait M. [N] [K] et qu’il doit donc le rapport à ce titre de la somme de 7'019 €.
Sur ce':
M. [N] [K] dans le dispositif de ses conclusions demande qu’il lui soit donné acte que la somme devant lui revenir en fonction de l’actif de la succession d’un montant de 185'443,84 euros, doit être amputée de la somme de 26'681,64 €. Du fait de la parfaite correspondance des montants, cette somme ne peut que correspondre à l’hypothèque invoquée par Mme [Z] [K] épouse [T].
M. [N] [K], qui admet ainsi être tenu à un rapport de dette de ce montant, ne peut donc valablement conclure à l’infirmation du chef du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 33'700,64 € (en ce qu’elle inclut la somme de 26'681,64 €') dont il doit faire le rapport à la succession de [O] [X]. M. [N] [K] se voit débouté de sa demande tendant à ne pas être tenu de rapporter à la succession la somme de 26'681,64 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné à M. [N] [K] de rapporter une somme à concurrence de 26'681,64 €.
S’agissant de la somme de 7'019 € qui vient en surplus de celle de 26'681,64 € de façon à former la somme totale de 33'700,64 €, dont Mme [Z] [K] épouse [T] demande le rapport par M. [N] [K] à la succession de [O] [X], il incombe à cette dernière en application de l’article 9 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Quel que soit le fondement juridique d’une telle demande, Mme [Z] [K] épouse [C] ne produit aucune preuve de l’occupation par M. [N] [K] du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 22] (62) du vivant de [O] [X] et du financement des charges générés par ce bien par les deniers figurant sur le compte bancaire de [O] [X].
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à M. [N] [K] de rapporter à la succession de [O] [X] la somme de 7'019 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige où il est fait partiellement droit aux demandes respectives des parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties en fonction de leurs droits dans l’indivision successorale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucune partie de succombant aux dépens ni perdant son procès, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile'; elles s’en verront donc déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement en ce qu’il a':
— fixé le passif de la succession à la somme de 11'226,06 €,
— fixé à 20'300 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [K],
— ordonné à M. [N] [K] de rapporter à la succession de [O] [X] la somme de 33'700,64 €
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe le passif de la succession et de l’indivision à la somme de 10'450,75 €';
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [K] épouse [T] tendant à voir mettre à la charge de M. [N] [K] une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 22] (62)';
Ordonne à M. [N] [K] de rapporter à la succession la somme de 26 681,64 €';
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [K] et Mme [Z] [K] épouse [T] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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