Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 déc. 2023, n° 21/05243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 22 avril 2021, N° 18/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ Société [ 3 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05243 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWKE
C/
Société [3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 22 Avril 2021
RG : 18/00110
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société [3]
AT de [U] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a été engagé par la société [3] (la société) en qualité d’ouvrier qualifié à compter de novembre 1976.
Le 23 juillet 2007, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant une « péri-arthrite scapulo-humérale droit latérale du sus-épineux », déclaration accompagnée d’un certificat médical établi le 9 juillet 2007 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite, pathologie répertoriée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, le 29 octobre 2007, pris en charge la pathologie de M. [U], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge au motif du manquement de la caisse au principe de la contradiction.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 octobre 2018, notifiée le 12 octobre 2018, la CRA a constaté que l’action de la société [3] était prescrite et l’a déclarée irrecevable.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal :
— déclare recevable le recours,
— déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée le 23 juillet 2007 par M. [U],
— déboute la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Au principal,
— infirmer la décision entreprise,
— dire et juger que le recours en inopposabilité de la société [3] à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] est irrecevable pour cause de prescription quinquennale,
Au subsidiaire,
— si par extraordinaire la prescription n’était pas retenue par la cour, dire et juger qu’elle a bien respecté ses obligations dans l’instruction du dossier,
— dire et juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] le 23 juillet 2007 est opposable à l’employeur.
A l’audience, en l’absence de conclusions écrites, la société [3] demande à la cour de déclarer son appel recevable et de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN INOPPOSABILITE
La CPAM soutient que la société [3] a eu connaissance de sa décision de prise en charge le 31 octobre 2007 et qu’elle avait donc jusqu’au 19 juin 2013 pour saisir le tribunal, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que sa demande est prescrite.
Si la cour considérait que la preuve de la réception de la notification de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] n’était pas rapportée, elle considère que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance qu’une décision de prise en charge était susceptible d’être intervenue de manière explicite ou implicite à compter de l’expiration du délai maximal d’instruction, soit le 23 janvier 2008 au regard de la date de souscription de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle se prévaut également de la date de la lettre de notification du taux de rente, de décembre 2007, comme point de départ du délai de prescription et en déduit, de plus fort, l’irrecevabilité de l’appel introduit par l’employeur.
La société [3] répond qu’aucune pièce du dossier ne permet de faire courir le délai de prescription et relève que la notification de la décision de prise en charge ne revêt qu’un caractère informatif.
Par ses arrêts du 18 février 2021, la Cour de cassation a jugé que l’action de l’employeur en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un travail ou d’une maladie professionnelle se prescrit par 5 ans application de l’article 2224 du code civil.
Cette règle s’applique aux instances en cours, dès lors que le jugement n’est pas définitif. Elle s’applique donc à l’action engagée par la société [3].
Il appartient à la CPAM, qui invoque la prescription de l’action de l’employeur, d’établir la date à compter de laquelle ce dernier a eu connaissance des faits lui permettant d’agir au sens de l’article 2224 du code civil, ici de la décision de prise en charge.
En l’espèce, le désaccord entre les parties quant à l’application de la prescription quinquennale porte sur le point de départ du délai de prescription.
Il est patent que la caisse n’a pas « notifié » à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U], cette décision ne lui ayant été adressée qu’à titre purement informatif et ne présentant pas de caractère définitif à son égard. Cette information ne revêt pas le caractère d’une notification indiquant les voies et délais de recours et ne peut donc constituer le point de départ d’un délai de recours dans le cadre d’une demande en inopposabilité.
La caisse ne peut davantage opposer à la société [3] une date de prise en charge implicite dont elle aurait été informée, ni l’expiration du délai maximal d’instruction, ces éléments n’impliquant pas une décision de prise en charge. De plus, seul l’assuré peut se prévaloir du délai maximal d’instruction invoqué par la CPAM au titre d’une décision de prise en charge implicite. Au surplus, à la date de clôture de l’instruction, la CPAM pouvait parfaitement prendre une décision de rejet de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U].
Enfin, la CPAM se prévaut de la notification à l’employeur du taux de rente attribué au salarié mais n’en justifie pas, de même qu’elle n’établit pas la date à laquelle la société a eu connaissance du surcoût généré par la décision de prise en charge, date pouvant constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale sous réserve qu’elle soit déterminable.
La caisse n’établit donc pas l’existence d’un fait connu ou ayant dû être connu de la société [3] avant l’expiration du délai de prescription.
Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déclare recevable le recours formé par la société [3].
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
La CPAM prétend qu’elle a satisfait à son obligation d’information puisqu’elle a informé la société de la clôture de l’instruction par lettre du 19 octobre 2007 et l’a invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier dans un délai raisonnable, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester sa décision.
La société [3] rétorque qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour venir consulter les pièces constitutives du dossier et se prévaut du manquement de la caisse à son obligation d’information.
En application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, y compris dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (ou d’une rechute), d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Avant l’entrée en vigueur du décret précité, le délai laissé à l’employeur devait être suffisant et apprécié en fonction des jours utiles de consultation dont l’employeur avait bénéficié pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier et, le cas échéant de présenter ses observations, sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, étant alors admis qu’un délai inférieur à 8 jours était insuffisant pour garantir le respect du principe de la contradiction. Le délai courrait du lendemain de la date de réception pour expirer la veille du jour où la caisse envisageait de prendre sa décision.
En l’espèce, la CPAM a adressé à la société [3] une lettre de clôture de l’instruction datée du 19 octobre 2007, reçue le 23 octobre 2007. Elle l’a informée que sa décision interviendrait le 29 octobre 2007 et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Il en résulte qu’il s’est écoulé un délai de 3 jours utiles pour permettre à l’employeur de prendre connaissance du dossier, délai notablement insuffisamment pour assurer le respect du principe de la contradiction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 23 juillet 2007 par M. [U].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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