Confirmation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 déc. 2023, n° 23/09622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09622 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4B
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 18 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mnosieur [I] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de RIOM
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2023, le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [M] [F] avec obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 36 mois. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour.
Par arrêté du même jour, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [F] en centre de rétention, décision notifiée à ce dernier le même jour.
La mesure de rétention a été prolongée suivant ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Lyon du 29 octobre 2023, confirmée par ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon du 31 octobre 2023.
Une seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours a été ordonnée suivant décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 26 novembre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que M. [F] a été placé en rétention, suite à une mesure de garde à vue prise ensuite de faits de violences sur conjoint, étant rappelé que l’intéressé a déjà été mis en cause pour d’autres faits de type vol ou violences.
Le requérant a indiqué qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines et algériennes dès le 27 octobre 2023, étant rappelé que le retenu revendique deux nationalités, des relances étant effectuées les 20 novembre et 8 décembre 2023. Il est précisé que le 9 novembre 2023, les empreintes et photographies de M. [F] ont été transmises aux autorités consulaires saisies.
Le requérant a enfin rappelé que M. [F] ne dispose d’aucun domicile personnel, celui partagé avec Mme [L] ne pouvant être envisagé en raison des violences commises sur cette dernière et ayant mené à la garde à vue.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 à 10 heures 53, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, indiquant que M. [F] fait obstacle à son éloignement en prétendant être de nationalité marocaine alors qu’il n’est pas reconnu par les autorités de ce pays, et n’a effectué aucune démarche pour obtenir de nouveaux documents d’identité, malgré un prétendu vol de ceux-ci au domicile de sa compagne.
Par acte du 26 décembre 2023 à 15 heures 36 (cf. Timbre du greffe), M. [F] a interjeté appel de la décision rendue et a fait valoir que les critères pour une troisième prolongation n’étaient pas réunis.
Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l’audience du 27 décembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [F] a sollicité l’infirmation de la décision déférée et a contesté la motivation retenue par le juge qui a estimé que le simple fait de confirmer être de nationalité marocaine constituait une obstruction à la procédure d’éloignement, et ne pouvait être retenu. Il a indiqué que M. [F] a toujours indiqué être de nationalité marocaine sans pour autant que le consulat ne le reconnaisse.
Enfin, il a estimé que la préfecture ne rapportait pas la preuve de la délivrance dans un avenir immédiat d’un laissez-passer aux fins de mise en oeuvre d’un éloignement de M. [F].
Le conseil de la Préfecture a indiqué que d’autres moyens avaient été soulevés devant le premier juge et notamment le fait que la préfecture a sollicité notamment l’Algérie aux fins d’envisager la reconnaissance de M. [F] par ce pays compte tenu des difficultés rencontrées avec le Maroc qui mènent à douter du lieu de naissance exact de l’appelant mais aussi de ses propos sur son identité.
M. [F] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu’il a déjà été placé en rétention en 2014, 2016, 2018 et à nouveau cette année sans pour autant que son éloignement ne soit effectif.
Il a indiqué ne pas être reconnu par le consulat du Maroc en France mais avoir réalisé des démarches à sa mairie de naissance au Maroc pour obtenir un nouveau passeport.
Il a précisé avoir préparé par le passé un dossier complet de régularisation compte tenu de ce qu’il est père de deux enfants nés en France, mais que ce dossier, qui contenait son passeport, a été volé lors du cambriolage de l’appartement de sa conjoint avec tous les objets de valeur.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’appel
Attendu que M. [F] a interjeté appel dans le délai imparti par les textes ; Que son appel sera déclaré recevable en la forme ;
Sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du CESEDA dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Attendu qu’en la présente espèce, il est relevé que M. [F] ne dispose d’aucun document attestant de la réalité de son identité ; Que s’il indique avoir entamé des démarches auprès de la mairie de son lieu de naissance au Maroc pour obtenir la délivrance d’un nouveau passeport, il ne fournit aucun document justificatif à ce titre, et notamment un éventuel acte de naissance permettant la délivrance d’un tel document ;
Qu’en outre, cette situation dure depuis un temps certain puisque l’appelant a indiqué avoir été placé en rétention en 2014, 2016, 2018 et 2023 et à chaque fois ne pas avoir été reconnu par le consulat du Maroc ; Que toutefois, il n’a pas entendu remédier à cette situation en obtenant la délivrance d’un nouveau titre d’identité ou en entreprenant des démarches aux fins de régularisation que ce soit en tant que père de deux enfants, ou en obtenant un visa pour la France ;
Attendu que M. [F] indique que son passeport a été volé de même que tous les documents concernant sa demande de régularisation sans pour autant donner de date précise ;
Qu’au vu des dates de placement en centre de rétention administrative énoncées par l’appelant, mais aussi des défauts de reconnaissance par le consulat du Maroc de M. [F] comme l’un de ses ressortissants, la difficulté n’intervient que du fait de l’appelant qui n’a réalisé aucune démarche et n’est pas non plus en mesure de justifier de l’exactitude de son identité ; Que cette obstruction est de longue date au regard de l’impossibilité de mise en oeuvre des différentes mesures d’éloignement, sans compter que M. [F] se maintient sur le territoire national sans pour autant mettre en oeuvre de démarches pour y séjourner légalement.
Attendu que la Préfecture, confrontée à cette situation, a été contrainte de solliciter les autorités consulaires d’autres pays de l’Afrique du Nord, ce qui permet d’envisager la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, l’obstruction très ancienne de M. [F] ne permettant pas de démarches plus précises ;
Que dès lors, il ne peut qu’être fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours ; Qu’il convient ainsi de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [M] [F],
Confirmons la décision déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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