Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 nov. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
S.C.P. ALPHA MJ
Copie exécutoire
Me Guyot
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKKU
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11] DU 04 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG )
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEES
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.C.P. ALPHA MJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Signifié à personne morale le 06 juin 2025
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi à la requête du procureur de la République, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [F] [M], exerçant la profession libérale d’agent commercial et a désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Maître [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prolongée pour une durée de 6 mois expirant le 12 septembre 2024 par jugement en date du 2 avril 2024.
Par un jugement rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] et désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Par un acte en date du 25 février 2025, signifiée à la SCP Alpha MJ, ès qualités, par acte en date du 1er juillet 2025, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 juin 2025 et signifiées à la SCP Alpha MJ ès-qualités, par acte en date du 1er juillet 2025, M. [F] [M] demande à la cour d’annuler la convocation pour l’audience du 4 février 2025 ainsi que le jugement déféré, sur le fondement de l’article 689 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de prononcer le redressement judiciaire selon le plan proposé comme suit :
— Année 1 : 5%
— Année 2 : 5%
— Année 3 : 5%
— Année 4 : 5%
— Année 5 : 10%
— Année 6 : 10%
— Année 7 : 15%
— Année 8 : 15%
— Année 9 : 15%
— Année 10 : 15%
et de juger que le premier versement de 5% interviendra un an après la décision rendue.
Il réclame en tout état de cause, la condamnation de la SCP Alpha MJ ès qualités à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
M.[M] expose que la convocation en vue de l’audience du 4 février 2025 a été adressée au [Adresse 7] alors qu’il demeure au [Adresse 3] et qu’il a mentionné cette adresse dans la fiche de renseignements transmise au mandataire liquidateur. Il insiste sur le fait que le mandataire judiciaire lui a adressé un recommandé le 17 février 2025 à cette dernière adresse, ce qui démontre que ce dernier avait parfaitement connaissance de l’exactitude de ladite domiciliation.
Il précise qu’interrogé par mail du 13 mars 2025 sur cette erreur, la SCP Alpha MJ, ès qualités, n’a pas répondu.
Il soutient que cette erreur lui cause un grief, dans la mesure où il n’a pas été en mesure de se présenter devant ses premiers juges.
Il fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il a transmis un plan de redressement au mandataire judiciaire.
Il indique que la créance principale résulte du solde d’un contrôle fiscal, qu’il produit un prévisionnel de 2025 à 2027 et qu’il dispose d’une créance de 16.722,66 euros qu’il n’a pas pu encore recouvrer sur une société de droit espagnol suivant jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evreux.
La SCP Alpha MJ, ès qualités et le parquet général n’ont pas constitué avocat.
Par un avis daté 26 août 2025 et communiqué électroniquement le 29 août 2025, le ministère public indique s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si «'le redressement est manifestement impossible'».
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et le représentant du comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L 641-10, à la mission de l’administrateur.
Aux termes de l’article R 631-3 du code de commerce, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Il est constant que la mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire et dans les formes prévues par l’article R 631-3, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière.
Aux termes de l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dans le jugement critiqué, il est mentionné en première page «'[F] [M] [Adresse 6]'; en présence du ministère public avisé et non comparant'» et dans l’exposé du litige':
«'(') Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025 afin d’inviter le débiteur à présenter ses moyens sur l’éventualité d’une conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A cette audience, à laquelle M. [M], régulièrement convoqué, n’était pas présent, le mandataire judiciaire a fait savoir qu’aucun projet de plan de redressement n’avait été porté à sa connaissance'».
En vertu de l’article 689 alinéa 1er du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Au cas présent, M. [F] [M] produit':
— un courrier daté du 17 février 2025 que Me [T] lui a adressé au [Adresse 1] pour l’informer notamment du prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise [F] [M],
— la fiche de renseignements avec l’entête du mandataire sur laquelle, il a mentionné sa domiciliation de dirigeant de la société comme étant au [Adresse 1],
— la copie d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 1er septembre 2022 à son profit sur lequel est indiqué comme adresse':1 [Adresse 12].
Il ressort des énonciations du jugement critiqué que M. [F] [M] a «'été régulièrement convoqué'» pour l’audience du 4 février 2025, alors que celui-ci prouve que l’adresse à laquelle la convocation aurait été envoyée (cette dernière n’étant pas versée aux débats) n’est pas celle où il demeure, en sa qualité de personne physique.
M.[F] [M] ayant été absent à l’audience du 4 février 2025, au vu de l’enjeu de cette dernière, la cour estime que M. [F] [M] n’a pas été en mesure de préparer équitablement sa défense et d’être présent à ladite audience.
Dans ces conditions, il convient de juger que la saisine du tribunal est irrégulière et par conséquent d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour la suite donnée à la procédure collective.
Eu égard à la nature de l’affaire et aux circonstances de l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de rejeter la demande en paiement de M. [F] [M] à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais.
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Rejette la demande en paiement de M. [F] [M] à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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