Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 23/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 268/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
Le 04.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03091 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJN
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.S. TRANSPORTS [Z] ET FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A.S. GROUPE [Z] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A.S. GROUPE 3 F prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
S.A.R.L. ECW prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GODET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le groupe [Z] est composé de la société Transports [Z] et Fils, la société Groupe [Z] et la société Groupe 3 F. Les sociétés Transports [Z] et Fils et Groupe [Z] ont chargé le cabinet d’expertise comptable ECW, dirigé par M. [A] [V] et spécialisé dans le secteur du transport, du suivi de sa comptabilité, ainsi que du volet social et juridique des entreprises par lettres de mission des 14, 15 et 16 juin 2017.
Les relations entre les dirigeants des entreprises du groupe [Z] et le cabinet ECW se sont rapidement dégradées et, par mail en date du 14 février 2018, le cabinet ECW a résilié ses missions sans préavis.
Par une ordonnance en date du 28 février 2018, Maître [B] a été désignée par le président du tribunal de commerce de Nice en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Groupe [Z] et de la SAS Transports [Z].
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la société ECW de communiquer les documents suivants':
— Rapprochements bancaires,
— Tableau des immobilisations et amortissements,
— Analyse des comptes annuels et commentaires de gestion,
— Registres légaux,
— Déclarations de TVA et compte rendus de dépose électronique,
— DAS2 et comptes rendus de dépose électronique,
— Déclarations relatives à la CET.
Et ce dans un délai de cinq jours à compter de la signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il a rejeté les demandes de versement de provision.
Par une ordonnance du 24 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Nice a débouté les sociétés du groupe [Z] de leur demande de liquidation d’astreinte.
Par une assignation délivrée le 13 février 2020, les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F ont saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Débouté les sociétés Transport [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F de l’intégralité de leurs demandes ;
Débouté la société ECW et M. [A] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné les sociétés Transport [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F à payer à la société ECW et à M. [A] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les sociétés Transport [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F aux frais et dépens ;
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
La SAS Transports [Z] et Fils, la SAS Groupe [Z] et la SAS Groupe 3F ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 8 août 2023.
La SARL ECW et M. [A] [V] se sont constitués intimés le 5 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Transports [Z] et Fils, la SAS Groupe [Z] et la SAS Groupe 3F demandent à la cour de':
'Déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
Recevoir les sociétés Transports [Z], Groupe [Z] et Groupe 3F fondées en leurs moyens et prétentions,
Rejeter l’appel incident de la SARL ECW et de M. [A] [V],
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris du 23 juin 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés Transports [Z], Groupe [Z] et Groupe 3F de leurs demandes indemnitaires, et en ce qu’il les a condamnées au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] [V] et la société ECW de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement le cabinet ECW et M. [A] [V] à payer à titre d’indemnisation des préjudices subis les sommes suivantes, sommes à valoir et à parfaire :
— La somme de 202.632,24 € à SAS Transports [Z] et Fils,
— La somme de 7.406 € à la SAS Groupe [Z],
— La somme de 4.200 € à SAS Groupe 3F,
— La somme de 357.000 € au titre de la perte globale de chiffre d’affaires à la SAS Transports [Z] et Fils sur les années 2017 et 2018,
En toute hypothèse,
Débouter la SARL ECW et M. [A] [V] de l’ensemble de leurs fins et conclusions
Les condamner solidairement à payer à chacune des trois sociétés appelantes la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.'
Dans leurs dernières écritures datées du 25 mars 2025, transmises par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL ECW et M. [A] [V] demandent à la cour de :
'- Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 23 juin 2023 du chef des dispositions suivantes :
— Déboute les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamne les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F à payer à la société ECW et à M. [A] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F aux frais et entiers dépens,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société ECW de M. [A] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Débouter les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F de toutes leurs demandes fins et prétentions à l’encontre du cabinet ECW et de M. [V],
— Condamner les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3F à payer au cabinet ECW et à M. [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3F à payer au cabinet ECW et à M. [V] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Groupe [Z], Groupe 3F et Transports [Z] et Fils aux entiers dépens de l’instance,
Très subsidiairement,
— Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre du cabinet ECW à la somme de 100 000 € par application de l’article 3.8 des lettres de mission.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert-comptable assume une obligation de moyens, sauf pour les tâches dénuées de tout aléa. Ses obligations s’accompagnent toujours d’une mission de conseil, qui en est l’accessoire.
La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie à l’aune de la mission qui leur a été confiée par leurs clients et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus (Com. 22 octobre 2002 pourvoi n°01-10.880). Le devoir de conseil de l’expert-comptable est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de sa mission (Com., 25 janvier 2017, pourvoi n°15-23.460).
I – Sur la mission confiée au cabinet d’expertise comptable ECW :
Aux termes de lettres de mission datées des 14 et 15 juin 2017, les sociétés Transports [Z] et Fils et Groupe [Z] ont confié au cabinet d’expertise comptable ECW, une mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice ouvert à compter respectivement du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, ainsi qu’une mission juridique et une mission sociale.
Dans le cadre de la mission comptable, le contrat stipule que les travaux du cabinet ECW consisteront à assister le client pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble et comprennent notamment :
— une prise de connaissance globale,
— une appréciation des procédures élémentaires d’organisation comptable,
— une appréciation de la régularité formelle de la comptabilité,
— une collecte des éléments concourants aux écritures d’inventaire de fin d’exercice,
— une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes,
— un examen critique des comptes pris dans leur ensemble,
— des entretiens avec la direction.
La mission juridique porte sur la rédaction des procès-verbaux et le secrétariat juridique.
La mission sociale porte sur les éléments suivants':
— Prise de connaissance du 'réglementaire de paie’ au démarrage de la mission,
— Etablissement de la paie et des déclarations sociales liées (mensuelles ou trimestrielles et annuelles),
— Détermination des impôts et taxes à régler,
— Gestion maladie et prévoyance des salariés,
— Gestion des aides à l’embauche,
— Assistance en conseils classiques (avertissement, rupture conventionnelle'),
— Assistance et présence en cas de contrôle URSSAF,
— Accès à distance du client à son dossier.
Par ailleurs, si les parties s’opposent sur la signature d’une lettre de mission avec la société Groupe 3F, le cabinet d’expertise comptable ECW soutenant que la lettre de mission envoyée, qui ne comporte qu’une mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice ouvert à compter du 28 octobre 2016 au 31 décembre 2017, ainsi qu’une mission juridique, n’a jamais été signée, le lien contractuel est suffisamment établi par’la lettre de mission signée par le cabinet d’expertise comptable ECW le 16 juin 2017, le mail de M. [V] du 28 juin 2017, dont l’objet est 'ACCORD Mission comptable GROUPE 3F', au sein duquel ce dernier indique qu’il confirme son accord sur les lettres de mission, le mail du cabinet d’expertise comptable du 16 mai 2018 sollicitant les relevés bancaires du 4ème trimestre 2017 pour le Groupe 3F, ainsi que les paiements opérés par la société Groupe 3F au profit du cabinet d’expertise comptable ECW les 31 octobre et 20 décembre 2017.
Il résulte des lettres de mission qu’aucune mission portant sur l’élaboration d''une stratégie de groupe propre à assurer une croissance économique en relation avec les adhésions nouvelles aux groupes TRED UNION et POLE’ ou 'd’analyse globale du fonctionnement du groupe'(') pour améliorer sa compétitivité’ n’a été confiée au cabinet d’expertise comptable ECW.
La cour rappelle qu’au regard des normes professionnelles des experts-comptables, les missions liées aux comptes annuels sont, selon un degré de contrôle croissant de l’expert-comptable,'la mission de présentation des comptes annuels, la mission d’examen limité et la mission d’audit.
Ainsi, la mission de présentation des comptes est la plus restreinte en la matière, elle n’implique aucune tenue de la comptabilité, ni aucun audit, analyse ou examen approfondi des comptes et consiste à mettre en forme les comptes annuels à partir des documents comptables fournis par le client.
II – Sur les manquements imputés au cabinet d’expertise comptable ECW :
Les appelantes reprochent au cabinet d’expertise comptable ECW un défaut de diligence dans le traitement des dossiers, un manquement à son devoir de conseil, une rupture déloyale des relations contractuelles et une rétention fautive des documents comptables.
A – Sur le défaut de diligence dans le traitement des dossiers :
Le cabinet ECW n’a établi aucune comptabilité pour la société Groupe 3F. Sa faute est en conséquence démontrée.
Concernant les sociétés Transports [Z] et Fils et Groupe [Z], les appelantes évoquent de nombreux manquements qu’il conviendra d’examiner successivement et se fondent sur un courrier de son administrateur ad hoc, aux termes duquel Me [B] indique que 'les difficultés rencontrées par les sociétés du groupe [Z] proviennent notamment de la succession des experts-comptables chargés d’accompagner les structures dans leur activité, leurs projets ainsi que leur développement ('). J’ai relevé des irrégularités manifestes dans l’accompagnement de mes administrés et notamment':
Une constitution d’arriérés fiscales [sic] et sociales qui ont dû faire l’objet d’un réaménagement accordé par la CCSF,
Des retards de transmission d’éléments ayant une importance capitale à l’image des bilans 2017 transmis seulement le 1er juin 2018'.
*La révocation du mandat de prélèvement URSSAF :
Il résulte des échanges de mails entre les parties que le prélèvement URSSAF du troisième trimestre 2017 a été rejeté. Le cabinet ECW, supposant que le mandat de prélèvement bancaire avait été révoqué, l’a réédité et envoyé aux appelantes pour signature. La direction du groupe [Z] indique qu’aucun mandat n’avait été révoqué.
Néanmoins, en l’absence d’information sur le motif du refus de prélèvement, la faute du cabinet ECW n’est pas démontrée.
*Le bilan provisoire 2017 :
Par mail du 22 février 2018, M. [V] a adressé à la direction du groupe [Z] un bilan provisoire non révisé pour l’année 2017, en indiquant que la tendance serait à une perte pour la société Transports [Z] et Fils de 120'000 € et en précisant que si la tendance devait se confirmer, la société serait en état de cessation des paiements, de sorte qu’une procédure de redressement judiciaire devrait être engagée. Néanmoins, M. [V] ajoute encore que le document n’est pas contractuel, car non révisé à 100 % et non engageant pour le cabinet, ledit bilan devant être révisé par le nouvel expert-comptable du groupe.
Dès lors, la société Transports [Z] et Fils, qui a finalement accusé une perte de 60'382 € au 31 décembre 2017, ne peut reprocher au cabinet ECW d’avoir établi un bilan inexact, ce dernier ayant simplement fait usage de son devoir de mise en garde.
*Les documents de fin de contrat de Mme [E] [H] :
Les appelantes exposent avoir été contraintes de solliciter leur ancien expert-comptable, M. [M], en raison de la carence du cabinet ECW.
Elles justifient ainsi d’un échange de mails avec M. [M], concernant l’établissement des documents de fin de contrat de Mme [E] [H], ce dernier ayant rédigé une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi pour la période du 5 septembre au 15 décembre 2016, aux termes d’un mail du 9 novembre 2017.
Néanmoins, par mail du 2 novembre 2017, le cabinet ECW indiquait à M. [Z] avoir envoyé les documents de fin de contrat de Mme [H], pour la période du 16 décembre 2016 au 31 octobre 2017, précisant qu’il fallait s’adresser à l’ancien cabinet pour les documents de sortie correspondant à la période antérieure.
Dès lors, la faute du cabinet ECW n’est pas établie.
Par ailleurs, les appelantes se réfèrent également à un mail de M. [M], daté du 1er février 2018, aux termes duquel ce dernier indique que 'les prestations fournies par le fournisseur’ ne prennent pas en compte toutes les attentes du groupe [Z], notamment concernant la paie et la partie sociale.
Or, d’une part, 'le fournisseur’ n’est pas clairement défini, d’autre part, le mail ne contient pas l’allégation d’un fait précis et ne permet de démontrer aucune faute.
*La nomination d’un commissaire aux comptes :
Le cabinet ECW justifie avoir informé les sociétés du groupe [Z] de la nécessité de désigner un commissaire aux comptes. Il démontre également avoir adressé un rappel à cette fin au mois de septembre 2017 et avoir été dans l’attente d’une réponse sur la personne à désigner.
Ce n’est que par mail du 20 décembre 2017 que Mme [Z] sollicitait la désignation d’un commissaire au compte.
Le cabinet ECW, qui a facturé aux termes d’une note d’honoraires du 31 août 2017, un acompte pour la prestation 'changement de président de la société, nomination d’un commissaire aux comptes titulaire’ à hauteur de 250 €, ne justifie pas de l’exécution de son obligation, alors qu’il lui appartenait de nommer un commissaire aux comptes, dès réception de la demande de Mme [Z].
La faute du cabinet ECW est en conséquence établie.
*Les déclarations fiscales et sociales :
La société Transports [Z] et Fils produit un bordereau de situation fiscale, duquel il résulte qu’est due la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de juillet, septembre, octobre, décembre 2017 et janvier 2018. Il est également établi que ces retards de paiement ont généré des majorations et pénalités (annexe 39).
Néanmoins, ainsi que le rappelle le cabinet ECW, l’obligation de résultat de l’expert-comptable porte sur la déclaration et non sur le paiement de l’impôt qui incombe à l’entreprise.
Or, le retard dans les déclarations n’est justifié que pour la taxe sur la valeur ajoutée des mois d’août et décembre 2017.
La faute du cabinet ECW sera retenue dans cette limite.
Concernant la déclaration des honoraires (DAS 2), dans la mesure où cette déclaration doit être déposée au plus tard au cours du mois de mai suivant la clôture de l’exercice et où le cabinet ECW a résilié sa mission, avec effet immédiat au mois de février, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Concernant le brut abattu, il est établi par les échanges de mails entre les parties que le précédent cabinet d’expertise comptable avait commis des erreurs sur l’application du brut abattu, concernant les paies du premier semestre 2017, et qu’il avait été demandé au cabinet ECW de procéder aux régularisations utiles. Dans le cadre de la procédure, le cabinet ECW justifie de ses diligences par la production d’un extrait du grand-livre de paie, des récapitulatifs de paie pour l’année 2017, ainsi que du détail des cotisations de janvier à décembre 2017. Aucune faute ne sera retenue à ce titre.
*Le retard de transmission des bilans 2017 :
Il est démontré que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été transmis le 1er juin 2018.
Les sociétés disposant d’un délai de 6 mois à la clôture de l’exercice pour approuver les comptes, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du cabinet ECW.
*La demande de préfinancement bancaire du CICE :
Les sociétés appelantes produisent un contrat de préfinancement conclu le 22 mars 2017, entre la BPI et la société Transports [Z] et Fils, concernant la créance en germe d’un montant de 31'800 € au titre du crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi de l’année 2017.
La société Transports [Z] et Fils justifie également d’une attestation en vue du préfinancement concernant l’année 2018 et d’un message de la BPI du 31 juillet 2018 constatant qu’il manquait certaines pièces pour faire droit à la demande et l’invitant à se rapprocher de son expert-comptable et à lui transmettre le bilan et la liasse fiscale clos au 31 décembre 2017.
Il appartenait en conséquence à la société Transports [Z] et Fils, qui était en possession du bilan 2017 depuis le 1er juin 2018, de transmettre lesdites pièces. La société appelante n’indique pas, par ailleurs, quelle serait la pièce manquante non établie par le cabinet ECW.
En outre, aucune des pièces produites ne démontre que la demande de préfinancement auprès de la BPI a finalement été rejetée.
En conséquence, aucune faute du cabinet ECW ne sera retenue à ce titre.
B – Sur le manquement au devoir de conseil :
Aux termes de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l’exercice de l’activité d’expert-comptable : 'Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur'.
En l’espèce, la cour a déjà constaté qu’aucune mission portant sur l’élaboration d''une stratégie de groupe propre à assurer une croissance économique en relation avec les adhésions nouvelles aux groupes TRED UNION et POLE’ ou 'd’analyse globale du fonctionnement du groupe'(') pour améliorer sa compétitivité’ n’avait été confiée au cabinet d’expertise comptable ECW.
Si l’expert-comptable a l’obligation d’apporter à son client ses connaissances fiscales et comptables, de nature à permettre une vision juste de sa gestion et de sa situation et de le mettre en garde des insuffisances qu’il constate, les sociétés appelantes n’évoquent, ni ne justifient d’aucune situation précise où le cabinet ECW aurait manqué à son devoir de conseil. Le fait que 'la situation des sociétés appelantes se soit fortement dégradée après l’arrivée du cabinet ECW en qualité d’expert-comptable’ ne permet pas de conclure à l’existence d’un manquement à son devoir de conseil.
C – Sur la rupture des relations contractuelles :
Il résulte de l’article 156 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable que les experts comptables doivent exercer leur mission jusqu’à leur terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l’adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d’une clause substantielle du contrat.
En l’espèce, les lettres de mission liant les parties stipulent que 'Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l’ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation'.
Or, par mail du 14 février 2018, M. [V] a résilié avec effet immédiat et sans conciliation préalable, toutes les missions comptables, sociales et juridiques des sociétés du groupe [Z]. M. [V] précisait néanmoins que les paies de février 2018 seraient traitées pour ne pas mettre les salariés en difficulté et que la mission sociale serait arrêtée au 5 mars 2018.
Pour justifier de la résiliation immédiate des contrats, M. [V] évoque notamment les propos tenus par les consorts [Z] à l’égard de ses collaborateurs, faisant état notamment d’un échange avec une de ses salariées, Mme [O] [N].
Dans son attestation datée du 23 mars 2020, Mme [S] [R], responsable du département social du cabinet ECW, expose avoir été témoin 'de l’agression verbale de Mr [Z] subie par Mme [O] [N]'. Elle indique 'Mme [O] [N] reçoit une demande téléphonique de la direction du groupe [Z] dont elle me fais part : augmentation du salaire brut de Mme [Z] sur une structure où elle n’était pas dirigeante avec licenciement arrangé et ainsi pouvoir bénéficier des allocations chômage en suivant. A l’explication de leur demande, il s’agissait très clairement une demande illégale d’escroquerie aux Assedic que Mme [N] a immédiatement refusée ne voulant pas rendre ECW complice de cette anarque. En réaction à ce refus, Mme [N] a alors reçu un appel téléphonique de M. [Z] au cours duquel il l’a gravement insulté, des menaces ont été proférées. Suite à cet appel, Mme [N] s’est rendue en pleurs et en tremblant dans le bureau de la direction et est rentrée afin de se calmer et de reprendre ces esprits car elle était vraiment sous le choc. Cette agression a alors provoqué chez elle': perte de confiance, remise en question, sentiment de dévalorisation''.
M. [I] [T], qui a travaillé en tant qu’expert-comptable co-gérant au sein du cabinet ECW du 1er octobre 2017 au 31 août 2018, fait état, dans une attestation établie le 25 mars 2020, d’un comportement téléphonique inacceptable de M. et Mme [Z], notamment d''un appel téléphonique de M. [Z] à [O] [N] au cours duquel il l’a insulté gravement et a été très virulent'. Il précise que 'suite à cet appel, [O] [N] est venue en pleurs et en tremblant dans [son] bureau’ et avoir également été victime d’un appel au cours duquel Mme [Z] l’a insulté.
Mme [K] [X], juriste au sein du cabinet ECW, indique dans une attestation du 26 mars 2020 que M. [V] a résilié les missions après que Mme [N] ait 'craqué', afin de préserver ses équipes.
Ces attestations ne peuvent être écartées des débats pour le seul motif qu’elles ont été établies par des personnes travaillant ou ayant travaillé pour le cabinet ECW, seules personnes par ailleurs à même de relater l’incident. En outre, lors de la rédaction de son attestation, M. [T] ne travaillait plus pour le cabinet ECW.
Par ailleurs, elles sont confortées par un mail interne au cabinet ECW du 20 juillet 2017, soit avant tout litige entre les parties, au sein duquel Mme [O] [N] indique à M. [V]': 'J’ai eu [Y] [Z] au téléphone concernant ses diverses interrogations. Il souhaiterait que vous le rappeliez au plus vite, en insistant sur 3 points': – il voudrait que quelqu’un 'ayant un cerveau’ vienne sur place remettre tout à plat'.
Ce comportement n’est pas admissible et c’est à juste titre que la mission a été résiliée par le cabinet ECW à effet immédiat, ce dernier ayant accepté de poursuivre la mission sociale concernant les paies du mois de février, afin de ne pas mettre les salariés en difficulté et ayant, par la suite, établi les comptes de l’exercice 2017 des sociétés Groupe [Z] et Transports [Z] et Fils.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le cabinet ECW, aucune faute ne sera retenue à ce titre à l’encontre de ce dernier.
D – Sur la communication des pièces au successeur :
Aux termes de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Il résulte de l’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable que les experts-comptables informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle ils sont inscrits de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués, faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.
En l’espèce, l’article 3.5 des lettres de mission stipule qu’à l’achèvement de sa mission, le professionnel de l’expertise comptable restitue les documents que lui a confiés le client pour l’exécution de la mission.
Par mail du 14 février 2018, M. [V] a résilié avec effet immédiat, et sans conciliation préalable, toutes les missions comptables, sociales et juridiques des sociétés du groupe [Z].
Le 16 février 2018, M. [Z] a payé au cabinet ECW la somme de 8'044 € et, dans un courriel du 23 février 2018, il reconnaissait devoir encore, pour les trois sociétés, la somme de 4'774,70 €.
Par courrier du 8 juin 2018, Me [B], mandataire ad hoc des sociétés Groupe [Z] et Transports [Z] et Fils, a mis en demeure le cabinet ECW de communiquer, sans délai, l’ensemble des éléments, informations, fichiers informatiques et plus généralement tout ce qui est demandé tant par le cabinet Grant Thornton (nouvel expert-comptable), que ses administrés, ainsi que tout ce que le cabinet jugerait utile pour une reprise effective de la comptabilité.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, relevant que les honoraires du cabinet comptable avaient été payés, a condamné la SARLU ECW à restituer les documents suivants à chacune des 3 sociétés SASU Transports [Z] et Fils, SARLU Groupe [Z] et SASU Groupe 3F':
— Rapprochement bancaire,
— Tableau des immobilisations et amortissements,
— Analyse des comptes annuels et commentaires de gestion,
— Registres légaux,
— Déclarations TVA et comptes annuels et comptes rendus de dépôts électroniques,
— DAS2 et comptes rendus de dépôts électroniques,
— Déclarations relatives à la CET.
Une partie de ces pièces a été transmise par le cabinet ECW aux termes d’un mail du 21 janvier 2019, ce dernier indiquant ne pas disposer d’autres éléments.
Au regard de cette chronologie, la faute du cabinet ECW est établie. En effet, il appartenait à ce dernier de transmettre ces documents dès le paiement de sa mission, sans attendre la décision du juge des référés.
III – Sur les préjudices subis par les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3F :
La désignation d’un mandataire ad hoc :
Les sociétés appelantes considèrent que les fautes et carences commises par le cabinet ECW ont contribué à la dégradation de leur situation économique et les ont contraintes à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, ordonnée aux termes d’une décision du 28 février 2018, puis à solliciter la prolongation de sa mission, de sorte que le coût de cette désignation doit être mis à la charge de l’intimée, soit la somme totale de 18'575,73 €.
Toutefois, il résulte notamment d’un mail du 8 août 2017 de M. [Z], que les sociétés appelantes connaissaient de nombreuses difficultés préalablement à la conclusion des lettres de mission avec le cabinet ECW. Ainsi, ce dernier évoque dans son mail 'de gros problèmes de trésorerie pour octobre et novembre’ et fait état de':
— La désorganisation de l’entreprise à cause de la gestion et la distribution liée à Pole,
— Le personnel administratif débordé occasionnant des départs ou arrêts maladie,
— La démission des chauffeurs suite à de mauvaises informations sur les livraisons générant stress et pénibilité au travail,
— Un problème de trésorerie lié à la non-réception de documents de transport en temps utile les empêchant de facturer dans les délais, ainsi que des règlements bloqués ou rallongés,
— Une facturation des adhérents Pole,
— Un problème de rentabilité.
Dans un mail du 12 décembre 2017, M. [Z] demande au cabinet ECW d’estimer le préjudice subi par la société Transports [Z] et Fils, suite à l’intégration du réseau Pole, notamment quant à la majoration considérable des coûts d’achat des transports, la baisse significative des prévisionnels de ventes due à des tarifs qui sont devenus prohibitifs, le poste chargé de la traction de nuit devenu déficitaire, les investissements lourds pour l’entreprise, l’augmentation de la masse salariale pour absorber la désorganisation, la vente à perte sur certains flux, le rallongement des encours.
Dès lors, le lien de causalité entre les fautes du cabinet ECW et la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas établi et la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ne peut prospérer.
Les pénalités et amendes dues suite au retard de transmission des documents fiscaux et sociaux :
Les sociétés appelantes font état de majorations et pénalités à hauteur de 3'806 € pour le groupe [Z] et de 17'011 € pour la SAS Transports [Z] et Fils.
Néanmoins, compte tenu des fautes retenues par la cour, seules les majorations concernant les mois d’août et décembre 2017 peuvent être imputées au cabinet ECW.
Il résulte du bordereau de situation fiscale de la société Transports [Z] et Fils (annexe 39), qu’aucune pénalité ou majoration n’a été appliquée concernant le mois d’août 2017 et que la pénalité appliquée concernant le mois de décembre 2017 s’élève à la somme de 1'345 €.
En conséquence, le cabinet ECW sera condamné à payer la somme de 1'345 € à la société Transports [Z] et Fils.
L’impossibilité de préfinancement bancaire du CICE et le coût de l’affacturage :
Aucune faute n’ayant été retenue par la cour à ce titre, la décision déférée rejetant la demande de dommages et intérêts au titre du refus, non démontré, du préfinancement bancaire et au coût de l’affacturage prétendument subséquent, ne peut qu’être confirmée.
La perte de clientèle :
La société Transports [Z] et Fils expose que son chiffre d’affaires a diminué entre 2017 et 2018, passant de 2'567'272 € à 2'323'237 €, soit une baisse de 244'035 € et que les créances de clients sont passées de 483'925,91 € à 372'199,10 €, soit une baisse de 111'726,81 € sur l’année 2018. Elle considère que la perte de clientèle est liée à la faute du cabinet ECW, qui n’a pas établi les documents exigés par les clients.
La demande de dommages et intérêts est fondée sur un courrier de la société Valréobois du 16 février 2018 sollicitant la production de divers documents ainsi qu’un courrier du 2 juillet 2018 de la société TNT l’informant de la suspension de l’ensemble des prestations de transport en l’absence de réception d’une attestation URSSAF à jour, celle remise précédemment ayant expiré le 30 juin 2018.
Cependant, il n’est pas démontré que la société Valréobois ait cessé toute relation commerciale avec la société Transports [Z] et Fils, de sorte que le préjudice n’est pas établi.
En outre, concernant la société TNT, aucune faute du cabinet ECW n’est caractérisée, dans la mesure où la lettre de mission a été résiliée le 14 février 2018 et qu’à cette date l’attestation en possession de la première société était encore valable. Au surplus, aucune pièce de nature à démontrer une baisse du chiffre d’affaires liée à la perte de ce client n’est produite.
Les travaux accomplis par Grant Thornton :
Les sociétés appelantes exposent que le cabinet d’expertise comptable Grant Thornton a été contraint de reprendre la comptabilité de l’exercice 2017.
Concernant la société Groupe 3 F, aucune comptabilité n’a été établie. La société Groupe 3 F ne sollicite pas la répétition des sommes versées en vain (chèques de 816 € et de 408 €), mais le remboursement de somme de 4'200 € correspondant à la facture de la société Grant Thornton pour 2017.
Cette facture n’est pas produite, de sorte que le préjudice n’est pas démontré à ce titre. La demande sera, en conséquence, rejetée.
Concernant les sociétés Transports [Z] et Fils ainsi que Groupe [Z], sont produites':
— Une note d’honoraires adressée à la société Transports [Z] et Fils portant sur la somme de 1'900 € HT, concernant la comptabilité de janvier et février 2018,
— Une note d’honoraires adressée à la société Transports [Z] et Fils portant sur la somme de 17'950 € HT, concernant la reprise du bilan 2017, la situation de trésorerie au 30 juin 2018, la reprise de données paie et la reprise des bulletins janvier et février,
— Une note d’honoraires adressée à la société Groupe [Z] portant sur la somme de 766 € HT, concernant la comptabilité de janvier et février 2018,
— Une note d’honoraires adressée à la société Groupe [Z] portant sur la somme de 3 150 € HT, concernant la reprise du bilan 2017, la reprise de données paie et la reprise des bulletins janvier et février.
Néanmoins, aucune de ces factures ne précise quelles modifications ont été apportées et ne permet de mettre en évidence les fautes commises par le cabinet ECW à ce titre.
En outre, le cabinet ECW produit un mail de M. [Z] du 23 février 2018, aux termes duquel ce dernier indique 'concernant le projet de bilan, je vous remercie de me confirmer que vous révisez ce dernier car il est impossible pour notre nouveau comptable de reprendre votre mission au regard de la période chargée et du non-traitement de nos données par lui en 2017', demande acceptée par M. [V] le 28 février 2018. Ces bilans sont en outre produits à la procédure par le cabinet ECW (annexes 53 et 55).
En conséquence, la demande des sociétés appelantes ne peut aboutir.
La perte de chiffre d’affaires :
La société Transports [Z] et Fils soutient que la démission de son responsable commercial, M. [F], imputable aux fautes du cabinet ECW, a entraîné une perte du chiffre d’affaires de 20'000 € par mois, soit la somme totale de 357'000 € sur 2017 et 2018.
Or, la seule lecture des bilans de 2014, 2015 et 2016 ne permet pas de conclure que la progression du chiffre d’affaires de la société Transports [Z] et Fils est imputable au seul travail de M. [F]. Il en est de même de la baisse du chiffre d’affaires qui ne peut être attribuée à sa démission, d’autant qu’il a déjà été relevé par la cour que M. [Z] imputait cette baisse à l’intégration du réseau Pôle.
Dans ces conditions, aucun lien de causalité n’est démontré entre les fautes retenues à l’encontre du cabinet comptable ECW, qui n’a en outre travaillé avec les sociétés appelantes que pendant 8 mois, et le préjudice évoqué.
Par ailleurs, dans son attestation, M. [F] a indiqué n’avoir aucun lien avec les parties à la procédure, alors que la lecture des pièces permet de démontrer son lien familial avec la présidente de la société Groupe 3 F, Mme [C] [F] épouse [Z]. Il en résulte que ses attestations sont sujettes à caution en l’absence d’autres éléments pour les corroborer, tels que des mails ou courriers de plainte de clients.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires ne peut qu’être rejetée.
Les erreurs de facturation :
Les sociétés appelantes considèrent que trois factures sont litigieuses':
— La facture portant sur la nomination d’un commissaire aux comptes au bénéfice de la société Transports [Z] et Fils,
— Les deux factures liées à la transformation de la société Groupe [Z] en SARL.
La note d’honoraires adressée à la société Transports [Z] et Fils, portant sur un montant de 250 € HT, concerne le changement de président de la société ainsi que la nomination d’un commissaire aux comptes, de sorte que le cabinet ECW sera condamné à rembourser à la société appelante la somme de 125 €.
La lettre de mission signée avec la société Groupe [Z] évoque un forfait de 750 €, pour le changement de la SASU en SARL.
Or, un acompte de 1'250 € HT a été sollicité à ce titre.
En conséquence, le cabinet ECW sera condamné à payer à la société Groupe [Z] la somme de 500 €.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Au regard des fautes commises par le cabinet ECW, l’action introduite par les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3F ne peut être qualifiée d’abusive.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V – Sur les accessoires':
Succombant, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a débouté la société ECW et M. [A] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne le cabinet d’expertise comptable ECW à payer à la SAS Transports [Z] et Fils la somme de 1'345 € au titre des pénalités dues suite au retard de transmission des déclarations de TVA du mois de décembre 2017,
Condamne le cabinet d’expertise comptable ECW à payer à la SAS Transports [Z] et Fils la somme de 125 € au titre des sommes facturées pour la désignation d’un commissaire aux comptes,
Condamne le cabinet d’expertise comptable ECW à payer à la SAS Groupe [Z] la somme de 500 € au titre de la rémunération trop perçue pour le changement de forme sociale de la société Groupe [Z],
Déboute les sociétés Transports [Z] et Fils, Groupe [Z] et Groupe 3 F de leurs demandes pour le surplus,
Condamne chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Fusions ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Représentation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Action ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Remise en état ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solidarité familiale ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Tunisie ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Urgence
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vandalisme ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Défaut de preuve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Citation directe ·
- Ministère public ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Argent ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prétention ·
- Indemnité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.