Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 octobre 2022, N° F21/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03982
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00321)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CIGA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [X] [C]
né le 08 Mars 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) CIGA France selon contrat à indéterminée à compter du 18 septembre 2017, en qualité de vendeur, correspondant à la catégorie employé niveau 1 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
La société CIGA France est spécialisée dans le commerce de cigarettes électroniques. M. [C] a été affecté au magasin situé [Adresse 6].
Par courrier du 27 août 2020 remis en main propre, la société CIGA France a convoqué M. [C] à un entretien préalable à licenciement fixé au 08 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 25 septembre 2020, l’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave en lui reprochant :
— un volume d’achats de produits à prix coutant élevé (8700 euros) laissant augurer une revente de marchandise à titre personnel au détriment de l’entreprise
— des erreurs de caisses non contrôlées et non déclarées
— une mauvaise, voire une absence de gestion et du contrôle du stock
— des SAV non traités
— des marchandises périmées pour un stock de plus de 1000 flacons,
— un défaut manifeste de rangement et d’organisation et donc de gestion en général de la boutique.
Par courrier du 09 octobre 2020, M. [C] a écrit à son employeur pour contester l’ensemble des griefs qui lui ont été faits.
Par requête déposée le 30 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin d’obtenir un repositionnement avec des demandes salariales afférentes, de prétentions afférentes à la contestation de son licenciement et de la mesure accessoire de mise à pied à titre conservatoire, d’une demande pour travail dissimulé, d’une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de prétentions aux fins d’annuler une sanction pécuniaire interdite.
La société CIGA France a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble (a) :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CIGA France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
1 777,70 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 491,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
449, 10 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 924,23 euros à titre de rappels de salaires sur période de mise à pied conservatoire injustifiée,
192,42 euros au titre des congés payés afférents,
3 265,49 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
6 194,48 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période allant de septembre 2017 à septembre 2020,
619,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 208,49 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires pour la période allant de novembre 2017 à août 2020,
120,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de ce jour :
13 520,16 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
8 992, 12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société CIGA France de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter du 30ième jour suivant le prononcé du présent jugement ;
— s’est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois dernier mois de salaire à retenir est de 2 245,53 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
— débouté la société CIGA France de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société CIGA France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 octobre 2022 pour la société CIGA France et le 22 octobre 2022 pour M. [C].
Par déclaration en date du 07 novembre 2022, la société CIGA France a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [C] a formé appel incident.
La société CIGA France s’en est remise à des conclusions transmises le 03 février 2023 et entend voir :
Infirmer en tous ses points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 18 octobre 2022
Condamner M. [C] à verser à la société CIGA France la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] s’en est rapporté à des conclusions remises le 02 mai 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L1232-1 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement,
Vu L’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Grenoble le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNE la société CIGA France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
Avec intérêts de droits à compter du jour de la demande :
— 1777,70 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4491,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 449,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1924,23 euros à titre de rappels de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
— 192,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 3265,49 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 6194,48 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période allant de septembre 2017 à septembre 2020,
— 619,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 1208,49 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires pour la période allant de novembre 2017 à août 2020,
— 120,84 brut au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement :
— 13520,16 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 8992,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter cette somme à montant de 15000,00 euros net,
— 10.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société CIGA France de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ième jour suivant le prononcé de l’arrêt.
— DEBOUTE la société CIGA France de sa demande reconventionnelle.
— CONDAMNE la société CIGA France aux dépens.
En conséquence,
DEBOUTER la société CIGA France de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société CIGA France à régler à M. [C] la somme de 4500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CIGA France aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les prétentions au principal :
Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsqu’une partie dans le cadre de son appel se borne à solliciter l’infirmation du jugement sans formuler ensuite de prétention afférente à la disposition critiquée du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris à ce titre. (2ième Civ, 5 décembre 2013, 12-23.611, Publié au bulletin et 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.244)
En l’espèce, dans le cadre de ses conclusions d’appelante à titre principal, la société CIGA France sollicite l’infirmation du jugement entrepris en tous ses points mais ne formule ensuite aucune demande au principal puisqu’elle se limite à présenter des demandes à titre accessoire concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Il s’ensuit que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande dans le cadre de l’appel principal de sorte que sous réserve de l’appel incident étudié ci-après, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé pour ce seul motif.
De son côté, M. [C] ne formule pas une demande explicite d’infirmation dans le cadre de son appel incident mais celle-ci se déduit nécessairement et suffisamment du dispositif de ses conclusions puisqu’au principal, il demande de confirmer le jugement rendu en ce qu’il lui a alloué la somme de 8992,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à porter cette somme à 15000 euros, étant rappelé que la cour d’appel ne doit pas se livrer à un procéduralisme excessif de nature à entraver le droit d’accès au juge dès lors qu’elle est en mesure de déterminer avec certitude la demande formulée par une partie au dispositif de ses conclusions.
Sur le fond, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [C] avait 3 ans d’ancienneté, préavis compris non exécuté et un salaire de l’ordre de 2245,53 euros brut.
Il justifie de la perception de l’ARE à compter du 21 novembre 2020 et avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée le 06 avril 2021, avant de s’établir avec un permis de travail au Canada à compter du 05 juin 2022.
Il est également père de famille, son enfant étant née de manière concomitante à son licenciement injustifié, mais l’indemnisation des conséquences préjudiciables de cette dernière circonstance n’entre pas dans les prévisions de l’article L 1235-3 du code du travail dans la mesure où il s’agit le cas échéant d’un préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires du licenciement.
Il a également subi un préjudice financier certain au titre de la retenue injustifiée pratiquée par son employeur sur son solde de tout compte au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Pour autant, il est déjà indemnisé de ce préjudice au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi, le moyen tiré de l’inconventionnalité avérée du barème énoncé à l’article L 1235-3 du code du travail s’avérant inopérant dès lors que l’appréciation du préjudice subi ne conduit pas à dépasser le plafond légal, en allouant à M. [C] la somme de 8982,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris est confirmé, y compris s’agissant du fait que la somme a été accordée en net et non en brut, eu égard à l’interdiction d’aggraver le sort de l’appelant, le surplus de la demande à ce titre n’étant pas accueilli.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l’indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [C] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société CIGA France, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CIGA France à payer à M. [C] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CIGA France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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