Infirmation 29 janvier 2025
Infirmation 4 mars 2025
Confirmation 4 mars 2025
Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/05091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— CPAM de l’OISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/05091 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6G4 – N° registre 1ère instance : 22/00099
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a reçu une déclaration d’accident de travail établie le 03 août 2020 par la société [6], pour un accident survenu à son salarié, M. [E] [H], le 31 juillet 2020.
La déclaration d’accident de travail mentionne : « Selon les dires de la victime, celle-ci en tirant le sable pour poser les caniveaux aurait perdu l’équilibre. »
L’assuré a fait procéder à la constatation médicale de ses lésions le 31juillet 2020, le certificat médical initial établi en conséquence fait état d’une « entorse du genou droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 17 août 2020.
Par lettre datée du 22 septembre 2020, la société [6] saisissait sans succès la commission de recours amiable en vue de contester cette décision de prise en charge.
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 24 février 2022.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
— déclare recevable le recours formé par la Société [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise.
— déclare opposable à la Société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré le 03 août 2020 et dont a été victime M. [E] [H] le 31 juillet 2020 ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne la Société [6] aux entiers dépens ;
La société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer le recours formé par la SAS [6] recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire pôle social de Beauvais ;
statuant à nouveau
— dire et juger que la CPAM de l’Oise n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-6 nouveau du code de la sécurité sociale ainsi que des ordonnances n° 2020-460 du 22 avril 2020 et n° 2020-737 du 17 juin 2020 ;
— dire et juger que la décision prise par la CPAM de l’Oise doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 novembre 2023 lequel a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [H] le 31 juillet 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit en son article 11 :
« l. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. »
Elle précise en ce qui concerne les réserves motivées :
« 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; »
Ainsi, l’employeur qui souhaite émettre des réserves sur l’accident de travail disposait d’un délai de deux jours supplémentaires pour formuler des réserves motivées auprès de la CPAM.
L’employeur bénéficiait donc d’un délai de 12 jours francs au total.
La société [5] reproche à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de ne pas avoir respecté ce délai. La société [5] considère qu’elle pouvait bénéficier de ce prolongement des délais jusqu’au 10 octobre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie considère que les dispositions de l’ordonnance sur les mesures spéciales liées à la pandémie n’étaient pas applicables. Elle estime que la date à retenir pour l’application des dispositions spéciales correspond à la fin de la période de l’état d’urgence soit le 11 juillet 2020.
Il y a lieu de rappeler que l’article 641 du code de procédure civile dispose : «
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
L’article 642 dispose quant à lui : «Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, la CPAM de l’Oise a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 03 août 2020 soit postérieurement au 11 juillet 2020 et antérieurement au 10 octobre 2020.
Elle ne conteste pas ne pas avoir laissé 12 jours francs à l’employeur afin d’émettre des réserves motivées avant toute prise de décision quant au caractère professionnel ou non de l’accident déclaré par l’assuré victime. Elle estime que ce délai ne s’appliquait pas en l’espèce.
Selon la société, le délai qui devait lui être appliqué de 12 jours francs a débuté à compter du 4 août 2020 et s’achevait le 17 août 2020 compte tenu du fait que le 15 août était férié et le 16 août un dimanche. Elle relève que la caisse lui ayant notifié la reconnaissance de l’accident du travail dès le 17 août soit avant l’expiration du délai elle n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La cour relève que l’article 11 modifié précité dispose sans ambiguïté que la prorogation des délais s’applique aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus ou au 10 novembre 2020 inclus selon le cas, et en aucun cas celle du 11 juillet 2020, la circonstance qu’aucun arrêté ministériel n’est intervenu impliquant que les dates butoir à retenir sont celles des 10 octobre et 10 novembre 2020 et non celles du 11 juillet 2020 comme le soutient la caisse.
La société est donc fondée à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 modifiée, et ainsi des garanties attachées à la prorogation des délais qu’elle comporte dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect des obligations incombant à la caisse en application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais prévus par ce texte, auxquelles s’appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance.
Il s’ensuit qu’en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des garanties de délai pour émettre des réserves motivées le privant ainsi du bénéfice des règles de prorogation de délai de l’ordonnance du 22 avril 2020 modifiée, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l’employeur et d’information envers ce dernier.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de déclarer inopposable à la société [5] les conséquences de l’accident du travail de M. [H] du 3 août 2020.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire pôle social de Beauvais
Et statuant à nouveau
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré le 03 août 2020 et dont a été victime Monsieur [E] [H] le 31 juillet 2020.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance d’appel et ceux de première instance .
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vandalisme ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Défaut de preuve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Peinture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Fusions ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Représentation ·
- Obligation
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Action ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prétention ·
- Indemnité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solidarité familiale ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Tunisie ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Interdiction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Bilan ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Citation directe ·
- Ministère public ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Argent ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.