Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 avr. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°290
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRC2
Recours c/ déci TJ Nîmes
01 avril 2025
[V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2025 notifié le 25 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2025, notifiée le même jour à 07h07 concernant :
M. [F] [V]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mars 2025 à 12h26, enregistrée sous le N°RG 25/1659 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 à 11h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 02 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [V] le 1er Avril 2025 à 16h10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [F] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] a reçu notification le 24 mars 2025 d’un arrêté préfectoral du 25 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
A sa levée d’écrou le 29 mars 2025 à 7h07, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025.
Par requête reçue le 31 mars 2025 à 12h26, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er avril 2025 à 11h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er avril 2025 à 16h10. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le moyen selon lequel la préfecture n’a pas informé du placement en rétention le tribunal administratif de Toulon saisi de la requête en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est arrivé en France en 2004 en tant que mineur dans le cadre du regroupement familial, qu’il a eu un passeport mais qu’il l’a perdu, que toute sa famille se trouve en France, à [Localité 5], qu’il est opposé à un retour en Tunisie où il n’a plus personne, qu’il s’est formé en France en boulangerie, qu’il a perdu son frère, qu’il a déposé un recours contre l’OQTF devant le tribunal administratif de Toulon et que l’audience est fixée au 7 avril 2025,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient le moyen selon lequel la préfecture n’a pas informé du placement en rétention le tribunal administratif de Toulon saisi de la requête en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 mars 2025,
Soutient que l’éloignement de M. [V], qui a toute sa famille en France, porte atteinte à l’article 8 de la CESDH.
M. [V] produit une attestation d’hébergement de sa mère, Mme [L] [N], au [Adresse 4] à [Localité 5], accompagnée d’une copie de la carte d’identité de Mme [N] et d’un justificatif de domicile. Il produit le recours en excès de pouvoir déposé auprès du tribunal administratif de Toulon le 28 mars 2025 contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 mars 2025.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 31 mars 2025 par M. [J] [S], directeur des titres de l’identité et de l’immigration, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient que la préfecture n’a pas informé le tribunal administratif de Toulon saisi d’un recours en excès de pouvoir par ses soins contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 24 mars 2025 de son placement en rétention. Ce défaut de diligences a entrainé une atteinte à ses droits, notamment au regard de l’incidence du placement en rétention sur les délais impartis à la juridiction administrative pour statuer.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 614-2 et L. 921-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger placé en rétention conteste la mesure d’éloignement, le tribunal administratif statue alors dans un délai de 96 heures.
En l’espèce, M. [V] justifie avoir déposé le 28 mars 2025 un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 24 mars 2025 auprès du tribunal administratif de Toulon. Il s’est vu notifier son placement en rétention le 29 mars 2025.
Si M. [V] a évoqué oralement à l’audience de première instance le 1er avril 2025 un recours devant le tribunal administratif, il n’établit pas avoir informé précisément l’administration de ce recours ainsi que de la date à laquelle il a été déposé. S’il appartient à l’administration dûment informée d’informer le tribunal administratif du placement en rétention afin que soient mises en 'uvre les dispositions spéciales des articles L. 614-2 et L. 921-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [V] allègue, sans en justifier, que son audience devant le tribunal administratif est prévue le 7 avril 2025 et ne justifie pas avoir été soumis à une procédure devant la juridiction administrative allongeant la durée de sa rétention.
Ce moyen est donc rejeté.
En outre, Monsieur [V] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 mars 2025, avant le placement en rétention de l’intéressé, la copie du passeport de M. [V] dont la date de validité a expiré étant jointe à cette saisine.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il a été condamné le 27 mai 2020 à 8 ans d’emprisonnement pour des violences aggravées sur conjoint par le tribunal correctionnel de Grasse. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations. Il a été écroué du 19 janvier 2019 au 29 mars 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [F] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [F] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Me Laurence AGUILAR, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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