Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 nov. 2023, n° 23/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 septembre 2019, N° 19/07335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/05432 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMG
[F]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
Société JCP GROUP'
Société PROWEBCE
Société ALLIANCE MJ
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : F17/01608
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION :
Cour d’appel de LYON chambre sociale section A
du 1er février 2023
RG : 19/07335
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Demanderesse à la requête en interprétation
[G] [F]
née le 30 Janvier 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-solène DEGHILAGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMÉES :
Défenderesses à la requête en interprétation :
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Société JCP GROUP'
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société PROWEBCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE EVASION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme [F] a été embauchée à compter du 01 septembre 1992 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Hexa’club en qualité de secrétaire commerciale.
Le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société JCP Group’ le 1er septembre 2006.
A compter du 1er août 2008, le contrat de travail a de nouveau été transféré vers la société Cote Evasion dont l’activité est l’exploitation d’une agence de promotion touristique et de loisirs à destination des comités d’entreprise.
Mme [F] est titulaire de 35 parts sociales de la société Cote Evasion, tandis que la société JCP Group’ est titulaire de 735 parts.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait le poste de responsable agence et percevait 2 508,66 euros bruts de salaire de base auxquels s’ajoutait un avantage en nature véhicule à hauteur de 127 euros bruts par mois.
Par lettre remise en main propre, datée du 19 mai 2016, la société Cote Evasion a convoqué Mme [F] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, fixé au 26 mai 2016.
Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 juin 2016.
Par lettre du 14 juin 2016, la société Cote Evasion a constaté la rupture du contrat de travail de Mme [F] d’un commun accord avec effet au 16 juin 2016.
Le 26 mai 2016, Mme [F] avait, en sa qualité d’actionnaire de la société Cote Evasion, accepté la lettre d’intention de la société Prowebce portant sur l’acquisition de 100% des parts sociales de la société Cote Evasion.
Le 29 juin 2016, Mme [F] a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon de demandes salariales et de contestation de la procédure et du bien-fondé de son licenciement.
Elle a demandé la convocation des sociétés JCP Group', Cote Evasion et Prowebce.
Reprochant à Mme [F] d’avoir refusé de signer les actes définitifs de cession, les sociétés Cote Evasion et JCP Group’ l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 28 septembre 2016.
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de commerce a condamné Mme [F] à payer à la société Cote Evasion la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mai 2019, la cour a infirmé ce jugement et les sociétés JCP Group’ et Cote Evasion ont été déboutées de leurs demandes.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Cote Evasion et la SELARL Alliance MJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par procès-verbal du 4 octobre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’homme de Lyon a :
dit que Mme [F] n’est pas liée à la société Prowebce par un contrat de travail
dit que la société Prowebce, n’ayant jamais acquis la société Cote Evasion , elle n’a jamais eu la qualité d’employeur de Mme [F]
débouté Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Prowebce
dit que la société JCP Group’ n’a pas la qualité de co-employeur de Mme [F]
débouté Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société JCP Group'
dit que la procédure de licenciement est irrégulière
dit que le licenciement pour motif économique de Mme [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse
débouté Mme [F] de sa demande pour violation de l’ordre des licenciements
fixé les créances de Mme [F] au passif de la procédure collective de la société Cote Evasion aux sommes de :
o 2 635,66 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 10] ;
condamné Mme [F] à verser à la société Prowebce :
o 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
laissé les dépens de l’instance à la charge de la procédure collective de la société Cote Evasion.
Le 23 octobre 2019, Mme [F] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 1er février 2023, cette cour d’appel a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [F] dirigées contre la société Prowebce et contre la société JCP Group’ et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement
Infirmé le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse
Fixé la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cote Evasion aux sommes suivantes :
* 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
* 10 405,77 euros à titre de rappel de salaires, outre
* 1 040,57 euros au titre des congés payés afférents
* 6 349,40 euros à titre d’indemnité de préavis
* 634,94 euros au titre des congés payés afférents
* 1 870,16 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’irrégularité de la procédure
Débouté la société Prowebce de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Ordonné à la société ALLIANCE es qualités, de remettre à Mme [F] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Dit que l’AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi
Condamné la société ALLIANCE es qualités à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamné la société ALLIANCE es qualités, aux dépens d’appel.
La cour est saisie d’une requête aux fins d’interprétation de l’arrêt du 1er février 2023 introduite par Mme [F], notifiée par RPVA le 3 juillet 2023.
Elle demande, au visa des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile de :
Interpréter l’énoncé de la décision rendue le 1er février 2023 suivant : 'Infirme le jugement déféré pour le surplus’ ;
Préciser que l’infirmation du jugement déféré concerne également la condamnation initiale de Mme [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Prowebce, qui doit être déboutée de sa demande afférente ;
Ordonner que la décision interprétative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
Condamner la société Prowebce aux dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Karine Gayet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance.
Par conclusions notifiées le 17 août 2023, la société Prowebce demande à la cour de :
Juger irrecevable la requête en interprétation de l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Lyon
Dire que l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du conseil de prud’hommes reste dû par Mme [F] au profit de la société Prowebce
Condamne Mme [F] à verser à la société Prowebce la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par soit transmis du 6 septembre 2023 adressé par RPVA le même jour, les parties ont été invitées à se prononcer par une note en délibéré sur une omission de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Par une note en délibéré du 8 septembre 2023, Maître Gayet, conseil de Mme [F], fait valoir que l’expression 'infirme le jugement pour le surplus’ englobe notamment la condamnation de Mme [F] à verser à la société Prowebce la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de premier instance, de sorte que la cour qui a soit confirmé les chefs du jugement, soit les a infirmés, n’ a omis aucun chef de demande et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcé au titre des frais de première instance sans porter atteinte à la chose jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que la voie du recours en cassation.'
L’article 463 du code de procédure civile énonce :
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens (…)'
L’omission s’entend de ce que le juge n’a pas répondu à une demande dont il a été effectivement saisi. Elle s’apprécie en comparant les écritures des parties au dispositif du jugement.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation considère qu’il y a omission de statuer lorsque le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’il l’a examiné.
****
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel de Mme [F] du 23 octobre 2019, que l’appel portait expressément, sur sa condamnation, par le jugement déféré du 24 septembre 2019, à payer à la société Prowebce SA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2021, Mme [F] demandait l’infirmation du jugement du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions à l’exception de celle déclarant la procédure de licenciement irrégulière.
Il en résulte que la cour a bien été saisie d’une demande d’infirmation du jugement sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance entre Mme [F] et la société Prowebce SA.
Or, l’arrêt de cette cour du 1er février 2023 n’a statué sur l’application de l’article 700 du code procédure civile qu’au titre des frais en cause d’appel. En effet, l’arrêt est ainsi rédigé :
'L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.'
En outre, s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le dispositif de l’arrêt du 1er février 2023 ne concerne que les rapports entre la société Alliance, es qualités, et Mme [F] dés lors qu’il est ainsi libellé :
'Condamne la société Alliance es qualités à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.'
Il résulte par conséquent des motifs de l’arrêt du 1er février 2023 que la demande d’infirmation de la condamnation de Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, n’a pas été examinée, de sorte que la cour, en énonçant qu’elle 'infirme le jugement pour le surplus', sans avoir examiné la demande de Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, commet une omission de statuer qu’il convient de réparer.
L’arrêt du 1er février 2023 ayant confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [F] dirigées contre la société Prowebce SA, il y a lieu de confirmer également le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, le 24 septembre 2019 en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à la société Prowebce SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Le chef du dispositif de l’arrêt du 1er février 2023 ainsi libellé :
'Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [F] dirigées contre la société Prowebce et contre la société JCP Group’ et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement ',est complété comme suit :
'Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [F] dirigées contre la société Prowebce et contre la société JCP Group', en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement et en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à la société Prowebce la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La requête en interprétation de l’arrêt sera en conséquence rejetée.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
REJETTE la requête en interprétation ;
DIT que l’arrêt du 1er février 2023 n°RG 19/07335 est entaché d’une omission de statuer
DIT que le premier chef du dispositif de l’arrêt du 1er février 2023 doit être ainsi complété :
'Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [F] dirigées contre la société Prowebce et contre la société JCP Group', en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement et en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à la société Prowebce la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.' ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente instance ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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