Confirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2023, n° 23/07757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07757 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHTV
Nom du ressortissant :
[E] [K]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [K]
né le 11 Août 1979 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
comparant, assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2022 un arrêté d’expulsion a été pris par le préfet de Rhône à l’égard de [E] [K].
Le 12 août 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’expulsion.
Par ordonnance du 14 août 2023, confirmée en appel le 16 août 2023 et par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 octobre 2023 à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés et a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [K].
Le 11 octobre 2023 à 17 heures 56 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a pu obtenir un vol pour le 18 octobre prochain, soit dans 7 jours et que selon procès-verbal en date du 02 octobre 2023 [E] [K] a déclaré aux escorteurs qu’il ne prendrait pas le vol.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2023 à 10 heures 30.
[E] [K] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de la l’ordonnance. Il soutient quel’obstruction est acquise par les propos tenus par l’intéressé au service escorteur et par les propos tenus par l’intéressé tant devant le juge des libertés et de la détention que ce jour. Il demande à ce qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que les propos qui auraient été tenus par M. [K] ne sont pas horodatés et ne permettent pas de caractériser une obstruction.
[E] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a pas refusé de suivre les gendarmes. Il est parti avec tous ses bagages et c’est une dame à l’aéroport qui lui a dit que c’était trop tard et qu’il est ensuite retourné au centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que la préfecture a obtenu un vol et un laissez-passer consulaire et qu’un vol était programmé pour le 02 octobre dernier ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 02 octobre 2023 dressé par le chef du centre de rétention, il est noté qu’une erreur des escorteurs sur l’horaire du vol a eu pour conséquence que [E] [K] est arrivé à l’aéroport à 09H55 au lieu de 08H30 et que les formalités d’embarquement étaient achevées ; Que par ailleurs, la caméra piéton de l’escorteur d'[Localité 4] a enregistré que [E] [K] refusait d’embarquer ; Que la préfecture justifie d’un routing pour le 18 octobre 2023, le laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes étant encore valable pour cette date ;
Attendu que la prolongation de la rétention est encadrée dans des conditions particulièrement strictes ainsi que l’a rappelé le premier juge ;
Que [E] [K] est arrivé de façon tardive à l’enregistrement ; Que les propos enregistrés par la caméra piéton n’ont fait l’objet d’aucune transcription ;
Qu’il n’est donc pas contestable que l’obstruction clairement manifestée par [E] [K] est postérieure aux démarches tardives des escorteurs pour parvenir à ce que l’enregistrement préalable à son vol soit réalisée dans les temps ;
Attendu que la préfecture ne justifie pas de circonstances insurmontables n’ayant pas permis l’exécution de la mesure ou pouvant expliquer l’erreur qui a été commise ; Que cette erreur est regrettable mais que force est de constater que si l’embarquement n’a pas pu avoir lieu, ceci ne relève pas d’un acte d’obstruction caractérisé à l’encontre de M [E] [K] ;
Attendu que les conditions d’une troisième prolongation ne sont plus réunies ainsi que l’a relevé le premier juge et que sa décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [E] [K] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [E] [K] ;
Rappelons à [E] [K] qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Rhône le 22 novembre 2023 ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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