Confirmation 26 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2024, n° 24/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08113 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P62K
Nom du ressortissant :
[Z] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et par Madame [X] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [N], qui dit être né en 1983 ou 1984 au Sahara Occidental, a été placé en rétention administrative à compter du 24 septembre 2024 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre et Loire en date du 9 mai 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 28 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 23 octobre 2024 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 octobre 2024 à 16h09, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [Z] [N] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 25 octobre 2024 à 10h08, estimant que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de la rétention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2024 à 10h30.
A l’audience, M. [Z] [N], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il indique notamment avoir été interpellé alors qu’il était en transit pour aller de Belgique en Italie. Il indique également avoir voulu déposer une demande d’asile, mais qu’il lui a été indiqué qu’il s’y prenait trop tard.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [Z] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Aux termes de l’article L 741-3 du même code, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il résulte de la procédure transmise que, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires marocaines le 27 septembre 2024 ainsi que la section des laisser-passer consulaires du ministère de l’Intérieur en charge de la demande d’identification par empreintes digitales auprès du Maroc, d’une demande de laisser-passer consulaire à son nom ; que, le 8 octobre 2024, elle a été informée de la transmission du dossier de l’intéressé aux autorités centrales marocaines.
Ces éléments démontrent des diligences suffisantes de l’administration, de nature à permettre la délivrance d’un laisser-passer consulaire dans le délai de la rétention. Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise, prolongeant la mesure de rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [N] le 25 octobre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [Z] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 octobre 2024 (requête n° 24/03907).
La greffière, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine-Pierre D’USSEL
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