Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 21/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2020, N° 18/04332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04904 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 – TJ de PARIS – RG n° 18/04332
APPELANTS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentés et assistés par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMÉS
Maître [L] [A] de la SCP B.T.S.G., es qualité de liquidateur judiciaire de la société THOMAS COOK selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de NANTERRE du 28 novembre 2019, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Maître [F] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société THOMAS COOK selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de NANTERRE du 28 novembre 2019, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés et assistés par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXO TRAVEL – mission terminée par jugement du 18/01/2023 clôturant la liquidation judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Contentieux recours contre tiers
[Adresse 15]
[Localité 19]
Défaillante, régulièrement avisée le 11 juin 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
INTERVENANTES FORCEES
HISCOX SA
immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 833 546 989
[Adresse 7]
[Localité 10]
Irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée par ordonnance en date 13 avril 2022
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société EXOTRAVEL, selon ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2024
immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 808 344 071
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459, substituée à l’audience par Me Manon GRANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2016, M. [G] [H] et Mme [S] [W] ont souscrit auprès de la société Boiloris, agence de voyages exerçant sous l’enseigne Jet Tours aux droits de laquelle se trouve la société Thomas Cook, un contrat de vente portant sur un voyage en Birmanie intitulé « Au pays des pagodes et Rocher d’or» du 20 février au 4 mars 2017, d’un montant total de 6.358 euros, comprenant le transport aérien, l’hébergement et les visites accompagnées d’un guide indiquées dans le programme.
La société Exo Travel était le prestataire local du voyagiste.
Le 22 février 2017, alors qu’il visitait le monastère en teck de [21] lors d’une excursion à [Localité 20], M. [H] a été victime d’une chute dans un escalier en bois dont le support de la marche a cédé sous son poids, lui occasionnant un arrachement du ligament rotulien du genou droit.
M. [H] et Mme [W] ont, par courrier du 26 mars 2017, sollicité auprès de la société Boiloris la réparation de leurs préjudices. Leur réclamation a été transférée au cabinet Intrust gérant le dossier pour le compte de la société Thomas Cook.
Par courrier du 2 octobre 2017, le cabinet Intrust a répondu que les circonstances de l’accident en cause revêtaient le caractère de la force majeure, de sorte que la responsabilité de la société Thomas Cook ne pouvait être retenue.
M. [H] et Mme [W] ont, par actes des 5 et 6 avril 2018, fait assigner la société Thomas Cook et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance, ainsi que la Mutuelle générale de la police devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 14 novembre 2018, la société Thomas Cook et son assureur ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Exo Travel.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Thomas Cook et désigné :
— Me [L] [A] et Me [F] [O] en qualité de mandataires judiciaires de la société Thomas Cook,
— Me [P] [Z] et Me [P] [V] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Thomas Cook.
Par courrier recommandé reçu le 17 octobre 2019, M. [H] et Mme [W] ont déclaré leur créance entre les mains des organes de la procédure collective.
Par actes du 24 octobre 2019, M. [H] et Mme [W] ont assigné en intervention forcée les organes de la procédure désignés ci-dessus.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook et a notamment arrêté un plan de cession, désignant en qualité de liquidateurs Me [O] et Me [A].
Par actes du 26 février 2020, M. [H] et Mme [W] ont assigné en intervention forcée Me [O] et Me [A] ès qualités.
La CPAM des Yvelines est intervenue volontairement à la procédure.
Les instances ont été jointes.
La société XL insurance company SE est venue aux droits de la société Axa corporate solutions assurance.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevables M. [H] et Mme [W] en leurs demandes présentées à l’encontre de la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance et à l’encontre de Me [O] et Me [A] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook,
— Déclaré la société Thomas Cook, représentée par Me [O] et Me [A] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires entièrement responsable des conséquences de l’accident survenu à M. [H] le 22 février 2017,
— Condamné la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance à réparer l’ensemble des préjudices résultant de cet accident,
— Dit que la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance est fondée à opposer ses limites contractuelles, soit une franchise de 31.629 euros,
— Constaté l’existence d’une créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook et en a fixé le montant à titre provisoire à hauteur de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— Condamné la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Débouté Me [O] et Me [A] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook ainsi que la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Exo Travel,
— Sursis à statuer sur la fixation de la créance de M. [H] et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [H], sur les demandes de Mme [W] et sur les demandes de la CPAM des Yvelines :
— Donné acte aux parties de leurs protestations et réserves,
— Ordonné une expertise médicale de M. [H] et désigné en qualité d’expert le docteur [C] [B] avec mission habituelle,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Exo Travel,
— Réservé les dépens et les autres demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Avant dire droit sur la liquidation du préjudice, renvoyé à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel du tribunal – 19e chambre civile – pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution de la Mutuelle générale de police, il appartient aux demandeurs de produire la créance définitive de leur organisme payeur,
— Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4e chambre civile 2e section et sa transmission à la 19e chambre civile du tribunal.
Par déclaration du 12 mars 2021, M. [H] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour Me [O] et Me [A] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, la société XL insurance company SE, la CPAM des Yvelines et la Mutuelle générale de police.
La société Exo Travel, qui n’a pas été intimée devant la cour par M. [H] et Mme [W], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2020 qui a désigné la Selarl MJA prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 7 septembre 2021, la société XL insurance company SE, Me [O] et Me [A] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook ont assigné en intervention forcée la société Hiscox, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Exo Travel.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2022, la société Hiscox a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’assignation en intervention forcée devant la cour, délivrée par la société XL Insurance Company SE, Maîtres [O] et [A] à son encontre irrecevable.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré cette assignation en intervention forcée irrecevable en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2022, la société XL insurance company SE, la SCP BTSG prise en la personne de Me [A] et Me [O], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, ont régularisé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 3 décembre 2020, intimant devant la cour la Selafa MJA prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Exo Travel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la clôture pour insuffisance d’actif, le 18 janvier 2023, de la liquidation judiciaire de la société Exo Travel et fixé à trois mois le délai pour accomplir les diligences aux fins de désignation d’un mandataire judiciaire.
Par acte du 15 avril 2024, la société XL insurance company SE, la SCP BTSG prise en la personne de Me [A] et Me [O], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, ont assigné en reprise d’instance la Selarl Asteren en la personne de Me [M] désigné en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Exo Travel dans la présente instance par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [G] [H] et Mme [S] [W] demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur appel du jugement rendu le 3 décembre 2020 par la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
Sur l’appel principal
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [H] et Mme [W],
En conséquence,
Y faisant droit,
Vu l’accident dont a été victime M. [H] le mercredi 22 février 2017,
Vu l’article 1119 du code civil,
Vu l’article L. 112-3 du code des assurances,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Vu l’avenant n°10 à un contrat XFR0049788LI en date du 13 mai 2016 produit aux débats par la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, non signé par la société Thomas Cook,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, est fondée à opposer ses limites contractuelles, soit une franchise de 31.629 euros,
Statuant à nouveau,
— Dire inopposable à la société Thomas Cook, son assurée, et par voie de conséquence à M. [H] et Mme [W], tiers lésés, la franchise de 31.629 euros contenue dans l’avenant produit aux débats, avenant n°10 à un contrat XFR0049788LI en date du 13 mai 2016, non signé par la société Thomas Cook,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B],
— Infirmer en ce qu’il n’a alloué à M. [H] qu’une somme de 5.000 euros à titre de provision et a débouté M. [W] de sa demande de provision à ce stade de la procédure, (sic)
— Statuant à nouveau, constater l’existence d’une créance des appelants au passif de la procédure collective de Thomas Cook et fixer le montant de celle-ci, à titre provisoire pour M. [H] à hauteur de 20.000 euros et pour Mme [W] à hauteur de 8.000 euros,
— Par voie de conséquence, condamner la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, assureur de Thomas Cook, au paiement d’une provision à M. [H] à hauteur de 20.000 euros et à Mme [W] à hauteur de 8.000 euros,
Y ajoutant,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Yvelines et à Mutuelle générale de la police MGP Santé, en application de l’article L. 376 du code de la sécurité sociale,
— Constater l’existence de la créance de M. [H] et Mme [W], appelants, au passif de la procédure collective de Thomas Cook et fixer le montant de celle-ci au titre des dépens de la présente instance en appel,
— Par voie de conséquence, condamner la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, aux entiers dépens d’appel dont recouvrement direct au profit de la SCP Le Rigoleur – Sitbon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Constater l’existence de la créance de M. [H] et Mme [W] au passif de la procédure collective de Thomas Cook et fixer le montant de celle-ci au titre des frais irrépétibles en appel à la somme de 5.000 euros,
— Par voie de conséquence, condamner la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Euros corporate solutions assurance, au paiement à M. [H] et Mme [W] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident
Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2021 par Me [O] et Me [A], pris
en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook ainsi que la société XL insurance company SE,
Vu les articles L. 211-16 et L.211-1 du code du tourisme,
Vu les articles 1383 à 1383-2 du code civil,
— Les débouter de leur appel incident et de leurs entières demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société XL insurance company SE, Me [L] [A] et Me [F] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, demandent à la cour de :
Vu le jugement du 3 décembre 2020,
Vu l’article L. 211-16 du code du tourisme,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
— Déclarer recevables et bien fondés Me [O] et Me [A], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook ainsi que la société XL insurance company SE en leur appel contre le jugement du 3 décembre 2020 et en leur assignation en intervention forcée à l’encontre de société Exo Travel représentée par Me [M],
En conséquence :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Thomas Cook entièrement responsable de l’accident survenu à M. [H] le 22 février 2017 et condamné la compagnie XL Insurance company SE à réparer l’ensemble des préjudices résultant de cet accident,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer que la société Thomas Cook ne peut voir sa responsabilité engagée sur le
fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme,
— Débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires aux présentes et dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société
Thomas Cook et de la compagnie XL Insurance company SE,
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie dirigé
contre la société Exo Travel et mis hors de cause cette dernière,
Statuant à nouveau :
— Déclarer et juger que l’accident de M. [H] est exclusivement imputable à la société Exo Travel et engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Thomas Cook,
— Déclarer la société Exo Travel responsable de l’accident de M. [H],
— Débouter la société Exo Travel, représentée par Me [M], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants,
Sous le bénéfice de la reconnaissance de responsabilité de la société Exo Travel
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la provision allouée à M. [H] à la somme de 5.000 euros,
— Confirmer le jugement en ce qu’il dit la société XL Insurance company SE fondée à opposer le montant de la franchise de 31.629 euros qui viendra en déduction des sommes qui pourraient éventuellement être allouées aux consorts [H]-[W],
En tout état de cause
— Rappeler qu’aucune demande de condamnation directe ne peut donc être dirigée à l’encontre de la société Thomas Cook et des organes de la procédure de liquidation judiciaire, seules les demandes de fixation de créance étant recevables,
— Rejeter pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société XL Insurance company SE, de Me [O] et de Me [A],
— Condamner tout succombant à verser à la société XL insurance company SE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Brigitte Beaumont dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire de justice de la société Exo Travel demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-21, L. 641-3, L. 643-11 du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article L. 211-16 du code du tourisme,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Exo Travel, désormais représentée par son mandataire de justice, Me [M] de la Selarl Asteren,
— Juger que la demande formée par Me [O] et Me [A], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook et par la société XL insurance company SE, tendant à ce que le jugement de première instance soit infirmé en ce qu’il
a rejeté leur appel en garantie à l’encontre d’Exo Travel est irrecevable,
— Débouter la société XL insurance compagny SE, Me [O] et Me [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’Exo Travel, prise en la personne de son mandataire de justice, Me [M] de la Selarl Asteren,
— Condamner la société XL insurance company SE à verser la somme de 4.000 euros à la société Exo Travel, prise en la personne de son mandataire de justice, Me [M] de la Selarl Asteren, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société XL insurance company SE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la CPAM des Yvelines demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— Dire et juger que la CPAM s’en rapporte quant au mérite de l’appel de M. [H],
— Réserver les droits de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise à venir,
— Condamner tout succombant à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner également tout succombant aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle générale de la police n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel de M. [H] et Mme [W] lui a été signifiée par acte d’huissier du 11 juin 2021 remise à personne habilitée à le recevoir. L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM des Yvelines et à la Mutuelle générale de la police qui sont parties à la présente instance et intimées devant la cour.
Sur la responsabilité de la société Thomas Cook
La société Thomas Cook, représentée par ses liquidateurs, et son assureur demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la société Thomas Cook sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme. Ils font valoir à titre principal que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux professionnels qui élaborent et vendent des forfaits de voyage ou offrent à la vente ces forfaits (article L. 211-1 du code du tourisme). Or, ils soutiennent que la société Thomas Cook n’a pas la qualité d’agence de voyages puisqu’elle n’a pas vendu le forfait touristique, M. [H] et Mme [W] ayant conclu un contrat de vente avec la société Boiloris qui est une société distincte de la société Thomas Cook, dont l’activité unique est la vente de forfaits de voyage et ne commercialise que des voyages organisés par la société Jet Tours, qui a donc, seule, la qualité d’agence de voyages.
Ils soutiennent par ailleurs que les conditions d’engagement d’une responsabilité de plein droit ne sont pas remplies, la responsabilité étant subordonnée à la preuve de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des obligations prévues au contrat. Ils font valoir que la simple survenance d’une chute, n’ayant pour origine aucune mauvaise exécution des obligations contractuelles, ne saurait engager la responsabilité de l’agence de voyage en l’absence de lien de causalité entre le dommage subi par M. [H] et l’organisation du voyage. Ils relèvent que M. [H] n’allègue ni ne justifie de l’obligation du contrat de voyage qui aurait été inexécutée ou mal exécutée.
En outre, ils font valoir que la chute de M. [H] relève d’un cas de force majeure, exonératoire de toute responsabilité en application de l’article L. 211-6, alinéa 2, du code du tourisme.
M. [H] et Mme [W], qui poursuivent la confirmation du jugement de ce chef, font valoir que l’article L. 211-1 du code des assurances est applicable à la fois aux tour-opérateurs ou voyagistes qui organisent des voyages pour les revendre à une autre agence de voyages distributrice et à l’agence de voyages distributrice qui, soit vend directement au client le voyage organisé par un tour-opérateur, soit vend directement au client un voyage organisé par elle. Ils en concluent que la société Thomas Cook ayant la qualité d’organisateur du voyage, les dispositions précitées lui sont applicables et sa responsabilité engagée de plein droit en application de l’article L. 211-16 du même code.
Ils expliquent que la visite du monastère se faisait sous la responsabilité du guide que s’était substitué l’organisateur et/ou l’agence de voyages et que l’escalier emprunté par tous les voyageurs était dans un état de délabrement tel qu’il a cédé sous le poids de M. [H] ; qu’ainsi, la société Thomas Cook ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que les circonstances de l’accident revêtent le caractère de la force majeure puisqu’il est avéré que cet accident a été causé par un défaut d’entretien des installations empruntées par tous les voyageurs, dont M. [H] ; qu’en conséquence, la société Thomas Cook, responsable de plein droit à l’égard des acheteurs, est tenue d’une obligation de sécurité de résultat et ne s’exonère pas de la responsabilité qui pèse sur elle.
Sur ce
L’article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur à la date de l’achat du voyage, le 18 octobre 2016, dispose que :
« I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I. »
En vertu de ces dispositions, sont visées les opérations d’organisation et de vente de prestations touristiques, de sorte que le texte s’applique tant aux voyagistes qu’aux distributeurs.
Selon l’article L. 211-2 du même code, « Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »
En l’espèce, M. [H] et Mme [W] ont acheté auprès de la société Boiloris, agence de voyages, un forfait touristique au sens des dispositions précitées, le contrat de vente précisant que la société Jet Tours, aux droits de laquelle est venue la société Thomas Cook, est organisateur du voyage. Comme justement relevé par les premiers juges, le virement effectué par M. [H] et Mme [W] en paiement du voyage l’a été au bénéfice de la société Thomas Cook.
Il en résulte que la société Thomas Cook, en sa qualité d’organisatrice du voyage, est soumise aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme.
La responsabilité de l’organisateur d’un voyage présentant les caractéristiques d’un forfait touristique au cours duquel un voyageur a été victime d’un dommage corporel est régie par l’article L. 211-16 du code du tourisme qui énonce que « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
La mise en oeuvre de cette responsabilité à l’encontre de l’organisateur du voyage ou du séjour n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien contractuel entre ce dernier et l’acheteur.
Il en résulte que l’organisateur du voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, notamment l’obligation de résultat d’assurer la sécurité des voyageurs, et de tout dommage résultant de la mauvaise exécution de celui-ci, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, à charge pour elle, le cas échéant, de se retourner contre ces derniers. Il ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute ou de l’absence de faute de son prestataire. Il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, la chute de M. [H] étant intervenue lors de l’exécution d’une prestation prévue au forfait, la responsabilité de plein droit de la société Thomas Cook, organisateur du voyage, est engagée et elle ne peut s’en exonérer qu’en prouvant une faute de l’acheteur, le fait d’un tiers ou un cas de force majeure.
C’est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé les circonstances de la chute de M. [H] telles qu’elles résultent de ses déclarations (il indique avoir emprunté un escalier de trois marches en bois dont le support de la dernière marche a cédé sous son poids, projetant la planche de la marche sur son genou gauche et le faisant lourdement chuter à terre), confirmées par le prestataire Exo Travel, par les témoignages de trois participants au voyage ayant été témoins de la chute et par les photographies montrant le support de la marche qui s’est rompu, ont estimé que la rupture d’une marche sous le poids de M. [H] ne relevait pas de la force majeure dès lors que, s’agissant d’un escalier très ancien et emprunté par de nombreux touristes, le caractère imprévisible d’un tel accident n’était pas établi.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la société Thomas Cook, écartant ainsi la cause d’exonération invoquée par celle-ci et son assureur.
Sur les limites de garantie de la société XL insurance company SE
M. [H] et Mme [W] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il leur a déclaré opposable la franchise de la société XL insurance company SE. Ils relèvent que cette franchise de 31.629 euros est prévue par un avenant à la police d’assurance en date du 13 mai 2016, non signé par Thomas Cook, de sorte qu’il n’est opposable ni à l’assuré ni aux tiers lésés.
La société XL insurance company SE considère qu’en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, elle est fondée à opposer à M. [H] et Mme [W] la franchise de 31.629 euros prévue dans la police d’assurance souscrite par la société Thomas Cook, en vigueur au jour de l’accident et de leur réclamation. Elle ajoute que les consorts [H]-[W] ne peuvent se prévaloir de l’inopposabilité à la société Thomas Cook de l’avenant portant mention du montant de la franchise résultant de l’absence de signature de celui-ci par la société Thomas Cook, l’assureur et l’assuré faisant défense commune et invoquant le bénéfice de la même franchise, ce dont il se déduit que cette franchise est opposable à la société Thomas Cook.
Sur ce
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Parmi ces exceptions figurent la franchise.
Il résulte de la combinaison des articles précités que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance souscrit par le responsable et que la définition et l’étendue de la garantie due par l’assureur est opposable au tiers lésé.
En assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables à la victime.
L’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci. Il revient néanmoins à l’assuré responsable de verser à la victime le montant de la franchise non pris en charge par l’assureur.
La franchise n’est opposable au tiers lésé que si elle a été conclue avant l’existence du dommage.
Enfin, il appartient à l’assureur de prouver l’existence de la police d’assurance qu’il oppose au tiers.
Le tiers lésé, qui exerce l’action directe, peut contester la validité d’une exception de garantie opposée par l’assureur même en l’absence de contestation de l’assuré.
En l’espèce, la société XL insurance company SE et la société Thomas Cook ne produisent pas le contrat d’assurance mais versent aux débats un avenant n°10 aux conditions particulières d’un contrat XFR0049788LI en date du 13 mai 2016, à effet du 1er avril 2016 et pour une durée d’un an, faisant état d’une franchise de 31.629 euros pour l’ensemble des dommages, y compris corporels, résultant d’un même fait dommageable.
Cependant, comme le font observer à juste titre les appelants, cet avenant, s’il est signé par l’assureur, n’est pas signé par la société Thomas Cook.
La circonstance que la société Thomas Cook, en liquidation judiciaire, et son assureur soient représentés par le même conseil et fassent défense commune ne peut suffire à rapporter la preuve de l’opposabilité de la franchise à la société Thomas Cook.
Il en résulte que la société XL insurance company SE ne peut opposer aux consorts [H]-[W] la franchise de 31.629 euros dont le caractère contractuel n’est pas établi.
Par infirmation du jugement de ce chef, il convient de dire que la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, n’est pas fondée à opposer à M. [H] et Mme [W] la franchise de 31.629 euros.
Sur les demandes provisionnelles de M. [H] et Mme [W]
M. [H] reproche aux premiers juges de ne lui avoir alloué qu’une provision de 5.000 euros, somme qu’il estime insuffisante au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise du docteur [B]. Il sollicite l’allocation d’une provision de 20.000 euros.
Mme [W] critique le jugement qui l’a déboutée, en qualité de victime par ricochet, de sa demande de provision et réclame l’allocation d’une provision de 8.000 euros en faisant valoir qu’elle n’a pas pu profiter du voyage, qu’elle a dû gérer seule les conséquences du dommage subi par son compagnon dont elle s’est occupée avec dévouement tant sur place que de retour en France.
La société Thomas Cook et son assureur font valoir que la demande provisionnelle de 20.000 euros formée par M. [H] n’est pas justifiée, relevant que celui-ci avait contracté une assurance voyage personnelle puisqu’il avait réglé son voyage avec sa carte Visa 1er..
Ils estiment que la demande provisionnelle de 8.000 euros formée par Mme [W] n’est pas davantage justifiée, celle-ci n’exposant pas les raisons d’une telle demande et l’assistance de son époux ne pouvant constituer un préjudice indemnisable.
Sur ce
M. [H] invoque, comme en première instance, un préjudice matériel correspondant au coût du voyage perdu (6.358 euros), aux frais de téléphonie (460,68 euros), aux frais médicaux engagés sur place (1.28,74 euros), au rapatriement en France (3.822,22 euros) et aux frais médicaux engagés en France (1.405,80 euros).
Les premiers juges ont à bon droit retenu qu’il n’était pas justifié que ces sommes étaient restées à sa charge.
Concernant son préjudice corporel, M. [H] produit en cause d’appel le rapport d’expertise établi le 6 septembre 2021 par le docteur [B] dont les conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22/02/2017 au 27/02/2017 avec tierce personne justifiée 3h00 par jour
— une deuxième période de déficit fonctionnel temporaire total justifiée du 8 au 13/03/2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
' à 60% du 28/02/2017 au 07/03/2017, avec tierce personne justifiée 2h30 par jour
' à 50% du 14/03/2017 au 25/04/2017 avec tierce personne justifiée 2h00 par jour
' à 30% du 26/04/2017 au 22/07/2017 avec tierce personne justifiée 3h00 par semaine
' à 20% du 23/07/2017 au 31/12/2017 avec tierce personne 3h00/semaine
' au-delà, il n’y a plus de tierce personne pérenne
— consolidation au 31/12/2017
— souffrances endurées, tenant compte des souffrances physiques et morales, des circonstances de l’accident, des aléas de la prise en charge initiale qui n’a pas permis un traitement rapide de la pathologie fracturaire, de la chirurgie et de la rééducation : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire jusqu’au 22/07/2017 : 2,5/7
— préjudice esthétique définitif : 1/7
— déficit fonctionnel permanent : 7% (selon le Barème de la Société Française de Médecine Légale)
— ITT professionnelle : néant (retraité)
— préjudice d’agrément : l’intéressé déclarant avoir une activité de loisirs et d’agrément
importantes comportant les randonnées de façon intensive, le vélo, la danse de salon et ski et le bricolage. Toutes ces activités qui nécessitent l’intégrité des membres inférieurs sont perturbées voire impossible du fait de l’accident.
— préjudice professionnel : néant
— préjudice sexuel : l’intéressé nous déclare que du fait des douleurs du genou que nous avons constatées, certaines positions lors des relations intimes sont gênées.
Compte tenu de ces éléments, la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [H] sera, par infirmation du jugement de ce chef, fixée à la somme de 10.000 euros.
La société XL insurance company SE sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et il y a lieu de constater la créance de M. [H] à ce titre à l’égard de la société Thomas Cook et d’en fixer le montant à la somme de 10.000 euros.
Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de provision, celle-ci ne justifiant pas d’une créance d’indemnisation non sérieusement contestable.
Sur la responsabilité de la société Exo Travel
La société Thomas Cook et son assureur demandent l’infirmation du jugement en qu’il a rejeté l’appel en garantie dirigé contre la société Exo Travel et soutiennent que l’accident de M. [H] est exclusivement imputable à cette dernière, prestataire local à qui la société Thomas Cook a confié l’encadrement du groupe effectuant le circuit touristique dont faisaient partie les requérants, et qui engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
Ils font valoir que la société Exo Travel aurait dû déceler le risque pour la sécurité des personnes et a donc commis une faute d’imprudence en ne veillant pas à ce que le groupe qu’elle encadrait, et dont elle avait la responsabilité, évite d’emprunter l’escalier litigieux. Ils ajoutent qu’à tout le moins, la société Exo Travel aurait dû conseiller à la société Thomas Cook de ne pas maintenir cette excursion au programme, une telle visite ne pouvant s’effectuer dans les conditions de sécurité optimales requises pour les voyageurs, et a ainsi manqué à son obligation de conseil.
La société Exo Travel, représentée Maître [M] de la Selarl Asteren en qualité de mandataire de justice, soutient qu’en application des articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 643-11,I, du code de commerce, toute demande de condamnation du débiteur en paiement d’une créance antérieure, après le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et après le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, est irrecevable.
Elle soutient en tout état de cause que sa responsabilité n’est pas engagée dans le cadre de l’accident de M. [H]. Elle rappelle que si l’agence de voyages organisatrice, responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur sur le fondement de l’article L. 211-16 du code de tourisme, dispose d’un recours à l’encontre de son prestataire, ce recours n’est susceptible d’être mis en oeuvre qu’à charge pour elle de rapporter la preuve de la faute commise par son prestataire, preuve qu’elle estime non rapportée en l’espèce. Elle précise que les escaliers du monastère de [21] n’étaient pas mal entretenus ni dangereux mais sont ceux d’un monument ancien construit en 1834, qui fait partie des attractions les plus touristiques du pays.
Sur ce
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier en application de l’article L.643-11 du même code.
En l’espèce, la société Thomas Cook et son assureur ne forment aucune demande tendant à la condamnation de la société Exo Travel au paiement d’une somme d’argent, sollicitant uniquement qu’elle soit déclarée responsable de l’accident de M. [H]. Cette demande n’est ainsi pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce ni à celles de l’article L. 643-11 du même code et doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond, le recours en garantie exercé par la société Thomas Cook et son assureur nécessite de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Exo Travel, prestataire local de l’organisateur de voyage.
C’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’aucune faute de la société Exo Travel n’était démontrée après avoir rappelé que la responsabilité de la société Thomas Cook avait été retenue sans que soit caractérisée une faute dans l’organisation matérielle de la visite, que le fait que la chute se soit produite à l’occasion de la visite était insuffisant à caractériser une faute du prestataire et que les photographies produites aux débats faisaient apparaître un petit escalier en bois de trois marches certes ancien mais pas d’une fragilité telle qu’il menaçait de céder sous le poids d’un usager. Aucune faute d’imprudence de la société Exo Travel n’est donc établie.
La société Thomas Cook et son assureur ne sont pas davantage fondés à invoquer un manquement de la société Exo Travel à son obligation de conseil dès lors qu’il n’est pas démontré que cette dernière aurait eu la possibilité de modifier le circuit touristique organisé par la société Thomas Cook et que, comme le fait justement observer la société Exo Travel, la visite du monastère de [21] était toujours prévue au programme de circuits touristiques vendus par la société Thomas Cook postérieurement à l’accident de M. [H].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Thomas Cook et son assureur de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Exo Travel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Exo Travel et réservé les dépens ainsi que les autres demandes présentées sur le fondement de ce texte.
La société Cook et son assureur, qui succombent, doivent supporter les dépens d’appel et se trouvent dès lors redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La société XL insurance company SE sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Le Rigoleur – Sitbon et par la SELARL Bossu & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de constater l’existence d’une créance de M. [H] et Mme [W] à l’encontre de la société Thomas Cook, en liquidation judiciaire, au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel dont le montant est fixé à la somme de 3.000 euros.
La société Exo Travel, représentée par son mandataire de justice, ainsi que la CPAM des Yvelines, seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande formée par Me [L] [A] et Me [F] [O], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook et par la société XL insurance company SE tendant à ce que le jugement de première instance soit infirmé en ce qu’il a rejeté leur appel en garantie à l’encontre de la société Exo Travel, représentée Maître [M] de la Selarl Asteren en qualité de mandataire de justice,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance est fondée à opposer ses limites contractuelles, soit une franchise de 31.629 euros, et en ce qu’il a alloué à M. [G] [H] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance n’est pas fondée à opposer à M. [G] [H] et Mme [S] [W] la franchise de 31.629 euros,
Condamne la société XL insurance company SE à payer à M. [G] [H] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Constate la créance de M. [G] [H] à l’égard de la société Thomas Cook et en fixe le montant à titre provisoire à la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamne la société XL insurance company SE aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Le Rigoleur – Sitbon et par la SELARL Bossu & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [G] [H] et Mme [S] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate la créance de M. [G] [H] et Mme [S] [W] à l’égard de la société Thomas Cook au titre des dépens d’appel et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel dont le montant est fixé à la somme de 3.000 euros,
Rejette les demandes formées par la société Exo Travel, représentée Maître [M] de la Selarl Asteren en qualité de mandataire de justice, ainsi que par la CPAM des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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