Infirmation 9 avril 2021
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 9 avr. 2021, n° 17/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06879 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MANPOWER FRANCE c/ SA LA POSTE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°151
N° RG 17/06879, 17/06915 et 17/07022 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OI3N
C/
- SA LA POSTE
- M. Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et INTIMÉE :
La SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Florence FARABET-ROUVIER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE et APPELANTE :
La SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Khaled AZZI, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par M. Stéphane TOMASZEK, Défenseur syndical SUD PTT 44-85, suivant pouvoir
M. Y X a été engagé par La Poste, devenue SA LA POSTE, à compter du 5 janvier 1999 dans le cadre de divers contrats à durée déterminée dont le dernier est arrivé à échéance le 16 février 2008.
Entre le 7 juin 2007 et le 21 janvier 2012, il a également travaillé pour la SA LA POSTE en étant mis à sa disposition par l’intermédiaire de la SAS MANPOWER FRANCE, dans le cadre de 55 contrats de travail temporaire.
Le 27 décembre 2012, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de solliciter principalement la requalification de l’ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 janvier 1999 et la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer diverses sommes.
Le Syndicat SUD PTT LOIRE ATLANTIQUE est volontairement intervenu dans l’instance ouverte devant le conseil de prud’hommes de Nantes, pour solliciter la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer des dommages-intérêts en raison du préjudice causé à la profession et à publier le jugement dans le journal d’entreprise.
La SAS MANPOWER FRANCE a été appelée en intervention forcée dans la même instance.
La cour est saisie de deux appels régulièrement formés les 29 septembre et 2 octobre 2017 par la SAS MANPOWER FRANCE et d’un appel régulièrement formé le 5 octobre 2017 par la SA LA POSTE contre le jugement prononcé le 4 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
'Dit n’y avoir lieu à prononcer la jonction des instances introduites par M. X avec celles introduites par d’autres salariés opposant les mêmes parties en défense,
' Dit que les mandats présentés par le défenseur des salariés sont recevables, ainsi que les pièces et demandes formées dans ses conclusions,
' Dit que les demandes de requalification des contrats et toutes les demandes qui s’en déduisent ne sont pas prescrites,
' Constaté la recevabilité des demandes de M. X,
' Requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 5 janvier 1999,
' Dit recevable la demande formée par la SA LA POSTE d’intervention forcée et en garantie de la SAS MANPOWER,
' Condamné in solidum la SA LA POSTE et la SAS MANPOWER à payer à M. X les sommes suivantes :
— 6.607,28 € net à titre d’indemnité de requalification,
— 28.203,67 € brut à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite,
— 2.820,36 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2.740,16 € brut au titre du complément Poste sur la période non prescrite,
— 274,01 € brut au titre des congés payés afférents,
— 278,31 € brut au titre du complément géographique sur la période non prescrite,
— 27,83 € brut au titre des congés payés afférents,
— 403,76 € brut au titre de la prime de technicité sur la période non prescrite,
— 40,37 € brut au titre des congés payés afférents,
— 250 € net à titre d’indemnité par suite des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de visites médicales,
' Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 21 janvier 2012 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'Condamné in solidum la SA LA POSTE et la SAS MANPOWER à payer à M. X les sommes suivantes :
— 9.910,92 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.026,78 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6.497,13 € net à titre d’indemnité de licenciement,
' Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 avec capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,
' Ordonné à la SA LA POSTE de remettre à M. X un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement,
' Condamné in solidum la SA LA POSTE et la SAS MANPOWER à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. X de ses demandes visant à ordonner la mise à niveau du salaire au 1er janvier 2013 selon les dispositions conventionnelles et des rappels des salaires au titre du salaire de base, du complément Poste, du complément géographique et de la prime de technicité, y ajoutant les congés payés afférents, pour la période allant du 1er janvier 2013 jusqu’au jugement,
' Débouté M. X de sa demande visant à dire que les livres I et II de la première partie du code du travail s’appliquent à sa situation, de constater l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, d’annuler le licenciement et d’ordonner sa réintégration,
' Débouté M. X de sa demande d’indemnité complémentaire au titre du préjudice moral et financier subi durant la période en mission d’intérim,
' Débouté le Syndicat SUD PTT LOIRE-ATLANTIQUE de toutes ses demandes,
' Débouté la SA LA POSTE du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS MANPOWER de toutes ses demandes,
' Limité l’exécution provisoire du jugement à celle de droit et fixé à 1.651,82 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné in solidum la SA LA POSTE et la SAS MANPOWER aux dépens, dont le remboursement à M. X de la somme de 35 € au titre de la contribution à l’aide juridique.
Non intimé, le Syndicat SUD PTT LOIRE ATLANTIQUE n’est pas intervenu dans l’instance d’appel.
Les trois procédures avaient fait l’objet d’un avis de fixation avec une clôture prévue au 17 mars 2020 pour une audience de plaidoirie prévue le 14 mai 2020. En raison de l’urgence sanitaire à ces dates, l’affaire a fait l’objet d’un nouvel avis de fixation, notifié aux parties le 16 juin 2020. Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 7 janvier 2021 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 janvier 2021.
Vu les conclusions au fond notifiées le 13 juin 2018 suivant lesquelles la SAS MANPOWER FRANCE demande à la cour de :
' Recevoir la SAS MANPOWER FRANCE en ses appels,
' Déclarer la SA LA POSTE non fondée en ses appels principal ou incident, en tant que dirigés
contre elle,
A titre principal :
' Annuler le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur des choses non demandées,
A titre subsidiaire :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS MANPOWER FRANCE,
Et en toute hypothèse, statuant à nouveau :
' Prendre acte que M. X ne forme aucune demande à l’encontre de la SAS MANPOWER FRANCE,
' Prendre acte que M. X ne formule aucun grief à l’encontre de la SAS MANPOWER FRANCE,
' Déclarer la SA LA POSTE irrecevable et à tout le moins non fondée en sa demande de garantie et en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS MANPOWER FRANCE,
' Ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la SAS MANPOWER FRANCE,
' Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS.
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2018 suivant lesquelles la SA LA POSTE demande à la cour de :
' Rejeter la demande de jonction des instances successivement introduites,
' Rejeter les exceptions irrecevables de la SAS MANPOWER FRANCE,
' Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS MANPOWER FRANCE en son appel,
'Réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de M. X en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 5 janvier 1999,
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SA LA POSTE et la SAS MANPOWER FRANCE à payer à M. X diverses sommes à titre de salaires, accessoires de salaires, primes et indemnités en conséquence de la requalification à temps complet,
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SA LA POSTE et la SAS MANPOWER FRANCE à payer à M. X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et a ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS MANPOWER et l’a condamnée à garantir la SA LA POSTE de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
Statuant à nouveau :
' 'Dire et juger qu’il est impossible pour la Poste de produire des pièces contenant des informations confidentielles dont la méconnaissance est civilement et pénalement sanctionnée',
' 'Dire et juger que la Poste justifie d’un motif d’empêchement légitime lui interdisant de produire les pièces objet du litige et établir que les motifs de recours visés par les contrats objets du présent litige sont réels et conformes aux dispositions légales', qu’elle 'a justifié des motifs de recours dans la mesure de ces contraintes légales’ et que M. X 'refuse de justifier de ses réclamations visées dans ses conclusions',
'Rejeter en conséquence les prétentions de M. X en application des articles 4,5, 9, 15 et 16 du code de procédure civile pour 'atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction',
' 'Constater que les parties ont exécuté le contrat de travail pendant plus de dix années sans en contester la teneur ni les effets sur la créance de salaire ou la nature de la relation',
' 'Dire et juger que cette exécution sans réserve vaut ratification en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil',
'Dire en conséquence M. X irrecevable à contester la relation contractuelle et à demander la requalification de celle-ci,
Sur le fond :
' 'Dire et juger que la requalification ne peut donner lieu au versement que d’une indemnité unique même si le juge requalifie une succession de contrats',
' Fixer l’indemnité de requalification à une somme équivalente à un mois de salaire en application de l’article L 1245-2 du code du travail,
' Rejeter toute autre demande injustifiée et infondée,
' 'Dire et juger que l’intimée ne démontre s’être tenu à la disposition de l’employeur',
'Dire la demande de requalification à temps complet 'injustifiée et abusive',
' Rejeter la demande de requalification à temps complet ainsi que les demandes incidentes de rappels de salaires, accessoires de salaires, primes et indemnités,
' Rejeter comme injustifiée toute autre demande indemnitaire de M. X,
En tout état de cause et ajoutant au jugement :
' Condamner la SAS MANPOWER à relever et garantir la SA LA POSTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais à la demande de M. X,
' Condamner la SAS MANPOWER à réparer les préjudices qui pourraient être subis par la SA LA POSTE du fait de l’éventuelle requalification des contrats de mission objets du présent litige et des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
' Condamner M. X et tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement M. X et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LUC BOURGES.
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2020 suivant lesquelles M. X demande à la cour de
réformer partiellement le jugement entrepris et :
' Prononcer la jonction des instances,
' Rejeter l’irrecevabilité de la demande de requalification et les demandes dérivées,
' Dire que les demandes de requalification et toutes les demandes qui s’en déduisent ne sont pas prescrites,
' Requalifier l’ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
' Condamner la SA LA POSTE à reprendre son ancienneté au 5 janvier 1999,
' Condamner la SA LA POSTE à verser :
— 8.000 € net à titre d’indemnité de requalification,
— 44.874,81 € à titre de rappel de salaires de base sur la période non prescrite,
— 4.487,48 € au titre des congés payés afférents,
— 4.191,61 € à titre de rappel de complément Poste sur la période non prescrite,
— 419,16 € au titre des congés payés afférents,
— 428,31 € à titre de rappel de complément géographique sur la période non prescrite,
— 42,83 € au titre des congés payés afférents,
— 587,24 € à titre de rappel de prime de technicité sur la période non prescrite,
— 58,72 € au titre des congés payés afférents,
' Confirmer la 'base moyenne retenue par le conseil de prud’hommes', soit 1.651,82 €,
' 'Constater que La Poste n’a pas respecté ses obligations liées à la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée',
' Dire que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Proposer la réintégration de M. X dans l’entreprise,
' En cas de refus de l’une ou l’autre des parties, allouer à M. X :
— 19.821,84 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.303,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 330,06 € au titre des congés payés afférents,
— 7.032,53 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.874,48 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-11 du code du travail,
— 7.900 € au titre de son préjudice moral et financier correspondant à 'la période en contrat à durée déterminée ou en mission d’intérim (158 mois)',
— 1.920 € au titre du préjudice subi par suite du non respect par la SA LA POSTE de la réglementation en matière de médecine de prévention,
' Ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif,
' Ordonner 'la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un 'certificat de travail pour les salariés qui ne demandent pas leur réintégration’ [sic],
' Condamner la SA LA POSTE aux intérêts de droit à compter du 27 décembre 2012, date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA LA POSTE à verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter 500€ en cause d’appel,
' Confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de la contribution à l’aide juridique,
' Débouter la SA LA POSTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la demande de jonction des instances
Il est relevé qu’outre M. X, 17 autres salariés ont saisi individuellement le conseil de prud’hommes de Nantes, le 27 décembre 2012, afin de voir condamner la SA LA POSTE principalement au titre de la requalification de leurs contrats en un contrat à durée indéterminée.
Au cours de l’instance ainsi ouverte, M. X avait sollicité par l’intermédiaire de son défenseur syndical la jonction des 18 instances.
Les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à joindre les instances, au motif principalement que les demandes des salariés n’étaient pas toutes de même nature et qu’une bonne administration de la justice n’imposait pas une telle jonction.
M. X réitère cette demande en cause d’appel mais n’apporte pas d’information nouvelle en ce sens.
S’il est exact que la cour a été saisie de l’ensemble des instances visées, il est néanmoins relevé que la SAS MANPOWER FRANCE n’est pas appelante dans la totalité des procédures d’appel ainsi ouvertes et d’autre part, que les demandes et moyens soumis à la cour ne sont pas tous similaires, pas plus qu’ils ne l’étaient en première instance.
La jonction de ces diverses instances n’apparaît donc toujours pas nécessaire ni pertinente à ce stade de la procédure.
En revanche, il conviendra pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des trois procédures d’appel ouvertes dans le litige individuel opposant en cause d’appel la SAS MANPOWER FRANCE, la SA LA POSTE et M. X, ces trois instances ayant trait à la même affaire ayant donné lieu à une seule instance devant le conseil de prud’hommes de Nantes et au seul jugement prononcé à l’égard de ce salarié.
Sur la nullité du jugement
Au visa de l’article 5 du code de procédure civile, la SAS MANPOWER FRANCE fait observer que les premiers juges l’ont condamnée in solidum avec la SA LA POSTE alors même que M. X ne formait aucune demande à son encontre et sans débat contradictoire sur ses manquements à ses obligations, tels que retenus aux motifs du jugement.
La SA LA POSTE rétorque que la question des manquements de la SAS MANPOWER FRANCE a fait l’objet d’un débat contradictoire puisque la SA LA POSTE a formulé des demandes dans le cadre de son appel en garantie suivant ses conclusions, sur lesquelles le conseil de prud’hommes a statué en retenant la responsabilité solidaire de la SAS MANPOWER FRANCE par suite de son intervention forcée.
En droit, aux termes de l’article 5 du code de procédure civile visé par la SAS MANPOWER FRANCE :
'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Au vu des écritures respectives des parties, il est exact que M. X n’a pas sollicité devant les premiers juges la condamnation de la SAS MANPOWER FRANCE. Néanmoins, cette société avait bien été appelée en intervention forcée par la SA LA POSTE qui sollicitait subsidiairement sa garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre.
En ce qu’ils ont fait droit à l’appel en garantie formé par la SA LA POSTE qui portait sur l’ensemble des sommes que celle-ci était condamnée à payer à M. X, les premiers juges ayant statué dans la limite des demandes de la SA LA POSTE n’ont pas excédé leur pouvoir au sens de l’article 5 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement entrepris contient bien les motifs retenus par les premiers juges pour faire droit à cet appel en garantie.
La SAS MANPOWER FRANCE sera donc déboutée de sa demande en nullité du jugement, étant observé pour le surplus qu’il reviendra à la cour de statuer à nouveau sur le fond concernant les demandes soutenues à l’encontre de cette société et donc sur la condamnation prononcée par les premiers juges.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SA LA POSTE au titre du manquement au principe de la contradiction
Au visa principalement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la SA LA POSTE reproche pour l’essentiel à M. X de refuser de justifier de sa situation et de son activité sur l’ensemble de la période en cause et de manquer ainsi au principe du contradictoire en ne lui permettant pas d’y répondre.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile :
'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
'
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il convient de relever que la SA LA POSTE n’a formé aucun incident devant le conseiller de la mise en état et ne demande à écarter aucune pièce des débats, mais reproche d’une manière générale à M. X de ne pas produire de pièce justificative à l’appui de ses demandes et de ne pas 'justifier de sa situation'.
Pour autant, il n’est pas discuté que M. X, représenté par défenseur syndical, a régulièrement notifié à la SA LA POSTE ses écritures, contenant ses prétentions et moyens de droit et de fait, de même qu’il lui a communiqué ses pièces antérieurement à l’ordonnance de clôture.
La discussion relative à la pertinence des prétentions et moyens de M. X relevant d’une appréciation au fond, la SA LA POSTE ne démontre plus précisément aucun manquement particulier au principe de la contradiction, de sorte qu’il n’y a pas lieu à irrecevabilité pour ce motif. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la requalification des contrats de travail
Pour infirmation à ce titre, la SA LA POSTE soutient principalement que cette demande est irrecevable au visa de l’article 1338 du code civil, du fait que les irrégularités alléguées ont été couvertes par les actes signés en toute connaissance de cause par le salarié et par l’exécution sans réserve des contrats pendant plusieurs années.
Subsidiairement et sur le fond, la SA LA POSTE soutient que le salarié n’a pas été employé de manière continue sur l’ensemble de la période visée et ne démontre pas s’être effectivement tenu à la disposition de La Poste durant les périodes séparant les différentes missions pour y effectuer un travail, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de requalification à temps complet ainsi que des demandes accessoires en découlant.
Pour confirmation de la requalification retenue par les premiers juges, M. X fait essentiellement observer que :
— Les contrats conclus n’étaient pas conformes aux dispositions du code du travail, ce qui rend selon M. X inopérant le troisième alinéa de l’article 1338 du code civil,
— La SA LA POSTE a recouru de manière habituelle aux contrats à durée déterminée et missions temporaires afin de pourvoir à un besoin structurel de main-d’oeuvre, sans apporter la preuve de l’accroissement temporaire d’activité, sans respecter les dispositions des articles L.1242-12 et suivants du code du travail et sans respecter les délais de carence,
— M. X était, de même que les autres salariés concernés sur l’ensemble de la période visée, dans l’obligation de se tenir constamment à disposition de la SA LA POSTE, ce dont il résulte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet avec reprise d’ancienneté au jour du premier contrat.
* Quant à la renonciation par M. X à la requalification des contrats :
Aux termes de l’article 1338 du code civil :
'L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des
tiers.
'
En l’espèce, la SA LA POSTE vise essentiellement l’absence d’observation de M. X durant plusieurs années, mais ne produit aucune pièce caractérisant de manière plus précise une action volontaire de nature à établir une renonciation, en connaissance de cause, à la requalification du contrat de travail en cause à quelque période que ce soit.
Le seul fait que de nombreux contrats ont été signés au fil des années ne permet pas de démontrer une telle renonciation au sens de l’article 1338 précité, ce dont il résulte que l’action en requalification formée par M. X ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif, peu important à cet égard que les contrats conclus entre les parties aient été ou non conformes aux prescriptions du code du travail.
* Quant à la requalification en contrat à durée indéterminée :
En droit, par application des articles L.1242-1 et L.1251-5 du code du travail, ni un contrat à durée déterminée, ni un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il en résulte que même si les contrats de mission successifs mentionnent un motif de recours qui est exact, le salarié peut demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée lorsque ses missions ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il résulte des débats que M. X a été recruté dans le cadre d’au moins 96 contrats à durée déterminée du 5 janvier 1999 au 16 février 2008 et 55 contrats de travail temporaire du 7 juin 2007 au 21 janvier 2012.
Les premiers juges ont relevé que la SA LA POSTE ne fournissait aucun élément permettant de justifier de l’accroissement temporaire d’activité, alors que ce motif avait été présenté comme étant à l’origine de la plupart des contrats de travail temporaire.
La SA LA POSTE qui reproche par ailleurs à M. X de ne pas justifier ses demandes ne produit elle-même aucun autre élément et ne discute en cause d’appel ni le nombre total des contrats et notamment le tableau récapitulatif reproduit par M. X dans ses écritures (indiquant en particulier que pas moins de 140 contrats avaient mentionné pour motif un accroissement temporaire d’activité, sans justification de ce motif par l’employeur), ni que les nombreux contrats successifs ainsi conclus sur une longue période ont, dans les faits, pourvu durablement à un emploi lié à une activité normale et permanente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé au titre de la requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée à compter du premier de ces contrats successifs, soit le 5 janvier 1999 conformément aux éléments retenus par les premiers juges sans autre démonstration sur ce point de
l’une ou l’autre des parties.
Par suite, le jugement sera également confirmé quant à la reprise d’ancienneté à cette même date.
* Quant à la requalification en contrat à temps complet :
La requalification en un contrat à durée indéterminée n’implique pas à elle seule celle de la relation de travail en un contrat à temps complet dès lors que les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail sont inchangées.
Néanmoins, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. A défaut ou en cas de non conformité du contrat écrit aux dispositions applicables, il peut être requalifié en un contrat à temps plein si l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du travail à temps partiel ; il revient à celui-ci d’établir, par tout moyen, la durée exacte de travail et de démontrer que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni de se tenir constamment à sa disposition.
En particulier, selon leur rédaction applicable à la date des contrats en cause, les articles L.212-4-3 du code du travail, abrogé par l’ordonnance n°2017-329 du 12 mars 2007, puis l’article L.3123-14 créé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 B que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, entre autres éléments, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile ou ceux relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dans la présente affaire, les premiers juges ont relevé que les contrats de travail signés par M. X B pour la plupart un temps complet, ce qui n’est pas discuté en cause d’appel.
En outre, la SA LA POSTE n’a produit aucun élément relatif à la répartition effective des horaires de travail dans le cadre des nombreux contrats à temps partiel ; elle n’apporte pas d’autre information permettant de déterminer les durées hebdomadaires ou mensuelles prévues, pas plus que leur répartition et ainsi d’établir que le salarié avait la possibilité de prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à disposition de l’employeur.
Dans ces circonstances, la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à temps complet dès le point de départ du contrat à durée indéterminée, soit le 5 janvier 1999, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification
Pour infirmation à ce titre, la SA LA POSTE fait principalement observer que M. X n’a travaillé qu’à temps partiel de manière discontinue et a continué à travailler en intérim pour d’autres employeurs, qu’en outre ses tableaux sont erronés et :
— ne tiennent pas compte de la prescription quinquennale,
— portent sur les 12 mois de chaque année sans tenir compte des périodes non travaillées,
— incluent une demande de complément Poste ne correspondant pas aux règles internes,
— incluent des primes automatiques alors qu’elles doivent être justifiées au cas par cas,
— retiennent une base fixe alors que la base de calcul est variable chaque année.
En réplique, M. X a visé dans ses écritures divers tableaux dont une présentation détaillée du rappel de salaire réclamé sur la période de janvier 2008 à décembre 2012 sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, avec ancienneté au 5 janvier 1999, ainsi qu’un tableau récapitulatif de la différence entre ces sommes et celles effectivement perçues.
* Quant à la prescription :
Par application de l’article L.3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 27 décembre 2012. Il s’ensuit que les demandes de M. X ne sont pas prescrites, s’agissant de sommes réclamées sur une période postérieure au 27 décembre 2007 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes.
* Quant aux salaires de base restant dus :
En droit, le travailleur dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions ou contrats à durée déterminée que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes interstitielles en vue d’effectuer un travail.
En l’espèce, la SA LA POSTE affirme, mais ne démontre pas, que M. X avait des périodes d’inactivité, pouvait effectuer d’autres missions auprès d’autres sociétés et parfois plusieurs missions et contrats de travail simultanément, ce qui ne ressort d’aucune pièce versée aux débats.
A l’inverse, le tableau récapitulatif produit par M. X en l’absence d’élément contraire de l’employeur démontre qu’au vu de la quantité et de la récurrence des contrats sur la période visée par sa demande de rappel de salaire (soit à compter de janvier 2008), le salarié était, de fait, maintenu dans une situation lui imposant de se tenir même sur les brèves périodes séparant deux contrats à disposition de la SA LA POSTE et l’empêchait ainsi d’organiser à sa guise sa vie personnelle ou professionnelle.
Le salarié est donc fondé à solliciter un rappel de salaire sur l’ensemble de la période non prescrite, mais seulement jusqu’au 21 janvier 2012, date d’échéance du dernier contrat de travail temporaire à l’issue duquel il a été informé par la SA LA POSTE que celle-ci ne prévoyait plus de recourir à ses services à l’avenir.
Au vu de ces éléments d’appréciation, en tenant compte du salaire de base applicable chaque année et des sommes déjà réglées par l’employeur, la SA LA POSTE reste à devoir à M. X un rappel de salaire s’élevant au total à 27.723,18 € brut sur la période non prescrite visée par le salarié, outre 2.772,32 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces montants.
* Quant aux compléments de salaire :
Il résulte des pièces produites par les parties que des compléments 'Poste’ et 'géographique’ devaient être réglés sur chaque période travaillée, ainsi que la prime de technicité.
Au vu des périodes à prendre en considération, du tableau récapitulatif produit à cet égard par M. X et en l’absence d’autre élément de calcul contraire de la part de la SA LA POSTE, les sommes suivantes restent dues pour l’ensemble de la période non prescrite visée par le salarié :
— 2.589,53 € brut au titre du complément Poste,
— 258,96 € brut au titre des congés payés afférents,
— 264,61 € brut au titre du complément géographique,
— 26,47 € brut au titre des congés payés afférents,
— 362,79 € brut au titre de la prime de technicité,
— 36,28 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc également réformé sur ces montants.
* Quant à l’indemnité de requalification :
Par application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité doit être accordée au salarié qui en a formé la demande, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des pièces communiquées, le salaire de référence de M. X s’élève au montant de 1.651,82 € brut par mois retenu par les premiers juges.
Compte tenu des circonstances rapportées dont il résulte que M. X a travaillé pour le compte de la SA LA POSTE en additionnant un grand nombre de contrats précaires sur une longue période (13 années au total) sans visibilité quant à son avenir professionnel, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de requalification d’un montant de 6.607,28 € net.
Sur le suivi médical
Pour infirmation à ce titre, la SA LA POSTE fait principalement observer que M. X n’invoque aucun préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche.
M. X ne forme pas d’autre observation à ce sujet.
Il est constant que la SA LA POSTE ne justifie d’aucune visite médicale à l’embauche ni d’aucune surveillance de l’état de santé de M. X dans le cadre de leur relation de travail.
Néanmoins, M. X n’a formé aucune demande à ce titre durant l’exécution du contrat de travail, ne produit aucun document médical ni aucune pièce justificative à l’appui de ses observations et ne démontre pas que les déplacements liés à l’exercice de ses fonctions auraient nécessité une vigilance particulière quant à son état de santé. Il n’établit donc pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’absence de visite médicale ou de suivi médical.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il avait fait partiellement droit à cette demande de M. X.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des débats qu’aucun acte écrit n’a été établi par l’une ou l’autre des parties pour mettre fin au contrat de travail à la date du 21 janvier 2012.
Dès lors que ce contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture à cette date
correspondant au terme prévu de la dernière mission de travail temporaire s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Force est de constater en cause d’appel qu’aucune perspective de réintégration du salarié ne peut être envisagée de manière réaliste au vu des écritures respectives des parties, 9 années s’étant écoulées après la rupture du contrat.
M. X a donc droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 3.303,64 € brut sur la base d’un salaire de référence s’élevant à 1.651,82 € brut par mois, outre 330,06 € brut au titre des congés payés afférents dans la limite de sa demande. Il a également droit à une indemnité conventionnelle s’élevant, par application de la convention collective, au montant de 10.874,48 € net conformément à sa demande. Le jugement entrepris doit être réformé à ces titres.
D’autre part, en application de l’article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de M. X et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.
Agé de 41 ans à la date de rupture du contrat, M. X ne forme aucune observation relative à sa situation personnelle ou financière consécutive à la perte de son emploi.
Compte tenu d’un salaire moyen de 1.651,82 € brut par mois, de la perte d’une ancienneté de 13 années pour un salarié âgé de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra d’allouer à M. X une somme de 17.500 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant en compte en sa totalité le préjudice moral et financier subi par M. X en raison de la rupture du contrat. Le jugement entrepris sera également réformé à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la SAS MANPOWER FRANCE par la SA LA POSTE
Pour infirmation à ce titre, la SAS MANPOWER FRANCE soutient n’avoir commis aucune faute et fait observer pour l’essentiel qu’elle a seulement proposé des contrats de travail temporaire en fonction des besoins exprimés par la SA LA POSTE, que les contrats étaient réguliers en la forme, qu’elle n’est pas responsable de la gestion des ressources humaines de l’entreprise utilisatrice et ne dispose d’aucun moyen de surveillance et de contrôle de l’usage fait des contrats de mission, de telle sorte qu’aucune obligation ne saurait être mise à sa charge à ce titre.
Pour confirmation, la SA LA POSTE fait observer que la responsabilité de la SAS MANPOWER FRANCE est engagée y compris au titre des conditions d’exécution du travail temporaire et que celle-ci doit ainsi être condamnée à relever et garantir la SA LA POSTE de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande de l’intimé, ainsi qu’à réparer les préjudices subis par la SA LA POSTE du fait de l’éventuelle requalification des contrats de mission, objets du présent litige.
Elle fait essentiellement valoir que la responsabilité de la SAS MANPOWER FRANCE est engagée à l’égard :
— Du contenu des contrats de mission,
— Du non-respect du délai de carence ou de la signature tardive du contrat,
— De la rémunération,
— Des conditions d’exécution du travail temporaire.
En droit, il convient de rappeler que :
— Par application de L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice,
— L’article L.1251-35 du même code, en sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 19 août 2015, dispose que :
'Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le
terme initialement prévu.
'
— A la même date, l’article L.1251-36 dispose que :
'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en
fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus (…)
'.
La SAS MANPOWER FRANCE est fondée à faire observer que dans le présent litige, M. X n’a formé à son encontre aucune demande, en première instance comme en appel.
Néanmoins, l’entreprise de travail temporaire qui manque aux obligations qui lui sont propres en concluant avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs sans respecter les dispositions légales applicables, peut engager sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice. Il importe en conséquence de rechercher si un manquement de l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mise à disposition est à l’origine de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations en résultant.
En l’espèce, il résulte des débats que de nombreux contrats de travail temporaire se sont succédés, concernant M. X, pour divers motifs sur une période de quatre ans, dans le contexte d’un recours massif et contemporain de la part de la SA LA POSTE à ce type de contrats par l’intermédiaire de la SAS MANPOWER pour un nombre conséquent de salariés, particulièrement entre 2008 et 2011.
La SAS MANPOWER FRANCE ne verse aucune pièce relative à l’application du délai de carence dont elle ne conteste pas qu’il n’a pas été respecté. De plus, elle ne pouvait ignorer qu’au regard du nombre et de la durée de ces contrats signés à l’égard de M. X comme des autres salariés concernés, elle contribuait ainsi à l’organisation du travail mise en place par la SA LA POSTE permettant à cette entreprise utilisatrice d’éviter de faire signer à ses salariés des contrats à durée indéterminée afin de pourvoir, en réalité durablement, non à un besoin ponctuel ou temporaire de main-d’oeuvre mais à son activité permanente.
Pour autant, force est de constater que le recours aux contrats de travail temporaire par l’intermédiaire de MANPOWER n’est pas à l’origine de la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail ayant lié M. X à la SA LA POSTE, laquelle avait déjà recouru préalablement à de nombreux contrats à durée déterminée avec la même finalité et avec pour conséquence une requalification dès la date du premier contrat à durée déterminée, antérieurement à
toute intervention de l’entreprise de travail temporaire.
La SA LA POSTE, dont la dimension et la structuration des effectifs ne permettent en aucun cas de considérer qu’elle n’était pas informée des risques induits par sa politique de gestion des ressources humaines au regard des dispositions du code du travail applicables, ne produit pas d’autre élément de nature à démontrer que le comportement de la SAS MANPOWER en tant qu’intermédiaire lui aurait causé un quelconque préjudice dans les circonstances ainsi rapportées.
Il s’ensuit que la SA LA POSTE doit être déboutée de son appel en garantie. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SA LA POSTE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande, le jugement entrepris étant à ce titre confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°17/06879, n°17/06915 et n°17/07022 sous le n°17/06879 ;
DÉBOUTE la SAS MANPOWER FRANCE de sa demande en nullité du jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à irrecevabilité des demandes formées par M. Y X ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à M. Y X :
— 27.723,18 € brut à titre de rappel de salaire de base,
— 2.772,32 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2.589,53 € brut au titre du complément Poste,
— 258,96 € brut au titre des congés payés afférents,
— 264,61 € brut au titre du complément géographique,
— 26,47 € brut au titre des congés payés afférents,
— 362,79 € brut au titre de la prime de technicité,
— 36,28 € brut au titre des congés payés afférents,
— 6.607,28 € net à titre d’indemnité de requalification du contrat,
— 3.303,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 330,06 € brut au titre des congés payés afférents,
— 10.874,48 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17.500 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé ;
DÉBOUTE SA LA POSTE de ses demandes à l’encontre de la SAS MANPOWER FRANCE ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA LA POSTE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. Y X dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à M. Y X la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LA POSTE aux dépens de première instance et d’appel incluant la contribution à l’aide juridique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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