Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08214 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7AZ
Nom du ressortissant :
[S] [L]
[L]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 15 Décembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, recel de biens provenant de la vente de produits de stupéfiants et rébellion, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 20 octobre 2022 et notifiée le 10 novembre 2022 à l’intéressé par l’autorité administrative.
Suivant requête enregistrée le 23 octobre 2024 à 16 heures 49 par le greffe, [S] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère et sollicité sa remise en liberté, en faisant valoir l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, le défaut de base légale de la décision et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
Par requête du 25 octobre 2024, reçue au greffe le jour-même à 15 heures 02, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 octobre 2024 à 15 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [S] [L], mais régulière la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré recevable la requête
en prolongation de la préfecture de l’Isère, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [L] et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2024 à 12 heures 18, [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant du défaut de base légale de l’arrêté contesté, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 28 octobre 2024 à 16 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 29 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 28 octobre 2024 à 22 heures 02, tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [S] [L],
MOTIVATION
L’appel de [S] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel de [S] [L] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait d’ores et déjà renoncé en première instance.
Il est également à noter queTahirou [L] ne communique aucune nouvelle pièce l’appui de cet acte d’appel.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [S] [L].
C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise dans son intégralité, y compris s’agissant de sa demande subsidiaire d’assignation à résidence, puisqu’ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’absence de remise de son passeport en cours de validité interdit le prononcé de cette mesure en application de l’article L. 743-13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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