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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMTV
— ----------------------
S.C.I. LES PLANES
c/
[K] [O], [L] [R]
— ----------------------
DU 23 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.I. LES PLANES agissant pour le compte de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absent
Représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, lequel est substitué par Maître COSTE Amandine, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 août 2025,
à :
Monsieur [K] [O], né le 03 Octobre 1970 à [Localité 5], Courtier en assurances, demeurant [Adresse 1]
Absent,
Représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE membre de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, lesquels sont substitués par Maître CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [R],née le 18 Décembre 1970 à [Localité 6], Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
Absent,
Représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, lesquels sont substitués par Me CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] cadastré section AV [Cadastre 4] conclue le 7 octobre 2022 entre M. [K] [O] et Mme [L] [R] d’une part et la S.CI Les Planes d’autre part
— ordonné la libération de la somme d’un montant de 85.600 euros séquestrée entre les mains du notaire, Me [P], au profit de M. [K] [O] et Mme [L] [R]
— débouté la S.C.I Les Planes de sa demande de libération du séquestre
— condamné la S.C.I Les Planes à payer la somme de 85.600 euros à M. [K] [O] et Mme [L] [R] au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
— condamné la S.C.I Les Planes à payer la somme de 1.500 euros à M. [K] [O] et Mme [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la S.C.I Les Planes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.C.I Les Planes aux dépens.
2. La S.C.I Les Planes a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 avril 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la S.C.I Les Planes a fait assigner M. [K] [O] et Mme [L] [R] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir en tout état de cause sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite du premier président qu’il ordonne que la somme de 86.500 euros déjà consignée reste consigné entre les mains de Me [P], notaire, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel et ordonner que la S.C.I Les Planes soit autorisée à consigner la somme de 86.500 euros restant à verser entre les mains du bâtonnier de Paris jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 27 mars 2025. A titre infiniment plus subsidiaire, que la S.C.I Les Planes soit autorisée à consigner la somme de 86.500 euros restant à verser entre les mains du notaire, Me [P] et ordonner que celui-ci ne pourra libérer les fonds que sur présentation de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 27 mars 2025, revêtue de la mention exécutoire. Elle demande que cette consignation puisse intervenir dans le délai de 6 mois de la décision qui l’autorise.
4. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025, elle maintient ses demandes, y ajoutant celles tendant à voir sa demande être déclarée recevable et tendant à voir rejeter les prétentions et moyens adverses.
5. Sur la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle fait valoir qu’elle a bien formulé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire sur laquelle le premier juge a statué et que l’absence de moyen développé au soutien de cette demande est indifférente. Elle précise qu’en toute hypothèse elle rapporte la preuve que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement puisque sa situation financière est totalement obérée par les saisies administratives pratiquées par le trésor public en juin et août 2025 sur les comptes du gérant par le seul truchement duquel l’exécution peut intervenir compte tenu du capital social et des comptes de la S.CI Les Planes.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a fait droit à la demande M. [K] [O] et Mme [L] [R] en retenant qu’elle ne justifiait pas avoir déposé de demande de prêt avant le 7 décembre 2022 ni avoir rencontré des conditions économiques particulièrement défavorables empêchant la réalisation de la condition suspensive alors que la non réalisation de la condition suspensive n’est pas de son fait puisqu’elle démontre avoir sollicité deux banques différentes pour des demandes de prêt conformes aux prévisions contractuelles et avoir reçu deux réponses de refus avant cette date, peu important que les attestations bancaires soient postérieures.
7. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’elle ne dispose pas de la somme à laquelle elle a été condamnée et que M. [K] [O] et Mme [L] [R] n’apportent pas de garantie de restitution en cas d’infirmation de la décision dont appel.
8. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 8 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [K] [O] et Mme [L] [R]
sollicitent que la demande de suspension de l’exécution provisoire de S.C.I Les Planes soit déclarée irrecevable et qu’elle soit déboutée de sa demande de consignation et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Ils exposent que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable puisqu’elle n’a pas fait d’observations relatives à l’exécution provisoire en ne développant pas de moyen en ce sens en première instance et qu’elle n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, les deux saisies invoquées intéressant le gérant et non la SCI.
10. Ils font valoir qu’ils démontrent disposer de moyens financiers suffisants pour restituer la somme en cas d’infirmation, de sorte que la demande de consignation n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la S.CI Les Planes ne produit aucun document comptable et bancaire relatif à sa situation financière et patrimoniale, en tant que personne morale, l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 de M. [S], dont il n’est pas contesté qu’il est gérant de la SCI qui n’a pas produit ses statuts dans la présente procédure, n’étant pas de nature à s’y substituer, pas plus que la production d’articles de presse à caractère général sur la crise de l’immobilier. Par conséquent, il convient de considérer que la S.CI Les Planes ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles, nées de l’exécution de la décision contestée, qu’elles soient survenues antérieurement ou postérieurement à celle-ci du fait de ses propres facultés de paiement.
15. Elle ne la rapporte pas davantage au regard des capacités de remboursement de M. [K] [O] et Mme [L] [R], ne produisant aucune pièce à l’appui du risque de non restitution en cas de réformation qu’elle invoque, alors que les créanciers versent aux débats leur propre avis d’impôts sur les revenus 2024, dont il ressort un revenu fiscal de référence de plus de 200 000€.
16. Par conséquent, à défaut pour la S.CI Les Planes d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution de la décision, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes subsidiaires de consignation :
17. Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
18. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
19. En l’espèce, la S.CI Les Planes fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. [K] [O] et Mme [L] [R] en cas de réformation. Cependant il résulte des motifs qui précédent qu’elle ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation, alors que les créanciers démontrent avoir des revenus leur permettant de faire face à une éventuelle restitution.
20. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation, quel qu’en soit le montant, et de débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
21. La S.CI Les Planes, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à M. [K] [O] et Mme [L] [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.CI Les Planes de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 27 mars 2025, de ses demandes subsidiaires tendant à être autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.CI Les Planes à payer à M. [K] [O] et Mme [L] [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.CI Les Planes aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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