Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2024, N° 23/12513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03224 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/12513
APPELANTE
S.A.S.U. [I] [J] ORGANISATION (JCO), RCS de Marseille sous le n°452
484 926, représentée par M. [I] [J], domicilié en qualité de représentant audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1212
INTIMÉE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocats plaidants Me Fabrice HERCOT et Me Romain SOIRON, du barreau de PARIS, toque : L108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération française de football (ci-après « la FFF ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 4 décembre 1922.
Elle bénéficie d’une délégation de service public du ministère chargé des sports pour organiser la pratique du football français, et a pour objet notamment d’organiser les compétitions à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et procéder aux sélections correspondantes et de défendre les intérêts moraux et matériels du football français.
La société [I] [J] organisation (ci-après « la société JCO ») ayant notamment pour activité l’organisation d’évènements sportifs en relation avec le « beach soccer ».
La FFF a créé à compter de l’année 2000 le « foot des plages », tournée estivale sur les plages du littoral français pendant les mois de juillet et août, aux fins de promouvoir la pratique du « beach soccer ».
La société JCO s’est vue confier par la FFF, de 2007 à 2016, l’organisation de la tournée estivale de football de plage, d’abord baptisée « SFR Beach Soccer Tour » puis rebaptisée « FFF Tour ».
A compter de 2017, la FFF a encadré la sélection du partenaire organisateur de cet événement annuel par un processus d’appels à consultation trisannuels.
La société JCO a remporté les deux premiers appels à consultation, relatifs à l’organisation des éditions 2017 à 2019 d’une part, 2020 à 2022 d’autre part.
Compte tenu de la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 du FFF Tour ont été annulées.
La FFF a émis, en novembre 2022, un nouvel appel à consultation pour l’organisation des éditions 2023. 2024 et 2025 du FFF Tour, auquel la société JCO a soumissionné, mais qu’elle a finalement attribué à la société Atelier 58.
Faisant valoir qu’elle soupçonnait une violation à son préjudice des obligations de loyauté et de bonne foi auxquelles la FFF était tenue, ainsi qu’une attribution du marché du FFF Tour à la société Atelier 58 dans des conditions opaques voire frauduleuses, et dénonçant une rupture brutale de leurs relations commerciales établies, la société JCO a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Paris fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un commissaire de justice chargé de se rendre dans les locaux de la FFF afin de se faire remettre des documents et correspondances et de rechercher des éléments de preuve des agissements déloyaux dénoncés, sur les équipements informatiques, présents sur place ou à distance.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, sur requête déposée le 20 juillet 2023, le juge des requêtes a partiellement fait droit à la demande, en circonscrivant la mission du commissaire de justice et en autorisant, notamment, la saisie des courriers électroniques échangés entre M. [E], M. [Y] [F] et M. [N] [F] et portant sur :
— L’organisation du « FFF Tour » pour la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de l’ordonnance,
— Les candidatures déposées par les sociétés JCO et Atelier 58, à la suite de l’appel à consultation concernant les éditions 2023, 2024 et 2025 du « FFF Tour ».
Les opérations de constat ont été réalisées le 7 septembre 2023.
Par acte du 6 octobre 2023, la FFF a fait assigner la société JCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 24 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2023, la FFF demandait notamment de :
débouter la société JCO de ses demandes,
rétracter l’ordonnance rendue sur requête par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2023,
prononcer la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de ces ordonnances et notamment de tout procès-verbal dressé par Me [R],
dire que la société JCP et toute personne ou société liée ne pourront, en conséquence, ni produire ni se prévaloir desdits actes, ni invoquer les informations recueillies dans lesdits actes, documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 24 juillet 2023,
ordonner à Me [R] de restituer à la FFF l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 24 juillet 2023,
condamner la société JCO à verser à la FFF la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2023 ;
annulé l’ensemble des opérations de constat réalisées le 7 septembre 2023 par Maître [R] ;
ordonné la restitution à la Fédération française de football de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat du 7 septembre 2023 ;
condamné la société [I] [J] organisation à payer à la Fédération française de football la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [I] [J] organisation aux dépens de l’instance ;
rejeté tout autre demande.
Par déclaration du 07 février 2024, la société JCO a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 29 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.442-1, II du code de commerce, 1218 et 1231 du code civil, 145, 493, 496, 497 du code de procédure civile, de :
recevoir la société JCO en son appel et la déclarer bien fondée ;
infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau,
confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association FFF ;
ordonner la communication à la société JCO de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat du 7 septembre 2023 ;
En tout état de cause,
débouter la FFF de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner l’association FFF à verser la somme de 10.000 euros à la société JCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association FFF aux entiers dépens.
Elle soutient que l’ensemble des circonstances justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire n’ont pas été examinées par le premier juge. Elle considère que le besoin de garantir un effet de surprise reste préservé nonobstant l’envoi préalable d’une mise en demeure et qu’elle était tenue, avant d’engager une action en responsabilité contractuelle d’adresser un tel courrier.
Elle souligne que les réponses à ce courrier révèlent d’importantes contradictions et silences et qu’elle n’a jamais mis en demeure la FFF de lui communiquer les éléments ayant trait à son éviction. Elle expose que de son propre aveu, la FFF a indiqué qu’elle ne craint pas les conséquences d’une plainte pénale pour favoritisme.
Elle fait état d’un risque de tri, de modification, de destructions des documents sous formats papiers sollicités. Elle allègue qu’il existait également un risque de déperdition des éléments informatiques, données par essence furtives et susceptibles d’être détruites ; qu’un risque de concertation entre la fédération et Atelier 58 était également encouru ; qu’il y avait un intérêt majeur pour l’intimée à faire disparaître les éléments compte tenu du risque de sanction financière et d’atteinte à la réputation. Elle estime que le risque de destruction est permanent nonobstant la mise en demeure.
Elle rappelle le caractère contraignant des mesures qui ne suppose nullement la pleine et entière participation de la FFF et elle conteste le fait que le commissaire de justice avait désigné la FFF pour sélectionner les courriels à lui remettre puisque seule la communication d’une liste était requise.
S’agissant des motifs légitimes, elle invoque la rupture brutale des relations commerciales établies pendant seize années, sans recours à la procédure d’appel à consultation et une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la FFF. Elle estime que les documents saisis lui permettront d’améliorer sa situation probatoire et de démontrer que la fédération l’a délibérément évincée de l’organisation du FFF Tour.
Elle expose que les mesures ordonnées sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et qu’elles ne constituent pas une mesure d’instruction générale, compte tenu des mots clés discriminants et elle conteste le fait que le mandataire ait procédé à la reproduction de la totalité des données informatiques de la FFF.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2024, la FFF demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile, de :
juger que les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de déroger au principe du contradictoire ;
juger que les mesures ordonnées ne sont pas justifiées par un motif légitime ;
juger que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence,
débouter la société JCO de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a :
rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
annulé l’ensemble des opérations de constat réalisées le 7 septembre 2023 par Me [R] ;
ordonné la restitution à la FFF de l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés à l’occasion des opérations de constat du 7 septembre 2023 ;
condamné JCO à payer à la FFF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné JCO aux dépens ;
infirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la FFF et, statuant à nouveau sur ces autres demandes :
interdire à la société JCO et à toute personne ou société liée de produire ou de se prévaloir des actes dressés en exécution de l’ordonnance sur requête du 24 juillet 2023 ou d’invoquer les informations recueillies dans lesdits actes, documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de l’ordonnance du 24 juillet 2023 ;
condamner la société JCO à verser à la FFF la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société JCO aux dépens.
Elle soutient que les considérations invoquées au soutien de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ne sont pas propres à l’espèce ; qu’il s’agit de formules de style applicables à toute affaire.
Elle relève que le juge des requêtes a donné mission au mandataire de justice de ne prendre copie que des emails dont elle lui aurait remis la liste, lui laissant dès lors le soin de se faire juge de ceux à remettre, ce qui était incompatible avec les motifs mis en avant pour déroger au principe du contradictoire.
Elle allègue que tout effet de surprise est exclu du fait des mises en demeure, un courrier du 23 mars 2023 annonçant le déclenchement d’une enquête pénale pour établir les circonstances dans lesquelles l’appel à consultation avait échappé à l’appelante. Elle conteste le fait que l’envoi d’une mise en demeure serait une formalité préalable pour justifier devant le juge du bienfondé de recourir à une procédure sur requête.
Elle fait valoir qu’il n’y avait nul besoin d’ordonner une mesure d’instruction en prévision d’un litige ayant trait à la rupture des relations ; qu’il suffisait d’établir la relation et la rupture sans observation d’un délai de préavis « suffisant » ; qu’au demeurant, la mise en place d’un mécanisme d’appel à candidature est exclusive de toute relation établie ; que la société JCO disposait de tous les éléments nécessaires sur le fondement invoqué. Elle considère que le litige ayant trait aux conséquences pour un contrat de la survenance d’un cas de force majeure est purement juridique et elle expose que la société JCO ne fournit aucun élément susceptible d’étayer les soupçons de fraude dans l’attribution de l’appel à candidatures.
Elle allègue que les mesures confiées au commissaire de justice dépassent les seules constatations. Elle évoque une mesure de saisie illégale s’agissant des disques durs, l’absence de restriction dans la mesure et le caractère facultatif et non discriminant des mots clés.
Elle demande qu’il soit précisé que l’appelante ne pourra produire, ni se prévaloir des actes ou invoquer les informations recueillies en exécution de l’ordonnance rétractée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ne sont pas caractérisées lorsque l’ordonnance ou la requête se prononce par voie d’affirmation abstraite et stéréotypée (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22.393).
La requête déposée par la société JCO au titre de la justification de la dérogation in concreto au principe du contradictoire vise l’effet de surprise qu’elle estime devoir être préservé ainsi qu’un risque de déperdition puisque les documents sont des fichiers informatiques.
Sont invoqués :
le risque de tri, de modification, voire de destruction des documents sous format papier ;
le risque de déperdition des éléments informatiques ;
le risque de sanctions financières et le risque de réputation encouru par la Fédération.
La requérante conclut que si elle empruntait la voie contradictoire, elle serait alors privée de l’effet de surprise nécessaire à l’utilité des mesures et s’exposerait à un risque de disparition ou de détérioration des éléments de preuve.
Aux termes de sa motivation, l’ordonnance sur requête du 24 juillet 2023 fonde la dérogation au principe du contradictoire expressément sur ce seul élément :
« La nécessité de préserver un effet de surprise, pour éviter que ces derniers ne soient tentés d’effacer ces données sur les ordinateurs dont ils ont seuls la maîtrise, exige qu’une telle mesure ne soit pas prise contradictoirement ».
La société JCO, représentée par son conseil, a adressé à la FFF un courrier de mise en demeure le 23 mars 2023 et donc près de quatre mois avant de déposer sa requête.
Dans cette lettre, elle a rappelé les relations contractuelles existant entre les parties, reproché à la FFF d’avoir violé ses obligations de bonne foi, de loyauté et de coopération et dénoncé un abus résultant du non-renouvellement du contrat et de la brutalité de la rupture.
La société JCO a ainsi mis en demeure la FFF au titre d’un préjudice « en cours d’évaluation » de lui payer la somme de 881.000 euros HT correspondant au solde du prix des prestations portant sur les années 2020 et 2021 et de formuler toute proposition propre à réparer le préjudice qu’elle subit résultant du non-renouvellement de ses contrats et de la brutalité de ce non-renouvellement.
Elle précisait qu’en l’absence de retour, elle entendait saisir les juridictions compétentes, l’informant ainsi des procédures qu’elle entendait engager et elle annonçait (§68 du courrier) qu’elle avait l’intention de saisir le procureur de la République des faits qu’elle dénonçait.
Dans un courrier du 5 avril 2023, la FFF a répondu qu’elle rejetait l’ensemble des griefs et demandes et elle a fait valoir notamment que les relations existantes entre les parties ne présentaient aucun caractère établi.
Dans un second courrier, daté du 26 avril 2023, la société JCO a formulé de nouvelles observations tenant à une exécution alléguée de mauvaise foi du contrat d’organisation du FFF Tour, au refus de renégocier le contrat d’organisation du FFF Tour ou au caractère établi des relations contractuelles entre les parties.
Elle maintenait ainsi sa demande de demande d’indemnisation à hauteur de 881.000 euros HT.
Les faits ainsi dénoncés de manière particulièrement détaillée dans la mise en demeure (14 pages) exposent des motifs qui sont identiques à ceux développés dans la requête déposée le 20 juillet 2023.
Il en résulte que la nécessité de ménager un effet de surprise, alléguée dans la requête et qui constitue la motivation de l’ordonnance sur requête du 24 juillet 2023, n’apparaît nullement établie.
Comme l’a relevé le premier juge, la circonstance que les mesures sollicitées, notamment indemnitaires, dans la mise en demeure, soient moins contraignantes que celles de l’ordonnance sur requête, sont indifférentes à ce constat, de même que le fait que la FFF ait fait part de son absence d’inquiétude en réponse à ce courrier.
Il sera également observé que le risque de déperdition des éléments de preuve ou de destruction, de même que le risque de sanction financière et d’atteinte à la réputation ou même de concertation, qui étaient invoqués dans la requête pour justifier la dérogation au contradictoire ne sont que les conséquences de l’effet de surprise dont s’est prévalue la requérante, alors même que la mise en demeure évoquait déjà la perspective d’une plainte pénale.
Le fait que la société JCO n’ait pas expressément demandé communication des pièces sollicitées dans la requête (par exemple la copie de l’intégralité de ses disques durs) dans la lettre de mise en demeure est inopérant : l’effet de surprise dont elle s’est prévalue était nécessairement lié aux griefs et à sa volonté d’intenter une action judiciaire civile et même pénale, tous éléments qui avaient déjà été portés à la connaissance de la FFF.
L’envoi d’un courrier aussi détaillé sur les griefs et annonçant une action judiciaire n’est pas une formalité requise préalablement à une telle action et il est, en tout état de cause, incompatible avec la nécessité d’un effet de surprise ainsi mise en exergue quelques mois plus tard.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance du 24 juillet 2023, annulé l’ensemble des opérations de constat réalisées le 7 septembre 2023 par Me [R] et ordonné la restitution de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion de ces opérations de constat.
Dans la mesure où ces éléments sont restitués et les opérations de constat sont annulées, il n’est nul besoin de prévoir une mesure d’interdiction pour la société JCO de produire ces actes ou les éléments recueillis qui n’ont plus d’existence juridique.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société JCO, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société [I] [J] Organisation à payer à l’association Fédération Française de Football la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] [J] Organisation aux dépens de la présente instance ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Cliniques ·
- Liquidateur ·
- Chirurgie ·
- Jugement ·
- Point de départ
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- La réunion ·
- Rétablissement ·
- Titre ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Rémunération variable ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Administration fiscale ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Finances publiques
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Monde ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Bail à ferme ·
- Avenant
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Prélèvement social ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Trouble ·
- Changement ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Russie ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Dénonciation ·
- Centrale ·
- Exequatur ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Faux ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Modification ·
- Échantillonnage ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Droit de réponse ·
- Pseudonyme ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Reportage ·
- Publication ·
- Communication audiovisuelle ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Incompatibilité ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.