Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 14 nov. 2025, n° 23/08450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 mars 2023, N° 2022F00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRETEIL HABITAT SEMIC c/ S.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, S.A.R.L. [ W ] [ J ] PEINTURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08450 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS2L
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 – tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2022F00759
APPELANTE
S.A. CRETEIL HABITAT SEMIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [W] [J] PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [F] & BORTOLUS, en sa qualité d’administrateur de la SARL [W] [J] PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – assignation en intervention forcée le 04 juin 2025 à personne morale
S.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [W] [J] PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – assignation en intervention forcée le 04 juin 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 octobre 2025 prorogé au 14 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 8] Habitat Semic a engagé la construction d’une résidence étudiante de 130 chambres [Adresse 7] à [Localité 8] et elle a confié le lot peinture à la société [W] [J] Peinture.
Des paiements sont intervenus en cours d’exécution selon situations visées par le maître d''uvre.
Contestant les comptes et estimant que la société Créteil Habitat Semic ne lui avait pas payé plusieurs factures à hauteur de 110 470, 01 euros en principal, la société [W] [J] Peinture a fait assigner la société Créteil Habitat Semic en référé devant le tribunal de commerce de Créteil qui a dit par ordonnance du 9 mars 2022 qu’il n’y avait pas lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses soulevées par le maître d’ouvrage.
La société [W] [J] Peinture a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Créteil la société Créteil Habitat Semic pour obtenir notamment le paiement de la somme de 111 102, 42 euros TTC.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a rendu la décision suivante:
Condamne la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 66 117,06 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019 et déboute la société [W] [J] Peinture du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 juin 2022, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société [W] [J] Peinture de sa demande au titre de la résistance abusive,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société [Localité 8] Habitat Semic de sa demande formée de ce chef,
Condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société [Localité 8] Habitat Semic a fait appel de la décision en intimant la société [W] [J] Peinture.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société [Localité 8] Habitat Semic demande de :
Infirmer jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 66 117,06 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 juin 2022, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [Localité 8] Habitat Semic de sa demande formée de ce chef,
— Condamné la société [Localité 8] Habitat Semic aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Débouter la société [W] [J] Peinture de sa demande de paiement de la somme totale de 111 102,42 euros TTC au titre de diverses factures en souffrance, notamment de sa demande de paiement de la somme de 37 860 euros TTC au titre des factures relevant du compte inter-entreprises ;
Déclarer la société [Localité 8] Habitat Semic recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [F] & Bortolus, administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société [W] [J] Peinture et de la société Garnier-Guillouet, en qualité de mandataire judiciaire de la société [W] [J] Peinture,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [F] & Bortolus, administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société [W] [J] Peinture et à la société Garnier-Guillouet en qualité de mandataire judiciaire de la société [W] [J] Peinture ;
En conséquence,
Constater que la société [Localité 8] Habitat Semic est titulaire d’une créance de 75 450,97 euros TTC à l’encontre de la société [W] [J] Peinture ;
Fixer au passif de la société [W] [J] Peinture la créance de la société [Localité 8] Habitat Semic à la somme de 75 450,97 euros TTC à titre de créance chirographaire ;
Le cas échéant, assortir toute condamnation prononcée à l’encontre de la société [Localité 8] Habitat Semic d’un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance;
Le cas échéant, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement de première instance ;
Débouter la société [W] [J] Peinture de sa demande de condamnation de la société [Localité 8] Habitat Semic à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société [W] [J] Peinture au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande de la société [W] [J] Peinture formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [W] [J] Peinture aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société [W] [J] Peinture demande de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [W] [J] Peinture de ses demandes de paiement au titre des travaux complémentaires, au titre des travaux supplémentaires de nettoyage, et de sa demande de dommages intérêts au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
Constater que la société [Localité 8] Habitat Semic demeure débitrice de la somme de 111 102,42 euros TTC envers la société [W] [J] Peinture, au titre des diverses factures en souffrance, alors que cette dernière a intégralement exécuté les prestations qui lui avaient été commandées ;
Et en conséquence,
Condamner la société [Localité 8] Habitat Semic à verser à la société [W] [J] Peinture la somme de 111 102,42 euros TTC euros en principal, correspondant aux factures à ce jour impayées ;
Dire que cette somme sera productive d’un intérêt fixé au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et ce avec anatocisme ;
A titre subsidiaire :
Constater que la société demanderesse reconnaît être débitrice de la somme de 28 257,06 euros TTC à l’égard de la société [W] [J] Peinture ;
Et en conséquence,
Condamner la société [Localité 8] Habitat Semic à verser à la société [W] [J] Peinture la somme de 28 257,06 euros TTC euros en principal, correspondant à une partie des factures à ce jour impayées ;
Dire que cette somme sera productive d’un intérêt fixé au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et ce avec anatocisme ;
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 8] Habitat Semic à verser à la société [W] [J] Peinture la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
Dire que cette somme sera productive d’un intérêt fixé au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et ce avec anatocisme ;
Condamner la société [Localité 8] Habitat Semic à verser à la société [W] [J] Peinture la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 8] Habitat Semic aux entiers dépens ;
Rappeler caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par actes du 4 juin 2025, la société Créteil Habitat Semic a assigné en intervention forcée par remise des actes à personne morale, la société [F] & Bortolus, administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur de la société [W] [J] Peinture, désignée en cette qualité par un jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 3 février 2025 et la société Garnier-Guillouet en qualité de mandataire judiciaire de la société [W] [J] Peinture, désignées en cette qualité par jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Meaux du 3 février 2025, leur notifiant :
— le jugement rendu par le tribunal de Créteil,
— la déclaration d’appel,
— ses conclusions du 25 janvier 2024,
— l’avis de fixation,
— le report de l’ordonnance de clôture.
Ces interventions forcées ont été notifiées par RPVA le 5 juin 2025.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n’ont pas constitué avocat devant la cour et n’ont pas pris de conclusions.
En cours de délibéré, par message RPVA du 3 octobre 2025, la cour a adressé une note aux avocats leur indiquant que l’administrateur et le mandataire judiciaires de la société [W] [J] Peinture ne s’étant pas constitués et n’ayant pas repris d’écritures après celles de la société [W] [J] Peinture sollicitant la condamnation de la société [Localité 8] Habitat Semic à lui payer 111 102,42 euros TTC euros en principal, correspondant aux factures impayées ; leur avis était sollicité sur la recevabilité des demandes de la société [W] [J] Peinture. La cour a également demandé l’avis des avocats sur la recevabilité des conclusions n°3 du 18 juin 2025 de la société [Localité 8] Habitat Semic à l’égard de l’administrateur et du mandataire judiciaires qui n’en n’ont pas été destinataires.
L’avocat de la société [W] [J] Peinture a répondu le 9 octobre 2025, en communiquant un extrait Kbis de la société [W] [J] Peinture. Il fait valoir qu’aucune irrecevabilité des conclusions de la société [W] [J] Peinture n’était encourue puisque la société intimée dispose de droits propres qui sont distincts de ceux des organes de la procédure collective lesquels, qui ne sont en rien ses représentants légaux, la société [F] & Bortolus n’ayant reçu qu’une simple mission d’assistance et non de représentation, ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis produit.
Il conclut également à l’irrecevabilité des conclusions de la société [Localité 8] Habitat Semic au motif que les organes de la procédure n’ayant pas constitué avocat, ces conclusions devaient être signifiées aux parties défaillantes et qu’en l’absence d’une telle signification, elles doivent être déclarées irrecevables.
MOTIVATION
Préalable
S’agissant des conclusions de la société [W] [J] Peinture
Aux termes de l’article L631-14 alinéa 1 et 3 du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent ['] Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
En l’espèce, la société [W] [J] Peinture a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2025, selon l’extrait Kbis, le jugement confère une mission d’assistance à l’administrateur judiciaire. Dès lors, les conclusions prises par la sociétés [W] [J] Peinture avant l’ouverture du redressement judiciaire demeurent recevables.
En conséquence, la société [W] [J] Peinture n’était pas affectée d’un défaut de pouvoir propre pour conclure alors qu’elle était in bonis et que l’administrateur judiciaire, investi d’une mission d’assistance dans le cadre du redressement judiciaire de l’intimée prononcé en cours de procédure d’appel le 3 février 2025, régulièrement assigné par l’appelante n’a pas estimé devoir intervenir en procédure à ses côtés.
S’agissant des conclusions de la société [Localité 8] Habitat Semic du 18 juin 2025
Les conclusions n°3 de la société [Localité 8] Habitat Semic ont été régulièrement notifiées par voie électronique à la société [W] [J] Peinture le 18 juin 2025.
Par contre, elles n’ont pas été signifiées à la société [F] & Bortolus ni à la société Garnier-Guillouet, administrateur et mandataire judiciaires de la société [W] [J] Peinture contrairement aux conclusions n°2 du 24 janvier 2024 qui leur ont été signifiées et dans lesquelles la société [Localité 8] Habitat Semic demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [F] & Bortolus, administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur au redressement de la société [W] [J] Peinture et de la société Garnier-Guillouet en qualité de mandataire judiciaire de la société [W] [J] Peinture
— leur déclarer la décision à intervenir commune et opposable,
— constater qu’elle est titulaire d’une créance de 75 450,97 euros TTC à l’encontre de la de la société [W] [J] Peinture,
— Fixer au passif de la société [W] [J] Peinture sa créance de 75 450,97 euros TTC à titre de créance chirographaire.
La société [W] [J] Peinture ne répond pas sur ce point développé dans les dernières conclusions de la société appelante.
Les conclusions n°3 du 18 juin 2025 de la société [Localité 8] Habitat Semic n’ayant pas été notifiées aux organes de la procédure collective sont irrecevables et la cour examinera donc les moyens et prétentions des conclusions de l’appelante N°2 dans lesquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 66 117,06 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 juin 2022, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [Localité 8] Habitat Semic de sa demande formée de ce chef,
— Condamné la société [Localité 8] Habitat Semic aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— débouter la société [W] [J] Peinture de sa demande de paiement de la somme totale de 111 102,42 euros TTC au titre de diverses factures en souffrance, notamment de sa demande de paiement de la somme de 37 860,00 euros TTC au titre des factures relevant du compte inter-entreprises ;
— assortir toute condamnation prononcée à l’encontre de la société [Localité 8] Habitat Semic d’un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement de première instance ;
— débouter la société [W] [J] Peinture de sa demande de condamnation de la société [Localité 8] Habitat Semic à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société [W] [J] Peinture au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande de la société [W] [J] Peinture formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] [J] Peinture aux entiers dépens.
Sur les demandes en paiement
Moyens des parties
La société [Localité 8] Habitat Semic soutient qu’elle n’est pas débitrice du compte inter-entreprise qui inclut des dépenses réalisées par les entreprises du chantier pour le compte d’une ou plusieurs autres entreprises défaillantes indépendamment du maître d’ouvrage. Elle précise qu’elle n’a jamais accepté de prendre en charge le coût de ces dépenses et qu’elle a juste accepté que la société [W] [J] Peinture réalise les prestations de nettoyage plutôt qu’une entreprise extérieure au chantier et qu’il appartient donc à celle-ci de faire son affaire du règlement de ses prestations auprès des autres entreprises.
Elle précise que les situations de travaux n°1, 7, 10 et 11 n’ont pas été réglées en totalité car elles incluent des travaux supplémentaires non acceptés et hors marché s’agissant des prestations de nettoyage des semaines 17, 20, 26, 28, 29, 31 qui constituent en réalité des prestations incluses dans le marché et qui ne peuvent pas être considérées comme des travaux supplémentaires ni des travaux concernant des réserves non levées.
La société [W] [J] Peinture fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les désordres qui ont fait l’objet d’une expertise judiciaire à la requête de la société [Localité 8] Habitat Semic et dans laquelle l’expert a rendu un rapport excluant toute responsabilité à sa charge. Elle demande donc le paiement des factures correspondant à un montant total de 111 102,42 euros TTC correspondant d’une part, aux situations de travaux 1, 7, 10 et 11 pour un total de 50 044, 02 euros.
Elle revendique également le paiement des factures n°2018-235 et 2018-250 relatives à des travaux supplémentaires qui ont été sollicités par l’appelante, lesquelles restent dues pour 5 040 euros TTC et 18 158,40 euros TTC.
Elle réclame enfin les factures réglées en accord avec la société [Localité 8] Habitat Semic au titre du compte inter-entreprises mis en 'uvre pour payer les travaux de nettoyage, la protection des ouvrages et certains travaux de reprise et dont le montant est de 37 860 euros TTC dont elle devait obtenir le remboursement, si les sommes n’étaient pas recouvrées auprès des autres entreprises débitrices avant le mois de janvier 2019.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du solde du marché de base, Le tribunal de commerce a retenu que le restant dû au titre du marché de base de 28 257, 06 euros TTC n’était pas contesté ainsi que les sommes réclamées au titre du compte inter-entreprise pour 37 860 euros TTC.
Les parties s’accordent toujours sur le fait que le solde dû sur le marché de base d’un montant de 28 257,06 euros TTC n’est plus en discussion devant la cour et que celle-ci ne porte désormais que sur le compte inter-entreprise.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des factures impayées correspondant aux situations de travaux 1, 7, 10 et 11 : la société [W] [J] Peinture en réclame le paiement au titre de son appel incident mais elle ne communique pas la situation n°1 sur laquelle il resterait un dû de 150 euros. Cette somme de 150 euros correspond à la retenue de garantie de 5% selon le certificat de paiement du 8 mars 2018.
La situation n°7 fait état de deux devis pour des travaux supplémentaires de nettoyage pour la semaine 7 et la semaine 31.
La situation n° 10 fait état d’un devis pour des travaux supplémentaires de nettoyage en semaines 28 et 29.
La situation n° 11 fait état d’un devis pour des travaux supplémentaires de nettoyage en semaine 31.
La société [W] [J] Peinture ne justifie ni de la demande des travaux par un ordre de service, ni de l’accord du maître d’ouvrage sur les devis correspondant à ces travaux supplémentaires. Les certificats de paiement correspondant à ces situations font clairement état du refus de ces travaux de nettoyage devisés considérés comme hors engagement.
Cependant la situation n° 11 est également relative à la libération de la retenue de garantie alors qu’il n’est pas établi que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception avec réserves du 9 janvier 2019 ont été levées.
En conséquence, la décision du tribunal qui a rejeté cette demande sera confirmée.
S’agissant des travaux supplémentaires ayant fait l’objet de la facture n°2018-235 relative aux travaux de reprises diverses, elle date du 25 octobre 2018 et la société [Localité 8] habitat Semic reconnaît qu’elle a réclamé ces travaux, tout comme ceux ayant fait l’objet de la facture 2018-50 du 15 novembre 2018.
L’appelante indique qu’elle n’a pas procédé au règlement de ces factures concernant des travaux supplémentaires commandés car la société [W] [J] Peinture n’a pas signé l’avenant n°1 régularisant leur commande.
Cet aveu judiciaire suffit pour justifier la condamnation de la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture les sommes de 5 040 euros TTC au titre de la facture n° 2018-2035 et celle de 18 158, 40 euros TTC au titre de la facture n°2018-50.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ces factures de travaux supplémentaires.
S’agissant du compte factures inter-entreprises, la société [W] [J] Peinture revendique 8 factures :
— Travaux de nettoyage facturés à la société Bagot pour 3 600 euros TTC,
— Reprise de protections des fenêtres du RDC facturés à la société Bagot pour 2 638,80 euros TTC,
— Travaux de nettoyage facturés à la société Ideal Création pour 900 euros TTC,
— Travaux de protections des plafonds facturés à la société Ideal Création pour 10 080 euros TTC,
— Travaux de nettoyage facturés à la société Sofra IDF pour 9 361,20 euros TTC,
— Reprise des protections du sol du RDC couloir facturée à la société Sofra IDF pour 3 360 euros TTC,
— Reprises diverses facturées à la société Rondy Forestier pour 5 280 euros TTC,
— Remise en peinture des plinthes facturés à la société Sofra IDF pour 2 640 euros TTC.
Le compte inter-entreprises n’est pas lié aux dépenses communes du chantier mais il intègre des dépenses engagées par une ou des entreprises pour le compte d’autres entreprises intervenant sur le chantier.
La société [W] [J] Peinture ne démontre pas que le CCAP prévoit l’organisation et la gestion du compte inter-entreprises comme il le fait du compte prorata.
Elle produit le message de la société [Localité 8] Habitat Semic du 14 juin 2018 dans lequel le maître d’ouvrage donne un accord de principe pour que les intervenants de la société [W] [J] Peinture effectuent les nettoyages nécessaires à leurs interventions à condition que ladite société définisse les espaces à nettoyer.
Cet accord vient en réponse à une demande de la société Techtonique, maître d''uvre d’exécution : « C’est pourquoi avec le peintre nous vous demandions une intervention de ladite entreprise, sinon effectivement on passe commande à PJP qui vous convient. »
La société [W] [J] Peinture ne justifie pas avoir répondu à la demande du maître d’ouvrage en date du 5 avril 2019 sollicitant de :
— reconsidérer certains des devis relatifs au compte inter-entreprises,
— solder le règlement des dus au titre notamment de ce compte inter-entreprises et transmettre les quitus correspondants.
Si ces éléments corroborent l’accord du maître d’ouvrage pour procéder au paiement de certaines sommes avancées par la société [W] [J] Peinture au titre du compte inter-entreprises, ils n’en déterminent pas les modalités ni les montants acceptés par le maître d’ouvrage puisque la société [W] [J] Peinture n’a pas donné au maître d’ouvrage les réponses utiles pour lui permettre d’apprécier les montants et les prestations et procéder au paiement.
Les 8 factures émises au titre des prestations exécutées pour le compte des sociétés Bagot, Idéal Création, Rondy Forestier et Sofra IDF par la société [W] [J] Peinture ne sont justifiées par aucun bon de commande, ni aucun ordre du maître d''uvre ou du maître d’ouvrage.
En conséquence, la société [W] [J] Peinture ne peut en réclamer le paiement et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point et ceux qui en découlent.
La cour a ainsi considéré que la société [W] [J] Peinture était bien fondée à revendiquer le paiement des créances suivantes :
— 28 257,06 euros TTC au titre du solde du marché de base,
— 5 040 euros TTC au titre de la facture n° 2018-2035,
— 18 158, 40 euros TTC au titre de la facture n°2018-50.
Les créances supplémentaires ayant été rejetées, la société [Localité 8] Habitat Semic doit 51 455,46 euros à la société [W] [J] Peinture.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 66 117, 06 euros. Statuant à nouveau, la cour condamne la société [Localité 8] Habitat Semic à verser à la société [W] [J] Peinture la somme de 51 455,46 € TTC. Les dispositions relatives aux intérêts et à leur capitalisation sont sans changement.
Sur la résistance abusive
Eu égard à la décision rendue, l’appel de la société [Localité 8] Habitat Semic et son défaut de paiement des sommes réclamées par la société [W] [J] Peinture ne sauraient constituer une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit de la société intimée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 8] Habitat Semic supportera la charge des dépens d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La demande de la société [Localité 8] Habitat Semic au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamné à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables les conclusions N° 3 du 18 juin 2025 de la société [Localité 8] Habitat Semic,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 66 117, 06 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 8] Habitat Semic à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 51 455,46 euros,
Dit que les dispositions du jugement relatives aux intérêts et à leur capitalisation sont sans changement,
Rejette les demandes supplémentaires de la société [W] [J] Peinture,
Condamne la société [Localité 8] Habitat Semic aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [Localité 8] Habitat Semic et la condamne à payer à la société [W] [J] Peinture la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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