Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 22/20147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 octobre 2022, N° 2021F00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20147 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F00573
APPELANTE
S.A.S. SCOPEWEB
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 147 348
Représentée par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222
INTIMEE
S.A.R.L. OPTIC VIP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0624
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [V] [S] [C]
en la personne de Me [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPTIC VIP
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Scopeweb, dirigée par M. [K] [I], a pour c’ur de métier le référencement naturel et le référencement payant.
La société Optic Vip, créée par M. [D] [E] en 2017, s’est rapprochée de la société Scopeweb afin d’améliorer le fonctionnement de son site internet www.vipoptic.fr et son référencement.
La société Scopeweb a alors adressé à la société Optic Vip le 16 janvier 2020, un premier devis puis un second devis le 28 février 2020 au titre de la maintenance et du référencement naturel.
Entre le 22 janvier 2020 et le 13 août 2020 la société Optic Vip a réglé la somme de 43.200 euros au titre des factures émises.
Parallèlement un autre devis, daté du 11 mai 2020, prévoyait l’intervention d’un sous-traitant de la société Scopeweb en la personne de Mme [U] [L], après la découverte d’écarts entre les stocks réels physiques et le stock internet résultant de vols de lunettes.
Des factures libellées « interventions sur site » ont ainsi été émises mensuellement par la société Scopeweb à l’attention de la société Optic Vip.
Le 25 septembre 2020, la société Optic Vip, mécontente des performances commerciales de son site internet, a mis fin à la mission de la société Scopeweb.
Le 21 octobre 2020 Mme [L] a résilié le contrat la liant à la société Scopeweb et a été définitivement embauchée par la société Optic Vip.
La société Scopeweb a déploré l’absence de paiement par la société Optic Vip des trois dernières factures émises à son nom pour un montant total de 17.712 euros TTC.
Elle a alors fait assigner la société Optic Vip en référé, par exploit d’huissier du 21 décembre 2020, afin d’obtenir le paiement d’une provision, devant le président du tribunal de commerce de Bobigny qui a rendu une ordonnance le 15 avril 2021 relevant l’existence d’une contestation sérieuse et rejetant la demande en paiement au titre des prestations effectuées par Mme [L].
Parallèlement, suivant exploit du 15 février 2021, la société Scopeweb a fait assigner la société Optic Vip en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny :
— a reçu la société Scopeweb en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit, a débouté la société Scopeweb de sa demande de condamnation de la société Optic Vip à la somme de 12.843,66 euros et a condamné la société Optic Vip à payer à la société Scopeweb la somme de 17.712 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
— a débouté la société Scopeweb de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
— a débouté la société Optic Vip de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts ;
— a condamné la société Optic Vip à payer à la société Scopeweb la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— a condamné la société Optic Vip aux dépens.
La société Scopeweb a formé appel du jugement par déclaration du 30 novembre 2022 enregistrée le 12 décembre 2022.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Optic Vip.
Suivant acte du 7 mars 2025, la société Scopeweb a fait assigner en intervention forcée la Selarl [V] [F] en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, devant la cour d’appel de Paris, en lui dénonçant la procédure.
Elle demande ainsi à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée la société Scopeweb, en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la Selarl [V] [F], prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Optic VIP ;
— de dire que Selarl [V] [F], prise en la personne de Maître [S]. [C], ès qualités, est tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la cour d’Appel de Paris, le Pôle 5 – Chambre 11, sous le RG n° 22/20147.
En toute hypothèse, de dire l’arrêt à intervenir devant la cour opposable à la Selarl [V] [F], prise en la personne de Maître [F], ès qualités.
Et,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— de recevoir la société Scopeweb en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
— de constater que les relations contractuelles entre les sociétés Scopeweb et Optic Vip ont été résiliées par courriel de M. [E] en date du 17 septembre 2020 ;
En toute hypothèse :
— de confirmer le jugement déféré rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
' Condamné la société Optic Vip à verser à la société Scopeweb, la somme de 17.712 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
' Débouté la société Optic Vip de l’ensemble de ses demandes ;
— de l’infirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
— de fixer au passif de la société Optic Vip, au profit de la société Scopeweb, les sommes suivantes :
* 12.843,66 euros au titre des prestations récurrentes de la société Scopeweb ;
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— de débouter la société Optic Vip de l’ensemble de ses demandes, et de son appel incident ;
— de condamner la société Optic Vip à verser à la société Scopeweb, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël Arbib.
La Selarl [V] [S] [C], en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Optic Vip, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’intimée
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article 921 du même code :
« L’intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience, faute de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. »
En vertu de l’article 954 in fine du même code :
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
La société Optic Vip, après avoir constitué avocat, n’a pas payé le timbre relatif à la procédure d’appel. Elle a en outre été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris. Suivant acte du 7 mars 2025, la société Scopeweb a fait assigner en intervention forcée la Selarl [V] [F] en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, devant la cour d’appel de Paris, en lui dénonçant la procédure. Le liquidateur judiciaire n’a cependant ni constitué avocat ni réglé le timbre susvisé.
La cour constate qu’un dossier de plaidoiries a été déposé au greffe le 13 janvier 2026 contenant les conclusions signifiées par la société Optic Vip le 27 mars 2023 et les pièces figurant au bordereau et numérotées de 1 à 25.
Il convient par conséquent d’écarter des débats les « conclusions d’intimé n°1 » et les pièces figurant au bordereau numérotées de 1 à 25 déposées au greffe le 13 janvier 2026.
Sur la demande en paiement de la société Scopeweb
La société Scopeweb explique que les factures qu’elle a émises à l’endroit de la société Optic Vip sont d’une part relatives aux interventions dans les locaux de la société Optic Vip et d’autre part relatives aux missions classiques telles que la gestion Google adwords, la maintenance récurrente, la maintenance évolutive, les développements web et les créations visuelles. Elle indique avoir réalisé un certain nombre de prestations récurrentes qui sont l’objet du devis du 28 février 2020 et qui n’ont jamais été contestées par la société Optic Vip avant que celle-ci, pourtant satisfaite des résultats, ne commence à critiquer les performances obtenues en juillet 2020. L’appelante en déduit que la somme de 12.843,66 euros lui est due à ce titre et objecte que le tribunal de commerce n’a pas tenu compte du devis du 28 février 2020 pourtant adressé par note en délibéré.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Il sera relevé à titre liminaire que la société Scopeweb réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre du devis conseil e-commerce du 11 mai 2020 relatif à la mise à disposition de Mme [L] sur site, à hauteur de 17.712 euros et en ce qu’il a débouté la société Optic Vip de sa demande reconventionnelle. Le liquidateur judiciaire de la société Optic Vip n’ayant pas constitué avocat, la cour n’examinera donc pas ces chefs du jugement.
La société Scopeweb sollicite la somme de 12.843,66 euros au titre du reliquat des factures découlant de l’exécution du devis n° 2020010102 de prestations de services du 16 janvier 2020 et du devis du 28 février 2020.
A cet égard, l’appelante verse en effet aux débats un devis n° 2020020201 du 28 février 2020 intitulé « devis actions récurrentes », d’un montant total de 2.400 euros HT par mois, comportant les prestations suivantes :
« Maintenance technique du site : maintien du bon fonctionnement du site h24 aux bonnes vitesses de chargement
Intégration de 100 produits par mois (au prorata de l’intégration)
SEO des fiches produits intégrées
Reporting mensuel des indicateurs de performance + comité de pilotage : présentation des chiffres et mise à jour de la stratégie
Echanges opérationnels avec l’équipe (intégration, produit, direction, stratégique, réunions à distance ou sur place, etc…)
Maintenance évolutive du site : sur devis : évolution de modules, demandes spécifiques de développement, modification de pages, etc. »
Ce devis n’est pas signé. Les conditions de paiement sont les suivantes : « mensuel lors de la livraison du rapport de performance ».
La société Scopeweb a, en exécution de ce devis, émis diverses factures, d’une part des « factures actions récurrentes » à savoir les 28 mars 2020 d’un montant de 2.400 euros HT soit 2.880 euros TTC, le 30 avril 2020 pour le mois d’avril 2020 d’un montant de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC, le 30 avril 2020 pour le mois de mai 2020 d’un montant de 2.340 euros HT soit 2.808 euros TTC, le 30 juin 2020 d’un montant de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC, le 30 août 2020 pour juillet et août 2020 d’un montant de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC, le 30 septembre 2020 d’un montant de 450 euros HT soit 540 euros TTC et d’autre part des factures « maintenance évolutive » le 30 avril 2020 d’un montant de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC, le 30 mai 2020 d’un montant de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC, le 30 juin 2020 d’un montant de 1.400 euros HT soit 1.680 euros TTC, le 30 août 2020 pour juillet et août 2020 d’un montant de 2.200 euros HT soit 2.640 euros TTC, le 30 septembre 2020 d’un montant de 2.700 euros HT soit 3.240 euros TTC.
Si le 19 juin 2020, la société Optic Vip était satisfaite des prestations de la société Scopeweb, elle a par la suite sollicité des modifications ainsi qu’en témoigne le courriel de la société Scopeweb du 29 juillet 2020 acceptant, par un geste commercial, de subordonner sa rémunération à l’atteinte d’objectifs chiffrés. Les échanges par courriels des 20 et 21 septembre 2020 montrent que la société Optic Vip estimait toujours que les prestations de la société Scopeweb n’étaient pas à la hauteur de ses attentes.
Concernant les factures émises, la société Scopeweb n’a facturé le SEO (Search Engine Optimization ou référencement naturel) que pour les mois de mars et avril 2020 et ce à hauteur de 500 euros. En première instance et ainsi qu’il résulte des énonciations du jugement, la société Optic Vip reprochait à la société Scopeweb une absence de prise en charge du référencement naturel et donc un ROI (retour sur investissement) insuffisant. Il sera relevé que la société Scopeweb n’était cependant tenue à aucune obligation de résultat sur ce point et qu’à compter du devis du 28 février 2020 la ligne « SEO des fiches produits intégrées » n’a été facturée que deux fois.
Dans les courriels produits, la société Optic Vip ne conteste pas le principe des prestations mais leur qualité et fait valoir une exception d’inexécution.
La société Scopeweb produit en pièce 32 un volumineux tableau répertoriant l’ensemble des actions entreprises par ses soins sur le site de la société Optic Vip entre le 5 février 2020 et le 25 septembre 2020. Elle a également constamment échangé par courriel avec la société Optic Vip ou avec des prestataires pour 'uvrer à l’amélioration du site. La société Scopeweb relève dans son document produit en pièce 6 l’augmentation de la rentabilité du site au fil des mois avec une hausse des transactions de 66,67 % au mois de février 2020, une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs de 1450 % en mars 2020 et une hausse du trafic sur le site de 43% en avril 2020.
En ce sens, M. [I] répondait à M. [E] au mois d’octobre 2020 : « Regarde la courbe de CA, elle augmente de façon exponentielle depuis que j’ai repris ton site. Donc s’arrêter sur un jour n’est en rien une généralité et tu le sais pertinemment. »
Ainsi la société Optic Vip a réglé les factures dues au titre du devis du 16 janvier 2020 et du devis du 28 février 2020 avant d’énoncer divers griefs à l’encontre de son cocontractant, à la suite du courriel de M. [I] du 17 juillet 2020 « Hello, T’avais pu voir pour les factures ' Comme on est déjà le 17 du mois c’est un peu compliqué pour moi. (…) ».
Les nombreux éléments versés aux débats par la société Scopeweb attestent de son implication constante dans l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées et de ses difficultés à obtenir une collaboration suivie de la société Optic Vip qui n’a contesté que tardivement les résultats obtenus après s’en être réjouie.
Le 25 septembre 2020 M. [I] de la société Scopeweb effectue le constat suivant « le trafic est bien là, les campagnes attirent beaucoup de visiteurs (20.000 depuis septembre) mais ils n’achètent pas. Pourtant le site a une bonne tête, la navigation est propre et il n’y a aucune contrainte technique. ». La société Scopeweb, face aux reproches qui lui étaient faits par la société Optic Vip notamment quant au système de paiement sur son site, a interrogé son développeur qui lui a répondu le 3 novembre 2020 « (') Les clients n’auraient pas pu faire de commande si le module n’était pas bien pluggué donc c’est clairement de la mauvaise foi voire du mensonge. Là où il peut y avoir un pb c’est avec le paiement en plusieurs fois où le plugin utilisé était totalement nul niveau protection d’être payé puisqu’il suffisait d’annuler sa CB pour ne jamais payer les échéances (j’en ai parlé plusieurs fois de ce risque). Ce module était déjà en place avant nos interventions et je n’y ai jamais touché. ('). ». Les griefs formulés par la société Optic Vip sur ce point n’étaient donc pas du ressort de la société Scopeweb qui n’est au demeurant jamais intervenue sur ce point.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Scopeweb de sa demande en paiement de la somme de 12.843,66 euros au titre des prestations récurrentes. Il convient donc de fixer la créance de la société Scopeweb au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic Vip représentée par la Selarl [V] [F] en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 12.843,66 euros au titre des prestations récurrentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Scopeweb réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant avoir dû faire face aux relances de Mme [L] dans la mesure où elle n’était pas réglée par la société Optic Vip.
Cependant, l’appelante ne démontre pas que la société Optic Vip aurait, en lui opposant ses doléances de nature à justifier une absence de paiement, commis une faute ayant dégénéré en abus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Optic Vip, représentée par son mandataire liquidateur, succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf à fixer les dépens et la créance due au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société intimée. Il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic Vip les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Raphaël Arbib conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’est en outre pas inéquitable de fixer la créance de la société Scopeweb au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic Vip à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ECARTE des débats les « conclusions d’intimé n°1 » et les pièces figurant au bordereau numérotées de 1 à 25 déposées au greffe le 13 janvier 2026 ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Scopeweb de sa demande en paiement de la somme de 12.843,66 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de la société Scopeweb au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic Vip représentée par la Selarl [V] [F] en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 12.843,66 euros au titre des prestations récurrentes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic Vip les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Raphaël Arbib ;
FIXE la créance de la société Scopeweb au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic Vip représentée par la Selarl [V] [F] en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société Scopeweb au passif de la liquidation judiciaire de la société Optic Vip représentée par la Selarl [V] [F] en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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