Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2024, n° 24/09237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09237 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBMG
Nom du ressortissant :
[G] [B] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience de cabinet en date du 09 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [B] [O]
né le 10 Juin 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [4]
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Ayant pour avocat Maître Léa, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[G] [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 23 février 2024 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative.
Suivant arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Savoir a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 2 ans, le recours exercé par [G] [B] [O] à l’encontre de cette mesure ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 novembre 2024, confirmée en appel le 13 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[G] [B] [O] ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 7 décembre 2024 à 11 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 6 décembre 2024 à 15 heures 14 par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [B] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2024 à 10 heures 51, [G] [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que les diligences effectuées par la préfecture de la Savoie ne sont pas suffisantes pour déclencher une réponse des autorités tunisiennes tandis que son comportement ne peut être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public en dehors de toute condamnation pénale ou même de poursuites judiciaires à son encontre.
Suivant courriel adressé par le greffe le 8 décembre 2024 à 12 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 9 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 8 décembre 2024 à 18 heures 05, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[G] [B] [O],
MOTIVATION
L’appel d'[G] [B] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [G] [B] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [G] [B] [O] se borne à faire valoir que les démarches du préfet de la Savoie seraient insuffisantes pour déclencher une réponse des autorités tunisiennes, sans toutefois préciser celles qui, à son sens, auraient dû être accomplies par l’autorité administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— qu'[G] [B] [O] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais le préfet de la Savoie dispose d’une copie de son passeport tunisien en cours de validité, de sorte qu’il a saisi les autorités de ce pays dès le 7 novembre 2024 en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, en communiquant le document précité à l’appui de sa requête,
— que la préfecture de la Savoie a ensuite adressé une relance le 6 décembre 2024 au consulat de Tunisie à [Localité 3] en rappelant l’enseble des éléments transmis à l’appui de sa demande initiale.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [G] [B] [O], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il sera encore précisé qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner si le comportement d'[G] [B] [O] est constitutif ou non d’une menace pour l’ordre public, ce critère ayant en effet été examiné de manière surabondante par le premier juge au regard des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, telles que rappelées ci-dessus.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [G] [B] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [B] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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