Confirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 19/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 19 novembre 2019, N° 19/00289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2020
N° RG 19/02139 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GLWW
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TGI de THONON LES BAINS en date du 19 Novembre 2019, RG 19/00289
Appelant
M. H E A F G, demeurant […]
Représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL C2M, avocat splaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. A X
né le […] à QAHTAN, demeurant […]
Représenté par la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Me C D es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV SAMA GENEVE FRANCE, demeurant […]
Société SAMA GENEVE FRANCE, dont le siège social est situé 65 Rue de Genève – 74240 Z
Société SAMA INVEST, dont le siège social est situé 65 Rue de Genève – 74240 Z
sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2020 par Mme Inès REAL DEL SARTE, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. H E A F G de nationalité égyptienne et M. A X de nationalité saoudienne se sont associés au sein de différentes sociétés en Egypte puis en France, notamment au sein de la SCCV Sama Genève France au capital de 10 000 euros dont le siège social est à Z, laquelle comporte trois associés :
— Mr H E A F G gérant et propriétaire de 46% des parts sociales
— Mr A X propriétaire de 49% des parts
— La société Sama Invest propriétaire de 5% des titres.
L’objet de cette société est de réaliser une promotion immobilière sur la ville de Z soit :
— La construction d’un hôtel de 60 chambres
— La construction d’un immeuble de 38 appartements
— La réhabilitation d’un bâtiment existant en 6 logements.
Suivant acte en date du 1er juillet 2019, M. A X a fait assigner M. H E A F G devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon Les Bains aux fins d’obtenir la révocation par voie judiciaire du mandat de gérant de ce dernier.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
• Rejeté l’exception de nullité soulevée par M. H E A F G,
• Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. A X,
• Ordonné la révocation judiciaire de M. H E A F G de ses fonctions de gérant de la SCCV Sama Genève France à compter de la signification de la décision,
• Désigné Me D en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Sama Genève France, ayant pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés pour procéder à la désignation d’un nouveau gérant.
• Fixé à six mois la durée de la mission du mandataire ad hoc, à compter de la décision, susceptible de prorogation sur la demande de l’administrateur provisoire désigné, les fonctions de ce dernier cessant de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le nouveau gérant désigné par l’assemblée générale.
• Ordonné que la rémunération du mandataire ad hoc désigné serait taxée et supportée à titre définitif par la SCCV Sama Genève France ou, à défaut de fonds sociaux disponibles, par M. A X.
• Ordonné que M. A X verse au mandataire ad hoc désigné une provision de 3 000 euros sur sa rémunération dans le mois suivant le prononcé de la décision.
• Condamné M. M E A F G à payer à M. A X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Rejeté le surplus des demandes des parties,
• Condamné M. H E A F G aux dépens de l’instance.
Ce dernier a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. H E A F G demande à la cour de :
Vu les articles 1851 et suivants du code civil,
Vu les articles 118 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 808 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
' Constater que le demandeur présente des demandes nouvelles,
' Constater que sont des demandes nouvelles :
— La demande de nomination de M. X en qualité de gérant,
— La demande d’extension de la mission de Me D à la liquidation amiable ou judiciaire de la société
— La demande relative à l’abus de majorité et à la nullité du procès verbal du 14 février 2020
— La demande de dommages et intérêts
' Juger irrecevable ces demandes,
' Constater le caractère irrégulier du mandat d’agir en justice,
En conséquence,
' Débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes,
' Prononcer la nullité de la procédure pour défaut de pouvoir du mandataire
A titre principal
' Dire et juger l’existence de contestations sérieuses
' Constater l’absence d’urgence
' Constater l’absence de motif légitime à la demande de révocation judiciaire
A ce titre,
' Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
' Débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes et le juger en tout état de cause irrecevable à solliciter en référé des dommages et intérêts,
' Condamner M. A X à payer à M. E A F G la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. A X aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu l’article 1851 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
' Rejeter la demande de nullité de procédure pour défaut de pouvoir de mandataire,
A titre principal,
' Confirmer l’ordonnance déférée sauf à désigner Monsieur A X en qualité de gérant de la société SAMA GENEVE France
A titre subsidiaire,
'
Confirmer l’ordonnance déférée sauf à dire que Maitre C D devra procéder à la liquidation amiable et à défaut à la liquidation judiciaire de la société en déposant le bilan de celle-ci,
A titre infiniment subsidiaire,
' Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions à déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société SAMA GENEVE France, ainsi qu’à la société SAMA INVEST, associé et à Monsieur H E A F G es qualité d’associé de société SAMA GENEVE France,
Dans tous les cas,
'
Dire et juger que Monsieur H E A F G et la société SAMA INVEST ont commis un abus de majorité en votant pour la désignation de la société SAMA INVEST en qualité de gérante de la société SAMA GENEVE,
' Annuler le PV de l’assemblée générale du 14 février 2020 désignant la société SAMA INVEST en qualité de gérante de la société SAMA INVEST,
' Condamner solidairement Monsieur H E A F G et la société SAMA INVEST à payer à Monsieur X la somme de 4.600 € à titre de dommages et intérêts,
' Condamner Monsieur H E A F G à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Sama Invest, SCCV Sama Genève France et Me D es qualité de mandataire ad hoc de cette dernière société, intimés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de conclusions notifiées le 23 juin 2020, M. X demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture et de prononcer cette dernière à l’audience afin de pouvoir produire le procès-verbal d’assemblée générale de la SCCV Sama Genève France en date du 14 février 2020, assemblée dont il sollicite aux termes de ces mêmes conclusions la nullité.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2020, M. E A F G s’est opposé à cette demande faisant valoir que l’intimé pouvait communiquer cette pièce avant la clôture du 8 juin 2020.
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le procès verbal d’assemblée générale a été établi le 24 février 2020 et qu’il était ainsi parfaitement possible de produire cette pièce avant l’ordonnance de clôture, initialement prévue au 30 mars 2020 et repoussée au 8 juin 2020.
Le demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera ainsi rejetée et la pièce n° 31 produite par M. X écartée des débats.
Sur la nullité de la procédure pour défaut de pouvoir du mandataire
En l’absence d’élément nouveau, c’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que :
— Le contrat de mandat a eu pour objet de désigner M. Y comme l’interlocuteur de M. X, qui ne parle ni français ni anglais, dans le cadre d’une infraction d’escroquerie et d’abus de faiblesse dont il se dit victime.
— Dans ce cadre ainsi défini le mandataire ainsi désigné a sollicité Me Mottet, huissier de justice, afin de faire établir trois constats d’huissier le 19 septembre 2019, pièces qui sont versées au soutien de l’argumentation de M. X dans la présente instance.
— Il ne se déduit aucunement de ce mandat que M. X agisse dans la présente instance civile par l’intermédiaire de son mandataire M. Y et il résulte de l’assignation introductive d’instance que la présente procédure a été initiée par M. X lui-même ayant pour avocat la Selarl Laporte et Bouzol.
— Il résulte de la teneur de ce contrat de mandat que M. X a lui-même directement donné mandat à son conseil.
L’ordonnance qui rejeté l’exception de nullité soulevée par M. E A F G et déclaré la procédure recevable sera ainsi confirmée.
Sur la révocation judiciaire de M. E A F G et la désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 1851, alinéa 2 du code civil énonce que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
La cause légitime de révocation consiste en tous motifs sérieux tirés de l’intérêt de la société : dès lors, la révocation se présente autant comme une mesure disciplinaire à l’encontre du gérant défaillant, que comme une mesure de protection de la société, qu’elle soit menacée par l’inaptitude du dirigeant, sa malveillance ou l’abus de son pouvoir.
Il est constant que la révocation judiciaire peut être prononcée même en l’absence de toute faute, dès lors que le comportement du gérant n’est pas celui qui convient à la société
Par ailleurs, l’article 808 devenu 834 du code de procédure civile, confère, dans tous les cas d’urgence, le pouvoir au président du tribunal de grande instance d’ordonner en référé toutes les mesures qui soit ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, soit que justifie l’existence d’un différent.
Il incombe ainsi au demandeur de justifier non seulement la cause légitime justifiant la révocation judiciaire mais également l’urgence justifiant qu’il soit procédé en référé.
S’agissant de la cause légitime, ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte des pièces produites qu’en contravention avec les articles 1855, 1856 du code civil, mais également avec les articles 24, 25, 26 et 32 des statuts :
— Aucune assemblée générale annuelle n’a été convoquée par le gérant désigné notamment à fin d’approbation des comptes annuels
— Jusqu’au 1er août 2019, soit postérieurement à la saisine du juge des référés, aucune comptabilité n’a été régulièrement tenue,
— Aucun compte rendu annuel de la gestion n’a été établi et aucune déclaration fiscale n’a été régulièrement transmise à l’administration.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, ces faits sont constitutifs de manquements graves du gérant à l’exécution de ses obligations légales et statutaires, précitées, et établissent une mésentente des associés, entrainant une paralysie du fonctionnement social et des rapports entre associés, justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc.
S’agissant de l’urgence, la production des pièces par M. X établit des défauts de paiement de la société notamment à l’égard de l’architecte qui était en charge des opérations de démolition reconstruction, une gestion irrégulière du patrimoine social immobilier susceptible d’être constitutive d’infractions pénales (occupation sans droit ni titre par le gérant d’appartements appartenant à la société, location pour son compte à des tiers d’appartements de la société) et enfin une gestion inconséquente des chantiers de travaux.
A cet égard, il convient de se référer :
' Au constat d’huissier du 19 septembre 2019 concernant les travaux en cours pour surélever la villa située à l’angle de la rue de Genève et du chemin de Belosse, dont il ressort que des murs en
moellons et en briques ont été montés directement sur le toit terrasse de la villa, l’absence d’échafaudages, de barrières et de garde corps, l’état d’abandon du chantier et l’existence d’un panneau d’affichage de permis de construire en date du 12 octobre 2018 concernant la construction d’un hôtel.
' Au courrier en date du 24 septembre 2019 du cabinet d’architecte Deturche à l’attention de la SCCV Sama Genève France ainsi rédigé :
« De passage devant votre propriété, […] à Z, nous avons remarqué que vous aviez entrepris les travaux de surélévation du bâtiment R comme prévu au PC.
Par contre nous attirons votre attention sur le fait, que ces travaux de deux étages réalisés en briques de terre cuite et agglomérées, sont de nature par leur poids à mettre en péril, le bâtiment et notamment la dalle sur le premier, supportant les parois du 2e et 3e étage en pleine travée, si aucune étude de structure préalable ne le justifie.
Nous vous rappelons que dans notre contrat d’architecte du 17 décembre 2017, un diagnostic béton et une pré-étude structure notamment pour le site de l’hôtel devait précéder notre mission et non fournie à ce jour.
Vous n’avez pas jugé utile de nous confier la suite de l’étude et nous en prenons acte.
En ce qui nous concerne, nous avions évoqué une solution bois, plus légère dans les premières discussions avec la bureau BA+, ingBA et nous vous conseillons de manière URGENTE de faire établir une étude structure si ce n’est pas déjà fait, avant de continuer ces travaux.
Au vu du risque d’effondrement et de sa dangerosité, nous vous conseillons par ailleurs de stopper immédiatement cette surélévation et de prendre les mesures de confortement rapidement (étaiement jusqu’au sous-sol, butonnage '.etc)
Enfin je vous rappelle que les plans APD/PC ne peuvent en aucun cas être utilisés en chantier (« plan à usage PC exclusivement » porté sur nos plans) et qu’ils comportent des parois « enveloppes » propres à définir les volumes en matière d’urbanisme et non de structure.
Nous vous informons donc, nous dégager de toute responsabilité en cas d’accident. »
' A la lettre du maire de Z à l’attention du conseil de M. X en date du 17 octobre 2019 précisant que l’état d’abandon manifeste de certains des bâtiments situés sur le terrain d’assiette du projet inquiéte les services urbanismes de la commune.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le demandeur établissait tant les faits constitutifs d’une cause légitime justifiant la révocation du gérant, que l’urgence qu’il y soit procédé en référé et, compte tenu des dissensions entre associés, a procédé à la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale rejetant ainsi la demande de M. X tendant à être désigné administrateur ad hoc.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 14 février 2020 et ses conséquences
M X demande à la cour d’annuler l’assemblée générale convoquée par Me D en application de l’ordonnance de référé déférée, arguant d’un abus de majorité dont il aurait été victime et en conséquence de le nommer en qualité de gérant de la société Sama Genève ou à titre subsidiaire de modifier la mission de l’administrateur en disant qu’il devra procéder à la liquidation amiable et à défaut judiciaire de la société Sama France.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est constant que la survenance ou la révélation d’un fait doit être en relation avec les prétentions soumises au premier juge.
Il ne faut pas, en effet, confondre un fait « survenu » ou « révélé » avec un fait entièrement nouveau. Alors, en effet que le premier se situe dans le prolongement du litige initial, qui le contenait au moins « en germe », le fait nouveau est, au contraire, un fait hors de relation avec ce litige et il ne peut, pour cette raison être pris en considération.
En l’espèce, il est bien évident que l’abus de majorité dont M. X se prétend victime constitue un fait totalement nouveau sans lien avec ses prétentions initiales de sorte que sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 février 2020 ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Il sera ajouté, au surplus, qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la validité d’une assemblée générale d’associés de SCCV.
Il en est de même des demandes subséquentes que M. X formule.
Sa demande tendant à se voir désigner comme gérant constitue une demande nouvelle, étant précisé à titre superfétatoire, que le principe de non immixtion du juge dans le fonctionnement des sociétés, lequel ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, interdit une telle désignation.
Enfin M. X, en sollicitant l’extension de la mission de Me D à la liquidation amiable ou judiciaire de la société forme également une demande nouvelle, qui en tout état de cause ne peut s’inscrire dans le cadre d’un mandat ad hoc dont l’objet est une intervention ponctuelle et non la gestion et l’administration de la société.
La demande indemnitaire d’un montant de 4 600 euros en lien avec l’abus de majorité dont M. X se dit victime sera déclarée également irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Rejette la demande de rabat d’ordonnance de clôture et écarte des débats la pièce n°31 produite par M. X,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare M. X irrecevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 14 février 2020 et en ses demandes subséquentes qu’il formule,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. E A F G aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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