Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 nov. 2024, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01416 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPNG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Constance MEUNIER substituant Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 27 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 octobre 2019, M. [V] [D] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour homicide volontaire et il a été placé en détention provisoire le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 23 juillet 2021 jusqu’au 21 mars 2023.
Le 29 septembre 2023, une ordonnance de non-lieu, devenue définitive a été rendue à son encontre.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 661 jours.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2024, M. [D] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 150.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Il fait valoir que :
— le choc psychologique enduré en raison de l’importance de la peine encourue n’est pas amoindri par des incarcérations antérieures subies à l’occasion de procédures correctionnelles, le facteur d’atténuation doit être écarté,
— il a été privé de liberté à l’âge de 36 ans pendant près de deux ans, et il a subi un choc psychologique accru par la peine encourue (réclusion criminelle à perpétuité), il a eu des répercussions psychiques et psychologiques ayant nécessité et nécessitant toujours une prise en charge,
— il a été séparé de sa compagne pendant de longs mois, laquelle a également été également mise en examen et a bénéficié d’un non-lieu.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut :
— à la recevabilité de la requête,
— à l’absence de preuve de la dégradation de l’état psychique en détention, M. [D] ne produisant que des certificats de présence à son suivi psychologique sous contrôle judiciaire, mesure qui était obligatoire, une preuve constituée par lui même et aucune expertise psychologique, de sorte qu’aucune majoration ne doit intervenir,
— à l’existence de nombreuses peines d’emprisonnement au vu du casier judiciaire, ce qui minore le préjudice moral.
— à la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre du préjudice moral,
— à l’octroi de la somme de 35.000 euros à ce titre.
La Procureure Générale conclut à l’allocation d’une somme de 35.000 euros en réparation du préjudice moral, soulignant que le casier judiciaire de M. [D] porte plusieurs condamnations dont la dernière pour des faits de juillet 2023 et qu’au moment de son incarcération, il avait déjà effectué de nombreuses peines d’emprisonnement ferme.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [D] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’ordonnance de non lieu devenue définitive, le certificat de non-appel étant produit.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, [V] [D] a subi une détention de 661 jours avant d’être libéré.
Né le [Date naissance 1] 1982, il était âgé de 36 ans au moment de son placement en détention.
Comme le révèle son casier judiciaire, il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises, en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement dont deux peines de deux et trois ans, ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention, peu important qu’il ait encouru cette fois une peine criminelle.
Pour justifier de la dégradation de son état psychologique en détention, M. [D] produit plusieurs certificats de présence au CSAPA de [Localité 4] mais ceci n’est que l’exécution de l’une des obligations du contrôle judiciaire et ne prouve pas la dégradation alléguée de son état de santé en détention.
Il produit par ailleurs une attestation qu’il a rédigé lui-même en sa faveur, ce qui est un mode de preuve totalement inopérant. Il ne verse aux débats aucune pièce médicale objectivant des répercussions psychologiques de son séjour en détention. Il ne justifie pas davantage de certificats ou avis médicaux attestant d’une prise en charge au plan psychiatrique ou psychologique ou simplement médical, après sa remise en liberté et qui serait consécutive à son séjour en détention.
En conséquence, il ne peut être tenu compte de la dégradation de son état psychologique alléguée.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. Pendant jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 36.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [V] [D],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 36.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons le surplus des demandes de [V] [D],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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