Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 20/10775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 décembre 2019, N° 2014F01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10775 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPO4
S.A.R.L. NEW BUSINESS EUROP
C/
SAS CMA CGM AGENCES FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01626.
APPELANTE
S.A.R.L. NEW BUSINESS EUROP
(EXPORTATEUR),
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CMA CGM AGENCES FRANCE,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon connaissement BL GH2253149 émis le 14 avril 2013 par la société Delmas, mentionnant en qualité de chargeur la société L’Oréal West Africa Ltd et comme destinataire la SAS New Business Europ, la SAS CMA CGM a assuré le transport de deux conteneurs FSCU9784134 et ECMU9142512 contenant des produits cosmétiques du port de [5] au Ghana jusqu’au port de [Localité 3] au Maroc.
Les conteneurs ont été déchargés au port de [Localité 3] le 4 mai 2013.
Des difficultés sont survenues dans la prise en charge à [Localité 3] de la marchandise et la SAS New Business Europ a sollicité qu’ils soient expédiés à [Localité 2].
Après autorisation des douanes marocaines, la marchandise a pu être réexpédiée à [Localité 2], à la demande de la SAS New Business Europ, selon connaissement FR2567235 émis le 22 janvier 2014 par la société CMA CGM SA, transporteur maritime.
La SAS New Business Europ a invoqué un préjudice résultant du retard dans l’expédition des conteneurs vers Anvers et a fait assigner la SAS CMA CGM Agences France devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’exception de péremption soulevée oralement par la Société CMA CGM Agences France ;
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
— dit et jugé que l’instance diligentée par la société New Business Europ S.A.R.L. à l’encontre de la Société CMA CGM Agences France n’est pas périmée ;
Vu les dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable l’action diligentée par la société New Business Europ S.A.R.L. à l’encontre de la société CMA CGM Agences France S.A.S. ;
— condamné la société New Business Europ S.A.R.L. à payer à la société CMA CGM Agences France S.A.S., la somme de 5.000 ' (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la société New Business Europ S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de l’instance ;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire.
La SAS New Business Europ a interjeté appel par déclaration du 6 novembre 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS New Business Europ demande à la cour de :
— constater l’absence de péremption d’instance et confirmer le jugement dans ce sens ;
— annuler et réformer par ailleurs le jugement dans 1'ensemble de ses dispositions ;
— condamner la société CMA CGM Agences France à verser à la société New Business Europ la somme de 282,959, 10 ' TTC, soit 235.799, 25 ' HT au titre du remboursement de la valeur des marchandises au prix d’achat, outre les frais avancés, plus le manque à gagner résultant de la perte commerciale et financière afférente aux deux containers, c’est à dire : (TTC : 139.998,76 ' + 62.960,34 + 80.000 ') ;
— condamner à défaut et très subsidiairement, la société CMA CGM Agences France à indemniser le préjudice de facturation et de pertes sur marge à hauteur de 190.034, 66 euros TTC, soit 158.362, 22 ' HT, c’est-à-dire : (HT : 151.263, 52 ' de facturation et de perte sur marge et invendus + 7.062, 70 ' de frais divers générés par la défaillance de CMA CGM Agences France)
— condamner CMA CGM Agences France à 3.000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société CMA CGM Agences France à la somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sans préjudice des entiers dépens en application de 1'article 696 du même code,
— débouter CMA CGM Agences France de toutes demandes fins et conclusions, y compris de sa demande de mise hors de cause,
Par conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CMA CGM Agences France demande à la cour de :
à titre liminaire,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger périmée l’instance introduite par la société New Business Europ à l’encontre de la société CMA CGM Agences France,
en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 décembre 2019,
— débouter la société New Business Europ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la société New Business Europ à payer à la CMA CGM Agences France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud et Juston, sur son affirmation de droit,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas retenir la péremption de l’instance,
Vu la Convention de Bruxelles de 1924,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— dire et juger que la société CMA CGM Agences France n’est pas le transporteur maritime,
— dire et juger que le transporteur maritime est la société CMA CGM SA, émetteur du connaissement,
— dire et juger que les sociétés CMA CGM Agences France immatriculée RG 441 213 261 et CMA CGM SA immatriculée RG 562 O24 522 sont deux entités juridiques distinctes,
en conséquence,
— dire et juger mal dirigée l’action de la société New Business Europ,
— mettre hors de cause la société CMA CGM Agences France,
en conséquence,
— confirmer le jugement,
— débouter la société New Business Europ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
plus subsidiairement,
si par extraordinaire, et contre toute attente, la cour venait à dire que la société CMA CGM Agences France est le transporteur maritime,
— dire et juger que la société New Business Europ n’est pas partie au contrat de transport,
— dire et juger la société New Business Europ irrecevable en son action,
en conséquence,
— débouter la société New Business Europ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
encore plus subsidiairement,
— dire et juger CMA CGM Agences France au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus par l’article 4. 2 [i], [g] et/ ou [q] de la Convention de Bruxelles de 1924,
en conséquence,
— exonérer CMA CGM Agences France de toute responsabilité pour le préjudice allégué résultant du transport,
en conséquence,
— débouter de plus fort la société New Business Europ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger le quantum des réclamations non justifié par la société New Business Europ,
— dire et juger également prescrite la demande au titre de la perte commerciale et financière alléguée,
— la dire et juger de plus fort irrecevable et infondée,
en conséquence,
— débouter de plus fort la société New Business Europ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société New Business Europ à payer à la société CMA CGM Agences France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud et Juston, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption :
La SAS CMA CGM Agences France soutient que la péremption est acquise en raison de l’absence de diligence interruptive entre la communication de pièces des 11 et 13 octobre 2014 et le dépôt de ses propres conclusions le 28 avril 2017. Elle dénie tout caractère interruptif au courrier du conseil de la société New Business Europe du 19 novembre 2015, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, seules des conclusions pouvant interrompre le délai de péremption.
La SAS New Business Europe fait valoir au contraire que la demande de communication de pièces constitue une diligence interruptive de sorte qu’a fortiori une demande d’avoir à conclure l’est tout autant.
Aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, le juge veillant au bon déroulement de l’instance et ayant le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Constitue dès lors une diligence interruptive, l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance (Civ. 2 27 mai 2025 22-15.464).
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, sans magistrat de la mise en état, la demande officielle d’une partie, pendant le cours de l’instance sollicitant de son adversaire qu’il communique ses pièces et conclue en vue de la prochaine audience, manifeste clairement la volonté de celle-ci de parvenir à la résolution du litige.
C’est à bon droit que le premier juge a constaté que l’instance n’était pas périmée.
2. Sur la recevabilité de la demande de la SAS New Business Europe à l’égard de la SAS CMA CGM Agences France :
La SAS New Business Europ soutient en premier lieu que le transporteur, c’est-à-dire la SAS CMA CGM Agences France, devait faire le nécessaire pour que les marchandises ne restent pas bloquées sur le port de [Localité 3] et de faire toute diligence pour assurer leur rapatriement au port d'[Localité 2], que si la SAS CMA CGM n’est pas le transporteur, elle a été trompée par la similitude des dénominations sociales que le premier juge aurait du prendre en compte et que son préjudice est directement causé par l’absence de maîtrise du droit douanier marocain par la SAS CMA CGM Agences France. Elle ajoute que l’intimée, agent maritime, peut être mise en cause dès lors qu’elle est un mandataire salarié du transporteur, qu’elle a agi comme un transporteur et que la théorie de l’apparence lui permet d’agir sur le terrain contractuel, ce qui est conforté en l’espèce par l’existence de paiements directs. Elle soutient en second lieu que la responsabilité de l’agent maritime peut être engagée en cas de faute prouvée ce qui est bien le cas en l’espèce, en l’état de ses manquements et de son inertie à obtenir le consentement des douanes pour la réexpédition des conteneurs.
La SAS CMA CGM Agences France sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle a été assignée en qualité de transporteur maritime alors que les mentions du connaissement sont claires et désignent la SA CMA CGM, entité juridique distincte en qualité de transporteur. Elle rappelle qu’elle est un agent maritime, mandataire du transporteur et n’agit qu’au nom et pour le compte du transporteur. Si elle a bien reçu le paiement des factures, c’est en sa simple qualité d’agent et pour le compte du transporteur. Elle conteste toute application de la théorie de l’apparence, aucune confusion n’étant possible entre les deux sociétés.
2.1 Sur la qualité de transporteur de la SAS CMA CGM Agences France :
Comme l’a exactement énoncé le premier juge, la SAS CMA CGM Agences France n’est pas le transporteur maritime porté aux deux connaissements produits aux débats.
En effet, s’agissant du connaissement BL GH2253149 émis le 14 avril 2013 pour lequel la responsabilité du transporteur serait engagée pour ne pas avoir fait toutes diligences après le débarquement des conteneurs, vis-à-vis des douanes marocaines, il résulte de sa simple lecture que le transporteur, « carrier », est la SA CMA CGM, entité juridique distincte de la SAS CMA CGM Agences France, même si cette dernière est une filiale de la SA CMA CGM.
Il en va de même du « bill of lading » émis pour le transport des conteneurs de [Localité 3] à [Localité 2], qui précise tout aussi clairement que le « carrier » est également la SA CMA CGM et non la SAS CMA CGM Agences France.
La SAS CMA CGM Agences France n’étant mentionnée sur aucun des deux connaissements, elle n’est donc pas partie au contrat de transport, n’est pas le transporteur et n’encourt aucune responsabilité à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2.2 Sur l’apparence :
La SAS CMA CGM Agences France est un agent maritime, mandataire du transporteur maritime, ce que la SAS New Business Europe ne dénie pas sérieusement, mais soutenant qu’elle était légitime à croire que cette dernière agissait en qualité de transporteur, ayant été trompée par les dénominations sociales proches des deux sociétés et le fait que la SAS CMA CGM Agences France était son seul interlocuteur, ayant reçu ses paiements.
Pour se prévaloir de l’apparence, il est nécessaire de démontrer que la SAS CMA CGM Agences France a pu légitimement croire que la SAS CMA CGM Agences France agissait en qualité de transporteur et non de mandataire d’icelui.
Or, comme rappelé ci-dessus, les deux contrats de transport, matérialisés par le connaissement et le bill of lading, indiquent clairement l’identité du transporteur, la SAS CMA CGM, et ne font strictement aucune mention de la SAS CMA CGM Agences France.
Quant aux factures émises par la SAS CMA CGM Agences France, elles mentionnent tout aussi clairement que les prestations sont facturées « for and on behalf of CMA CGM » soit selon une traduction libre non contestée par l’appelante, « pour et au nom de CMA CGM », prouvant ainsi que le paiement n’était pas reçu par la SAS CMA CGM Agences France en son nom, mais en sa seule qualité de mandataire de la SAS CMA CGM.
À cet égard, l’absence de la mention invoquée par l’appelante « as agent only » est totalement sans portée dès lors que la mention « pour et au nom de » suffit à établir la seule qualité de mandataire de la SAS CMA CGM Agences France.
La SAS New Business Europe n’a donc été trompée ni sur les mentions des connaissements, ni sur celles des factures et n’a pas plus été trompée lors des échanges de mails à la suite des difficultés de rapatriement des conteneurs, entre ceux émanant de la SA CMA CGM elle-même traitant de la cotation du transport vers [Localité 2], et les autres émanant des mandataires de la SA CMA CGM, soit l’intimée, la société Delmas ou la société CMA CGM Maroc, toujours clairement identifiés.
Aucun des documents produits par l’appelante ne permet de confondre chacun des intervenants et leurs qualités respectives, de sorte que la SAS New Business Europe n’a pas pu légitiment croire que l’intimée se comportait comme le transporteur lui-même sa qualité de mandataire ressortant clairement de tous les échanges contractuels.
3. Sur la responsabilité personnelle de la SAS CMCA CGM Agences France :
Simple mandataire de la SAS CMA CGM, transporteur, la SAS CMA CGM Agences France ne peut être tenue de l’inexécution des obligations du transporteur, mais reste responsables des fautes personnelles commises dans l’exercice de ce mandat.
Il incombe à la SAS New Business Europe de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce la SAS New Business Europe reproche à la SAS CMA CGM Agences France d’avoir méconnu ses obligations dans le traitement des formalités de douanes nécessaires à la réexpédition des conteneurs à [Localité 2].
En premier lieu, en sa qualité de mandataire du transporteur maritime, le contrat de transport s’achève au débarquement de la marchandise de sorte que comme le souligne l’intimée, les formalités de dédouanement ne lui incombent pas. Le mail de l’intimé du 5 avril 2013 (pièce A) est à cet égard sans équivoque puisqu’il est proposé à l’appelante de prendre contact avec l’agent de [5] pour qu’il lui soit conseillé un transitaire pour les formalités de douanes.
En second lieu, il résulte des échanges de mails, et notamment de la pièce 5, que c’est le consignataire du navire au Maroc, la société CMA CGM Maroc, autre entité juridique distincte, agissant en qualité de consignataire de la cargaison, qui a mandaté un transitaire en douane pour représenter la SAS New Business Europe pour assurer la réexpédition, de sorte qu’à supposer que des fautes aient été commises lors des opérations de douanes au Maroc, seule la société CMA CGM Maroc, ou le transitaire en douanes, pourraient en être tenus.
Enfin, en troisième lieu, l’appelante invoque des déclarations inexactes faites par la SAS CMA CGM Agences France ayant été la cause du délai mis par la douane à autoriser l’export des conteneurs vers [Localité 2], mais n’en apporte aucune preuve.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS New Business Europe, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2019,
Y ajoutant,
Déboute la SAS New Business Europe de ses demandes au titre d’une faute personnelle commise par l’agent maritime,
Condamne la SAS New Business Europe aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS New Business Europe à payer à la SAS CMA CGM Agences France la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Avis ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Caducité ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Polynésie française ·
- Endettement ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Machine ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Employeur ·
- Cessation ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrat de distribution ·
- Service ·
- Licence ·
- Client ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Associé
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Moldavie ·
- Nullité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Ordre public ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.