Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 févr. 2026, n° 25/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/56
Notification par LRAR aux parties
Le
Copie conforme à:
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04003
N° Portalis DBVW-V-B7J-IUQ2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2025 avec accusé de réception signé,
Madame [I] [X] épouse [G]
[Adresse 2]
comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2025 avec accusé de réception signé,
INTIMÉS :
[8], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2025 avec accusé de réception signé,
[4], prise en la personne de son représentant légal
Chez [5]
[Adresse 9]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2025 avec accusé de réception signé,
[10], pris en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 13] CONTENTIEUX
[Adresse 14]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2025 avec accusé de réception signé,
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
non comparante, non représentée, convoqué par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2025 avec accusé de réception signé,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 12 décembre 2024, la [7] a constaté la situation de surendettement de M. [F] [G] et Mme [I] [X] épouse [G] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 27 février 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 21 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 2 140 euros avec effacement partiel ou total du solde à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2025, écarté des débats le courriel reçu en date du 31 août 2025, déclaré recevable le recours formé par les époux [G], ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes sur la base du tableau annexé prévoyant des mensualités de 1 740 euros par mois.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 7 octobre 2025.
Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 10 octobre 2025 en faisant valoir que leur dossier de surendettement avait été déposé il y a plus de dix ans à la suite d’une faillite commerciale liée à une mauvaise conjoncture ; que leurs primes ne sont versées que trois fois par an ; qu’il leur faut 1 800 euros disponibles par mois pour couvrir leurs factures ; qu’ils ont des problèmes de santé et frais qu’ils ne peuvent supporter avec les mensualités mises à leurs charges.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. et Mme [G] maintiennent les termes de leur appel. Ils insistent sur le fait que malgré l’ancienneté de leurs dettes, ils ont déployé d’importants efforts pour apurer celles-ci, qu’ils ont notamment déménagé afin de retrouver un emploi et ont toujours effectué des versements même durant la crise sanitaire ou lors des difficultés de santé de M. [G]. Ils proposent d’effectuer des versements de l’ordre de 1 000 euros par mois.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 février 2026.
MOTIFS
Vu les pièces figurant au dossier ;
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié aux débiteurs le 7 octobre 2025. L’appel formalisé par lettre recommandée postée le 10 octobre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
L’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement et le premier juge à la somme de 47 381,90 euros, constitué essentiellement de deux crédits à la consommation et une dette en qualité de caution, étant précisé que les dettes initiales des intéressés ont diminué par suite de la vente de leur bien immobilier courant 2023 qui a notamment permis de solder leurs crédits immobiliers.
Pour mettre à la charge des débiteurs une mensualité de 2 140 euros par mois, la commission de surendettement a constaté que M. et Mme [G] étaient chauffeurs de bus ; qu’ils percevaient à ce titre un revenu global de l’ordre de 4 348 euros (soit 2 059 euros de salaire pour M. [G] et 2 289 euros pour Mme [G]) et supportaient des charges de 2 208 euros ; qu’ils avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 63 mois de sorte que les mesures ne pouvaient excéder 21 mois.
Pour modifier leur capacité contributive, le premier juge a retenu que les époux [G] avaient perçu, au cours de l’année 2024, les sommes respectives de 23 710,42 euros pour M. [G] et 23 795,10 euros pour Mme [G] et qu’ils avaient perçu en 2024 des primes d’intéressement prises en compte par la commission de surendettement mais qui ne constituaient pas des éléments de salaire certains et auxquelles ils ne pouvaient plus prétendre ; que les ressources de M. [G] devaient être retenues à hauteur de 1 982 euros par mois et 1 975 euros pour Mme [G] soit un revenu total du foyer de 3 957 euros, les charges mensuelles restant inchangées et s’élevant à la somme de 2 208 euros.
Quand bien même le premier juge a considéré que les débiteurs justifiaient avoir perçu des primes exceptionnelles de leur ancien employeur auxquelles ils ne pourraient plus prétendre et qui ne devaient pas être intégrés à leurs revenus, il y a lieu de remarquer que M. et Mme [G] sont embauchés en qualité de chauffeurs de bus auprès de la société [15] depuis octobre 2023 de sorte que les revenus 2024 et 2025 peuvent servir de référence de calcul. Or, leurs fiches de paie d’août à octobre 2025 font ressortir un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1 914 euros pour M. [G] et 1 956 euros pour Mme [G] sur les quelques mois concernés mais 2 041 euros à 2 105 euros en moyenne sur la base du cumul imposable d’octobre 2025. Au vu de leur avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024, leur revenu mensuel moyen s’est élevé à la somme mensuelle respective de 2 202 euros et 2 242 euros (hors heures supplémentaires exonérées représentant une somme mensuelle moyenne de l’ordre de 23 euros par mois, soit effectivement largement moins qu’en 2023) étant précisé que les intéressés perçoivent un 13ème mois.
Il en résulte un revenu mensuel moyen du couple de l’ordre de 4 100 à 4 400 euros, et non de 3 600 euros comme soutenu par les débiteurs, sous la précision toutefois que ce montant imposable ne correspond pas seulement aux fonds perçus mais intègre des chèques -vacances ou titres-restaurant.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Afin d’assurer une objectivité et une égalité de traitement entre les débiteurs, le barème constitue la référence, même s’il peut être ajusté en fonction de frais réels justifiés le cas échéant.
Sur la base des forfaits usuels actualisés, leurs charges représentent un coût mensuel de 2 222 euros (76 euros d’assurances, mutuelles ; 167 euros de forfait chauffage ; 853 euros de forfait de base ; 163 euros de forfait habitation ; 73 euros d’impôts ; 890 euros de frais de logement).
Les époux [G] soutiennent supporter des charges fixes incompressibles de l’ordre de 1 800 euros, hors frais alimentaires ou vestimentaires. Il convient d’observer que sont notamment intégrées à ce montant des sommes importantes au titre des assurances, les intéressés indiquant disposer de plusieurs véhicules (voitures et motos) dont une partie serait vendue, sans toutefois en justifier. Même à y ajouter le forfait de base (au titre des frais vestimentaires et alimentaires notamment), leurs charges s’élèveraient alors à la somme de 2 653 euros.
Sur la base de revenus de l’ordre de 4 300 euros et charges de 2 222 euros, leur capacité de remboursement s’établit à la somme mensuelle de 2 078 euros, montant à minorer toutefois du fait de ce qu’une partie de leurs revenus imposables correspondent à des avantages en nature et de l’opportunité de pouvoir tenir compte d’éventuels frais imprévus. La part théorique de leurs ressources mensuelles à affecter à l’apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 159 euros.
Dès lors, si leur proposition d’apurement par le biais de mensualités de 1 000 euros paraît insuffisante, une mensualité de 1 740 euros, a fortiori de 2 140 euros, est excessive.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d’établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. et Mme [G] sur la base de mensualités de 1 159 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l’issue.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [F] [G] et Mme [I] [X] épouse [G] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [F] [G] et Mme [I] [X] épouse [G] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 1 159 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 21 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d’exécution du plan, il leur est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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