Désistement 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er oct. 2024, n° 23/09087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 octobre 2023, N° 2021j00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 23/09087 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKWS
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 octobre 2023
2021j00179
Société TRAIDENIS UAB
Société ERGO INSURANCE SE LIETUVOS FILIALAS
C/
S.A.S. LAB
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2024
APPELANTES :
Société TRAIDENIS UAB de droit lituanien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4] (LITUANIE)
Société ERGO INSURANCE SE LIETUVOS FILIALAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5] (LITUANIE)
Représentées par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Me Ma’vydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LAB au capital de 3.003.433,12 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 428 679 385, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Rémi HANACHOWICZ, de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Vu le jugement rendu par tribunal de commerce de Lyon le 9 octobre 2023 et revêtu de l’exécution provisoire de droit, ayant notamment condamné la société Traidenis Uab à payer à la société Lab SAS la somme de 258 426,91 euros au titre des coûts additionnels supportés par la société Lab SAS et la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral et d’image dont la société Lab SAS a souffert, condamné la société Ergo Insurance Se Lietuvos Filialas à payer à la société Lab SAS la somme de 104 977,50 euros en sa qualité de bénéficiaire de la garantie de bonne exécution contractuelle souscrite par la société Traidenis Uab, et ayant condamné in solidum les sociétés Traidenis Uab et Ergo Insurance Se Lietuvos Filialas à payer à la société Lab SAS une indemnité de procédure de 25 000 euros ;
Vu la déclaration d’appel de la société Traidenis Uab et de la société Ergo Insurance Se Lietuvos Filialas en date du 5 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2024 par la société Lab SAS qui demande au conseiller de la mise en état, en application de l’article 524 du code de procédure civile, de radier l’affaire du rôle et de condamner la société Traidenis Uab à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2024 par la société Lab SAS aux fins de voir lui donner acte de son désistement d’incident aux fins de radiation de l’appel et de voir condamner in solidum les appelantes au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024 par les sociétés Traidenis Uab et Ergo Insurance Se Lietuvos Filialas qui demandent au conseiller de la mise en état de constater l’extinction, par l’effet du désistement, de l’incident introduit par la société Lab SAS, de déclarer irrecevable ou mal fondée sa demande au titre des dépens et de laisser les dépens de l’incident à la charge de cette dernière ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d’incident de la société Lab SAS, accepté par les sociétés appelantes.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’incident de la société Lab SAS,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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