Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 22/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2022, N° 18/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01894 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFQC
Société [15]
C/
S.A.S. [9]
[G]
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 17]
du 04 Février 2022
RG : 18/00639
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de Saint Etienne
Dispensé de comparaître
[13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Mme [I] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [10] (l’employeur) et mis à disposition de la société [16] (la société utilisatrice) en qualité d’échafaudeur.
Le 3 janvier 2018, il a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié faisait un repérage au montage d’échafaudage, le salarié déclare qu’il est tombé de l’accès provisoire, d’une hauteur de 2 mètres », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même, faisant état d’un « hématome de l’avant-bras droit nécessitant post-arthrose. Plaie du visage suturée ».
Le 5 janvier 2018, une fracture du poignet a également été diagnostiquée.
Le 27 février 2018, la [11] (la [12]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a saisi la [12] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28% à compter du 7 janvier 2021.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal :
— déclare la présente décision commune et opposable à la [12],
— reconnaît la faute inexcusable commise par l’employeur, la société [9], dans la réalisation de l’accident du travail survenu le 3 janvier 2018 au préjudice de M. [G],
— dit que la société [16] devra relever et garantir la société [9] de toutes les condamnations mises à sa charge,
— ordonne la majoration de la rente notifiée le 3 février 2021 à son taux maximum,
— dit que la [12] fera l’avance de cette majoration, des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes accordées à M. [G] à charge pour elle ensuite d’en recouvrer le montant auprès de la société [9], relevée et garantie par la société [16],
— accorde une provision de 4 000 à M. [G] à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Et, avant dire droit,
— ordonne une expertise de l’état de santé de M. [G] qui sera confiée au docteur [Z] ' [Adresse 3] se portera sur les postes de préjudice suivants :
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la perte de promotion professionnelle,
* les frais divers à l’exception du recours à une tierce personne,
* le recours à une tierce personne avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les frais de logement adapté,
* les frais de véhicule adapté,
* le préjudice d’établissement,
* les préjudices permanents exceptionnels,
* le préjudice sexuel,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire,
— dit qu’il dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois à compter du jours où il aura été saisi de sa mission,
— dit qu’au cas où l’expert refuserait ou serait empêché d’exécuter sa mission, il serait remplacé par ordonnance du président rendue sur simple requête,
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise,
— réserve les demandes et les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société [16] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2022, la société [16] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— débouter M. [G] de sa demande de présomption de faute inexcusable,
— juger que l’accident litigieux trouve sa cause dans l’absence de port du harnais de sécurité par M. [G],
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— limiter à 50% des conséquences financières résultant de l’action introduite par M. [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’action récursoire de l’employeur juridique la société [9] contre elle,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions, à l’exception de l’étendue de la mission d’expertise médicale judiciaire et du montant de la provision, et statuant à nouveau sur ces deux points :
— ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation définitive, un complément de son expertise médicale aux frais avancés de la [12] dont la mission complémentaire sera la suivante :
* indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique, en chiffrant le taux, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanent fixé par la [12],
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
* donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état intérieur inclus, si un barème a été utilisé préciser lequel,
* dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
* dire que l’expert pourra s’adjoindre que l’avis d’un expert d’une autre spécialité si nécessaire,
* dire que l’expert rédigera aux termes de ses opérations un pré-rapport qui communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— lui allouer une provision d’un montant de 7 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— juger que la [12] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société [16] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement ayant reconnu sa faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail survenu le 8 janvier 2018 au préjudice de M. [G],
— dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable a l’origine de la chute d’échelle survenue le 8janvier 2018 à M. [G],
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société [16] à la relever de toutes les condamnations mises à sa charge,
* dit que la [11] fera l’avance de la majoration de la rente notifiée le 8 février 2021, des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes accordées à M. [G],
* accordé une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
* ordonné une expertise sur les postes de préjudice y énumérés,
Y ajoutant,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 20% définitivement opposable à la société [10] déterminera le calcul de la majoration de rente recouvrée par la [11],
— ordonner un complément d’expertise pour l’évaluation de l’éventuel déficit fonctionnel permanent de M [G] entendu, pour la période postérieure à la consolidation fixée au 6 janvier 2021, comme l’atteinte objective a l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales en lien avec l’état séquellaire retenu a ladite consolidation,
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [12] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, y compris au titre des frais d’expertise si une expertise était ordonnée.
A l’audience, la société [16] déclare se désister de son appel. Ce désistement est accepté par les parties intimées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [16] se désiste de son instance.
Ce désistement sera regardé comme parfait du fait de l’acceptation expresse des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société [16],
Déclare parfait ce désistement et constate l’extinction de l’instance relativement aux demandes formées par la société [16],
Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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