Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 2 mai 2023, N° 11-22-337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02652 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJHI
[I] [W]
c/
S.A. FRANFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2023 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-22-337) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023
APPELANTE :
[I] [W]
née le 20 Avril 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée de Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [I] [W] a commandé la pose d’une installation aérovoltaïque à la société SVH ENERGIE suivant bon de commande signé le 21 novembre 2017 suite à un démarchage à domicile, opération financée par un prêt du même jour consenti par la société FRANFINANCE pour un montant de 29.691 € remboursable en 144 mensualités mais que Mme [W] a soldé par anticipation le 30 août 2018.
2.Saisi d’une demande d’annulation des deux contrats et de paiement de sommes formée selon acte du 14 novembre 2022 par Mme [W] à l’encontre de la SELARL ATHENA, mandataire liquidateur de la SVH ENERGIE et de la société FRANFINANCE, le tribunal de proximité d’ARCACHON, par jugement du 2 mai 2023 a débouté Mme [W] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 800 € à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
3.Mme [W] a formé appel de la décision le 2 juin 2023.
4. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de SVH ENERGIE faute pour l’appelante d’avoir signifié sa déclaration d’appel à cette partie intimée non constituée.
5. Mme [W] demande à la cour, par conclusions du 31 août 2023 de:
La déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit,
— Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable Mme [W] en son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société SVH ENERGIE et de la société FRANFINANCE;
— Déclarer recevables Mme [W] en son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société SVH ENERGIE et de la société la société FRANFINANCE;
— Déclarer recevables Mme [W] en son action en responsabilité engagée contre la banque FRANFINANCE
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre SVH ENERGIE et Mme [W] en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
Subsidiairement :
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre SVH ENERGIE et Mme [W] sur le fondement du dol ;
En conséquence
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre SVH ENERGIE et Mme [W] ;
En tout état de cause
— Condamner la société FRANFINANCE, à verser à Mme [W] la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— Condamner la société FRANFINANCE, à verser à Mme [W] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;
— Condamner la société FRANFINANCE, à verser à Mme [W] la somme de 10.000 € au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;
— Condamner la société FRANFINANCE, à verser à Mme [W] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner la société FRANFINANCE à payer à Mame [W], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
6. La société FRANFINANCE demande à la cour, par conclusions du 28 novembre 2023 de:
La déclarer recevable et bien fondee en ses demandes,
— Déclarer irrecevables les demandes en annulation du contrat principal
souscrit auprès de la société SVH ENERGIE et en annulation du contrat accessoire souscrit aupres de la societe FRANFINANCE le 21 novembre 2017
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [I] [W] de ses entières prétentions,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement s’agissant des demandes
indemnitaires à l’encontre de la société FRANFINANCE
Rejeter ces demandes indemnitaires et subsidiairement en réduire substantiellement le quantum
En tout état de cause
Débouter Mme [I] [W] de ses entières prétentions,
Condamner Mme [I] [W] à verser à la SA FRANFINANCE
la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL A.S.
7.L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [W]
8. La société FRANFINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de l’appelante tendant à l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit affecté dans la mesure où, du fait de la caducité de l’appel prononcée à l’égard de la société SVH ENERGIE, le jugement ayant rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu avec cette dernière, est devenu définitif, ce qui rend aussi irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté.
9. Mme [W] ne fait valoir aucun moyen opposant à cette fin de non recevoir.
10. Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s’impose aux parties et au juge dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s’il se prononce sur la nullité d’un contrat sans s’assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou régulièrement appelées.
11.En l’espèce, la cour constate que l’appelante demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente signé avec la société SVH Energie sans que celle ci ait été régulièrement appelée à la cause en appel par la voie de son mandataire judiciaire, comme l’a constaté l’ordonnance de caducité partielle, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.
12.L’appelante sera donc déclarée irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente, rejetée de manière définitive à l’égard du vendeur, par le jugement déféré.
13. Par voie de conséquence, la demande de nullité du contrat de crédit affecté qui est fondée sur la nullité du contrat principal dont elle découle par application des articles L 311-32 et L312-55 du code de la consommation ainsi que l’ensemble des demandes de remboursement ou de paiement qui en dépendent sont également irrecevables de sorte que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
Sur les demandes annexes
14. L’appelante supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de 1.500 € à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’ordonnance de caducité partielle du 27 septembre 2023;
Déclare Mme [I] [W] irrecevable en toutes ses demandes d’appel;
Confirme le jugement déféré;
Condamne Mme [W] à verser à la société FRANFINANCE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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